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ARTICLE 11. — DES CONDITIONS CANONIQUES DU NOVICIAT

§ \. De la prise d'habit.

107. Le noviciat canonique commence par la prise d'habit, ou de toute autre manière prescrite par les constitutions (2).

En droit prendre l'habit ou commencer le noviciat, c'est une seule chose, et même commencer le noviciat s'exprime ordinairement en disant qu'on a pris l'habit. Cette prescription doit être inscrite dans les constitutions. Le Concile de Trente ne requiert pas cette prise d'habit comme une condition de validité du noviciat; mais la coutume et la jurisprudence de la S. Congrégation ont donné force de loi à cette prescription. Toutefois ce sera aux constitutions à prescrire le mode de commencer le noviciat soit par la prise d'habit, comme c'est l'ordinaire, soit d'une autre façon.

108. La Sacrée Congrégation n'approuve pas, que là où il y a deux ans de noviciat, l'habit soit donné seulement au commencement de la seconde année.

C'est la conséquence du principe précédent, et de plus l'usage universel de l'Eglise est de donner l'habit dès le commencement du noviciat. La pratique contraire a fait plusieurs fois l'objet de remarques de la S. Congrégation (3).

(1) Codex jur. can., can. 547, § 4.

(2) Conc. de Trente, sess. xxv. de Reg., c. «S Codex jur. can., can. 553

(3) Voir Sœurs de Nazareth., Chàlons, 27 sept. 1851 dans BiZZARRi, 795, xvn, 12; S. Congrégation des Ev. et Rég. 5 juin 1865 dans les Anal, ur. pontif , série ix, col. 89.

109. Le noviciat doit se faire tout entier avec l'habit que les constitutions prescrivent pour les novices, à moins que les circonstances locales spéciales n'imposent de faire autrement (1).

Cette condition n'est pas requise pour la validité du noviciat, vu qu'il n'y a aucune clause irritante, mais regarde seulement la licéité. Aux circonstances locales spéciales, qui permettent de se dispenser du port de l'habit, on peut raisonnablement assimiler celles de temps, p. ex. de persécution, de troubles etc. En dehors de ces cas, les novices ne peuvent licitement se dispenser du port de l'habit.

§ II. Age légitime.

110. Personne ne peut être admis au noviciat s'il n'a atteint au moins quinze ans accomplis (2).

1. Ce principe se déduit des prescriptions du Concile de Trente, session XXV de Regul. et Monial., c. 15, d'après lesquelles on ne peut faire profession avant seize ans révolus, et d'autre part exigeant un an de noviciat. Le Code, fixant l'âge minimium de l'entrée à quinze ans accomplis, confirme ces mêmes règles qui sont applicables aux Instituts soit d'hommes soit de femmes, soit de droit pontifical soit de droit diocésain.

2. Il est à remarquer que l'âge de quinze ans exigé par le Code est nécessaire pour la validité du noviciat. Si les constitutions exigeaient deux ans de noviciat, on pourrait commencer le noviciat à l'âge de quatorze ans accomplis afin d'émettre les vœux à la fin de la seizième année. Toutefois l'année canonique du noviciat prescrite par le Code ne pourra commencer qu'à l'âge de quinze ans accomplis.

3. Nous croyons utile d'insister sur les termes dont se sert le Codex : " quinze ans accomplis ". On peut en effet se demander si le postulant peut commencer le noviciat le jour où il atteint sa quinzième année. La réponse est donnée par le canon 34, § 3, 3°, où il est dit que si le terminus a quo ou terme de départ ne coïncide pas avec le commencement du jour, le premier jour n'est pas compté et le temps ne finit qu'une fois révolu le dernier jour du même nombre. Par conséquent il ne peut commencer son noviciat que le lendemain du jour où il a atteint sa quinzième année (3).

(1) Codex jur. can., can. 557.

(2) Codex iuris can., can. 555, § 1, FO- CS) Par exemple, si le postulant est né le K janvier, il atteindra sa

quinzième année à la même date ; mais comme ce serait vraiment extraordinaire que sa naissance coïncidât avec le commencement du jour, et

§ III. Durée du Noviciat.

