I. Du Renvoi d'un Relitricux à vœux perpétuels
216. Pour le renvoi d'un profès à vœux perpétuels, il est nécessaire qu'il y ait auparavant trois délits avec une double monition et le défaut d'amendement (1).
1. Aux termes du canon 656, trois choses sont nécessaires pour le renvoi d'un religieux profès de vœux perpétuels :
1" Au moins trois délits extérieurs soit contre le droit commun soit contre le droit spécial des religieux. Il s'agit donc de délit, c. à d. d'une violation extérieure et moralement imputable de la loi, violation à laquelle a été ajoutée une sanction canonique, même indéterminée (2). Ces délits doivent être graves : la peine à infliger, pour être juste, doit être proportionnée à la faute ; or l'expulsion ou le renvoi est la peine la plus grave que l'on puisse infliger à un religieux. La gravité du délit est en proportion de la gravité de la loi ou du précepte violé. Enfin le délit doit être extérieur : par là même les fautes internes ne peuvent être motifs de renvoi. Le motif en est que la loi humaine, ne pouvant atteindre que des actes externes, n'est violé que par ceux-ci.
Ces trois délits doivent être de la même espèce, ou. s'ils sont d'espèce différente, tels que pris ensemble ils manifestent une volonté perverse et obstinée dans le mal ; un seul délit, mais permanent, que les monitions répétées transforment virtuellement en un triple délit, suffit également (3). De tels délits seront par exemple : l'ivrognerie notoire, la luxure notoire, la désobéissance formelle ou la rébellion contre l'autorité des Supérieurs, de graves violations des vœux p. ex. de pauvreté, semer la discorde et la division dans l'Institut, la négligence habituelle dans l'accomplissement de ses devoirs, etc.
2. Comment doit-il conster de l'existence des délits ? Le canon 658 § 1 répond : il conste du délit ou par sa notoriété, c. à d. s'il est connu du public et a été commis en de telles circonstances qu'on ne puisse ni le cacher ni l'excuser (4), ou par l'aveu extrajudiciaire du coupable, c. à d. faite en dehors du tribunal, pourvu que cet aveu soit libre de toute crainte, violence ou
profès de vœux perpétuels, réservant plus amples explications dans un travail qui sera publié prochainement sur ce sujet.
(1) Codex juris can., can. 649, coll. can. 656-662
(2) Codex juris. can , can. 2!95 § 1. Ainsi qu'il est dit au.s^ 2 du même canon, ce qui est dit du délit, peut s'appliquer également à la violation d'un précepte auquel est jointe une sanction pénale
(3) Codex juris. can , can. 657.
(4) Cf. codex juris can . can. 2197, 3». Il s'agit ici de la notoriété de fait, et non de droit
dol (1), OU par d'autres preuves suffisantes fournis par une enquête préalable.
3. L'enquête, dont il s'a^jit ici, est l'enquête spéciale sur l'existence du délit ou sur son auteur. Elle n'a pas lieu si le délit est notoire, ou absolument certain, mais seulement quand il est connu par la rumeur publiqi/e soit dans la communauté soit au dehors, ou en conséquence d'une inquisition générale, ou d'une dénonciation ou d'une toute autre manière. Le Supérieur soit par lui-même soit par un autre peut et doit rechercher les preuves de l'existence du délit et de la culpabilité de son auteur et cela aussi secrètement qu'il le peut, afin de ne point augmenter la rumeur du délit ou de nuire à la bonne renommée de l'accusé, si celui-ci en réalité était innocent. Il imposera aussi le secret à ceux qu'il interrogerait (2).
4. Ayant recueilli les preuves suffisantes de l'existence du délit, et de la culpabilité de son auteur, le Supérieur passera aux monitions. C'est la seconde condition requise pour l'instruction d'un procès.
Il ne s'agit pas ici de monition paternelle, que le Supérieur fait seul à seul avec le coupable, l'avertissant de revenir à de meilleurs sentiments et même lui imposant une pénitence salutaire, mais de monition canonique, par laquelle le Supérieur majeur immédiat soit par lui-même soit par un autre, oralement en présence de deux témoins, ou par lettre recommandée avec avis de réception ou de refus, dont le duplicatum doit être conservé dans les archives, avertit le coupable d'avoir à faire telle ou telle chose ou s'en abstenir, sous peine de renvoi. La menace de renvoi doit être formelle dans la monition. Si le Supérieur délègue le pouvoir de faire la monition, après information préalable sur les faits, l'ordre donné pour la première monition est aussi valable pour la seconde (3).
