DES LIVRES ACCESSOIRES
549. Le Coutumicr est le recueil des usages d'un Institut en ce qui concerne les points de détail. 11 règle les actes extérieurs de la vie, les divers exercices et le temps où ils doivent se 'aire, les emplois des officiers ou officières de ki maison, la manière de les remplir, la distribution des lieux réguliers, la méthode à suivre pour les œuvres auxquelles se consacre l'Institut; ce que ne peuvent décrire les constitutions, sinon d'une façon restreinte. Par là, on peut se rendre compte de l'utilité d'un bon coutumier qui facilite l'accomplissement des devoirs et des vœux, développe l'esprit d'obéissance en même temps que le silence et le recueillement, favorise l'ordre et la régularité au sein des communautés.
Le coutumier commun pour toutes les maisons d'un même Institut sera cependant sujet à changements, suivant les circonstances et même suivant les maisons; car celles-ci ne sont pas toutes dans une situation identique, et il faut laisser au Supérieur local une certaine latitude pour réglementer les exercices de sa communauté. Pas plus que le directoire, le coutumier n'oblige en conscience, bien qu'il participe en une certaine mesure à l'autorité des constitutions dont il précise certains détails.
Dans les congrégations diocésaines, c'est l'Evêque qui approuve le coutumier; dans les autres, le chapitre général. 11 en sera de même pour les changements h apporter, à moins que les constitutions ou les décisions du chapitre général n'aient statué autrement.
550. Le Cérémonial est le recueil des cérémonies et des différents actes de religion que les membres des Instituts accomplissent soit au chœur, soit dans certaines fonctions particulières du culte extérieur, p. ex. la prise d'habit, la profession, etc. Ce recueil n'a aucune valeur liturgique proprement dite, puisque les Instituts à vœux simples ne jouissent d'aucune exemption sous le rapport liturgique. Ils devront suivre la liturgie commune au clergé séculier; mais ils peuvent solliciter la concession de certaines fêtes spéciales, de certains offices ou l'usage d'un calendrier propre. Ils observeront fidèlement les décrets de la S. Congrégation des Rites et les ordonnances des Evêques (1).
Quant à la consécration des Vierges, elle est réservée par le droit aux seules religieuses émettant les vœux solennels.
On joint ordinairement au cérémonwl un petit coutumier liturgique où l'on indique les fêtes célébrées avec plus de solennité, les jours d'exposition ou de bénédiction du Saint-Sacrement, etc. Mais ici encore nous ferons remarquer que ces divers règlements supposent l'approbation épiscopale.
(l)LaS Congr des Rites a décidé, le 12 septembre 1857 ad XV, décret, auth.. 3059, que le cérémonial de la prise d'habit et de la profession, réglé du reste dans ses points principaux parie décret du 27 août 1894 — voir ci-dessus n. iSOsqq. — devait être proposé à son approbabation, ou tout au moins à celle de l'Ordinaire.
340 ni. PARTIE. LIVRE II. CHAPITRE VI.
551. Nous dirons enfin quelques mots des recueils de prières en usage dans les différents Instituts. Ici surtout il est nécessaire de s'inspirer profondément de l'esprit de l'Eglise, de son enseignement et de celui des Docteurs et auteurs renommés par leur science, leur sagesse et leur piété. Rien n'est plus à éviter que ce faux mysticisme, cette sentimentalité religieuse, qui détruisent le véritable esprit de piété dans les âmes et retardent, si même ils ne l'empêchent, leur union avec Dieu. Aussi ne saurait-on assez insister de donner le premier rang aux prières liturgiques, de laisser peu de place aux prières nouvelles et peu autorisées. Ces recueils, quand ils sont publiés, sont soumis à la censure épiscopale en vertu du can. 1385, § 1, 2°. La S. Congrégation n'approuve pas d'autres litanies que celles du S. Nom de Jésus, du Sacré-Cœur, de la Sainte Vierge, de S. Joseph et des Saints (1). Il serait à conseiller d'écarter même dans la récitation privée celles qui n'auraient pas l'approbation épiscopale. On devra dans la composition de ces recueils veiller à l'exactitude des traductions, non moins qu'à leur valeur littéraire. Enfin, les indications des indulgences mentionnées dans certaines formules ou prières seront soigneusement contrôlées dans les recueils authentiques (2).
(1) Voir ci-dessus n. 51.
(2) Voir l'excellent recueil approuvé parla S.Congr.des Indulgences': Les Indulgences par Béringer S. I. trad. franc. Mazoyer, Lethielleux, 2 vol.
Des Sociétés soit d'iiommes soit de femmes vivant en commun sans vœux.
