‹ Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simplesChapitre 35 sur 226 · ARTICLE 1. DÉCRET DE LOUANGE · texte numérisé non relu

ARTICLE 1. DÉCRET DE LOUANGE

57. Le décret de louange est accordé par le Saint-Siège, quand l'Institut est assez répandu, a donné des fruits abondants et a été recommandé par les Ordinaires des diocèses (3).

Il faut soigneusement distinguer ce décret de louange de celui qui se borne à louer le but et la fin du fondateur ou de l'Institut Ce dernier ne change rien à la nature de l'Institut, qui, demeurant diocésain, continue à être soumis à la juridiction de l'Ordinaire.

Par le décret de louange proprement dit, le Saint-Siège ne donne pas une existence légale à la nouvelle congrégation, mais il l'encourage et lui donne une direction, afin d'être à même d'obtenir l'approbation définitive.

(1) Codex juris can., can. 515.

(2) Nous indiquons ici la marche ordinaire de la S. Congr. des Religieux. Les diverses approbations ont deux phases distinctes ; a. l'approbation de l'Institut qui comporte le décret de louange et celui d'approbation formelle ; b. l'approbation des constitutions, d'abord par manière d'essai « ad experimentum » et ensuite définitive. L'approbation des constitutions par manière d'essai est toujours précédée d'observations et de modifications, accompagnant les divers décrets d'approbation de l'Institut. Ces divers actes cependant ne se succèdent pas toujours dans un ordre immuable : la S. Congrégation reste en effet juge d'abréger les formalités et les délais pour un Institut florissant, dont les constitutions sont bien rédigées et fidèlement observées. Ainsi parfois la S. Congrégation omet le décret de louange et accorde de suite celui d'approbation de l'Institut. C'est ce qu'insinuent les Normae aa.7 sqq.

(3) Normae a. 7.

58. Par le décret de louange l'Institut est placé, durant l'examen des Constitutions, sous la juridiction de la Sacrée Congrégation des Religieux (1).

Il y a là ce que les canonistes appellent « affectatio inanus » : le Souverain Pontife étant saisi de l'affaire, toutes les autres juridictions se trouvent dessaisies, en sorte qu'aucune modification ne peut être apportée sans le consentement du Saint-Siège (2).

Remarquons cependant que l'effet de Vafjectatio manus ne commence pas seulement avec le décret de louange ; mais bien avec l'examen qui prépare ce décret. En même temps que le décret de louange, la S. Congrégation envoie un certain nombre de remarques à insérer dans les constitutions.

Ces remarques portent surtout sur des points à corriger, à ajouter ou à retrancher, et doivent passer dans la vie pratique (3).

(1) Codex juris can., can 492, § 2; Normae, a. 6.

(2) Nous pensons que la conséquence serait la même, si le décret louait les constitutions, plutôt que l'Institut lui-même. Ce fut en effet la pratique longtemps en vigueur : le Saint-Siège se refusait à approuver formellement les Instituts de Sœurs à vœux simples, mais accueillait les constitutions « citra tamen approbationem conscrvatorii ». La const. <Conditae» du reste assurait le régime pontifical aux établissements dont le Saint-Siège a examiné les constitutions : « quod ipsarum leges ac sfafufa recognoverit »; ce que le Code confirme.

(3) Pour bien saisir la différence entre les deux espèces de décret d'éloge, voici deux exemples : a) « Notre très saint Père TV..., ayant pris connaissance des lettres de recommandation des Evâques locaux, loue extrêmement et recommande, par la teneur du présent décret, le but et la fin que le fondateur s'est proposés (ou ceux de l'institut) ». On remarquera qu'il n'est fait aucune mention des constitutions. Ce décret, même accompagné d'une concession d'indulgences, ne préjudicie en rien au caractère purement diocésain de l'Institut qui demeure soumis à la juridiction des Ordinaires dans les diocèses desquels il serait établi, b) Le second décret est d'une nature toute différente. Après avoir fait l'historique de l'Institut, indiqué son but spécial, l'avoir approuvé comme une congrégation à vœux simples ordinaires, le décret de la S. Congrégation se termine par ces mots: * Notre très saint Père N...., vu les témoignages des Ordinaires des lieux, par le présent décret accorde à l'institut dont il s'agit conime à une congrégation de vœux simples établie sous le régime d'un Supérieur (ou d'une Supérieure) général, les plus amples louanges et recommandations, sans préjudice de la juridiction des Ordinaires et conformément aux SS. canons et aux constitutions apostoliques, différant à un temps plus opportun l'approbation des constitutions, au sujet desquelles il a ordonné d'envoyer plusieurs remarques.... >• Ce dernier est le véritable décret laudatif de l'Institut qui le soustrait à la juridiction des Ordinaires pour le placer sous celle du Saint-Siège avec lequel il devra désormais traiter. Il arrive parfois que la S. C. des Religieux par l'organe de la commission des Instituts, renvoie les

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