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DES SUPÉRIEURS LOCAUX

plaçant. Cela est d'autant plus important que tous les actes de ce Supérieur seraient frappés de nullité par défaut de pouvoirs. Si les constitutions K'^rdent le silence, c'est à l'assistant que icvient le droit de K"iiverner la maison.

P<nir éviter toute difficulté, il devra conster par acte authentique du Supérieur {.général tant de la nominati(jn que de la confirmation au Supérieur local, et cet acte sera lu publiquement aux religieux de la communauté. La confirmation toutefois ne vaut que pour le second triennat; pour un troisième, le Supérieur doit être changé de maison (1). D'une réponse de la Commission cardinalice d'interprétation du Code, nous savons que la règle fixée par le canon 505 s'applique également aux supérieurs ou directeurs d'écoles, d'hospices ou autres maisons semblables, s'ils sont en même temps supérieurs, c.-à-d. ayant autorité sur d'autres religieux, même quant à la discipline religieuse (2). Ce pourra dans plusieurs cas faire une sérieuse difficulté, surtout là où il existe un contrat avec l'autorité locale, p. ex. pour des hospices; on peut exposer la difficulté à la S. Congrégation, qui vu les circonstances, dispensera. Cette règle ne regarde que les Supérieurs locaux, et non pas les officiers subalternes, qui parfois sont appelés, bien qu'improprement Supérieurs. Du reste pour ce qui regarde la confirmation d'un Supérieur local dans sa charge, il faudra considérer si les constitutions ne le défendent pas.

Les Instituts diocésains sont soumis également à cette loi; toutefois si l'Institut n'avait qu'une seule maison, le Supérieur ne serait pas, au sens strict du mot, local, et, à moins que les constitutions ne disent le contraire, pourrait être confirmé dans sa charge.

538. Le Supérieur local, durant son mandat, ne peut être déposé ou transféré que pour de graves motifs.

La durée de son mandat étant fixée par les constitutions, un Supérieur est inamovible pendant ce temps. Il faudrait soit pour le déposer soit pour le transférer dans une autre maison des motifs très graves, p. ex. le mauvais exemple donné à la communauté, le trouble semé soit pour une trop grande sévérité ou une excessive faiblesse, l'incapacité rendue notoire, etc. Mais cette déposition ou ce transfert d'un Supérieur ne peut être décidé sans le conseil général et suppose d'ordinaire une procédure. Si les constitutions gardaient le silence sur cette question, le Général devrait agir prudemment et s'inspirer des prescriptions du droit commun. Si l'Institut était divisé en provinces, le Supérieur provincial pourrait déposer le Supérieur local, mais cette déposition devrait être confirmée par le Supérieur général et son conseil.

(1) Mais même dans l'hypothèse que le Supérieur local ne soit pas confirmé en cette charge dans une autre maison, ce serait œuvre de sage prudence de ne pas le laisser dans la maissn. où il fut supérieur, soit comme simple religieu.\, soit comme conseiller. L'expérience a prouvé que l'autorité du nouveau Supérieur en souffre

(2) Acfa Ap. Sedis,2 3 juin 1918 t. x p. 344.

334 ni. PARTIE. l;vre ii. chapitre VI.

539. Le Supérieur possède l'.-utorité que lui attribuent les constitutions et n'est pas seulement le représentant du Général. En vertu de cette autorité il peut, en des cas particuliers, dispenser de quelque article des constitutions.

L'autorité du Supérieur local ne procède pas d'une simple délégation du Général ou du Provincial, mais des constitutions qui en fixent l'étendue et les limites. Nous avons parlé longuement du pouvoir des Supérieurs au commencement de cette partie, il n'est pas nécessaire d'insister davantage. Nous nous sommes, il est vrai, inspirés du droit général, qui peut être modifié par les constitutions approuvées.

Le Supérieur veillera avec zèle à l'observance de la discipline, informera souvent le Supérieur général ou provincial des affaires de la maison et de la conduite de ses subordonnés. Chaque année il leur enverra une relation spéciale sur l'état économique, disciplinaire et sur le personnel de la maison.

A notre avis, on peut s'inspirer de ces règles pour les Instituts diocésains.

540. Le Supérieur est aidé de deux conseillers nommés par le Provincial, si l'Institut est divisé en provinces, sinon par le Général.

La S. Congrégation a parfois laissé le choix des conseillers dont elle fixait le nombre à trois, à l'élection de la communauté, parfois aussi au Général. La jurisprudence a établi une règle plus précise. Quant aux qualités qu'ils doivent avoir, c'est aux constitutions à les déterminer. 11 nous semble que l'on peut juger par le choix des conseillers soit généraux soit provinciaux, pour établir que ces conseillers doivent avoir émis les vœux perpétuels. Supposons en effet le cas où les conseillers seraient profès temporaires; au cas de vacance du supériorat, le premier devrait remplir les fonctions de Supérieur; ce qui est contraire aux intentions du Saint-Siège. De plus les conseillers ont une certaine autorité dans la communauté; ce qui ne serait pas sans inconvénient, s'ils étaient seulement profès temporaires. Cette charge exige la maturité de l'esprit et l'expérience de la vie religieuse. Un conseil suppose évidemment une communauté quelque peu nombreuse.

Le premier conseiller remplira les fonctions de Supérieur quand celui-ci sera absent, ou empêché ou bien ne sera plus en charge, en attendant l'arrivée du titulaire.

Le conseil local s'occupe de toutes les affaires importantes qui intéressent la communauté, p. ex. de l'approbation et de la vérification des comptes, d'une construction ou d'une réparation notable, des aliénations, des emprunts, de l'institution ou de la déposition des officiers locaux, etc. Mais toutes ces décisions devront être soumises soit au Provincial soit au Général.

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