111. Une année entière et continue est requise pour la validité de la profession ( 1 ).

1. L'usage d'une année de noviciat est fort ancien, puisqu'on le trouve établi dans les anciennes règles monastiques. Le Concile de Trente le confirma en établissant l'année canonique requise pour la validité de la profession. Encore qu'il n'ait eu en vue que les Ordres à vœux solennels, cependant la S. Congrégation a toujours fait insérer d'office dans les constitutions soumises à son approbation le minimum d'un an de noviciat, absolument requis à la validité de la profession, même si l'institut a établi deux ans de noviciat. Le Code consacre cette jurisprudence et lui donne force de loi pour toutes les religions sans aucune distinction.

2. Quelques Instituts ont fixé la durée du noviciat à dix-huit mois. D'après la pratique de la S. Congrégation, ce noviciat doit être considéré comme composé de deux parties: l'une qui est le noviciat canonique, comprenant une année pleine et entière, qui se peut être abrégée sans l'autorisation du S. Siège, s'il s'agit d'Instituts de droit pontifical; l'autre est un temps d'épreuve consacré à se former davantage aux œuvres de l'Institut.

3. Quand il y a deux ans de noviciat, la première année doit être consacrée entièrement à la formation spirituelle et religieuse ; pour la seconde année, on permet l'application à l'étude ou à d'autres œuvres de l'institut, mais dans la maison de noviciat. La profession se fait après la seconde année, et cela très sagement ; car l'Institut a pu pendant la seconde année se rendre compte des aptitudes de la novice pour les œuvres entreprises par l'Institut, comme aussi cela permet à la novice de peser mûrement, si elle est appelée à pratiquer cette vie. Le Code n'a nullement dérogé à cette jurisprudence ou à cette coutume consacrée (2).

II est à remarquer que cette seconde année n'est requise pour la

la loi ne peut tenir compte des exceptions ni des contingences, ce premier jour ne compte pas dans la supputation des années et sa quinzième année sera révolue seulement avec la fin du U janvier. Il pourra entrer le 2 janvier au noviciat.

(1) Codex jur. can., can. 555, § 1, 2".

(2) Il existe malheureusement dans un certain nombre de communautés religieuses, surtout de femmes, l'abus d'envoyer après un mois ou deux de noviciat les novices au dehors ou bien de les occuper aux œuvres de l'institut. Le Saint-Siège, qui en a connaissance, désapprouve hautement cette coutume, qui met en péril non seulement la vocation des novices, mais encore expose la discipline régulière à de graves abus et plus tard est de nature à créer aux Supérieurs de très sérieuses difficultés.

validité de la profession, qu'autant que les constitutions le disent expressément (1).

4. L'année de noviciat doit être entière. Cette intégrité du noviciat doit être prise mathématiquement, suivant la computation établie au can. 34, § 3, 3», en sorte que s'il manquait une heure, la profession serait invalide. L'année du noviciat, en effet, n'est complète que si le dernier jour du même nombre est écoulé. Il finit à minuit. Ainsi un novice a commencé son noviciat le 1 janvier, il ne sera terminé qu'après minuit du 1 janvier suivant ; mais à partir de cette heure, c. à d. le 2 janvier à partir de minuit, il peut validement émettre ses premiers vœux. La computation de l'année bissextile semble au premier abord offrir une difficulté : cependant c'est le même principe qui doit être appliqué : c. à d. que la profession doit se faire le lendemain du jour de l'entrée au noviciat. P. ex. un novice est entré au noviciat le 29 février 1920 — année bissextile — il ne peut faire ses vœux que le 1 mars 1921 ; vice versa, il est entré le 28 février 1919, il ne peut faire ses vœux sinon le 29 février 1920 — année bissextile. — La raison en est que le Code a admis la computation civile de l'année (2).

Si le novice, avec ;a permission du Supérieur ou par un cas de force majeure est resté hors de la maison, néanmoins sous l'obédience du Supérieur plus de quinze jours, mais moins de trente, même non continus, il est nécessaire et il suffit, pour la validité du noviciat, qu'il supplée le nombre de jours passés ainsi en dehors de la maison du noviciat. Si, au contraire, il n'a pas passé dans ces conditions plus de quinze jours, le Supérieur peut exiger qu'il

(1) Codex jur. can., can. 555, § 2. Il semblerait dès lors que les Supérieurs compétents pourraient dispenser en certains cas de cette seconde année de noviciat. Si les constitutions leur donnent ce pouvoir, ils peuvent en user; sinon ils n'ont aucun pouvoir d'en dispenser. Encore qu'ils aient le pouvoir de dispenser de certaines observances ordinaires, qui touchent uniquement les sujets ou la discipline intérieure, cependant ils n'ont aucun pouvoir sur ce qui constitue l'Institut et touche sa vie essentielle. Or le noviciat est un de ces points essentiels. Une dispense du S. Siège est donc requise pour accorder semblable dispense, s'il s'agit d'Institut de droit pontifical ; l'Evêque du diocèse pourrait accorder la dispense pour un Institut diocésain.

