EXAMEN DES POSTULANTES
96. L'Ordinaire du lieu, ou bien, s'il est absent ou empêché, le prêtre par lui délégué, viendra, trente jours au moins avant le noviciat ou la profession, examiner soigneusement l'état de la volonté de chaque aspirante; cela sans frais et sans entrer dans la clôture (1).
Dans le but d'assurer la liberté des jeunes filles que les parents auraient poussées ou même forcées à entrer en religion le Concile de Trente, non content de fulminer l'excommunication contre tous ceux qui forceraient une femme à entrer en religion (2), a prescrit que chaque novice, avant de prendre le voile ou de faire profession, serait examinée par l'Evêque ou son délégué « afin de s'assurer qu'elle n'a été ni forcée, ni séduite, et qu'elle agit en toute connaissance de cause >^. S. Pie V, dans la constitution citée, défendit de poser d'autres questions, et prescrivit de faire cet examen non dans la clôture, mais à la grille de fer. Ces prescriptions qui ne visaient que les religieuses à vœux solennels, ont été étendues par la const. « Conditae » à tous les Instituts de femmes soit diocésains soit approuvés par le Saint-Siège.
Le Code confirme l'ancienne législation et détermine en plus le temps pour faire cet examen, c. à d. trente jours au moins avant l'entrée au noviciat ou la profession. Cet examen se fera sans frais et en dehors de la clôture (3).
Le Code détermine également l'objet de cet examen en citant les paroles mêmes du Concile de Trente et de S. Pie V. (4). Il ne s'agit donc pas de l'examen de la vocation, ce qui appartient aux Supérieures. L'Ordinaire du lieu ou son délégué n'a pas autre chose à faire sinon constater la volonté pieuse et libre de l'aspirante de se vouer au service de Dieu dans l'état religieux (5). Cette constatation faite, il déclarera que rien ne s'oppose à l'entrée au noviciat ou à la profession, ou, si cet examen a donné des résultats négatifs, il opposera son veto.
Il ne faut pas confondre cette déclaration avec le droit d'admettre ou de permettre l'entrée au noviciat ou la profession. Dans
(1) Codex jur can., 552, § 2.
(2) Conc. de Trente, sess. xxv. de ReguU c. 17; S. Pie V -■ Etsi mendicantium », 16 mai 1567, B. R. iv, il, 373; CONST. < Conditae ». CH. i. a. 7; CM. II. a i; Codex juris can., can. 552, § 2.
(3) La S. C. des Religieux, en séance plénière du 20 mars 1922, a dé claré que la coutume d'exiger une rétribution ou ta.xe pour l'examen des novices ou professes ne pouvait être soutenue. Acta Ap. Sedis, t. xiv. p 352.
(4) L c. c. 18. Par conséquent la jeune fille pourrait refuser de répondre à d'autres questions qu'à celles déterminées par le Code, contrairement à l'enseignement de Craisson : des communautés rcli gieuses à vœux simples, n. 473
(5) Codex jur can.. 552, § 2
les Instituts de droit ponttfical, l'admission des postulantes ne doit pas être notifiée à l'Ordinaire du lieu, non plus que celui-ci n'a à permettre la prise d'habit ou la profession. Il y a lieu en effet de remarquer la différ'^nce essentielle entre la constatation que doit faire l'Ordinaire, et la permission qu'il n'a pas à donner. Dans le premier cas, l'acte posé n'entraîne aucun exercice de juridiction proprement dite, d'autant plus que l'Ordinaire, du moins pour les congrégations de droit pontifical, agit plutôt comme délégué du S. Siège. Dans le second cas il n'a pas de permission à donner, parce que ces deux actes ne se font pas par son autorité, mais par celle des Supérieures de l'Institut, sur lequel il n'a juridiction que dans les cas prévus par le droit. Toutefois pour les Instituts de droit diocésain, si l'Ordinaire en approuvant les constitutions s'était réservé le droit d'admettre au noviciat ou à la profession, ce serait à lui de donner la perpermission (1).
97. Cet examen n'est pas requis sous peine d'invalidité de la prise d'habit ou de la profession.
L'omission de tout examen serait une faute grave, étant donné les motifs pour lesquels l'Eglise l'a prescrit ; cependant l'omission de l'un ou l'autre examen ne semble pas par soi-même être grave (2).
§ 3. Du Pouvoir d'admettre au noviciat.
