‹ Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simplesChapitre 47 sur 226 · ARTICLE I. — DES CONDITIONS REQUISES POUR L'ENTRÉE AU NOVICIAT · texte numérisé non relu

ARTICLE I. — DES CONDITIONS REQUISES POUR L'ENTRÉE AU NOVICIAT

§ 1. Lettres testimoniales.

86. Dans les Congrégations à vœux simples d'hommes, les Supérieurs ne peuvent admettre à l'habit religieux, si le sujet ne présente pas des lettres testimoniales délivrées par l'Ordinaire du lieu d'origine et par celui du diocèse, où étant âgé de plus de quatorze ans révolus, il a habité pendant plus d'un an, tout privilège contraire étant supprimé (4).

1. Plusieurs Pontifes avaient autrefois promulgué des décrets, qui obligeaient les Supérieurs à prendre des informations sé-

(1) Codex juris can., can. 541.

(2) Codex jur. can , can. 530.

(3) Codex juris can., can. 570.

(4) Cod. jur. can., can. 544, § 2, conf. Constitution " Romani Pontifices " de Pie IX, du 25 janvier 1848 dans BizzARRi, 831 sq.

rieuses sur les postulants avant leur admission au noviciat (1). Mais ces constitutions n'avaient été établies que pour les ordres à vœux solennels et pour les hommes seulement ; Pie IX en étendit l'obligation aux congrégations à vœux simples d'hommes, qu'elles soient composées de clercs ou de simples laïcs, comme les Frères de la Doctrine chrétienne, mais non aux instituts de femmes, comme l'a déclaré la S. Congrégation des Év. et Rég. le 25 février 1863.

2. Le Code confirme ces prescriptions. On remarquera qu'ici également il n'est fait aucune distinction entre congrégations de droit pontifical et de droit diocésain.

3. L'Evêque du lieu d'origine, dont il est fait mention, est celui du lieu d'où le postulant est originaire ou du moins où il est réputé avoir son domicile légal, ou bien à défaut de domicile, son quasi-domicile (2).

4. Pour que les testimoniales de l'Ordinaire du diocèse où le sujet est demeuré après l'âge de quatorze ans accomplis, soient nécessaires, il faut qu'il ait résidé dans ce lieu plus d'une année' moralement continue. Une absence de moins d'un mois ne nous semble pas devoir interrompre la continuité de l'année ; au contraire, une interruption de plus d'un mois, à notre avis, interrompt la continuité morale. Ce sera le cas des étudiants soit de collège, soit d'université, qui reviennent passer leurs vacances en famille, si celle-ci habitait un autre diocèse que celui où ils font leurs études (3).

5. Les peines portées par Pie IX, const. « Romani Pontifices » 25 janvier 1848 n'ayant pas été renouvelées par le Code, sont abrogées ; mais les Supérieurs qui accepteraient des candidats contrairement aux prescriptions du can. 542 ou sans les lettres testimoniales requises par le can. 544 peuvent être punis selon la gravité de la faute, et même être privés de leur charge (4)

87. Quand il s'agit d'admettre des postulants qui ont été dans un séminaire, un collège, dans le postulat ou le noviciat

(1) Sixte V " Cum de omnibus " 26 novembre 1587, B R. iv, iv. 570; " Ad Romanum ", 21 octobre 1587, Ibid. 373; Clément VIII " In suprcma " 2 avril 1602, B. R V, II, 411, etc.

(2) Pour les mineurs, le domicile légal est celui du père ou du tuteur, ou s'il agit d'un enfant illégitime ou posthume, celui que la mère avait au moment de sa naissance.

(3) Nous donnons ce cas non pas comme unique; car il y en a d'autres; mais afin de faire comprendre le principe.

(4) Cod jur. can., can. 2411. On remarquera la différence entre ces peines qui ne sont pas encourues ipso facto, mais doivent être infligées et celles de la législation précédente, qui étaient encourues ipso facto et par conséquent n'exigeaient que la déclaration du délit.

d'une autre religion, sont requises en outre les lettres délivrées suivant le cas par le recteur du Séminaire ou du collège, après avis de l'Ordinaire du lieu, ou par le Supérieur majeur de la religion. Ces lettres testimoniales doivent être signées par le recteur ou par le Supérieur sous la foi du serment (1).