(2) Vermeersch, Epitome juris canonici, n 562, 2, a., fait justement remarquer que si l'on veut célébrer la prise d'habit et l'émission des vœux en la même fête, p. ex. le 15 août, il faudrait donner l'habit la veille de ce jour dans l'après midi, quand la fête de l'Assomption a moralement commencé, et l'année suivante on pourrait le 15 août émettre les vœux; ou bien les constitutions devraient permettre ou prévoir une autre manière de donner l'habit ; ou bien que l'on donne l'habit la veille sans solennité, différant celle-ci au lendemain.

y soit suppléé; ce supplément toutefois n'est pas requis pour la validité du noviciat (1).

La supputation de ces jours d'absence offre quelque difficulté. A première vue, il semble que l'on doive appliquer le principe émis au can. 32 § 1 : /e jour se compose de 24 heures à calculer d'une manière continue à partir de minuit. Ce principe s'entend jour naturel et s'applique quand il s'agit d'un jour déterminé p. ex. pour remplir.une obligation, celle de la récitation du bréviaire, du jeûne etc. Est-il applicable également au cas qui nous occupe? Il nous semble qu'il faut suivre ici un autre principe, celui émis au can. 34, §2: si le point de départ n'est assigné ni explicitement ni implicitement, In supputation du temps se fait de moment à moment. Or le point de départ de l'absence du novice est indéterminé; il peut en effet avoir lieu un jour plutôt qu'un autre suivant la volonté du Supérieur, les besoins du novice ou des circonstances. En conséquence les jours d'absence se compteront à partir du moment de départ du novice. Ces jours cependant seront de 24 heures et les fractions ne se compteront ni ne s'additionneront pour faire un jour (2).

Mais le Code ajoute comme condition que le novice demeure sous l'obédience du Supérieur, c. à. d. que le Supérieur garde son pouvoir sur le novice et ne l'ait pas renié, et que le novice reconnaisse ce pouvoir du Supérieur sur lui et lui demeure soumis, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le novice puisse se trouver.

5. L'année de noviciat ne doit pas être interrompue. Cela arrive lo) lorsque le novice, renvoyé par le Supérieur, est sorti de la maison; si donc bien que renvoyé, il n'a pas quitté la maison et et que le Supérieur, pour n'importe quel motif, rétracte sa sentence de renvoi, le noviciat n'est pas interrompu, les deux conditions, le renvoi et la sortie, devant être réellement vérifiées. 2'^) Lorsqu'un novice quitte la maison, sans la permission du Supérieur, avec l'intention de ne plus revenir. Cette intention cependant doit être manifestée par un signe extérieur, p. ex. par une lettre, une déclaration verbale etc.

3") Lorsqu'enfin il a passé hors de la maison, quoique devant y rentrer, plus de trente jours avec ou sans interruption, pour n'importe quel motif, même avec la permission du Supérieur, le noviciat est interrompu. Tout d'abord pour que ce cas se réalise, il faut que

(1) Codex jur. can., can. 556, § 2.

(2) P. ex. un novice a quitté la maison à 10 heures du matin et rentre le lendemain à la même heure; il aura été absent un jour. Par contre une novice garde-malade passera la nuit en dehors de la maison de noviciat et rentrera chaque matin, elle n'aura jamais été un jour absent, puisque les fractions ne se comptent ni ne s'additionnent. Inutile de dire que dans ce dernier cas ce serait un véritable abus de profiter de cette interprétation, et les Supérieurs devraient le supprimer.

le novice ait passé ce laps de temps en dehors de la maison désignée comme noviciat. Ensuite son absence doit être de plus de trente jours soit continus soit interrompus durant l'année du noviciat. Comme nous l'avons expliqué au n. 4, les jours, aux termes du canon 34, § 2 sont de 24 heures et les fractions ne doivent ni être comptées ni unies pour former une somme intégrale, p. ex. 61 demijournées ne forment pas trente jours; mais au contraire si un novice, pour motif de santé p. ex., avait dû passer d'abord 20 jours pleins dans un hôpital, puis après 11 autres jours pleins, il y aurait interruption du noviciat, parce qu'ici les jours pleins, s'additionnent et forment la somme globale de plus de trente jours.

ri2. Les Supérieurs ne* donneront pas la permission de demeurer hors de l'enceinte du noviciat, sinon pour un juste et grave motif (1).