98. Le droit d'admettre au noviciat et à la profession religieuse subséquente, soit temporaire soit perpétuelle, appartient aux Supérieurs majeurs, sur le vote de leur conseil ou chapitre, conformément aux constitutions (3).
1. Le droit antérieur au Code, codifié dans la const. « Conditae a Christo », distinguait entre les congrégations de droit diocésain et celles de droit pontifical. Pour les premières, le droit d'admettre au noviciat appartenait à l'Ordinaire, à moms que celui-ci n'ait concédé ce droit au Supérieur général en approuvant les constitutions ; pour les autres, ce droit appartenait au Supérieur général ou provincial avec leur conseil, aux termes des constitutions approuvées par le Saint-Siège, et suivant que l'Institut était divisé ou non en provinces.
(1) On peut se demander ici, si l'Ordinaire du lieu a le droit de s^informer à l'occasion de cet examen, ainsi qu'il arrive parfois, si toutes les autres conditions prescrites par le droit, p. ex. au sujet des lettres testimoniales, ont été remplies. Ni le Code ni les documents antérieurs ne parlent de ce droit de l'Ordinaire du lieu, ni ne le lui donnent.
(2) Vermeersch, Epitome juris can., n. 557, il.
(3) Codex juris can., can. 543.
2 D'après le can. 543, ce droit est réservé aux Supérieurs majeurs, que l'Institut soit diocésain on le droit pontifical, sur le vote de leur conseil ou chapitre, conformément aux constitutions. Celles-ci doivent donc clairement déterminer quel est le Supérieur à qui revient ce droit ; si le suffraj^e du conseil ou du chapitre est requis et si ce suffraf^e est délibératif on seulement consultatif. Nous donnerons plus loin la doctrine du Code relative à la nature du suffrage pour l'admission à la profession soit temporaire soit perpétuelle.
3. 11 s'en suit que ce n'est pas à l'Ordinaire d'admettre au noviciat dans les Instituts diocésains, à moins que ce droit ne lui ait été réservé dans les constitutions. La raison en est qu'aucun canon ne lui attribue le titre de Supérieur majeur. Toutefois, comme un Institut diocésain, de par sa nature, est soumis à sa juridiction, il pounait, pour des motifs graves, s'opposer à l'acceptation d'un candidat (1).
4. L'admission des sujets impose une grande responsabilité à ceux qui sont chargés d'en décider. Si, sans raisons suffisantes, les Supérieurs refusaient d'admettre un sujet dont la présence serait utile à la communauté ou à l'Institut, ils se rendraient coupables d'une faute grrave. Celle-ci ne serait pas moindre, si, guidés par des motifs humains, ils admettaient des candidats de vocation douteuse ou dépourvus des qualités requises. Ce principe est vrai non seulement pour les Supérieurs, mais encore pour tous ceux qui sont appelés à donner leur suffrage.
§ 4. De la dot des religieuses.
99. Dans les religions à vœux simples, en ce qui concerne la dot. on s'en tiendra aux constitutions (2).
La dot est une somme plus ou moins considérable donnée au couvent pour l'aider à entretenir les religieuses pendant leur vie. Benoît XIV regardait comme une mesure très sage d'exiger une dot de toute religieuse qui se présente, étant donné que les couvents sont loin de vivre dans l'opulence qu'on se plaît à leur attribuer (3).
(1) Dans l'ancienne législation, le Saint Siège n'approuvait ordinairement pas que dans les communautés de femmes, on reçût deux sœurs germaines ou même plus; il appelait même louable la coutume con traire. Bien que le Saint Siège ait eu surtout en vue les religieuses à vœux solennels ou moniales, il faudrait toutefois sérieusement réfléchir avant de recevoir deux sœurs germaines et surtout trois dans un même couvent, surtout là où existe la clôture. Dans les Instituts à Supérieure générale, il y a moins d'inconvénients, puisqu'on peut les envoyer dans différentes maisons.
(3) De synodo dioecesana, 1. xi, c iv, n. 2,
Exigée d'abord pour les monastères de Moniales, l'usage et la jurisprudence étendit l'obligation de la dot aux Instituts de vœux simples. Selon la pratique de la S. Congrégation, cette dot ne pouvait être inférieure à 300 frs à payer non pas annuellement, mais en tout. Le Code laisse aux constitutions de déterminer si une dot est requise ou non, et d'en fixer le taux; si on la doit exiger des sœurs choristes et non pas des sœurs converses ; de donner à la Supérieure générale le pouvoir de diminuer la dot pour de justes motifs, ou bien de déterminer, si elle sera constituée par la part d'héritage à revenir à la sœur. On admet généralement que le diplôme d'institutrice possédée par la sœur est une compensation de la dot. Nous ferons toutefois remarquer que la S. Congrégation n'a pas coutume de dispenser totalement de la dot, mais qu'elle en exige une, même minime, et demande qu'elle soit déterminée dans les constitutions.