Pour les religions d'hommes donc, outre les testimoniales délivrées par l'Ordinaire au lieu d'origine et par celui où le postulant aurait après l'âge de quatorze ans accomplis passé plus d'une année ininterrompue, il faudra d'autres testimoniales, ainsi qu'il est prescrit dans le can. 544, § 3, Et celui-ci vaut également pour les religions de femmes. 11 est aussi à remarquer que le canon ne fait aucune distinction entre religion de droit pontifical et de droit diocésain.

11 est nécessaire pour la parfaite intelligence du texte d'en expliquer les termes Le mot séminaire dans son sens propre désigne tout établissement destiné à la formation du clergé, et par conséquent ce terme s'entend tant du grand que du petit séminaire. Le mot collège ici, à notre avis désigne non pas un établissement quelconque, dirigé soit par des religieux ou des prêtres, soit par des laïcs, où l'on reçoit des pensionnaires de l'un et l'autre sexe, mais seulement un établissement destiné à la formation de jeunes gens ou de jeunes filles, qui se destinent à l'état ecclésiastique ou religieux. Ce sens se déduit du document où le canon fut puisé, c. à. d. la déclaration de la S. C. des Religieux 5 avril 1910 ad II et 111 (2), où il n'est question que des collèges non seulement dirigés par des prêtres, des religieux ou religieuses, mais où l'on prépare les jeunes gens et les jeunes filles à l'état ecclésiastique ou religieux. Ce sens est confirmé par le canon 545, § 4, où il est requis de donner le motif pour lequel ces postulants auraient été renvoyés ou se seraient spontanément retirés. Certes cette précaution ne peut être raisonnablement requise pour des jeunes gens qui, les études terminées, quittent un collège quelconque pour suivre leur vocation, ou même, suivant la volonté des parents, changent d'établissement pour poursuivre leurs études (3).

Il semble également que les élèves pensionnaires soient seuls visés.

(1) Codex jur. can., can. 544, § 3; 545, § 1.

(2) Acta Ap. Sedis, t. II, p. 231 coll. déclaration du 4 janvier 1910 ad 2 Acta cit. t. II, p. 63.

(3) Ainsi que Vermeersch, Epitome juris canonici, t. I, n. 548, le remarque fort justement, dans ce cas il serait difficile de soupçonner ces jeunes gens d'inconstance et souvent de demander du recteur de ces collèges des lettres testimoniales sous la foi du serment.

On peut se demander si pour le temps durant lequel ces postulants sont demeurés dans ces collettes, il faut aussi des lettres testimoniales de l'Ordinaire du lieu. Nous ne le croyons pas et le motif est que le recteur de ces collèges doit avant de délivrer ces testimoniales prendre avis de l'Ordinaire, et s'il s'agit de collèges religieux, du Supérieur majeur de la religion. On ne voit pas dès lors le motif de ces testimoniales que l'Ordinaire devrait donner (1).

88. Pour un religieux profés qui passe par induit apostolique à une autre religion, il suffit de l'attestation donnée par le Supérieur majeur de la religion d'où il vient (2).

La raison pour laquelle l'attestation du Supérieur majeur, soit le Supérieur général, soit le Supérieur provincial, si l'Institut est divisé en provinces, suffit, c'est que les lettres testimoniales et les autres attestations ou documents, requis par le droit, ont déjà été fournis lors de l'entrée dans la première religion.

89. Outre ces attestations requises par le droit, les Supérieurs qui ont le pouvoir d'admettre les postulants, peuvent, s'ils le jugent nécessaire ou opportun, en exiger d'autres (3).

Ce serait le cas, si les lettres testimoniales étaient trop vagues ou défectueuses, ou si le postulant n'inspirait pas toute la confiance désirée. On voit par là l'obligation grave qui incombe aux Supérieurs de l'un ou l'autre sexe de s'entourer de toutes les précautions nécessaires ou utiles avant de recevoir les postulants, afin de n'avoir pas plus tard à s'en repentir et à devoir les renvoyer.

90. On ne devra enfin, dans les religions de femmes, recevoir des postulantes sans avoir pris des informations sérieuses sur leur caractère et leur conduite, sans préjudice de la prescription qui exige les lettres testimoniales, dont il est parlé ci-dessus (4).