5. Il doit y avoir deux monitions, à savoir une pour chacun des premiers délits ; quand il s'agit de délits continus et permanents, p. ex. le refus formel d'obéissance, il faut qu'il y ait entre la première et la seconde monition un intervalle d'au moins trois jours entiers (4). Il y a donc une manière différente d'agir suivant que le délit est continu et permanent, ou s'il y a délits divers. Dans ce dernier cas, après la première monition il
(1) L'aveu d'une faute grave fait confidentiellement à un Supérieur, on à une autre personne soit de vive voix soit par écrit, p. ex. dans la reddition du compte conscience, ne peut en aucune façon servir de fondement à une monition canonique, mais seulement à une monition paternelle, à moins qu'il ne s'agisse évidemment d'éviter un grave dommage pour la communauté ou l'Institut.
(2) Cf. codex juris. can., can. 1939-1944.
(3) Codex juris. can , can. 659; can. 661, ,sS 3.
(4) Codex juris can., can. 660.
faudra attendre l'existence d'un nouveau délit ; la monition ne peut se répéter pour un délit, qui n'est ni continu ni permanent. Toutefois il est à remarquer qu'il faut entre les divers délits, qui nécessitent les monitions, une certaine continuité morale démontrant la volonté perserve du délinquant. Cette continuité peut se conjecturer du bref intervalle entre les délits (1).
6. Aux monitions le Supérieur joindra des exhortations et corrections opportunes ; il imposera en outre des pénitences ou des remèdes pénaux, p. ex. des jeûnes, des prières spéciales, les exercices spirituels etc., qui paraîtront de nature à procurer l'amendement du coupable et la réparation du scandale. De plus afin d'éloigner les occasions de rechute, il pourra le transférer dans une autre maison où la surveillance serait plus facile et l'occasion de pécher plus éloignée (2). Tous ces mijyens, monitions, punitions, transfert, ont pour but de faire rentrer le coupable en lui-même, de lui en fournir l'occasion, ou dans le cas contraire, de prouver son incorrigibilité. Ce ne sont donc pas de simples formalités.
7. La troisième condition nécessaire pour en venir à l'instruction du procès est le dàfoui d'amendement ou l'incorrii^ibilitê. On dit incorrigible celui qui, malgré les admonitions et les punitions, retombent sans cesse dans les mêmes fautes, ou qui soutient avec opiniâtreté que sa faute n'est pas une vraie faute. L'incorrigibilité suppose donc la répétition des actes soit qu'il s'agisse de plusieurs délits de la même espèce, ou d'une espèce différente, soit qu'il s'agisse d'un seul délit permanent, que les monitions répétées transforment en un triple délit (3). Après la dernière monition il faudra attendre au moins six jours avant de passer outre. Ces intervalles de trois ou six jours prescrits par le Code n'ont d'autre but que fournir au coupable l'occasion de rentrer en lui-même et de s'amender. C'est pourquoi, si après le dernière monition et durant l'intervalle des six jours, il revenait à de meilleurs sentiments et se soumettait, il faudrait s'abstenir de commencer le procès.
(1) En sens contraire, si un laps de temps considérable intervenait entre les délits, il serait difficile d'en affirmer la continuité morale On ne peut assigner avec certitude un temps déterminé nécessaire à briser la continuité; on doit laisser cela au jugement du Supérieur, qui. tout bien considéré, jugera s'il y a ou non la continuité morale
(2) Codex juris can., can. 661, ,'5'',^ 1. 2.
(3) Il va de-soi que, dans ce dernier cas même, ce sera la répétition de l'acte qui constituera la permanence et la continuité de la faute. Aussi supposons un religieux qui a commis une faute grave, et extérieure ; le Supérieur l'avertit de trois jours en trois jours, sans qu'il y ait répétition du même acte, que pour cette unique faute on va procéder contre lui. Le procès ainsi intimé, poursuivi et conclu, sera certainement cassé par la S. C. des Religieux.
217. Si le religieux, après la seconde monition, commet un nouveau délit ou persévère dans le même délit permanent, le délai de six jours au moins écoulé, le Supérieur Général de la religion avec son conseil délibérera, en pesant toutes les circonstances du cas, s'il y a lieu à renvoi (1).
Ainsi qu'on en peut juger, il n'y a pas de procédure judiciaire à suivre, contrairement à ce que les décrets " Auctis admodum ", et " Ciim singulas " prescrivaient ; mais une procédure que nous appellerions sommaire. Le Supérieur général examine avec son conseil tous les actes et documents, en pèse la valeur et l'autorité, et, selon le vote de son conseil, juge s'il y a lieu de procéder au renvoi, ou bien s'il faut tenter encore une nouvelle épreuve. Le tout doit être mûrement considéré et discuté en raison même de la gravité de l'acte à poser. Cependant les Supérieurs se souviendront toujours que si d'un côté le salut d'une âme est peut-être en jeu, d'un autre côté le bien commun doit prévaloir sur le bien particulier, et que si tous les moyens, monitions, punitions, prières, transfert, ont été employés pour amener le coupable à résipiscence, celui-ci doit prendre l'entière responsabilité de son renvoi.
