FONDATION ET APPROBATION
breiise, plus puissante et durable : elle peut lui emprunter ses constitutions, ses usages, sa discipline, son expérience, et évite cette période d'ébauche propre à tout Institut naissant.
13. Si ce n'est pas dans les pays de missions, on ne devra approuver, pour ainsi dire, aucune Congrégation qui, sans se prQposer un but fixe et spécial, entreprendrait d'accomplir n'importe quelles œuvres de piété et de bienfaisance, même entièrement différentes les uns des autres (1).
Il s'agit évidemment ici de la fin secondaire et propre à chaque Institut, la fin principale, c'est-à-dire, la sanctification personnelle de ses membres par la pratique des conseils évangéliques étant identique à tous les Instituts. Le Saint-Siège a souvent proposé aux constitutions présentées à son approbation la remarque suivante : « le but secondaire a une trop grande extension », en sorte que l'Évêque ne devrait pas hésiter, le cas échéant, à refuser son approbation et à appliquer le principe émis au numéro précédent. La multiplicité des Instituts exige aujourd'hui une plus grande spécialisation, qui n'était guère possible autrefois. De plus la multiplicité des œuvres, outre qu'elle requiert une formation spéciale des sujets en vue de chaque espèce d'œuvres, est de nature à compromettre l'unité du but à atteindre. Telle est bien la pensée du Saint-Siège, qui sait cependant faire fléchir cette règle quand les circonstances l'exigent. Ainsi, dans les pays de missions, la nécessité s'impose d'embrasser des œuvres multiples par suite du manque d'Instituts religieux.
14. Les Évêques ne devront laisser se fonder aucune Congrégation qui soit dépourvue de revenus nécessaires à la subsistance de ses membres (2).
Cette règle est ancienne 3). Sans exiger des ressources considérables, il faut néanmoins qu'elles soient suffisantes pour assurer une honnête subsistance au personnel. Ces ressources pourront provenir soit des œuvres auxquelles se livre l'Institut, soit des fondations ou dotations, soit de la dot des religieuses. II nous semble qu'on ne peut exiger que toutes ces ressources soient déjà acquises ; la moyenne des aumônes et autres res-
(1) CONST. « Conditac » l. c ; Normae. a. 13.
(2) Codex juris can., can. 496 ; const. « Conditae » cit., /. c.
(3) Cf. CONC. DE Trente, sess. xxv, de Regul. c. 3 : Grégoire Xm « Deo SacrisT>, 30 décembre 1579. B. R. IV. m, 244; ^ Cum alias» 22 septembre 1582, B. R. iv. IV. 28 ; Urb.ain VU! * Romanus Pontifex », cit. ; BizzARRi, pp. 207, 334, 419.
sources espérées suffisent normalement. Le texte ne parle pas des ressources nécessaires aux œuvres charitables que l'Institut se propose d'entreprendre ou de soutenir ; ce sera à la charité des fidèles d'y pourvoir.
15. Ils n'approuveront qu'avec beaucoup de précautions et même avec beaucoup de difficultés, les Congrégations qui vivraient d'aumônes et aussi les familles religieuses de femmes qui assisteraient les malades à domicile, le jour et la nuit ou de faire le ménage dans les familles de pauvres ou d'ouvriers(l)-
Deux espèces de congrégations sont ici visées : 1" celles qui vivent d'aumônes. L'esprit des lois ecclésiastiques ne s'oppose aucunement à ce que les Instituts à vœux simples, ainsi que le firent les grands ordres mendiants, sollicitent la charité pour vivre au jour le jour des aumônes recueillies. A notre époque cependant où cet exercice de mortification est moins apprécié par les gens du monde, on ne manquerait pas de taxer de paresse les religieux qui vivraient d'aumônes, à moins que leurs quêtes ne servent aux œuvres charitables qu'ils dirigent. De plus la multiplicité des œuvres, surtout d'éducation, et les difficultés des temps épuisent rapidement le budget des âmes généreuses. Le texte ne s'applique pas aux quêtes faites pour les œuvres. Mais que les collectes soient faites pour l'Institut ou pour les œuvres, les prescriptions des décrets « Singulari qiiidem » du 27 mars 1896 et « De eleemosynis colugendis » du 21 décembre 1908 sont obligatoires (2), dont la substance est insérée dans le Code.
2° Les congrégations de religieuses qui assisteraient les malades à domicile, le jour et la nuit ou qui feraient le ménage dans les fan lies pauvres et d'ouvriers. Evidemment c'est faire œuvre de charité très louable et souvent requis par les conditions sociales actuelles ; mais il faut pour cette tâche non seulement des qualités nombreuses et exceptionnelles, mais encore une formation intérieure et surnaturelle aussi solide que complète (3).
Les constitutions devront prescrire les précautions et garanties nécessaires pour éviter aux sœurs les dangers auxquels elles sont exposées.
ib. Un muret sévère examen s'imposera avant d'approuver une Congrégation de femmes qui se proposerait comme but
(1) Codex juris can., can. 496 ; const. «.Conditae » cit., /. c. ; Normae, a. 14, 15.
(2) Voir le texte en appendice.
(3) Voir plus loin n" 69 et 70.