ARTICLE I. - PRÉPARATION AUX VŒUX
137. Avant la profession, le novice doit disposer de ses biens temporels (1 ).
138. L'émission des vœux sera précédée d'une retraite de huit jours pleins (2).
Dans ces jours ne sont point comptées l'ouverture ni la clôture, puisqu'il s'agit de jours pleins, c. à. d. selon can. 32, § 1, de 24 heures à compter à partir de minuit, il est souvent inscrit dans les constitutions approuvées avant le Code que la retraite doit durer dix jours: ceux-ci peuvent être comptés ainsi: le jour de l'ouverture, huit jours pleins, le jour de clôture.
139. Pour les religieuses, un nouvel examen des novices par l'Evêque diocésain est requis (3).
Cet examen se fera dans les mêmes conditions que celui qui précède la prise d'habit (4).