‹ Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simplesChapitre 201 sur 226 · DÉCRET " SINGULARI QUIDEM · texte numérisé non relu

DÉCRET " SINGULARI QUIDEM

Décret " Singulari quidem " sur les sœurs qui vont quêter. ( 1 )

576. Elles se montrtnt, il est vrai, bien dignes de protection et de secours ces femmes qui, dans les instituts de piété et de religion, se vouent à Dieu, afin d'exercer au loin et au large pour le bien du prochain les œuvres de miséricorde: non seulement d'une manière directe, mais aussi en demandant l'aumône pour soutenir ces œuvres; tt qui en cela donnent les preuves les plus méritoires d'humilité, de patience, de charité et d'autres vertus. Comme cependant cet office de recueillir les aumônes, à cause de la qualité de femme des quêteuses et de la condition de la société humaine de nos jours, n'est pas sans péril, s'il n'est entouré des précautions convenables, la Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers, à la demande de quelques Evêques, la chose diligemment et mûrement examinée, a statué et décrété ce qui suit.

1. Dans les instituts à vœux simples, que les sœurs ne se mettent à l'œuvre pour quêter qu'en esprit de foi, puisqu'elles demandent l'aumône, non pour elles, mais pour le Christ Jésus lui-même; se souvenant de ses paroles: « Ce que vous avez fait à l'un de mes frères les plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait». En outre, elles témoigneront aux Ordinaires des lieux, même si elles passent leurs territoires, leur déférence, leur respect et leur dévouement, comme à leurs (>ères et protecteurs, s'adressant à eux avec confiance pour en obtenir conseil, secours et protection en nécessité quelconque.

2. A ces mêmes sœurs de vœux simples qu'il ne soit pas permis de recueillir des aumônes, soit dans les diocèses où elles-mêmes résident, soit au dehors, sans la permission de l'Ordinaire du lieu de leur résidence respective.

3. Pour aller quêter hors du diocèse de leur résidence respective, elles doivent de plus obtenir la permission de l'Ordinaire du lieu oîi elles désirent recueillir des aumônes.

4. Rien cependant n'empêche que les Supérieures, sans demander aucune permission, pour subvenir aux besoins des maisons et des œuvres qu'elles dirigent, ne puissent recevoir de quelque lieu que ce soit, les aumônes spontanément offertes, ou même en obtenir par lettres de personnes honnêtes et bienveillantes quelconques, aussi longtemps que pour une cause raisonnable elles n'en seraient pas empêchées par le Supérieur légitime.

(1) Voir nn. 15, 319 sqq.

356 APPENDICE ni.

5. L'Ordinaire du lieu où se trouve !a maison de sreurs qui veulent quêter, ne leur en accordera pas la permission: 1° s'il n'a la preuve d'une nécessité réelle pour la maison ou l'œuvre pieuse; 2° si la quête peut commodément être faite par d'autres, à désigner par l'Ordinaire lui-même. Mais si l'on peut obvier à la nécessité par la quête dans le lieu où résident les sœurs, ou dans leur propre diocèse, l'Ordinaire ne leur accordera pas la permission de collecter hors du diocèse.

6. L'une et l'autre permission sera donnée gratis et par écrit: l'Ordinaire, quelqu'il soit, pourra y insérer les lois et conditions que dans le Seigneur il aura jugées opportunes à raison des circonstances de lieu, de temps et de personnes. La permission de l'Ordinaire de la maison des Sœurs contiendra des lettres, soit d'autorisation aux curés, ou autres personnes prudentes, pour les sœurs quêtant dans le diocèse, soit de recommandation aux Ordinaires des autres diocèses pour les sœurs quêtant hors de leur propre diocèse. Dans les lettres d'autorisation, il sera mandé aux curés, ou autres personnes de probité, de venir en aide aux sœurs par leur conseil et de la meilleure manière possible, de veiller sur leur manière d'agir, et s'ils apprenaient sur elles quelque chose de peu correct, de le rapporter aussitôt à l'Ordinaire. Dans les lettres de recommandation, les Ordinaires des lieux seront priés de protéger, chacun dans son diocèse, les sœurs admises à y quêter, et de leur venir en aide comme si elles lui étaient soumises.

7. Que nul Ordinaire d'un lieu n'admette à recueillir des aumônes des sœurs arrivant d'un diocèse étranger, .sans qu'auparavant elles ne lui aient montré la permission de leur propre Ordinaire. Aux sœurs qui lui présentent cette permission, il peut lui-même accorder, s'il le veut, la faculté de quêter dans son propre diocèse. Mais dès que les sœurs, même munies de l'une et l'autre permission, se comporteraient mal en faisant la quête, l'Ordinaire leur enjoindrait de retourner aussitôt dans leur propre maison, et les y obligerait, s'il le faut, par les moyens convenables.

8. Les Supérieures, surtout hors du lieu où elles ont des maisons, n'enverront jamais pour recueillir des aumônes que deux sœurs ensemble, mûres d'âge et d'esprit; dans le diocèse non au delà d'un mois, hors du diocèse non au delà de deux mois; et toujours munies d'une somme d'argent suffisante pour que, si un cas imprévu les y oblige, elles puissent aussitôt retourner à la maison. Que les sœurs quêteuses toujours et partout gardent la modestie convenable; qu'elles se gardent de familiarité avec les hommes et de conversations inutiles; qu'elles évitent les clameurs, les tavernes et autres lieux inconvenants; et qu'elles ne s'attardent pas dans les maisons plus qu'il ne faut pour attendre les aumônes. Qu'elles n'aillent jamais seules, ni ne se séparent

CONSTITUTION " CONDITAE A CHRISTO "

l'une de l'autre, si ce n'est par nécessité. En voyage, si cela peut se faire commodément, qu'elles se servent du chemin de fer: mais, autant que possible, qu'elles ne quittent un endroit ni n'arrivent dans un autre pendant la nuit. Qu'elles avertissent d'avance de leur arrivée celui à qui ont été adressées les lettres de l'Evêque. et à leur arrivée qu'elles se présentent à lui, et le prient de leur procurer l'hospitalité dans un pieux institut de femmes, ou du moins chez quelque femme honnête; mais jamais dans une maison où elles puissent rencontrer quelque péril. Qu'elles n'omettent point les prières du matin et du soir; chaque jour au matin qu'elles se rendent à l'une des éj^lises les plus voisines, et y assistent à la messe; chaque semaine qu'elles s'approchent des sacrements de Pénitence et d'Eucharistie. Avant le lever et après le coucher du soleil, qu'elles n'aillent pas de place en place demander les aumônes. Passé le temps fixé pour la quête, qu'elles retournent sans aucun retard vers leur propre Supérieure par la voie directe. Que jamais elles ne réclament les aumônes avec arrogance, ou comme leur étant dues: mais leur nécessité et celle de leurs œuvres pieuses brièvement et humblement exposée, si quelque chose est offert spontanément qu'elles le reçoivent: autrement qu'elles se confient avec patience à la Providence divine. Les autres règles opportunes, qui pourront être données par leurs propres Supérieures, qu'elles les observent avec exactitude.

Donné à Rome, de la Secrétairerie de la dite S. Congrégation des Evêques et F^éguliers, le 27'" jour de mars 1S96.

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