‹ Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simplesChapitre 53 sur 226 · Tant le maître des novices que son assistant doivent · texte numérisé non relu

Tant le maître des novices que son assistant doivent

être dégagés de fonction et de charge qui pourraient les

empêcher de se consacrer au soin et à la direction des

novices (2).

Les fonctions d'un maître des novices, et dans la même proportion celle de l'assistant, sont assez difficiles et assez multiples pour l'empêcher de remplir tout autre charge importante. C'est du reste ce qu'avait déclaré Clément VIII pour les ordres à vœux solennels, et le Saint-Siège s'est toujours efforcé d'appliquer cette prescription aux Instituts à vœux simples. Un maître des novices ne peut pas être en même temps Supérieur provincial ou local, ni remplir les charges d'assistant ou conseiller général. On peut toutefois l'appeler en conseil, quand il s'agit du noviciat, mais il n'a que voix consultative.

125. Le Maître des novices a seul le droit et le devoir de pourvoir à la formation des novices : seul il a la charge du noviciat (3).

Le maître des novices, et la chose est naturelle, doit avoir autorité pleine et entière dans ce qui concerne l'éducation des novices et la direction du noviciat. Rien n'est plus funeste dans

(1) Codex jur. can., can. 559, § 2.

(2) Codex jur. can., can. 559, § 3.

(3) Codex jur. can., can. 561, § 1.

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