218. Si la majorité des suffrages s'est prononcée pour le renvoi, dans les religions de droit pontifical, le Supérieur Général porte lui-même le décret de renvoi. Ce décret toutefois n'a pas d'effet, que s'il est confirmé par le Siège Apostolique (2).
Il n'est pas nécessaire d'avoir l'unanimité des suffrages, la majorité suffit. Les suffrages seront secrets (3). Cependant la sentence d'expulsion n'a de force que si elle est confirmée par la S. C. des Religieux, à qui on doit transmettre tous les actes et documents se rapportant à la cause, c. à d. non seulement les
(1) Codex juris. can , can. 650, § 1 ; 662.
(2) Codex juris. can., can. 650, § 2, 2°.
(3) Dans certaines constitutions on donne au Supérieur Général deux voix ou une voix prépondérante en cas de parité ; on peut légitimement se demander si cela peut avoir lieu dans le cas de renvoi. Sauf meilleur avis, nous pensons que non. Encore qu'il n'y ait pas de tribunal formel, ni de procédure strictement judiciaire, toutefois nous pensons qu'il faut s'inspirer des règles de la procédure judiciaire; or en celle-ci le président du tribunal n'a ni deux voix ni voix prépondérante en cas de de parité. Il s'agit en effet dans l'occurence de prononcer une peine très-grave ; par conséquent nous inclinons à croire que le Supérieur Général, ainsi que les autres membres du conseil, n'a qu'une voix; et en cas de parité de suffrages, le renvoi ne pourra être prononcé.
relations des monitions données, mais encore les généralités du religieux expulse, les documents recueillis pour prouver sa culpabilité et incorrigibilité, et autres témoignages ou preuves ; enfin la réponse donnée par l'accusé aux accusations portées contre lui. Tous les actes et documents doivent être signés soit par le Supérieur majeur qui a préparé les actes, ainsi que par ses conseillers, soit par le Supérieur Général et son conseil et en plus porteront le sceau de l'Institut (1). Il n'y a donc plus d'appel à la sentence du Supérieur Général, puisque celle-ci doit être confirmée par la S. C. des Religieux. Le religieux renvoyé peut toutefois recourir à la S. Congrégation, s'il se croit léseé.
219. Dans toute religion de droit diocésain, on déférera toute l'affaire à l'Ordinaire du lieu où est située la maison religieuse : c'est à lui qu'il appartient selon sa prudente appréciation de prononcer le renvoi, conformément au canon 647 (2).
Le Supérieur Général d'une religion diocésaine après avoir recueilli ou reçu les documents et pièces justificatives de l'incorrigibilité du religieux, et les avoir examinés avec son conseil, les transmettra ainsi que son avis et celui de son conseil, à l'Ordinaire du lieu, où se trouve la maison religieuse, résidence du religieux à renvoyer, et non pas à l'Ordinaire de la Maison- Mère, à moins que le religieux ne se trouve dans son diocèse. Ce sera à l'Ordinaire d'examiner le bien-fondé de la demande de renvoi et de le prononcer, s'il y a lieu.
220. Le religieux a le droit d'exposer librement ses raisons, et l'on devra rapporter fidèlement ses réponses dans les actes (3).
C'est le droit naturel de défense, dont un accusé ne peut être privé. Il serait utile qu'après chaque monition on demande au religieux s'il a des raisons à apporter soit, pour se justifier soit pour s'excuser, et ces réponses seront fidèlement rapportées. et même on les lui lira, afin de voir s'il n'a rien à corriger ou à ajouter ; de plus il les signera. On devra aussi lui exposer tous les motifs pour lesquels on juge son renvoi nécessaire, sans lui rien cacher, sinon on léserait gravement la justice. Doit-on également lui faire connaître les noms de ceux qui auraient témoigné contre lui ? Nous ne le croyons pas ; ce sera au Supérieur de juger de l'opportunité de la ch(jse ; de la compa-
(1) 11 serait utile que les documents à transmettre soient numérotés et classés de préférence par ordre chronologique
(2) Codex juris. can., can. 650, § 2, 1".
raison et de l'étude des accusations et des réponses, le Supérieur pourra facilement obtenir la clarté, s'il ne l'a déjà, sur la culpabilité du religieux et la nécessité de son renvoi.