Il est évident qu'il ne s'agit pas ici de la permission de demeurer absent plus de quinze jours ou plus de trente jours : car dans le premier cas il faudrait suppléer, dans le second le noviciat serait interrompu ; mais il s'agit de la permission de demeurer hors de l'enceinte du noviciat, c. à d. du lieu établi dans la maison comme devant servir aux novices. La formation du novice en souffrirait gravement, puisque le maître des novices ne pourrait ni exercer la vigilance voulue, ni user de son influence sur le sujet. Ce serait p. ex. le cas d'un novice ou d'une novice qui devrait faire la surveillance dans un pensionnat annexé à la maison. L'importance que le Code met à sa prescription est suffisamment indiquée par la condition " sinon pour un juste et grave motif „, qui est laissé à la conscience du Supérieur. (2)

113. Lorsqu'un novice est transféré par le Supérieur dans une autre maison de noviciat de la même religion, le noviciat n'est pas interrompu (3).

Le transfert d'un novice par conséquent du noviciat d'une province, p. ex. pour cause de santé, de climat etc. dans le noviciat d'une autre province du même Institut, n'interrompt pas le noviciat. Les religions se distinguent entre elles non seulement par les constitutions propres, mais encore et surtout par le fait d'avoir un Supérieur général propre, qui gouverne l'Institut. Il suit également du principe émis par le Code que le noviciat fait dans une religion ou Institut ne vaut pas pour un autre, et que pour le faire compter

(1) Codex jur. can., can. 556, § 3.

(2) Nous crc-yons qu'on ne peut trop insister sur ce point, dont l'expérience démontre chaque jour l'importance; les Supérieurs doivent plutôt se montrer sévères que larges à concéder de semblables permissions.

(3) Codex jur. can., can. 556, § 4.

comme valable, en tout ou en partie, il faudrait une dispense du S. Siège, car les Supérieurs n'ont pas le pouvoir d'abréger le temps de noviciat fixé par les Constitutions ; ce qui est une conséquence de l'approbation de celles-ci, qui enlève, sauf dispositions contraires, aux Supérieurs tout pouvoir de dispenser des prescriptions y inscrites.

114. Dans les religions dont les membres sont divisés en deux classes, le noviciat accompli pour l'une des classes n'est pas valable pour l'autre (1).

La formation en effet est différente p. ex. pour les religieux destinés au sacerdoce ou les religieuses choristes et pour les frères lais ou les sœurs converses. Les uns et les autres constituent des classes différentes. Le principe vaut même dans le cas où les unes et les autres suivraient les mêmes exercices du noviciat. (2)

U5. Le novice peut librement quitter la religion, comme aussi les Supérieurs ou le Chapitre, selon les constitutions, peuvent le renvoyer pour n'importe quelle juste raison, sans que le Supérieur ou le Chapitre soient tenus de lui manifester le motif du renvoi (3).

Le novice garde donc toute sa liberté de demeurer ou de quitter, et rien ne peut changer sa condition ; cependant si se laissant guider par ses passions il s'exposait témérairement à se retrouver au milieu des périls du monde, il pécherait. Il serait également injuste de ne pas manifester son intention de quitter l'Institut aux Supérieurs et d'imposer ainsi des frais inutiles pour son entretien. A notre avis, à moins de verser une somme convenue avant l'entrée ou fixée par les constitutions, il devrait proportionnellement dédommager l'Institut.

L'Institut a un droit égal de renvoyer le novice, pourvu qu'il y ait un juste motif, et non pas l'arbitraire, car il faut sauvegarder la charité et la justice et ne point faire tort à la réputation du novice. Toutefois les Supérieurs ne sont pas tenus de lui manifester le motif du renvoi, ni le novice ne peut exiger de les connaître. Si celui-ci se croit lésé, il peut recourir au S. Siège, qui s'informera alors auprès des Supérieurs des raisons qui ont motivé le renvoi. Aucune procédure n'est requise pour celui-ci.

