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Droits qui confère l'approbation épiscopale

1. L'approbation épiscopale érige le nouveau Institut en société spirituelle, et lui confère une existence ecclésiastique, qui lui donne tous les droits propres aux établissements ecclésiastiques

(1) CONST. « Conditae » cit., /. c. ; Normae, a. 16.

(2) Voir plus loin n° 72.

(3) CONST. « Conditae » cit., /. c. — Son Em. le Card. Vicaire, par ordre du Souverain Pontife, a publié une circulaire, en date 18 mai 1905, où cette prescription est formellement rappelée.

(4) Code.\ juris can., can. 554, i 1.

Histoire des réguliers. 2

et notamment le rend capable de posséder des biens temporels (1); 2. les maisons ainsi fondées deviennent des lieux religieux, soumis aux lois canoniques en ce qui concerne l'administration des biens et la visite canonique; 3. sans jouir des privilèges concédés aux ordres à vœux solennels, les membres de ces congrégations deviennent des personnes ecclésiastiques, et jouissent des privilèges que les lois canoniques accordent à celles-ci, p. ex. le privilegium fori et le privilegium canonis (2) ; 4. l'Évêque peut leur conférer une sorte d'exemption plus ou moins complète de la juridiction du curé. La pratique consacrée par le nouveau Code de droit ecclésiastique, montre que ce n'est pas là un excès de pouvoir; car si l'Évêque peut donner une administratron spirituelle indépendante du curé à des hospices, hôpitaux, maisons d'éducation, etc., il pourra évidemment agir de même à l'égard des établissements de ce genre qu'il aura confiés à des Instituts diocésains (3). Dans certains cas, l'exemption accordée pourra s'étendre à toute la congrégation dans les limites de son diocèse; d'autres fois, il l'accordera à certaines maisons, p. ex. à la maison-mère, desservie par un aumônier avec pleins pouvoirs, tandis que les membres de cet Institut, placés dans les paroisses, relèveront pleinement du curé.

ARTICLE IL — ETABLISSEMENT D'UNE CONGRÉGATION DIOCÉSAINE DANS PLUSIEURS DIOCÈSES

20. Toute fondation, dans un autre diocèse, requiert le consentement des deux Évèques : celui du lieu de la communauté qui fonde, et celui du lieu où elle veut s'établir (4).

(1) Il y a en effet la capacité d'ester en justice, même pour des causes qui ne regardent pas les biens temporels, la capacité de recevoir des privilèges, etc. Cf. Codex jur. can , can. 100, § 1 ; 1495, § 1.

(2) Le privilège du for consiste dans l'exemption de la juridiction séculière dont jouissent les clercs qui ne peuvent être traînés devant un tribunal laïc, tit. II, de foro compet^nti, X, II ; CONST. *Apostolicae Sedis * tit. I, a. 7 ; Instruction de la S. Inquisition 23 janvier 1886. Remarquons cependant que le Saint Siège y a dérogé dans les concordats conclus avec les divers pays, can. 120; 2341. Le privilège du canon consiste dans l'inviolabilité de la personne; en maltraitant un religieux ou une religieuse, un profès, un novice ou un convers, d'une façon injurieuse on encourt l'excommunication portée contre ceux qui maltraitent les ecclésiastiques, c. 27, C. xvii, q. 4; c. Religioso 21, § 1 de sententio excomni. V, in VI; CONST. « Apostolicae Scdis >•, tit. Il, a. 2, 12 oct. 1869; Codex juris can., can. 119; 614; 2343, §4.

(3) Codex juris can., can. 464. § 2 ; S. C des Ev. et Rég. 2 avril 1886.

(4) Codex juris can., can., 495, § 1 ; Const. « Conditac , /. c., a. 4.

SUPPRESSION l>'UNh CONGRÉGATION DIOCÉSAINh. 19

Les deux Évêques s'entendront sur les conditious d'existence de de la nouvelle maison, ainsi que sur les relations qu'elle gardera avec la maison-mère. D'ordinaire celle-ci conservera les mômes droits que sur les maisons établies dans le diocèse d'orij^inc, à la seule différence que le Supérieur général devra traiter, non point avec l'Évcque du diocèse où se trouve la maison-mère, mais avec l'Évêque du lieu pour ce qui regarde les nouveaux établissements; p. ex. le Supérieur général pourra visiter les maisons, changer les sujets, veiller au, maintien de la discipline extérieure, etc.; pourvu toutefois que l'Évêque n'ait pas restreint son autorité lors de la fondation.

21. S'il arrive qu'une Congrégation diocéssaine se répande dans d'autres diocèses, il ne pourra rien être changé à sa nature et à ses Règles, si ce n'est du consentement de chacun des Évêques dans les diocèses desquels elle sera établie. (1)

Ce droit, d'après un décret de la S. Congr. des Év. et Rég. du le"" juillet 1866 (2), appartenait et à l'Évêque du lieu de fondation et aux autres Ordinaires dans les diocèses desquels la congrégation se serait établie. On corpprendra aisément combien cette situation était anormale, si l'on considère d'une part l'autorité presque illimitée de l'Ordinaire sur les maisons religieuses de son diocèse, et, d'autre part, la nécessité de maintenir l'unité d'action et d'esprit dans rinstiti.t. 11 s'ensuivrait, en effet, que chaque Évëque, à son gré, pourrait apporter les changements soit à la nature de l'Institut soit à ses constitutions. Pour prévenir les inconvénients d'une semblable situation, le Saint-Siège exige le consentement de tous les Évêqves dans les diocèses desquels l'Institut aurait des établissements; désormais la déviation du but assigné à une congrégation devient impossible. Si l'Institut ne s'est répandu que dans un seul et même diocèse, l'Évêque du lieu peut toujours pour des raisons graves, modifier l'Institut et ses constitutions, pourvu qu'il observe les conditions posées par la S. Congrégation dans la. permission de fonder cet Institut.

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