EXERCICES DU NOVICIAT
principale des novices durant cette année est de se former à la discipline régulière. C'est pourquoi, reconnaissant l'excellence de la vocation à laquelle Dieu les a appelés, ils doivent étudier leur règle et leurs constitutions, en pénétrer l'esprit et s'en imprégner profondément. Tel est le motif pour lequel, la Sacrée Congrégation a toujours insisté afin que, dès le principe du noviciat, les novices possèdent un exemplaire COMPLET des constitutions (1).
2. Les novices doivent également vaquer assidûment à la méditation et à la prière, à la mortification de leurs passions de façon à extirper jusqu'à la racine les germes des vices, à dominer les mouvements de l'âme, et à acquérir les vertus. Ce programme sera l'objet surtout des conférences spirituelles que leur donnera le maître ou la maîtresse des novices, qui ne doit pas manquer de leur expliquer la nature et les obligations des vœux. Tout cela compose ce que l'on appelle la formation ascétique du novice. Le même Pontifie recommandait aussi des exercices corporels, un travail manuel, qui ne trouble pas le recueillement du novice, ni lui enlève le temps pour vaquer aux exercices proprement dits du noviciat.
3. La même chose doit être observée pour les convers ou converses; mais en plus le Code — can. 565, § 2 — recommande de leur enseigner la doctrine chrétienne, et pour cela de leur faire une conférence spéciale au. moins une fois par semaine, il arrive trop souvent que la formation spirituelle des convers et converses soit négligée, et qu'à tort on ne leur donne pas le même, soin qu'aux autres novices.
4. Le Code, au § 3 du même canon, ne permet pas que durant l'année de noviciat on occupe les novices aux emplois extérieurs de la religion, ni même aux études proprement dites, littéraires, scientifiques ou artistiques. Le motif en est plausible: ce n'est pas trop d'une année pour former une âme, d'autant plus que l'éducation chrétienne diminue chaque jour dans la famille. Toutefois nous ne croyons pas, que ce soit contraire à l'esprit du Code que les novices destinés, p. ex. à l'enseignement, vaquent une heure par jour, modérément, il est vrai, et sous la direction du maître ou de la maîtresse, aux études, afin de ne point oublier ce qu'ils auraient appris avant leur entrée.
5. Quand le Code parle de l'année du noviciat, il a en vue l'année canonique et les Instituts qui n'ont qu'une année de probation. Dans les Instituts qui ont deux années de noviciat, les constitutions permettent que les novices puissent être occupés aux œuvres extérieures de l'Institut durant la seconde année, la pre-
(1) Nous disons complet ; car il arrive que dans certains Instituts, on donne tant au.x novices qu'aux religieuses un extrait des constitutions, réservant celles ci dans leur intégrité aux supérieures. Cette façon d'agir est absolument contraires aux intentions et instructions du S. Siège, non moins qu'aux constitutions des mêmes Instituts.
mière demeurant l'année canonique destinée à la formation spirituelle du novice. Toutefois cette formation, but principal du noviciat, ne peut ni ne doit être négligée durant la seconde année. Celle-ci en effet a été introduite pour éprouver l'aptitude des novices en les exerçant dans ces œuvres; mais d'autre part également pour donner une formation spirituelle plus intense en raison même des distractions et des dangers auxquels exposent ces œuvres extérieures. C'est pourquoi, si les constitutions le permettent, les novices, avec prudence et modération toutefois, pourront s'occuper de ces œuvres, mais uniquement en raison de leur instruction; ils ne pourront jamais vaquera ces œuvres de telle sorte qu'ils soient seuls à exercer les emplois, p. ex. de maître ou de sous-maître dans les classes, soigner les malades dans les hôpitaux etc.; mais ils devront être occupés à ces œuvres dans la maison de noviciat sous la direction et la vigilance d'un religieux — ou d'une religieuse — sérieux, capable de les instruire et de leur donner le bon exemple. Si les constitutions permettent que les novices vaquent aux œuvres de l'Institut en dehors de la maison de noviciat, cela ne pourra se faire qu'exceptionnellement et pour une cause grave, regardant le novice, qui ne pourrait dans le noviciat être suffisamment instruit ou ne pourrait autrement y rester; jamais cette cause ne peut être la nécessité ou l'utilité de la religion, comme p. ex. si les novices devraient suppléer au manque de religieux. Mais que les novices soient demeurés dans la maison de noviciat ou aient été occupés au dehors, ils devront deux mois avant la profession s'abstenir de toute œuvre extérieure et même s'ils sont en dehors de la maison de noviciat, ils v seront rappelés, et se prépareront durant ces deux mois à l'émission des vœux (1).
Quant aux convers, soit qu'ils aient un an ou deux ans de noviciat, les mêmes prescriptions doivent être suivies; mais en plus ils ne pourront exercer leurs offices, comme chefs de département ou d'office, mais seulement en sous-ordre, et cela uniquement dans la mesure, où ils ne seront pas empêchés de prendre part aux exercices du noviciat, qui leur sont destinés (2).
