FONDATION ET APPROBATION
principal d'ouvrir dans ses maisons des hôpitaux, où seraient reçus ensemble des hommes et des femmes, ou encore des asiles semblables réservés aux prêtres malades, de donner dans les écoles l'enseignement aux garçons ou dans celles fréquentées simultanément par les enfants des deux sexes (1).
La constitution ne formule pas d'interdiction absolue, mais elle exige uhe délibération sévère et réfléchie avant de donner l'autorisation désirée. Cette situation demandera des précautions pour éviter les abus et les scandales ; ce sera à l'Évêque à les prescrire et à veiller à leur observance (2).
17. LesÉvêques ne permettront nulle part que des religieuses ouvrent des maisons où les hommes et les femmes venant du dehors, trouvent à prix d'argent le vivre et le couvert (3).
Une maison religieuse n'est pas une hôtellerie et ne peut le devenir ; il faudrait donc pour que des religieuses puissent exercer ces œuvres, que celles-ci ne fussent qu'accessoires au but de rinstitut ou de la maison. Selon ce principe, il ne serait pas défendu aux sœurs d'admettre des retraitants ou des pèlerins, non plus que de donner l'hospitalité à des personnes amies de l'Institut, ou recommandées par des personnes connues.
18. La permission du S. Siège n'est pas requise pour l'établissement des maisons de noviciat(4).
Les congrégations diocésaines sont fondées et vivent sous (à seule autorité des Évêques, Le recours au Saint-Siège pour ériger une maison de noviciat n'est exigé que pour les congrégations approuvées par lui.