‹ Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simplesChapitre 49 sur 226 · La dot sera remise au moment de la prise d'habit, ou · texte numérisé non relu

La dot sera remise au moment de la prise d'habit, ou

du moins sa remise en sera garantie en forme valable en

droit civil (2).

1. Bien que ce canon regarde directement les moniales, et non point les religieuses des instituts à vœux simples, nous avons cependant crii devoir le citer, parce que la S. Congrégation a coutume de l'insérer dans les constitutions présentées à son approbation. Néanmoins les constitutions pourraient déterminer le mode et le temps de la remise de la dot.

(1) Cfr. Card. Gennari, Quistioni canoniche, n. 319, Roma, 1908.

(2) Codex jur. can., can. 547, § 2 .

2. Les valeurs, telles que les titres, les actions ou obligations, sont considérées dans la pratique actuelle comme argent en espèces : numerata pecunia. Autrefois, à moins d'obtenir une dispense de la S. Congrégation, la do^ devait être fournie en espèces. {\)

3. Le versement devrait s'effectuer avant la prise d'h'abit ou du moins, si cela n'avait pas lieu, sa remise devrait être garantie en forme valable en droit civil. Il ne sera pas toujours facile de mettre cette clause en pratique, vu que dans plusieurs pays les Instituts religieux et les monastères ne sont pas reconnus par la loi civile, et par conséquent ne peuvent, comme tels, revendiquer cette dot, que du reste celui qui l'a promise, est tenu en conscience de verser. A notre avis, il suffirait pour observer la loi canonique, que le versement soit garanti par acte valable devant la loi civile, à la Supérieure ou du moins aux Sœurs qui sont reconnues comme propriétaires de la maison, ou encore à la Sœur elle-même à qui la dot doit revenir. (2)

4. Quant au placement de la dot, le S. Siège laisse une assez grande latitude et demande seulement qu'elle soit placée en titres sûrs, licites et de rapport, et cela après la première profession, si ce n'a été fait auparavant. C'est à la Supérieure générale ou provinciale, selon les constitutions, de l'avis de son conseil et du consentement de l'Ordinaire, qu'il appartient de déterminer le mode de placement ; et si le monastère, ou même l'Institut — chose assez rare — dépendait d'un Supérieur religieux ou régulier, celui-ci aurait également à intervenir. L'Ordinaire peut-il imposer arbitrairement un mode de placement de préférence à un autre, p. ex. prendre tels titres plutôt que d'autres ? A s'en tenir à la lettre du can. 549, son consentement est seul requis ; par conséquent si le mode de placement proposé par la Supérieure offre les garanties voulues, nous ne croyons pas que l'Ordinaire puisse imposer sa manière de voir, moins encore exiger que les dots soient déposées dans la caisse diocésaine. En cas de conflit, le mieux serait de déférer le différent à la S. Congrégation.

5. Les revenus permettent à la communauté de remplir la charge qu'elle s'impose en recevant un nouveau membre. Un cas assez pratique se pose ici : une religieuse apporte en dot des biens immeubles, p. ex. des champs, des maisons, vignes etc. Est-elle obligée de réaliser ces valeurs pour constituer le capital de sa dot en argent ? A s'en tenir à la jurisprudence déjà ancienne, nous croyons qu'elle peut retenir ces immeubles, qui équivalent au capital ; les fruits ou revenus en reviennent à l'Institut ou à la cornmunauté. Ce serait souvent, pour ne pas dire toujours, s'exposer à des pertes considérables, s'il fallait vendre ces immeubles pour réaliser la dot en valeurs comptantes. C'est également l'esprit du Code.

(1) BizzARRi, Collec/an., 18S, Xll, n. 6; Lucidi, Visitatio ad limina, p. 288, n. 187.

(2) VermeerSCH, Epitome juris can. n. 553.

6. Outre sa dot, une relij^ieuse peut apporter d'autres biens au couvent et en faire donation. Mais alors cette donation prend la forme d'un contrat, et devient irrévocable par l'acquiescement de l'autre partie. Par conséquent la sœur en quittant l'Institut ne peut réclamer ces biens.

7. La dot est définitivement acquise à la mort de la religieuse, même si elle décédait immédiatement après l'émission des vœux temporaires, ou durant cette période. C'est aux constitutions ou à l'usage établi de déterminer si l'Institut ou une province ou une maison particulière entre alors en possession de la dot (1).

102. La dot est inaliénable et doit être placée en rentes sûres: elle ne devient propriété de l'institut qu'à la mort de la religieuse (2).