(1) Codex juris can., can. 558.

(2) Il peut se faire que dans certains Instituts la sélection ou la division se fasse seulement à la fin de l'année de noviciat, qui a été commun pour tous, suivant les capacités ou les aptitudes de chacun. Dans ce cas nous partageons pleinement l'opinion de Vermeersch, Epitomc juris canonid, n. 562, II, b., c. à d, que la canon 558 n'est pas applicable à ce cas.

(3) Codex juris can., can. 571, § 1.

116. Le noviciat achevé, le novice sera admis à la profession, si on le juge idoine, sinon on doit le renvoyer. S'il reste des doutes sur son aptitude, les Supérieurs majeurs peuvent prolonger le temps d'épreuve, non toutefois au delà de six mois (1 ).

Les constitutions indiquent quels sont les Supérieurs qui ont le pouvoir d'accepter ou de renvoyer : d'ordinaire ce droit est réservé au Supérieur général et à son conseil ; mais également si l'Institut est divisé en provinces, au Supérieur provincial et à son conseil.

Il est à remarquer que si le novice a satisfait . aux exigences requises, et qu'on le juge idoine, il a un droit acquis d'être admis à la profession. Aussi ne peut-on inscrire dans les constitutions : qu'ils pourront être admis. Dans le cas contraire, il sera renvoyé, car il n'a aucun droit acquis, il est inutile, croyons-nous, d'insister sur la responsabilité des Supérieurs, qui, se laissant guider par des motifs purement humains ou des influences étrangères, admettent à la profession des sujets impropres à l'Institut. L'expérience a démontré suffisamment que telle indulgence ne peut que nuire gravement à un Institut.

Autre chose serait si l'on avait des doutes sur les aptitudes d'un novice : dans ce cas, les Supérieurs majeurs, à qui les constitutions donnent ce pouvoir, peuvent prolonger le noviciat, mais pas audelà de six mois. C'est la disposition de S. Pie V qui est confirmée dans le Code (2). Ce temps de prolongation ne peut être dépassé sans qu'un induit soit nécessaire, ou bien il faut renvoyer le novice. Nous croyons que cette prolongation peut également s'appliquer aux Instituts où deux ans de noviciat sont prescrits. Le Code en effet ne distingue pas, ainsi qu'on le peut considérer par l'expression " le noviciat achevé " ; or dans ces Instituts le noviciat dure deux ans. Il n'en serait pas de même si les constitutions disaient : l'année de noviciat achevé.

§ IV. Du Lieu du Noviciat.

117. L'année de probation doit se faire dans la maison du noviciat (3).

C'est la troisième condition de validité du noviciat, et cette maison doit être érigée conformément aux constitutions. (4)

(1) Codex jur. car.., can.571, § 2.

(2) Cfr. Rodericus : Quaestiones regulares et canonicae, t, III, q. XVII, a. 10.

(3) Codex jur. can., can. 555, § 1,3".

(4) Codex, jur. can., can. 554, § 1.

118. L'érection d'une maison de noviciat, pour les religions de droit pontifical, requiert l'autorisation du Siège Apostolique ( 1).

Le Concile de Trente n'avait rien statué sur la matière ; mais les Souverains Pontifes, et notamment Clément VIII, publièrent diverses constitutions, déclarant nulles les admissions et les professions qui se feraient contrairement à la défense de faire le noviciat dans un autre lieu que dans la maison désignée à cet effet. Bien que ces constitutions n'eussent de valeur que pour les Ordres réguliers, et suivant l'opinion commune pour l'Italie et les îles adjacentes, la S. C. des Evêques et Réguliers en admit les conclusions pour les Instituts à vœux simples. (2) Le Code confirme cette jurisprudence et lui donne force de loi, en sorte, que, sauf induit pontifical, le noviciat fait dans une autre maison, même de l'Institut, non désignée à cet effet, est invalide. Mais ainsi que nous l'avons dit cidessus, selon le can. 556, § 4, on peut transférer un novice d'une maison de noviciatdansun autre noviciat du même Institut, puisque la condition essentiellement requise de l'érection canonique est remplie. (3)