(1) Cette interprétation est confirmée par une réponse de la Commission cardinalice donnée le 28 juillet 1918 aux Frères des Ecoles chrétiennes, dans laquelle il est dit que pour le temps où ils sont demeurés dans le " petit noviciat ", les postulants n'ont pas besoin de lettres testimoniales de l'Ordinaire du lieu. On pourra aisément par analogie étendre cette réponse aux cas analogues d'alumnats et établissements similaires.

(2) Codex jur. can , can. 544, § 5.

(3) Codex jur. can, can 544, § 6

(4) Codex jur. can , can. 544, § 7, coll. n. 87.

91. Ceux qui doivent donner les lettres testimoniales, les remettront, non aux postulants eux-mêmes, mais aux Supérieurs religieux; ces lettres seront délivrées gratis, dans le délai de trois mois à compter de la demande, et fermées (1).

Non seulement le Supérieur, mais également le postulant peut demander ces lettres; toutefois dans ce dernier cas les lettres ne lui sont pas personnellement remises ni envoyées directement, mais au Supérieur qui les a demandées ou à qui elles sont destinées. Il est nécessaire que ceux qui sont appelés à donner ces informations aient pleine liberté de s'ouvrir et d'instruire les Supérieurs de la religion, à laquelle le postulant demande l'entrée.

Plusieurs hypothèses sont ici possibles.

1. Il se peut que celui qui est appelé à donner ces lettres ou à fournir les informations demandées, ait de graves motifs de ne pouvoir répondre, p. e. le secret d'office, ou même le secret de la confession, s'il avait été le confesseur du postulant, ou bien qu'il ne veuille pas s'exposer à des embarras ou à des tracasseries ; dans ce cas, il devra exposer ses raisons au S. Siège dans le délai indiqué, c. à d. trois mois. (2).

2. Il se peut également que ceux à qui ces lettres sont demandées ne répondent pas, bien qu'on ait la certitude que la demande leur soit parvenue. Il faudra alors que le Supérieur, qui a fait la demande, en informe le S. Siège, qui avisera sur ce qu'il y a à faire. (3)

3. Ceux à qui sont demandées ces lettres peuvent parfois répondre ne pas connaître suffisamment le candidat ; ce qui est possible, surtout dans les grands centres. Le Supérieur cherchera alors par d'autres témoignages à suppléer aux informations qu'il aurait dij puiser dans les lettres testimoniales. D'après une réponse de la S. C. des Evêques et Réguliers, du 1 mai 1851 (4), le postulant devrait dans ce cas rester trois mois avant de prendre l'habit, être éprouvé et examiné avec diligence. Ceci pourra servir de norme aux Supérieurs en semblable occurrence. La même réponse de la S. C. des Evêques et Réguliers prévoyait aussi les cas suivants : a/ cas de refus de la part de l'Ordinaire de donner les lettres testimoniales à cause d'une défense de l'autorité civile. Ainsi que le remarquait la S. Congrégation, pareille défense ne saurait arrêter l'Ordinaire, puisqu'une lettre privée, à la rigueur, pourrait suffire, pourvu que

(1) Codex jur. can., can. 545, § 1.

(2) Codex jur. can., can 545, § 2.

(3) Codex jur. can , can 545, § 3.

(4) BizzARRi, Collection, p. 893.

l'on ne puisse douter de son authenticité. La S. Congrégation permettait l'admission du postulant, en suppléant au défaut des lettres testimoniales par d'autres informations et le témoignage de personnes dignes de foi. Nous croyons que si le cas se présentait, et la chose est toujours possible, on pourrait en toute sûreté de conscience se servir de cette faculté, surtout si le recours au S. Siège était difficile. Si celui-ci était possible, il serait préférable de lui exposer le cas et d'attendre ses instructions. -^ b/ cas de refus de la part de l'Ordinaire de donner des lettres testimoniales, parce qu'il s'oppose à l'entrée en religion du postulant ; dans ce cas, il faut recourir à la S. C. des Religieux. — c cas où des soldats se présentent au noviciat. Si le service religieu.x est organisé dans l'armée, il n'y a aucune difficulté à obtenir les informations nécessaires ; si au contraire il n'est pas organisé, il se pourra que l'Ordinaire donne les renseignements à lui communiqués sur le postulant, en faisant toutefois remarquer qu'ils sont à son avis insuffisants. Le Supérieur se procurera alors les renseignements nécessaires avant d'admettre le postulant au noviciat, l'éprouvera et l'examinera avec soin (1).

