ARTICLE I. DE LA SORTIE LÉGITIME
§ I. Passage dans un autre Institut.
192. On ne peut passer sans l'autorisation du Saint Siège à une autre religion, même plus stricte, ni d'un monastère indépendant à un autre (2).
Ainsi se trouve confirmée la jurisprudence de la S. Congrégation, telle que les anciennes Normae, a. 61, le montraient. Il est inutile de remarquer qu'il faut auparavant au moins avoir averti le Supérieur Général de l'Institut de l'intention de passer à une autre religion, puisque les droits acquis par la profession ne peuvent être violés. Du reste la S. Congrégation n'accorde jamais l'induit de passage sans avoir l'avis du Supérieur Général de l'Institut quitté par le religieux et l'attestation de celui de l'Institut auquel le religieux veut passer, par laquelle il conste que celui-ci est accepté.
La règle fixée par le canon s'applique à tout Institut soit de droit pontifical soit de droit diocésain, ainsi qu'à tout profès de vœux perpétuels ou temporaires.
Nous avons ajouté également la clause du passage d'un monastère indépendant à un autre, pour envisager l'hypothèse possible d'une Congrégation à vœux simples régie par un Supérieur Général ou une Supérieure Générale, dont les maisons jouissent
(1) Voir ci-dessus, n. 147 sqq.
(2) Codex juris can., can. 632.