‹ Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simplesChapitre 194 sur 226 · DES LIVRES ACCESSOIRES · texte numérisé non relu

DES LIVRES ACCESSOIRES

C'est une obligation grave des Supérieurs, qui ont la responsabilité du maintien de la discipline, de faire tous les efforts pour amener, les religieux violateurs de leurs constitutions à s'amender, il faut ici user de discrétion et de grande charité, et avant d'en venir aux punitions, ils devront user des avertissements privés ou même publics, si besoin en est. Mais pour que soit l'avertissement soit la punition produise des fruits salutaires, le Supérieur ne devra montrer aucune animosité, moins encore de la colère ou de l'antipathie vis-à-vis du délinquant; au contraire qu'il agit pour le bien de son âme. Même en infligeant les punitions, il se laissera guider par l'esprit de charité et de justice. Du reste tous ne peuvent et ne doivent pas être conduits de la même manière. Nous nous permettons de citer ici les règles que S. Benoît trace à l'Abbé dans la conduite de ses moines: " L'abbé doit varier sa " manière d'agir selon les moments et les circonstances, joignant " les caresses aux menaces, montrant tantôt la sévérité d'un " maître, tantôt la tendresse d'un père. Ainsi encore, il doit " reprendre plus durement ceux qui sont indisciplinés et turbu- " lents; tandis qu'il lui suffira d'exhorter à faire de nouveaux " progrès ceux qui sont dociles, doux et patients. Quant à ceux " qui sont négligents ou dédaigneux, nous l'avertissons de les " réprimander et de les corriger. Qu'il ne dissimule point les " fautes des délinquants, mais qu'il s'applique, autant qu'il est en " lui, à les détruire jusqu'à la racine, dès qu'elles commencent à '' paraître.... Quant à ceux qui sont délicats et capables d'intelli- " gence, il suffira qu'il les reprenne une ou deux fois par des " admonitions, mais ceux qui sont mauvais, durs de cœur, superbes " et désobéissants, il les réprimera par des châtiments.... Qu'il " considère combien est difficile et ardue la charge qu'il a reçue " de conduire les âmes et de s'accommoder aux exigences des " caractères divers. L'un a besoin d'être conduit par des caresses, " un autre par les réprimandes, tel autre par la persuasion. Il doit " donc se proportionner et s'adapter aux dispositions et à l'intelli- " gence de chacun, en sorte que non seulement il ne souffre pas " dommage dans le troupeau qui lui est confié, mais qu'il ait à se " réjouir dans l'accroissement de ce troupeau rendu fidèle (1). " Tout Supérieur pourra faire son profit de ces sages enseignements. Nous avons indiqué au cours du travail les peines infligées par le droit commun; les constitutions ou les usages indiqueront celles mises à la disposition des Supérieurs.

546. Les Supérieurs locaux feront lire publiquement, au moins une fois l'an, à des jours fixés, les constitutions de l'Institut, ainsi que les décrets dont le Saint-Siège ordonnera la lecture publique (2).

(1) Règle de S. Benoît, ch. n.

(2) Codex juris can., can. 509, § 2. 1°.

Outre cette lecture publique prescrite par le Code, on recommande aux religieux la fréquente lecture de leurs constitutions afin d'en pénétrer l'esprit et de s'exciter à leur fidèle observance. V^oilà pourquoi la S. Congrégation a toujours demandé que tous les religieux, même les postulants et les novices, aient un exemplaire complet des constitutions. Quant aux décrets dont parle le canon, le S. Siège n'a prescrit jusqu'ici la lecture d'aucun ; par conséquent la lecture de certains décrets prescrite avant le Code n'existe plus. Il en est de même pour les décrets à ajouter aux constitutions; sauf toutefois celui qui regarde la quête, qui doit être ajouté aux constitutions des Instituts qui par privilège spécial peuvent quêter.

Des Livres accessoires en usage dans les Instituts à vœux simples.

547. Au cours de notre travail, nous avons fréquemment fait mention de certains livres en usage dans les communautés religieuses. Ces recueils diffèrent suivant les Instituts, mais ils ont tous ce caractère commun qu'ils sont ajoutés aux constitutions, sans en avoir toutefois ni l'autorité ni l'obligation. Aussi ne reçoivent-ils aucune approbation du Saint-Siège, puisque, comme nous l'avons dit, ils sont susceptibles de changements, suivant les circonstances de lieux et de temps. Ils contiendront les détails qui ne peuvent avoir place dans les constitutions. Si la S. Congrégation demande parfois à en prendre {connaissance, ce n'est point pour leur donner une approbation quelconque, mais uniquement pour se rendre compte que ces livres ne contiennent rien de contraire aux constitutions ou aux prescriptions pontificales. Ces livres sont le directoire, le coutumier et le cérémonial.

548. Le Directoire est ordinairement un recueil d'observations théologiques, morales ou ascétiques, qui enseignent aux membres des instituts la meilleure manière de remplir leurs devoirs et de pratiquer les vertus de leur état. Il cite de préférence les conseils et les exhortations des fondateurs ou d'autres membres de la congrégation, remarquables par leur renom de sainteté. Le directoire n'impose d'autre obligation que celle qui atteint tous les membres des congrégations religieuses, c.-à-d. de tendre à la perfection par la pratique des conseils évangéliques et l'observation exacte des commandements de Dieu, des lois de l'Eglise et des constitutions (1).

(1) Parfois cependant le directoire se rapproche beaucoup du coutumier. On y donne alors les indications précises relatives au règlement et la manière de le bien observer. Dans ce cas, le directoire comprend les règlements communs établis par l'autorité compétente tandis que le coutumier est le recueil des menues observances de chaque maison.

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