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DE L'ADMISSION DES POSTULANTS

de grands sacrifices(l) ; mais seulement de ceux qui ont fait défection de l'Église catholique pour entrer dans une secte non catholique, et mus par le repentir sont revenus dans le sein de l'Église. Encore que cette mesure puisse à certains paraître sévère, elle est cependant justifiée par l'expérience, qui montra que semblables conversions ne sont pas toujours très fermes, et par conséquent l'assurance de ces conversions est nécessaire (2).

2° Ceu^ qui n'ont pas VâgQ requis pour le noviciat. Nous reviendrons plus loin sur ce point.

Nous remarquerons cependant que cet empêchement ne regarde que l'entrée au noviciat, et non au postulat. Toutefois comme régulièrement celui-ci ne peut durer que six mois et que le Supérieur général dans certainscas ne peut le prolonger au delà d'une période de six autres mois, ces postulants, en tant que postulants, ne pourront être admis sinon au plus un an avant l'âge fixé pour l'entrée au noviciat.

3° Ceux qui entrent en religion sous l'influence de la violence, de !a craints grave ou du dol ; de même ceux que le Supérieur reçoit par suite d'une semblable influence. La liberté de la volonté est une des conditions essentielles pour l'entrée en religion. Bien que ces cas soient plus rares aujourd'hui qu'autrefois, ils ne sont cependant pas imaginaires, mais se rencontrent encore parfois, surtout ceux de crainte révérentielle, qui peut être grave. Il en serait de même si le Supérieur compétent était l'objet de violence, crainte grave ou dol.

4" Tout conjoint, tant que le mariage subsiste. Ceci doit s'étendre de l'état de mariage existant actuellement, peu importe que le mariage soit consommé ou non. Par conséquent le privilège de l'ancien droit, en vertu duquel les époux avaient le droit pendant deux mois de ne pas consommer le mariage, est aboli au moins indirectement. Une autre conséquence de cette disposition du Code, est qu'il n'y a plus lieu de s'occuper si l'un des deux conjoints consent ou non ; c'est au S. Siège, qui doit donner la dispense d'empêchement, à juger de la chose. Une troisième conséquence, qui se déduit indirectement de ce principe, c'est que les veuves ne sont plus exclues de par le droit, comme c'était le cas dans les anciennes Normae, de la vie religieuse. C'est aux

(1) Commission Cardin, d'interprétation du Code, 16 octobre 1919, Acta Ap. Sed. t. XI. p. 477.

(2) Le fait d'être né dans l'hérésie ou d'avoir des parents hérétiques ne peut donc constituer un obstacle à l'entrée en religion, bien que de la part des Supérieurs une grande prudence soit nécessaire. Le S. Office, interrogé sur le point de savoir : si être dans l'hérésie, avoir un père ou une mère, des oncles, frères ou cousins hérétiques, ou mariés à des hérétiques est. d'après la loi commune, un empêchement qui exclut de la profession religieuse >, répondit le 3 février 1898: « négativement, excepté s'il était inscrit dans les constitutions propres à chaque famille religieuse. » Collectanea S. C de Propaganda. ad 1"'. n. 1990, 2« édit. — Dans ce cas. les Supérieurs majeurs pourraient en dispenser sans recourir au S. Siège.

Supérieures majeures de voir si elles peuvent ou doivent les admettre.

50 Ceux qui sont ou ont été liés par le lien de la profession religieuse. Le Code ne distingue pas les motifs pour lesquels le religieux ou la religieuse qui demande à être reçu, est sorti d'un autre Institut : par démission, par renvoi ou dispense, non plus qu'il ne fait distinction entre profès de vœux perpétuels et profès de vœux temporaires, que ceux-ci soient sortis avant l'expiration de leurs vœux ou n'aient pas été admis à les renouveler, ou ne les aient pas renouvelés de leur propre mouvement.

On remarquera ici les changements apportés à l'ancienne législation : 1) les novices ne sont plus compris sous cet empêchement ; mais les Supérieurs, ainsi que nous le dirons plus loin, sont tenus de prendre des informations secrètes et sous la foi du serment sur les motifs de la sortie, quelqu'en ait été le motif. 2) La disposition du Code est plus sévère que la déclaration de la S. C. des Religieux, du 5 avril 1910 ad IV, d'après laquelle les religieux ou religieuses de vœux temporaires pouvaient être admis, sans dispense du S. Siège, mais les Supérieurs devaieni prendre auprès des Supérieurs de l'Institut d'où ils venaient, des informations secrètes et jurées sur le motif de la sortie. Désormais il faut une dispense du S. Siège, que le proies soit de vœux temporaires ou de vœux perpétuels.

6» Ceux qui sont sous le coup d'une peine en raison d'un délit grave dont ils sont ou peuvent être accusés. — Cet empêchement se comprend aisément et n'a d'autre but que d'éviter des difficultés graves et de sauvegarder le bon renom de l'Institut. Mais comme d'autre part toute accusation n'est pas de soi-même une preuve de culpabilité, il est préférable avant de prendre une détermination d'attendre l'issue de l'enquête.

II. Empêchements qui rendent illicite l'admission au noviciat ou à la profession.

1" Ceux qui sont chargés de dettes qu'ils ne peuvent éteindre. La raison de cet empêchement est que le religieux ou la religieuse ne pouvant plus travailler pour son propre compte, mais le devant faire pour l'Institut, les créanciers se trouveraient frustrés ; d'autre part l'Institut ne saurait répondre de la situation financière de ceux qu'il accepte. {\)

On convient que cet empêchement de droit général ne doit s'entendre que des postulants ou postulantes grevés de dettes, auxquelles ils ne pourraient satisfaire ; qu'il ne doit pas être appliqué aux dettes contractées à titre gratuit, puisqu'il n'est pas à présumer qu'ils aient voulu s'obliger d'une manière si gênante, ni aux dettes incertaines. Il faut donc que le créancier soit une personne déterminée, que la créance ait été contractée à titre onéreux et provienne d'une faute grave. Sans doute s'il possède des biens, il peut les abandonner aux créanciers et se

(1) Voir Bizzarri, Collectanea ad usum S. C. Ep. et Reg. éd. 1885, D. 792. XV. 12.

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