‹ Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simplesChapitre 46 sur 226 · ARTICLE II. - DU POSTULAT · texte numérisé non relu

ARTICLE II. - DU POSTULAT

79. Dans les religions à vœux perpétuels, les femmes sans exception, et dans les religions d'hommes, les convers, devront faire, avant d'être admis au noviciat, au moins six mois entiers de postulat ; dans les religions à vœux temporaires, on" s'en tiendra aux constitutions pour ce qui concerne la nécessité et la durée du postulat (1).

L'institution du postulat n'est pas d'origine aussi récente, qu'on le pourrait croire : ainsi les moines d'Orient et d'Egypte exigeaient un temps plus ou moins long d'épreuve avant d'admettre les candidats. S. Benoit le fixe à quelques jours (Régula S. Benedicti, c. 58) et les ordres monastiques l'ont généralement accepté. Son introduction cependant n'était pas officielle. Mais les difficultés des temps augmentant, les vocations offrant moins de garantie par suite de la diminution de l'esprit chrétien dans la famille et l'éducation, les Instituts d'abord prirent d'euxmêmes l'initiative de cette innovation ; plus tard la S. C. des Evêques et Réguliers jugea bon de consacrer cet usage dans sa jurisprudence, en fixant un temps d'épreuve, précédant le noviciat, durant lequel les candidats pourraient se rendre compte aisément des obligations qui leur seraient imposées et l'Institut de son côté juger de leur aptitude à cette vie et aux œuvres entreprises par lui. Le Code consacre cette jurisprudence et lui donne force de loi, qui oblige toutes les religions, auxquelles cette institution est imposée, qu'elles soient de droit pontifical ou de droit diocésain.

Le Code distingue deux catégories de religions : a. celles où l'on émet les vœux perpétuels : b. celles où Von émet seulement les vœux temporaires.

a. Pour les premières, le Code n'impose pas une obligation générale à toutes ces religions ; mais seulement 1. aux religions de femmes, auxquelles il impose sans exception l'institution du postulat ; 2. aux religions d'hommes, uniquement pour les frères convers (2).

La durée du postulat dans ces religions est de six mois entiers ; mais, ainsi qu'il est dit au § 2 du même canon 539, les

(1) Codex jur can., can. 539, § 1.

(2) Il importe ici de remarquer que le terme convers ne signifie pas religieux laïcs, c. à d. non destines au sacerdoce; mais il signifie cette classe de religieux, surtout dans les religions cléricales, qui sont destinés aux travaux manuels et n'ont aucune part dans le gouvernement de l'institut, chose réservée aux religieux de la première classe ou de chœur. Par conséquent pour ces derniers, à moins que les constitutions ne l'imposent, il n'y a aucune obligation de postulat.

Supérieurs majeurs peuvent prolonger le temps prescrit pour le postulat, non toutefois au-delà d'un autre semestre. Le Code, à notre avis, fixe un temps minimum pour le postulat, mais ne défend pas que les constitutions établissent un temps plus long. Cette période légale de six mois fixée par le Code ne peut être abrégée même pour les candidats qui auraient fait leur éducation dans un établissement de l'Institut. Remarquons toutefois que l'abréviation du postulat ne rendrait pas 1 entrée au noviciat invalide, mais seulement illicite, puisque le Code ne contient aucune clause de nullité. Le terme fixé par le Code écoulé, il faut ou admettre ou renvoyer le postulant (1).

Les mois requis pour le postulat doivent avoir une continuité au moins morale ; une interruption ou une absence de quelques jours n'empêche aucunement cette continuité d'exister.

Le Supérieur majeur, qui selon les constitutions propres à chaque histitut, soit pontifical soit diocésain a le droit d'admettre au postulat, peut pour de justes motifs, p. ex., mieux connaître la vocation du postulant, ou si celui-ci n'avait pas donné pleine satisfaction, prolonger le postulat, mais pas au-delà d'un autre semestre, ainsi que l'établit le § 2 du can. 539 (2).

Si le temps du postulat fixé par les constitutions était supérieur à six mois, p. ex., un an, nous croyons que le Supérieur pourrait néanmoins se servir de la faculté accordée par le Code de prolonger d'un maximum de six mois le temps du postulat.

