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DU SACRISTAIN ET DU PORTIER

Les constitutions doivent indiquer les cas où le suffrage des conseillers est délibératif ou consultatif.

Dans quelques Instituts, outre le conseil du Supérieur, il y a encore le chapitre conventuel. C'est aux constitutions à déterminer les affaires à traiter devant ce chapitre. Là où il n'existe pas, il est bon que le Supérieur communique parfois aux profès les décisions prises en conseil; cette façon d'agir entretient la bonne harmonie dans la communauté, cimente les liens de la charité mutuelle et augmente la confiance vis-à-vis des Supérieurs.

541. Les diverses charges de la maison sont distribuées par le Supérieur d'accord avec ses conseillers.

Cela nous paraît plus raisonnable. Le Supérieur local ayant la responsabilité du gouvernement d'une communauté, il faut lui laisser la liberté de se choisir ceux qui l'aideront dans cette tâche. Du reste il n'y a aucun . mpêchement à ce que le Supérieur local traite de cette distribution des charges soit avec le Général soit avec le Provincial, surtout s'il est nommé dans une communauté qu'il connaît peu. Il s'agit évidemment des charges non réservées au Supérieur général ou provincial.

542. L'administration temporelle est confiée à un économe, le Supérieur ne pouvant ordinairement remplir cette charge ( 1 ).

Cette nomination appartient au Provincial, ou à défaut de celui-ci, au Général. Cette fonction égale en effet en importance celle de conseillers. Les constitutions du reste renseigneront sur ce point, le Saint-Siège n'ayant pas toujours suivi une méthode identique. Nous avons précédemment traité de l'administration temporelle dans les communautés (2). Ajoutons seulement que le Supérieur, sauf le cas de nécessité, ne peut remplir par lui-même cette charge: ses occupations sont suffisamment nombreuses. Mais il surveille l'administration de l'économe et avec lui administre les biens de la communauté (3).

ARTICLE m. DU SACRISTAIN ET DU PORTIER.

543. Les Constitutions doivent, en des chapitres distincts, expliquer les devoirs attachés à ces charges.

Comme nous l'avons dit (4), les constitutions doivent éviter toute prescription ayant rappgrt aux charges secondaires de l'Institut ; on doit mentionner ces charges secondaires, sans s'en

(1) Codex juris can., can. 516, § 3.

(2) Cfr. n.484.sqq.

(3) Nous avons traité de ce sujet ci-dessus n. 484 sqq.

(4) Voir II. 38.

336 III. PARTIE. LIVRE II. CHAPITRE Vil.

occuper davantage; ics détails trouvent mieux leur place dans le coutumier. Cependant deux charges, bien que secondaires, doivent être mentionnées dans les constitutions et cela en raison de leur importance : celle du sacristain et celle du portier. Au chapitre du sacristain, on devra seulement mentionner ce que doit faire ou omettre le titulaire de cette charge, sans insérer ce qui regarde les cérémonies ou les rites, moins encore ce qui concerne le prêtre. Quant au portier, il est tenu de remettre chaque soir les clefs au Supérieur ; il ne peut appeler personne au parloir sans le consentement du Supérieur, ni, à l'insu de celui-ci, se charger des commissions pour le dehors. La prudence demande qu'on ne confie cet emploi qu'à une personne sage, discrète et d'un âge mûr ; le portier a généralement sa chambre auprès de la porte, afin de recevoir sans retard ceux qui viennent au couvent. 11 lui sera spécialement recommandé d'être charitable envers les visiteurs et surtout les pauvres.

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