‹ Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simplesChapitre 193 sur 226 · CHAPITRE Vil. — De l'Obligation des Constitutions · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vil. — De l'Obligation des Constitutions

544. Le religieux, les Supérieurs aussi bien que leurs sujets doivent, tous et chacun, non seulement observer fidèlement et intégralement les vœux qu'ils ont émis, mais encore se conformer aux règles et aux constitutions de leur religion et ainsi tendre à la perfection de leur état (1).

En général, les religieux sont assez scrupuleux pour ce qui regarde l'observance des vœux ; mais ils s'en rencontrent parfois qui n'ont pas les mêmes scrupules pour violer telle ou telle prescription des constitutions, sous prétexte que celle-ci n'obligent pas sous peine de péché. C'est une grave erreur que de penserainsi : les constitutions sont données et acceptées comme moyen de parvenir à la perfection ; les négliger soit volontairement soit par manière, d'habitude prise ou d'indolence, c'est se priver d'un moyen de sanctification, et se mettre en danger de fautes graves et même de perdre sa vocation, ainsi que l'expérience journalière le démontre.

11 est vrai que les constitutions par elles-mêmes n'obligent pas sous peine de faute, puisque les vœux se font selon les constitutions, et par conséquent celles-ci, ne sont pas directement l'objet du vœu. Cependant on ne peut excuser de faute plus ou moins griève, suivant la matière, un religieux qui les violerait par motif désordonné ou vitieux, soit en raison des circonstances, scit en matière contraire aux vœux, ou aux lois de Dieu ou de l'Eglise

545. Les Supérieurs sont tenus de mettre tout en œuvre pour amender les religieux violateurs de leurs constitutions.

(1) Codex juris can , can. 593.

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