DE L'ADMISSION DES POSTULANTS
libérer ; s'il n'en a pas, et qu'il ait l'espoir de les satisfaire, il doit rester dans le monde, du moins pendant quelque temps, à moins que son âme ne soit en danger. S'il lui fallait attendre trop longtemps — au delà de deux ou trois ans — il pourrait entrer, de même que s'il n'avait aucim espoir de solder ses dettes. Telle est en résumé la législation cant)nique.
Cependant le Code ne semble pas faire de distinction entre dettes contractées par faute ou sans faute.
2" Ceux qui ont à rendre des comptes ou qui se trouvent engagés en d'autres affaires temporelles, dont la religion peut redouter des procès ou des difficultés.
3" Les enfants qui doivent secourir leurs parents, c-à-d. leurs père, mère, aïeul ou aïeule, réellement dans le besoin ; de même les parents dont l'aide est nécessaire pour nourrir ou élever leurs enfants.
Ce principe consacré par les constitutions des Souverains Pontifes (1) et par l'enseignement des Docteurs (2) regarde le cas des enfants dont les parents seraient réellement dans le besoin, c. à d. dans une grave nécessité ou y devraient être réduits par le fait de leur entrée. On ne peut eu effet omettre une œuvre obligatoire de droit naturel et divin, pour accomplir une œuvre de conseil. 1! est évident que la situation ne serait pas identique, s'il ne devait en résulter pour les parents que les exigences ordinaires d'une condition peu fortunée ou la nécessité commune.
Les auteurs admettaient toutefois des exceptions à cette règle : 1. si les enfants, même en demeurant dans le monde, n'avaient pas l'espoir d'aider efficacement leurs parents ; 2. ou s'ils le pouvaient également dans la vie religieuse ;3. si, dans le monde, ils étaient exposés au danger prochain de tomber en péché mortel -.dans ces cas, il leur était permis d'embrasser la vie religieuse. On peut se demander si ces exceptions peuvent être admises sous la nouvelle législation. Nous croyons que la réponse est affirmative. Le Code n'institue pas un droit nouveau en ce point, mais confirme le droit déjà en vigueur ; or dans ce cas, comme le dit le can. 6, 2», on a le droit interpréter selon la doctrine des auteurs.
Nous ne pouvons omettre de toucher ici une question connexe à la précédente. Il pourrait se faire qu'au moment de l'entrée les parents ne fussent pas réellement dans le besoin, mais y tombassent soit durant le noviciat soit même après la profession. Si cela arrivait avant la profession, nous croyons que les enfants seraient tenus de sortir afin de subvenir aux nécessités de leurs parents. Apres la piofession, nous croycjns qu'ils sont tenus à la même obligation ; mais dans cette hypothèse, il faut que la
(1) Clément VIII " Cum ad regularcm ", 19 mars 1603, B. R.. V. V. 257
(2) S. Thomas. 2. 2. q 169, a. 6; S. Alphonse. Theol. moral. I. VI 66.
grave nécessité soit évidente et que le religieux ne puisse autrement venir en aide à ses parents ; ce qui ne serait pas le cas, si p. ex:. l'Institut s'offrait, en compensation des services rendus, à fournir une pension suffisante à l'entretien des parents. 11 est toutefois certain que le religieux pour sortir de son Institut a besoin d'un induit du S. Siège soit d'exclaustration — can. 648 — , si la sortie n'est pas définitive; soit de sécularisation — can. 638 — ,si elle était définitive, si l'Institut est de droit pontifical. S'il est seulement de droit diocésain, l'Ordinaire du lieu peut concéder l'un et l'autre.
Le même obligation incombe aux parents, si leur aide est nécessaire pour nourrir ou élever leurs enfants. Si ceux-ci n'avaient plus besoin de leurs parents, il est évident que ceux-ci ne sont plus liés par cet empêchement.
On peut se demander si la même obligation existe vis-à-vis des frères et des sœurs. Le Code garde le silence sur ce point, et déjà sous la législation antérieure il n'y avait aucune obligation de rester dans le siècle. C'est une chose que le confesseur ou les Supérieurs doivent apprécier.
40 Dans les religions de rite latin, les Orientaux sans l'autorisation de la Sacré Congrégation pour l'Eglise Orientale.
Cette entrée suppose en effet le changement de rite, qui n'est pas permis sans induit apostolique (1). Il est à noter que la coutume, même de longue durée, de recevoir la Ste Communion dans un autre rite, n'entraîne aucunement le changement de rite.
Tels sont les seuls empêchements de droit commun. On remarquera les changements notables avec la législation antérieure ; ainsi les illégitimes, les veuves dans les Instituts de femmes, les personnes âgées de plus de trente ans, ne sont plus des empêchements de droit commun ; mais cependant l'Institut peut les conserver ; ce sera alors aux Supérieurs majeurs de voir s'ils peuvent admettre de tels sujets (2).
L'Institut suivant sa nature et son but, peut également insérer dans les constitutions d'autres empêchements dont les Supérieurs majeurs, aidés de leur conseil, dispensent pour de justes motifs. Nous croyons utile d'ajouter ici quelques remarques suggérées par la pratique de la S. C. des Religieux. 1. Divers Instituts défendent l'entrée aux servantes. Cette exclusion générale et son inscription dans les constitutions ont fait l'objet de fréquentes remarques. C'est aux Supérieures à juger de chaque cas en particulier. 2. On ne saurait limiter l'admission des sujets à une nationalité. Ici encore c'est aux Supérieurs majeurs à juger.
(1) Codex juris can. can. 98, § 3.
(2) Pour ce qui regarde les illégitimes, le canon 1043 décide que les dispenses matrimoniales à l'article de la mort comportent la légitimation des enfants illégitimes, pourvu qu'ils ne soient pas nés de personnes liées par l'empêchement du sacerdoce ou de l'affinité en ligne directe. Ce canon modifie la réponse du S. Office, 8 juillet 1903.