DU MAÎTRE DES NOVICES
§ V. Du Maître des Novices.
122. La formation des novices sera confiée à un Maître. qui doit être âgé de trente cinq ans, au moins, et avoir dix ans de profession religieuse (1).
La constitution de Clément viii, " Cum ad regiilarem ", du 19 mars' 1603, § 9, dont la S. Congrégation adopta les principes généraux pour les Instituts à vœux simples avait prescrit ce même âge pour le Maître des novices. Sans doute parfois la S. Congrégation, sans abaisser l'âge, avait laissé plus de latitude pour les années de profession. Désormais l'âge est fixé par le Code pour tous les Instituts, qu'ils soient ou non de droit pontifical.
il est à noter que les années de profession exigées pour le choix du maître ou de la maîtresse des novices comprennent et les années de vœux temporaires et celles de vœux perpétuels. Si les Supérieurs se trouvaient contraints de nommer à ces charges de maître ou maîtresse des novices, et d'assistant ou assistante, des titulaires n'ayant pas les conditions requises par le droit, une dispense de S. Siège serait nécessaire.
Le Code ne dit rien de l'autorité qui élit le maître des novices ; il faudra pour cela recourir aux constitut ons. La S. Congrégation dans sa pratique a suivi à peu près la méthode suivante: dans les Instituts où il n'y a qu'un noviciat, le choix du maître ou de la maîtresse des novices est dévolu au chapitre général; là au contraire où il y a plusieurs maisons de noviciat, le Supérieur général et son conseil choisissent le maître des novices. Ce sera encore aux constitutions à fixer la durée de la charge du maître des novices; mais quelle que soit la durée, on ne pourra le démettre sans un juste et grave motif; il pourra néanmoins être réélu ou confirmé dans sa charge. Ce n'est pas en effet toujours chose facile de trouver un religieux doué des qualités requises et apte à remplir cette charge aussi délicate que pleine de responsabilités.
123. On choisira pour maître des novices un religieux doué de prudence, charitable, pieux et remarquable par son observance régulière (2).
1. Nous ne pouvons apporter un commentaire plus autorisé de cette prescription du Code que les paroles mêmes de Clément viii dans sa constitution " Cum ad regularem " citée ci-dessus. Ces paroles s'appliquent également à l'assistant du maître des novices: " Tous les deux doivent être d'une grande doctrine, et, autant qu'il peut dépendre de la perspicacité et du zèle des Supérieurs, avoir été exemplaires dans tout le passé de leur vie; et, en outre, être des hommes d'oraison, mortifiés, doués d'une grande prudence,.
(1) Codex jur. can , can. 559, § 1.
(2) Codex juris can.. can. 559, § 1.
pleins de charité, graves sans manquer d'affabilité, sachant unir ensemble le zèle et la mansuétude, si maîtres de leur âme et de tous les mouvements de leur cœur, qu'ils paraissent exempts de passions, surtout de celle df la colère et de l'indignation, qui sont si souvent opposées à l'amour que l'on doit au prochain et à soimême. Ils doivent, en un mot, être tels qu'en toutes choses ils donnent le bon exemple, afin que ceux qui sont sous leur direction aient pour eux plus de respect que de crainte, et ne puissent jamais trouver rien à critiquer dans leur conduite. "
2. Si le nombre des novices ou un autre juste motif le demandent, on pourra adjoindre au maître des novices un compagnon, qui soit au moins dans sa trentième année et ait fait les vœux depuis cinq ans (1). Cette règle était établie primitivement pour les ordres à vœux solennels. L'assistant du maître des novices est nommé par les mêmes autorités que celui-ci. Il doit lui être soumis pour tout ce qui regarde la direction du noviciat, et ne peut se mêler de direction, ni d'autre fonction attribuée au maître des novices sans délégation spéciale. Inutile de faire remarquer que des qualités spéciales sont requises également de l'assistant du maître des novices, qu'il devrait en cas de nécessité remplacer, ainsi que c'est l'usage.