‹ Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simplesChapitre 50 sur 226 · DE LA PRISE D'HABIT · texte numérisé non relu

DE LA PRISE D'HABIT

On peut ici se demander si le même principe est applicable au cas oij une religieuse changerait de province, mais demeurerait dans le même Institut. Il faudra pour cela consulter les constitutions. Il semblerait plus conforme au Code que la dot suivit la religieuse dans la nouvelle province; mais cela ne serait pas sans graves inconvénients, à cause des fréquents changements de province à province.

106. 'Les Instituts diocésains sont tenus aux mêmes prescriptions, le Code ne faisant aucune distinction. Toutefois les dispenses de dot soit intégrales soit partielles n'exigent aucun recours au S. Siège, mais sont données par l'Ordinaire du lieu, c à. d., du diocèse où se trouve le noviciat (1).

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