La raison de la première partie est que la dot demeure propriété de la religieuse jusqu'à sa mort et lui doit être restituée en cas de sortie. On ne peut donc l'incorporer dans les bâtiments du monastère, s'en servir à faire une fondation ou à payer les dettes. Si l'Institut se trouvait dans la nécessité de l'utiliser, il devrait en demander l'autorisation à la S. Congrégation, qui, dans ce cas, en exige toujours la reconstitution (3). Encore une fois la coutume contraire, qui est en vigueur dans la plupart des communautés, n'est pas légitime (4).

103. Les dots seront administrées d'une manière prudente et intègre dans la maison où réside iiabituellement la Supérieure générale ou provinciale, et l'Ordinaire du lieu veillera soigneusement à la conservation des dots et exigera les comptes surtout à l'occasion de la visite canonique (5).

L'administration des dots de par le Code est confiée à la Supérieure générale ou provinciale aux termes des constitutions, et est par conséquent soustraite à l'administration locale. Ce sera généralement l'économe générale qui aura ce soin.

Toutefois cette administration n'est pas absolument indépendante; l'Ordinaire du lieu, de par le droit, doit veiller à leur conservation, et, à cette fin, doit en exiger les comptes d'admini-

(1) Codex jur. can., can. 548.

(2) Codex jur. can., can. 548, 549.

(3) LuciDi, /. c, p. 211, n. 193 sqq; BizZARRi, 776, M, 2 - 783 vm, 7 — 784, IX, 7 — 787, XI, 15 — 790, XIV, 13 — 793, XVI, 6 — 798. xix. 2, etc.

(4) De récents événements ont prouvé la sagesse des lois ecclésiastiques sur l'inaliénabilité de la dot des religieuses et ont montré toutes les* difficultés créées par cette prodigalité, quand surviennent des dispersions.

(5) Codex jur. can., can. 550, §§ 1,2.

stration, surtout, dit le Code, lors de la visite canonique. Ces dernières paroles donnent à entendre que l'Ordinaire peut en d'autres temps exiger les comptes d'administration des dots, même en dehors de la visita canonique. 11 arrive parfois que l'administrateur des dots soit amené pour de justes motifs, p. ex. à cause de la baisse de certaines valeurs, de les substituer par d'autres équivalentes. A notre avis, il ne peut faire cette substitution de lui-même, mais doit avoir le consentement de l'Ordinaire du lieu aux termes du can. 549.

104. En cas de sortie de l'Institut, quelqu'en soit le motif la dot (capital) doit être restituée à la Sœur, mais sans les revenus échus (1 ).

C'est l'expression du droit commun et de la pratique constante de la S. Congrégation. Par conséquent quelque soit le motif de la sortie de la Sœur, la dot, c. à. d. le capital versé, doit lui être restituée, mais sans les intérêts, qui sont acquis à l'Institut.

105. Si une religieuse professe passe à une autre religion par induit apostolique, on remettra à cette religion les revenus de la dot pendant la durée du noviciat, sans préjudice de ce qui est prescrit par le canon 570, § 1 : puis après sa nouvelle profession, la dot elle-même (2).

C'est une conséquence du principe posé au n» précédent; mais il fallait prévoir l'éventualité du passage à une autre religion, puisque, d'après le canon 633, § 2, dans le cas où la religieuse ne ferait pas profession dans la nouvelle religion, elle serait tenue de rentrer dans la première, à moins que dans l'intervalle ses vœux ne soient expirés. Par la nouvelle profession elle est incorporée à la nouvelle religion et sa dot la suit; durant le noviciat au contraire les revenus seuls doivent être versés à la nouvelle religion pour l'entretien de la novice, et cela, dit le Code, sans préjudice de ce qui est prescrit par le canon 570, § 1, c. à. d. que si les constitutions de la nouvelle religion ou bien une convention formelle, faite au commencement du postulat ou du noviciat, prévoyait le versement d'une certaine somme pour la nourriture et l'habit religieux, la religion qui possède la dot ne serait aucunement dispensée de verser les intérêts et la nouvelle religion pourrait également exiger le versement de la somme aux termes des constitutions ou de la convention. Enfin si elle ne persévérait pas et que dans l'intervalle ses vœux fussent expirés, comme tout lien avec la première religion serait rompu, la dot lui devrait être remise comme dans le cas de sortie.

(1) Codex jur. can., can. 551, § 1.

(2) Codex jur. can.. can. 551, § 2.

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