130. Les novices pendant la durée du noviciat ne peuvent se lier par des vœux.
Il s'agit ici des vœux de religion, qui ne peuvent être émis qu'après le noviciat, Quant aux vœux particuliers et de pure dévotion, ils agiront du consentement du confesseur et sans aucune espèce de solennité (3).
(1) instruction de la S. C. des Religieux, 3 novembre 1921, Acta Ap. Sedis t. Xlli, p, 539, voir le texte en appendice.
(2) Codex juris can., can. 565, § 3.
(3) Nous traitons du confesseur des novices en même temps que ceux des religieux ou religieuses dans la seconde partie.
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131. Les novices jouissent de tous les privilèges et faveurs spirituelles accordées à la religion : s'ils viennent à mourir, ils ont droit aux suffrages prescrits pour les constitutions pour les profès ( 1 ).
En matière favorable, les novices sont réputés religieux, et par conséquent personnes ecclésiastiques et à ce titre jouissent de tous les privilèges accordés aux clercs — can. 614 —, notoirement le privilège du canon et du for. Spécialement comme membres d'un Institut, ils jouissent des privilèges, indulgences accordées à l'Institut et aux religieux en général, à moins que ces privilèges ou indulgences n'aient été expressément concédés aux seuls profès, ou que la nature même du privilège ou de la faveur spirituelle n'indique qu'il s'agit seulement des profès. Au même titre que ceux-ci, ils sont exempts de la juridiction paroissiale, si celle-ci a été concédée, en sorte que les aumôniers peuvent leur faire les Pâques à la chapelle du couvent et leur administrer les derniers sacrements, et célébrer leurs funérailles (2). Les suffrages auxquels les novices ont droit au même titre que les profès en cas de décès, se fe'cnt non seulement dans la maison du noviciat, mais aussi dans tout l'Institut, et cela suivant les prescriptions des constitutions. Mais les suffrages doivent être les mêmes que pour les profès (3).
§ V. De la disposition des biens.
132. Avant d'émettre les vœux, les novices doivent disposer de leurs biens.
La S. Congrégation ne fixe pas le temps où doit se faire cette renonciation; le Concile de Trente (4) avait déterminé l'époque de cet acte, c'est-à-dire deux mois avant la profession; mais cette législation ne concerne que les Ordres à vœux solennels. On peut sur ce point consulter les constitutions (5).
133. La liberté la plus entière doit être laissée aux novices pour tout ce qui concerne la disposition de leurs biens.
Aucune pression soit directe soit indirecte ne peut être exercée tendant à limiter le droit du novice de disposer librement de ses biens, indiquer les personnes à qui il conviendrait de donner les
(1) Codex juris can., can. 567, § 1.
(2) Cfr. Code.x juris can.. can. 618, § 1. 1230. §§ 3, 5.
(3) Commission cardinalice d'interprétation du Code, 16 octobre 1919, Acta Ap. Sedis, t. Xi. p. 477.
(4) Sess. XXV, de Regul., c. 16.
(5) Voir ci-dessous de plus amples explications.
8b !. PARTIE. LIVRE II. CHAPITRE II.
revenus, engager à e.i faire donation en tout ou en partie à l'Institut (1). Un conseil désintéressé, surtout s'il est sollicité, n'est toutefois pas défendu.
134. Au cours du noviciat, un novice ne peut renoncer à ses biens ni les grever d'obligations : la renonciation ou obligation est non seulement illicite, mais nulle de plein droit (2).
Ce canon s'applique à tout Institut, même de droit diocésain. — Il n'a d'autre but que de sauvegarder la liberté de la profession ; ainsi qu'on le peut voir au ch. 16 de la sess. xxv de Regul. du Concile de Trente, qui avait émané pareille prohibition pour le's Ordres à vœux solennels. C'est également une mesure de prudence, de façon à ce que le novice ou le profès sortant de l'Institut, ou en cas de dispersion, ne se trouve pas sans moyen de subsistance.
^" 135. A moins que les constitutions ou une convention formelle, faite au commencement du postulat ou du noviciat, ne prévoient le versement d'une certaine somme pour la nourriture et l'habit religieux, on ne peut rien exiger pour les frais du postulat ou du noviciat (3).
Cette règle n'est pas nouvelle; elle existait déjà à partir du Concile de Trente — sess. xx de Regul. c. 16 —; la jurisprudence l'avait étendue aux Instituts de vœux simples. Cette somme est destinée à couvrir les frais du postulat et du noviciat. 11 faut une convention formelle ou une clause expresse dans les constitutions, pour que l'Institut puisse exiger une certaine somme pour couvrir ces frais; sinon les Supérieurs ne peuvent rien exiger.
136. Si le novice quitte la religion sans avoir fait profession, on lui restituera tout ce qu'il a apporté et qui n'a pas été usé (4).
Cette prescription est empruntée au Concile de Trente 1. cit., et oblige tous les Instituts, quelle que soit leur nature, ainsi que celle du § 1,
(1) BizzARRi, 768, m, 9 — 780 v, 4 — 792, xv, 14 — 798, xix, 9 etc.
(2) Codex juris can., can. 568.
(3) Codex juris can., can. 570, § 1.
(4) Codex juris can,, can. 570, § 2.