‹ Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simplesChapitre 85 sur 226 · ARTICLE IIL OBLIGATION DE PERSÉVÉRER DANS SON ÉTAT · texte numérisé non relu

ARTICLE IIL OBLIGATION DE PERSÉVÉRER DANS SON ÉTAT

191 . Tout religieux, soit de vœux temporaires soit de vœux perpétuels est tenu de persévérer dans sa vocation.

(1) S. Thomas définit le mépris formel: un acte par lequel la volonté refuse de se soumettre à un précepte de la loi ou de la règle, et qui amène à agir contre la loi ou la règle. 2 2ae, q. 186. a. 9 ad 3. Ce mépris est formel toutes les fois que le refus de se soumettre aux constitutions remonte d'une certaine manière jusqu'à Dieu, ce qui arrive lorsqu on considère comme rien l'expression de sa volonté manifestée. par les constitutions, et qu'on ne les observe pas par ce motif qu'on ne veut pas s'y soumettre.

La profession est un contrat (1) qui oblige les profès de vœux temporaires tant que dure le terme de leur engagement. Il leur faudrait donc des raisons très graves pour se retirer et demander la dispense de leurs vœux. Ce contrat oblige davantage les profès de vœux perpétuels, par lesquels ils promettent de persévérer jusqu'à la mort dans l'état qu'ils ont embrassé. C'est à l'Ordinaire et au Saint-Siège d'apprécier les motifs d'une dispense de vœux. Deux motifs sont ordinairement considérés comme légitimes pour demander la dispense des vœux perpétuels : la nécessité des parents et la maladie. Celle-ci cependant sera très rarement une cause suffisante de sortie de l'Institut.

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