92. Ceux qui doivent donner les lettres testimoniales sont tenus en conscience de faire connaître la vérité sur les qualités du postulant (2).

Après des recherches diligentes, même par renseignements demandés en secret, on doit mentionner, après en avoir contrôlé l'exactitude, dans les lettres testimoniales, ce qui concerne la naissance du candidat, son âge, sa conduite, son caractère, sa vie, sa réputation, sa condition et sa science; s'il a été l'objet d'enquête ; s'il est sous le coup d'une censure ou lié par une irrégularité ou un autre empêchement canonique ; si sa famille a besoin de son aide ; enfin lorsqu'il s'agira d'un candidat, qui a été dans un séminaire, un collège, dans le postulat ou le noviciat d'une autre religion, il faudra indiquer les motifs pour lesquels il aurait été renvoyé ou se serait retiré spontanément.

Il est à remarquer, qu'outre les informations générales sur la naissance, etc., du postulant, il faut également le témoignage juré du motif pour lequel le postulant aurait été renvoyé ou se serait retiré spontanément du séminaire, du collège, du postulat ou du noviciat. Si le Supérieur religieux ou le recteur refuse de confirmer ses informations sous la foi du serment, l'Ordinaire du lieu, s'il s'agit d'Instituts diocésains ou laïcs, c. à. d. dont les membres ne sont pas destinés au sacerdoce, pourra procéder contre ces Supérieurs, en les obligeant même par des

(1) S. C. des Ev. et Rég.. 1 mai 1851, dans Bizzarri, p. 893. sq

(2) Codex jur. can., can. 545, § 4

peines canoniques, voire même la privation de leur charge, à confirmer leurs assertions sous la foi du serment. Si néanmoins il n'est pas possible d'obtenir ces lettres sous la foi du serment, on devra déférer la chose à la S. C. des Religieux (1). Ainsi que nous avons dit ci-dessus, si ces lettres, après avoir pris l'avis de l'Ordinaire du lieu, sont suffisamment complètes, nous ne croyons pas qu'il soit nécessaire d'en demander d'autres au même Ordinaire, qui, en les approuvant, les a virtuellement données (2).

93. Tous ceux qui ont. reçu les renseignements en question sont strictement tenus au secret tant sur les renseignements reçus que sur les personnes qui les ont fournis (3).

94. Le défaut des lettres testimoniales ne rend ni l'admission, ni la profession invalides, mais seulement illicites (4).

§ 2. Examen des Postulantes, Novices et Professes dans les Instituts de femmes.

95. La Supérieure de n'importe quelles religieuses, même exemptes, doit informer l'Ordinaire du lieu, au moins deux mois à l'avance, de la prochaine admission au noviciat et à la profession soit temporaire soit perpétuelle (5).

D'après le Concile de Trente et la constitution du 16 mai 1567 de S. Pie V, les Supérieures devaient avertir l'Evêque un mois d'avance ; ce terme est fixé maintenant à deux mois au moins. La Supérieure, soit générale, soit celle qui a charge d'avertir l'Ordinaire, devra le faire avant l'admission au noviciat, avant la profession des vœux temporaires et celle des vœux perpétuels. La Supérieure n'a pas d'autre obligation à remplir, par conséquent ne peut en aucune manière être rendue responsable de l'omission de l'examen, ni de l'admission soit au noviciat soit à la profession sans examen.

En cas de négligence de la Supérieure, l'Ordinaire pourrait, après avertissement préalable, et en cas de récidive, infliger aux Supérieures responsables une peine canonique, suivant la gravité de la faute, et même la privation de la charge, au moins pour un certain temps (6).

(1) S. C. des Religieux, 21 rov. 1919.

(2) Augustine, A commentary in Canon Law , can. 544, § 3; Vermeersch, Epitome jur. can., n. 548.

(3) Codex jur. can., car.. 546.

(4) S Congr. des Év. et Rég , 1 mai 1851, BizzARRi, p. 841 ad 5 et 9

(5) Codex juris can , can. 552, § 1.

(6) Codex jur. can., can. 2412, 2o.

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