‹ Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simplesChapitre 42 sur 226 · Aucune religion d'hommes ne peut, sans un induit · texte numérisé non relu

Aucune religion d'hommes ne peut, sans un induit

apostolique spécial, avoir des Congrégations religieuses de

femmes qui lui soient soumises, ni garder le soin et la

direction de ces religieuses comme lui étant spécialement

confiées (1).

L'organisation moderne des Instituts à vœux simples, ainsi que nos .conditions sociales ne semblent plus réclamer cette mise sous tutelle des établissements de religieuses. Il n'est nullement défendu de leur prêter aide et conseil ; il est même bon, à notre avis, que ces congrégations soient en relation avec les Supérieurs d'Ordres ou de congrégations qui suivent la même Règle. Elles pourront par là maintenir plus facilement leur esprit particulier, qu'en s'adressant à des religieux de règle et d'esprit tout di férents.

CHAPITRE VI. — De la suppression d'une congrégation approuvée par le Saint-Siège.

74. Le Souverain Pontifie seul a autorité pour supprimer une Congrégation qu'il aurait approuvée ou dont il aurait examiné les Constitutions (2).

Ce principe semble se dégager de l'art. 2 du ch. 1 1 de la const. « Conditae », où il est défendu aux Ordinaires de rien changer à la nature et aux constitutions d'un Institut approuvé. De plus il est la conséquence d'un principe de droit commun, d'après lequel un inférieur n'a aucun pouvoir dans les matières que le Supérieur s'est réservées. Or le Souverain Pontife, en approuvant une congrégation, s'est réservé la juridiction suprême sur elle, concédant aux Ordinaires certains droits énumérés au ch. 11 de la constitution citée. Et cela est vrai que la congrégation soit ou non exempte de la juridiction épiscopale. Le nouveau Code de droit ecclésiastique sanctionne cette législation, que l'Institut ait plusieurs maisons ou n'en ait qu'une seule.

75. Si l'Institut est exempt, la suppression d'une maison ne peut se faire sans l'autorisation du Saint-Siège; si au contraire l'Institut ne jouit pas du privilège de l'exemption, le Supérieur Général, du consentement de l'Ordinaire du lieu, pourra supprimer une maison de l'Institut.

(1) Codex juris can., can 500, § 3; Normae, a 18.

(2) Codex juris can , can. 493

(3) Codex juris can., can 498.

1. La première partie est une conséquence du privilège de l'exemption, qui place l'Institut sous la juridiction immédiate du Saint-Siège.

Si au contraire l'Institut n'est pas exempt de ia juridiction de l'Ordinaire, la suppression d'une maison est une affaire d'ordre intérieur de l'Institut, sur laquelle le Supérieur général et son conseil auront à statuer. Les raisons qui justifient le plus ordinairement la suppression d'une maison sont l'insuffisance du personnel, la diminution excessivedes ressources, l'expiration des contrats. Cependant, comme l'Ordinaire est intervenu par sa permission dans la fondation de la maison, il semble juste qu'il intervienne également dans la suppression, d'autant plus qu'il pourrait avoir des raisons graves à faire valoir contre la mesure prise par le Supérieur Général et son conseil. En cas de non entente, il faudrait soumettre le litige au Saint-Siège.

2. Il arrive souvent que la maison n'est pas la propriété de l'institut, mais louée ou mise à sa disposition pour ses œuvres, p. ex. pour ouvrir une école, un hôpital, un orphelinat etc., on peut se demander si le consentement de l'Ordinaire serait également requis pour la suppression de ces établissements. A notre avis, et pour les raisons indiquées ci-dessus, le consentement de l'Ordinaire est requis.

Quant aux conséquences d'une telle suppression, il faut les envisager a) quant aux personnes ; b) quant aux biens. — Quant aux personnes : les religieux sont tenus , en vertu de leur vœu d'obéissance, de se rendre à la nouvelle destination donnée par le Supérieur Général. Quant aux biens, ils demeurent à l'Institut, s'ils sont sa propriété (1). Mais en tout cas, il faut tenir compte de la volonté et des intentions des bienfaiteurs. Ce sera pratiquement le cas, si des legs, capitaux etc. avaient été faits ou donnés pour l'entretien d'une école, d'un orphelinat, etc., que ceux-ci soient ou non propriété de l'Institut (2).

(1) Codex juriscan., can. 1501.

(2) Codex juris can., can. 494, § 2. Bien que le canon ne parle que des provinces, nous pensons que le même principe s'applique également à la suppression d'une maison.

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