552. Indépendamment de ces monastères qui existèrent dès les premiers siècles et dont les membres ne se liaient pas par des vœux explicites, on rencontre dans l'histoire des Ordres et Congrégations religieuses des sociétés soit d'hommes soit de femmes vivant en commun, mais sans vœux, du moins acceptés comme tels par l'Eglise. Une des plus célèbres fut celle des Frères de la vie commune fondée par Gérard Groot (1340-1384) en Hollande, et qui se répandit en Belgiq.ie et en Allemagne. A côté de la société des hommes, fut fondée également la société des Sœurs de la vie commune (2). Au XVle et XVl*^ siècle, de semblables sociétés furent fondées: les Prêtres de la mission ou Lazaristes, par S. Vincent de Paul; la Congrégation de l'Oratoire, par S. Philippe Néri, celle de l'Oratoire de Paris par le Cardinal de Bérulle, au siècle dernier la Congrégation du précieux Sang, par le bienheureux del Bufalo ; la pieuse société des missions par le vénérable Pallotti, d'où le nom de Pallottins donné à ces religieux : les Missionnaires d'Afrique par le Cardinal Lavigerie, etc. Parmi les sociétés de femmes, on peut citer les plus célèbres : les Béguines, qui n'émettent que le vœu temporaire de chasteté, les Filles de la Charité, les Sœurs de S. Vincent de Paul, etc.
553. Ainsi que le dit le can. 673, § 1, les membres de ces sociétés, soit d'hommes soit de femmes, imitent la manière de vivre des religieux en habitant en commun sous le gouvernement de Supérieurs selon les constitutions approuvées, mais sans se lier par les trois vœux publics accoutumés. Ces sociétés ne sont pas à proprement parler une religion, puisqu'on n'y émet pas les vœux publics, mais seulement des vœux privés, c. à d. non acceptés comme tels par l'Eglise, et par conséquent les membres de ces sociétés ne sont pas proprement désignés sous le nom de religieux.
554. Ces sociétés sont cléricales ou laïques, de droit pontifical ou de droit diocésain, suivant que la plupart des membres re(;oivent la prêtrise, ou non ; qu'elles ont obtenu du S. Siège soit l'approbation.
(1) Nous donnons ici en diverses appendices ce qui concerne certaines communautés ou instituts ainsi que divers documents cités au cours de notre travail.
{2) Voir Heimbiicher. Order und Congregationen, t. ui, p. 401 sqq.
soit du moins le décret de louange, ou qu'elles aient été érigées seulement par les Ordinaires (1).
555. En ce qui concerne l'érection et la suppression de la société, de ses provinces et maisons, on appliquera les lois établies pour les Congrégations religieuses (2).
556. Le régime de chaque société est déterminé par ses constitutions; mais dans toutes on devra observer, proportions gardées, les canons 499-530 (3).
Suivant ce canon les constitutions détermineront la hiérarchie intérieure et le pouvoir des Supérieurs, des chapitres et conseils respectifs; quant à la. hiérarchie extérieure des sociétés au même titre que les congrégations religieuses sont soumises au Souverain Pontife, à la S. C. des Religieux ou à la S. C. de la Propagande suivant qu'elle s'occupe on non de missions, et dans ce dernier cas, il faudra considérer si elle a été placée entièrement ou partiellement seulement sous la juridiction de la S. C. de la Propagande. Elles sont également soumises à la juridiction de l'Ordinaire du lieu, dans la même proportion que les congrégations religieuses (4), à moins qu'elles n'aient obtenu le privilège de l'exemption, et dans ce cas, en considérer exactement la teneur, ainsi que les prescriptions du droit relatives à la juridiction des Ordinaires sur les exempts.
557. Quant aux Supérieurs, quels qu'ils soient, ils ont tous la puissance de domination, et les religieux leur sont soumis en vertu soit du serment de fidélité, soit des promesses faites, ou même du vœu d'obéissance (5). Si la société est cléricale et jouit de l'exemption, les Supérieurs ont juridiction au for interne et for externe, et par conséquent pour eux vaudront les prescriptions du can. 514.
558. Ce que nous avons dit des confesseurs de religieuses vaut également pour les sœurs appartenant à ces sociétés (6).
559. Enfin notons encore que toute société de droit pontifical d'hommes devra avoir son procureur général auprès du S. Siège.
560. La société, ses provinces et maisons, ont la capacité d'acquérir et de posséder des biens temporels (7). Par le fait de leur érection canonique, elles sont des personnes morales, ayant tous les droits inhérents à ces personnes.
(1) Codex juris can., can. 673, § 2, coll. can. 488, 3° et 4°.
(2) Voir ci-dessus nn. 4-75 ; 524; 533-535.
(3) Codex juris can., can. 675.
(4) Voir n. 299 sqq.
(5) Voir n. 384 sqq.
(6) Voir n. 354 sqq.