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PROFESSION ET SERVICE MILITAIRE

ARTICLE V. DE LA PROFESSION DES RELIGIEUX ASTREINTS AU SERVICE MILITAIRE.

165. Les religieux, comme le requiert le droit ecclésiastique (1) devraient être exempts du service militaire, incompatible avec les devoirs de la vie religieuse, et ce droit fut reconnu pendant des siècles à l'Eglise. Malheureusement dans la plupart des pays même catholiques, ce droit est méconnu au détriment des vocations et de la discipline religieuse. Depuis longtemps cette situation a attiré l'attention du S. Siège, qui d'abord avait cherché par des induits spéciaux à remédier selon la mesure du possible aux dangers que courent les jeunes religieux. (2) Cependant comme la situation, au lieu de s'améliorer, empire chaque jour par suite de la haine des ennemis de l'Eglise, que les dangers de la caserne soit au point de vue moral soit au point de vue religieux, croissent sans cesse, il fut nécessaire que le S. Siège prît une mesure générale pour préserver les vocations et la discipline religieuse. Telle est la raison du décret de la S. C. des Religieux ^ Inter reliquas», du 1 janvier 1911 (3). Après la promulgation du Code, on crut que ce décret n'était plus obligatoire, puisque le Code n'en faisait pas mention. Toutefois comme la raison d'être du décret subsistait entièrement, la S. C. des Religieux déclara le 15 juillet 1919 que le décret -< Inter reliquas » demeurait toujours en vigueur: elle crut néanmoins en raison de l'introduction des vœux temporaires, devoir y apporter certaines modifications.

166. Voici la substance du décret et de la déclaration sus-dite.

Le décret ne regarde que le service actif, c. à d., le service ordinaire, auquel les jeunes gens, à l'âge fixé par la loi militaire sont appelés sous les armes pour une ou plusieurs années. Par conséquent ne sont pas compris sous ce terme le service de

(1) Voir Cod. juris can , can. 614, coll. can. 121.

(2) Voir p. ex. induit pour les PP. Trappistes, S. C des Ev. et Reg., 21 avril 1871 ; 2 sept. 1896 ; pour les Frères de S. Jean de Dieu. 29 déc. 1909. Act. Ap. Sedis t. II, p. 60 sq. etc.

<3) Acta Ap. Sedis. t. III, p. 37 sq.

réserve, ni la période d'exercices auxquels sont astreints les militaires licenciés du service actif, ni le service extraordinaire, même actif., auquel, p. ex. en temps de guerre, sont astreints même ceux qui sont libres Je tout service.

Comme le décret ne parle que du service d'un ou de plusieurs ans, on pourrait douter si le service actif de plusieurs semaines ou de plusieurs mois, mais de moins d'un an, tombe sous les prescriptions du décret. La S. C. des Religieux, à laquelle le doute fut proposé, répondit le 1" février 1912 ad 5 qu'il était nécessaire d'attendre pour émettre les vœux perpétuels le temps correspondant à celui du service militaire, même s'il avait été moins d'un an. (1) Ce qui équivaut, au moins implicitement, à dire que ce service abrégé tombe sous le décret.

Un autre doute regarde le service de santé, dans lequel en certains pays les séminaristes et les religieux sont incorporés. Aucune déclaration n'a été donnée à ce sujet ; d'autre part en iicnéral la raison du décret subsiste et la jurisprudence considère ce service comme tombant sous le décret, au moins quand séminaristes et religieux sont sous la juridiction militaire. Nous hésitons par conséquent, la chose considérée en elle-même, et indépendamment des circonstances locales, à déclarer exempts du décret les religieux ainsi incorporés au service de santé.

167. Les religieux astreints au service militaire ne feront point les vœux triennaux, mais seulement des vœux valables jusqu'au jour où ils seront effectivement incorporés et sujets à la discipline militaire. Ils ne peuvent donc, une fois le noviciat terminé, être admis aux vœux perpétuels, ni ne renouvelleront leurs vœux durant la période de leur service. Ces vœux cessent à partir de leur incorporation.

168. On ne peut les admettre aux vœux perpétuels, à moins qu'il ne conste qu'ils sont certainement et définitivement libérés du service militaire, et cela sous peine d'invalidité de la profession, même émise de bonne foi (2). il s'en suU : a/ que si dès le conseil de révision, ils sont déclarés inaptes au service militaire et reçoivent leur congé définitif, il n'y a plus aucun empêchement à la rénovation des vœux temporaires ou à la profession des vœux perpétuels, b/ que si l'exemption n'est que temporaire et soumise à renouvellement aux termes fixés par la loi, ils peuvent renouveler leurs vœux

(1) Acta Ap. Sed, t. IV, p. 246.

(2) S. C des Relig. decl, ad 3, du 1 févr. 1912.

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