Telle est la législation nouvelle ; les religions d'hommes sont libres d'établir pour les religieux de chœur un postulat et d'en fixer la durée. Cette institution existe communément dans les religions d'homm.es. C'est aux constitutions à indiquer également, si le Supérieur a le pouvoir de l'abréger ou de le prolonger.

b. Pour les Instituts à vœux temporaires, le Code prescrit de s'en tenir aux constitutions pour ce qui concerne la nécessité et la durée du postulat. Considérant toutefois les circonstances des temps présents, au moins pour les Instituts qui n'ont qu'un an de noviciat, l'institution du postulat est chose recommandable (3).

(1) Quand nous disons que l'on ne peut abréger le temps du postulat, nous l'entendons d'une abréviation considérable, non pas d'une abréviation de peu de jours seulement, s'il y a un juste motif, p. ex. afin que tous les postulants reçoivent en même temps l'habit de novices après la retraite annuelle ou à l'occasion d'une solennité.

(2) Il est à remarquer que ce terme est fixé comme maximum, qui ne doit pas être dépassé; le Supérieur pourrait donc à son jugement prolonger le postulat seulement de deux ou trois mois.

(3) Il arrive parfois dans les Instituts répandus en pays de langues différentes et n'ayant qu'un noviciat commun, que les Supérieurs majeurs prolongent le postulat au delà du temps prescrit pour le simple motif que le postulant ne connaît pas suffisamment la langue

DU POSTULAI" 53

80. Le postulat doit se faire dans la maison du noviciat ; cependant le Supérieur général ou provincial peut désigner une autre maison, pourvu que la discipline régulière y soit rigoureusement observée et que les postulants soient placés sous la direction d'un religieux éprouvé (1).

1. La S. Congrégation demandait même que les postulants ne vivent pas en commun avec les novices (2) ; la pratique général-2 cependant est contraire, et le Code le permet. Durant ce temps d'épreuve, les postulants, à qui on doit remettre le livre des constitutions, s'efforceront d'acquérir la connaissance de leurs obligations futures. L'Ordinaire diocésain n'a aucunement à intervenir ici.

2. Les Supérieurs doivent se garder de certains abus, p. ex., se contenter de faire venir les postulants à la maison-mère pour leur donner l'habit ; et après un séjour de deux ou trois semaines, les envoyer au dehors remplir des charges dans d'autres maisons de l'Institut. Cette façon d'agir est de nature à compromettre les vocations. Plusieurs fois la S. Congrégation avait fait des remarques à ce sujet. (3). Le Code laisse ici une certaine latitude ; les Supérieurs peuvent donc régler le régime du postulat, permettre aux postulants de s'occuper des œuvres de l'institut, ou :nême de se livrer à l'étude, pourvu toutefois que ce soit ou dans la maison du noviciat, ou dans une autre maison de l'Institut, où l'observance régulière est observée.

81. Les postulants auront un vêtement modeste, différent de celui des novices (4).

C'est à chaque Institut à déterminer l'habit des postulants, qui doit cependant déjà montrer extérieurement un certain éloignement du monde.

82. Une retraite d'au moins huit jours pleins précédera l'entrée au noviciat (5).

Ce point avait été autrefois l'objet de fréquentes remarques de la part de la S. Congrégation.

du pays où se trouvent la maison-mère et le noviciat. Cette façon d'agir ne semble conforme ni aux intentions ni aux prescriptions du S. Siège; il serait préférable en semblable cas d'établir un second noviciat

(1) Codex juris can.. can. 540, § 1.

(2) S. Congr. des Ev. et Rég., 1" janvier 1862 ad 6

(3) BizzARRi, cit , 778, ni, 7. — 781. vu. 7 — 783, vin. 10. — 785. ix, 10, etc. Ces remarques faites pour la durée du noviciat gardent toute leur valeur pour le postulat.

(4) Codex juris can.. can 540, § 2.

(5) Codex juris can., can. 541.

83. Si le confesseur le juge opportun, les postulants pourront faire une confession générale (1).

84. Dans les Instituts laïcs et de Sœurs, le Supérieur ou le Maître des postulants ne peuvent exiger aucun compte de conscience de leur vie antérieure, du moins pour ce qui regarde le for intérieur (2).

85. Avant l'entrée au noviciat, le postulant ou la postulante peuvent avec les Supérieurs et leurs parents ou tuteurs convenir de l'indemnité à payer pour couvrir les frais jusqu'à la profession (3).

Il est à remarquer que cette indemnité ne regarde et ne peut regarder que la nourriture et l'habit religieux ; quant aux frais du postulat ou du noviciat on ne peut rien exiger. Cette indemnité constitue d'ordinaire la pension que l'on demande à ceux qui la peuvent payer.

Page 1