ARTICLE II. OBLIGATION D'OBSERVER LES CONSTITUTIONS
189. Tout religieux est tenu d'observer les Constitutions (4).
(1) S. Thomas, 2-2ae, q.T06, a 2 ad 1.
(2) Sanchez, in decal., l. IV, c 5, n. 5; Salmanticenses, tr. XV, de statu religioso, c. I. p. II, n. 18; Lezana, Summa quaestionum regul., t. I, c. I, n. 9; Plat, Jus regul., t. I, p. ill, c. I, a. il. q. 1, etc. Quelques auteurs, il est vrai, soutiennent que cette obligation est distincte de celle qu'imposent les vœux et les constitutions, p. ex. Lehmkuhl, Theol mor., t. I, 517, éd. 1902; Vermeersch, ouv. cit. t. I, n. 224, t. Il, p. 68 sq.
(3) S. Thomas, 2-2ae, q. 186 a. 2 ; a. 9, ad 3.
(4) Codex juris can., can. 593.
OBLIGATION DE PtKSÉVÉKEH DANS SON É i Al 115
Cette obligation est une conséquence de celle de tendre à la perfection ; car les constitutions sont des moyens d'atteindre non seulement la fin de l'état relij^ieux, mais encore la fin particulière de l'Institut. De plus celui-ci a le droit d'exiger de chacun de ses membres le concours efficace pour le bien et cela par la fidèle observance des constitutions. Celles-ci ordinairement n'obligent pas sous peine de péché ; cependant ce ne sont pas de' simples conseils, mais de véritables lois. S'il n'y a point obligation sous peine de péché, il y a au moins obligation de subir la punition qui peut être imposée selon le jugement des Supérieurs. Toutefois, alors même que les constitutions n'obligeraient pas sous peine de péché, il pourrait y avoir faute grave, si la transgression impliquait un mépris formel (1). 11 sera difficile néanmoins de ne pas se rendre coupable d'une faute vénielle en les transgressant, parce qu'il y a presque toujours quelque passion déréglée, comme la sensualité, la paresse, le respect humain, la négligence, etc. Mais si une cause honnête, comme la nécessité, l'utilité du prochain ou l'exercice de la charité légitime cette transgression, il n'y a aucune faute.
190. Ordinairement les Constitutions n'obligent pas en vertu du vœu d'obéissance.
Le religieux ne fait pas en effet le vœu d'observer les constitutions, mais seulement d'obéir selon les constitutions. Cela signifie, non qu'on manque à son vœu, si on commet quelque infraction aux constitutions ; mais que le Supérieur a le pouvoir de commander en vertu du vœu d'obéissance tout ce qui est soit explicitement soit implicitement conforme aux constitutions. Supposé donc qu'il ordonne une chose comprise dans les limites des constitutions, on manquera à son vœu en lui désobéissant. Si, au contraire, son ordre dépasse les pouvoirs que lui donnent les constitutions, on ne commet aucune faute contre le vœu à lui désobéir.