Du principe émis dans le canon 554, §l,suit logiquement la conséquence qu'une fois la maison du noviciat érigée d'autorité apostolique, on ne peut la transférer dans un autre lieu sans l'intervention de la même autorité. Ce fut la pratique constante de la S. Congrégation, ainsi que le montrent les diverses remarques faites aux constitutions proposées à son approbation. (4)

Il n'est nullement requis que la maison de noviciat soit la demeure du Supérieur générai. Ordinairement le lieu de noviciat est la maison-mère de l'Institut, où la surveillance du Supérieur général peut s'exercer avec plus de vigilance et où les novices peuvent plus aisément s'imprégner du véritable esprit de l'Institut. Bien que ce choix soit le plus favorable, il n'est cependant pas obligatoire à moins que les constitutions n'en aient ainsi décidé.

(1) Codex, juris can., can. 554. § 1.

(2) VoirBizzARRi, Collectan.,nS, m. 7-781, vu. 7 783, [vui, 10-787, xi, 15 789, XIV, 5-793. xxi, 10.

(3) il arrive qu'à la maison du noviciat soit adjointe une maison de campagne, où les novices se rendent parfois pour se récréer ou changer d'air. Comme cette maison en soi n'est pas au sens juridique une maison religieuse, pour l'érection ne sont requis ni un induit apostolique ni la permission de l'Ordinaire du lieu. Mais précisément pour ce motif les jours entiers au sens du can. 32, § 1 passés dans cette maison, ne peuvent compter pour l'année canonique du noviciat. Il faudrait donc pour faire compter ces jours ou une clause spéciale dans l'induit d'érection de la maison de noviciat ou demander un induit spécial à cet effet. C'est un cas qui fut plusieurs fois déjà présenté à la S. C. des Religieux.

(4) BIZZARRI. Collcctan., 111, li. 15 779. iv. 4-783, Vlll. 9 784. ix. 7-794. XVII. 1-798, XIX, 7 etc.

De même l'Institut n'est pas tenu de n'avoir qu'une maison de noviciat; encore que de graves raisons puissent militer en faveur de cette unité; cependant il faut tenir compte, de nos jours surtout, où l'esprit de nationalité s'est développé peut-être plus que de raison même dans les Instituts religieux, des circonstances dans lesquelles un Institut peut être placé, surtout s'il a de nombreux établissements dans des pays éloignés et de langues diverses. En cette occurrence la nécessité de plusieurs maisons de noviciat s'impose. Le moyen de prévenir des schismes, qui pourraient se produire dans ces circonstances, serait de recourir au Saint-Siège, qui, par son autorité, retiendra chaque maison sous la dépendance de la maison-mère de l'Institut.

119. Quand un Institut est divisé en provinces, on ne peut établir, qu'une seule maison de noviciat dans la même province, sauf motif grave et induit spécial du Saint-Siège (1).

Ce serait p. e. le cas, si une province était trop étendue ou comprenait des régions de langues diverses. Mieux vaudrait dans ce cas diviser les provinces, ou bien si la chose présentait trop de difficultés, demander un induit spécial Là où il en existerait déjà plusieurs, on peut à notre avis les conserversansdemanderd'indult.

120. Les Supérieurs ne doivent placer dans les maisons de noviciat que des religieux de vie exemplaire (2).

Cette prescription du Code n'est pas nouvelle; on la rencontre dans d'autres documents pontificaux, p. ex. le décret de la S. C. des Evêques et Réguliers, du 22 avril 185L Le motif en est clair: les exemples de religieux profès ont une grande influence sur la formation des novices, qui doivent voir dans la vie de leurs aînés la mise en pratique des enseignements qu'ils reçoivent au noviciat.

121. Pour les Congrégations diocésaines, le Saint Siège n'a rien statué quant à l'érection de la maison de noviciat, on s'en tiendra aux constitutions approuvées par l'Ordinaire diocésain.

Implicitement le Code — can.554, § 1 — a résolu la question, en n'exigeant la permission du S. Siège que pour les Instituts de droit pontifical. Par conséquent en règle générale, ce sera à l'Ordinaire diocésain à permettre l'érection du noviciat dans les congrégations diocésaines.

(1) Codex jur. can., can., 554, § 2.

(1) Codex jur. can., can. 554, § 3.

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