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ARTICLE I. — DE L'ADMISSION DES POSTULANTS

76. Outre l'absence d'empêchement, une vraie vocation surnaturelle et une santé en rapport avec le genre de vie, les Supérieurs doivent exiger de tous les candidats un certificat de baptême, de confirmation. (1)

Cette prescription regarde tous les Instituts tant de droit pontifical que de droit diocésain. Les anciennes Norniae demandaient en plus un certificat de moralité et d'état libre à délivrer par la chancellerie épiscopale ou par le curé, et, à leur défaut, par d'autres ecclésiastiques. On pourra y suppléer par les informations dont il sera parlé plus loin. Quant à la santé, nous remarquerons qu'il y a certaines maladies, qui semblent devoir écarter les sujets du sein des communautés religieuses : les maladies contagieuses et héréditaires, comme les scrofules, l'épilepsie, les affections de poitrine, la folie, et surtout les maladies nerveuses qui prédisposent à l'iiystérie. S'il y a de graves motifs d'accepter un sujet maladif, les Supérieurs en ont le pouvoir, bien qu'ils doivent avant tout veiller au bien de l'Institut.

Evidemment la nécessité de fournir l'attestation de baptême et de confirmati(jn suppose une situation normale dans le monde. Mais considérant les événements de ces dernières années et même des temps actuels, il se peut qu'en raison de l'interruption des communications postales, ces lettres ne puissent arriver à temps, et que d'autre part l'attente pour le postulant puisse être onéreuse. Dans ce cas, si la personne du candidat ne soulève aucune objection et qu'il n'y ait aucun doute de la réception du liaptême et de la confirmation, on peut recevoir le postulant même avant l'arrivée de ces lettres, qui peut-être se feront attendre encore ; mais l'oblif^ation de les demander subsiste toujours. — 11 se peut également que les livres ou matricules soient détruits. Dans ce cas, il n'y a d'autre remède que de prouver la collation du baptême et de la confirmation devant l'Ordinaire du lieu, par le

(1) Codex juris can , can. 538, 542, 544, § 1.

témoignage d'un témoin absolument exempt de toute suspicion ou bien par le serment du postulant lui-même, pourvu qu'il n'ait pas reçu ces sacrements dans son enfance. Il se peut enfin que le postulant ne soit pas confirmé et ne puisse l'être qu'après plusieurs années. Dans ce cas, on pourrait le recevoir en attendant l'occasion de lui faire conférer la confirmation. L'obligation de recevoir la confirmation n'est que légère et ne devient urgente que quand s'offre l'occasion de la recevoir.(l)

77. Les Supérieurs ne doivent pas dans les constitutions inscrire la nécessité du consentement des parents ou du tuteur.

Il serait cependant fort prudent, si les postulants sont mineurs, d'exiger le consentement écrit des parents ou du tuteur. Cette précaution nous paraît d'autant plus nécessaire que, selon les divers codes, le mineur non émancipé n'a d'autre domicile légal que celui de ses père et mère ou tuteur (2).

78. 11 y a deux sortes d'empêchement à l'entrée dans une Congrégation religieuse : les uns sont réservés au Saint- Siège; les autres pour lesquels le Supérieur général peut, avec ses conseillers, admettre de justes causes de dispense (1).

Le nouveau Code de droit canonique établit clairement quels sont les empêchements à l'admission dans un Ordre régulier ou une Congrégation religieuse soit de droit pontificale soit de droit diocésain. Nous nous limiterons aux Congrégations religieuses et en particulier à celles dont les membres ne sont pas destinés au sacerdoce.

Le Code distingue deux espèces d'empêchements : 1/ les uns rendent Vadmission an noviciat ou à la profession invalide ; 2/ les antres la rendent seulement illicite. Pour les uns et les autres, une dispense du S. Siège est nécessaire.

1. Empêchements qui rendent invalide l'admission au noviciat et à la profession.

1° Ceux qui ont adhéré à une secte non catholique. Ceci doit s'entendre non pas de ceux qui sont nés dans l'hérésie ou le schisme et se sont converis ; ce qui eût été sévère, alors que souvent pour entrer dans l'Eglise catholique, ils doivent faire

(1) Codex juris can., can. 779 ; Cf. Augustine : A commentary on Canon Law, can. 544 ; Vermeersch, Epitome juris canonici, t. I. n. 545.

(2) Code civil français a. 372-374, conf. Allègre, Code civil commenté, t. I, p. 259, sqq. ; Code civil belge a. a. 158, 372-374 ; Pelt, Le Code civil allemand p. 136.; Code civil italien, a. 220 sq. coll. a. 18.

(3) Codex juris can , can. 542.

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