Cette dot, une fois établie dans les constitutions, sera uniforme pour toutes les sœurs d'une même classe. Elle pourra être moindre pour les converses, ainsi que c'est la coutume générale. Cette uniformité cependant ne touche pas les monastères, par la raison que les exigences varient selon les lieux et les temps.
Le motif pour lequel le S. Siège exige une dot, n'est pas tant de pourvoir aux besoins des communautés, que de fournir les moyens d'une subsistance honnête à la sœur en cas de sortie. Par là-même, l'Institut peut se dispenser de fournir à la sœur, qui est sortie, une pension alimentaire, qui parfois grève lourdement les finances d'un Institut ou d'un monastère.
100. Dans les Instituts de droit pontifical, on ne peut diminuer le taux de la dot fixée par les constitutions ni en dispenser sans l'autorisation du Saint-Siège (1).
1. Ce point est toujours inséré d'office dans les constitutions présentées à l'approbation du Saint-Siège (2). La S. Congrégation y voit une quasi-aliénation de biens ecclésiastiques et pour ce motif exige son consentement. Pour des raisons graves cependant, elle accorde un induit pour un certain nombre de cas, dont il faut lui rendre compte. Si ces dispenses devenaient trop fréquentes, elle conseille elle-même de diminuer le chiffre de la dot, pour mieux observer ce point. S'il est défendu aux Supérieures de dispenser de la dot ou d'en faire la remise partielle, les Ordinaires n'ont pas d'autre part le pouvoir de les y autoriser et cela d'autant que les constitutions sont approuvées par le Saint-Siège. On voit dès lors combien est illégitime la coutume de dispenser de la dot ou de la diminuer : Rome ne cesse de protester contre semblable pratique. Or on sait que toute cou-
(1) Codex jur. can., can. 547, § 4.
(2) BizzARRi, 777, II, 9 — 786, x, 8 — 789, xiv, 6 ; LuciDi, /. c, p. 210, n. 191.
tume, pour être légitime, exige le consentement tacite ou au moins légal du législateur. La S. Congrégation cependant admet dans la pratique qu'une jeune fille munie de diplômes puisse être reçue sans dot, le diplôme en étant l'équivalent, et elle permet d'insérer cette clause dans les constitutions à elle soumises.
3. A ces principes se rattachent deux questions pratiques : a. Une Supérieure peut-elle recevoir une sœur sans dot ou avec une dot- moindre, en suppléant par l'excédent d'autres dots? Nous n'hésitons pas à répondre négativement. La raisfjn est que cet excédent, à moins de disposition contraire, est une donation faite à la communauté ou a l'Institut et par conséquent, comme toute donation, est irrévocable, du moment où les deux parties ont consenti. Ces biens incorporés à ceux de la communauté ou de l'Institut sont soumis à la loi des aliénations. Cependant cet excédent des dots pourrait être une raison pour obtenir de la S. Congrégation soit la dispense de la dot, soit sa diminution. Nous avons dit ci-dessus à moins de disposition contraire : car la sœur qui apporte cet excédent peut y mettre la condition qu'il servira soit à fournir une dot à une personne pauvre, soit à compléter une dot insuffisante, comme elle pourrait en conserver le domaine radical et en concéder l'usage et l'usufruit à la communauté ou à une personne étrangère. Dans cette dernière hypothèse, la Supérieure pourrait, du consentement de la sœur, disposer de cet excédent pour constituer une dot ou en suppléer l'insuffisance (1).
b. Une religieuse, quand elle sort de l'Institut, a-t-elle droit à la dot qui aurait été constituée par fondation ou par donation en faveur de la première postulante pauvre qui se présenterait ? Ici encore nous répondrons négativement, parce que cette dot a été donnée directement à l'institut et indirectement seulement à cette postulante qui en est dépourvue. Dans le cas de sortie donc la dot redeviendrait la propriété de l'Institut, qui devrait l'employer à sa destination primitive. Pour agir autrement, il faudrait que le donateur exprimât formellement sa volonté du contraire.