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II. Du Renvoi d'une Religieuse de Vœux perpétuels

221. Pour renvoyer une religieuse professe de vœux perpétuels, il faut des graves motifs d'ordre extérieur, avec l'incorrigibilité, à la suite d'expériences inutiles, si bien qu'il n'y ait plus d'espoir d'amendement, au jugement de la Supérieure (1).

1. On remarquera la différence qui existe entre les causes du renvoi d'un religieux de vœux perpétuels et d'une religieuse ayant professé les mêmes vœux. Pour le renvoi de celle-ci, il faut a/ des motifs graves, et cela en raison de la mesure à prendre, p. ex. si la manière d'agir et de se comporter, qui serait de nature à causer un dommage grave soit spirituel, soit temporel à l'Institut, causerait un scandale permanent ; semer la zizanie ou la division parmi les sœurs ; diminuer l'autorité des Supérieures par ses murmures ou accusations ; susciter l'aversion envers les Supérieures etc.

La loquacité serait-elle par elle-même une cause suffisante pour motiver le renvoi d'une Sœur ? Par elle-même, nous ne le pensons pas, à moins qu'elle ne soit prévue dans les constitutions approuvées. Nous disons par elle-même, car si, en raison des circonstances, elle prenait le caractère d'une faute grave et extérieure, p. ex. la ruine de la charité fraternelle ou de l'obéissance due aux Supérieures, elle pourrait être une cause de renvoi. C'est ce que nous concluons d'une remarque faite aux constitutions des Sœurs du St-Sauveur et de la Ste Vierge, Limoges, 12 août 1891, ad 9. " Il est extrêmement dangereux d'exiger le renvoi des sœurs pour le seul motif de loquacité, à moins que celle-ci ne soit accompagnée de graves circonstances, p. ex., de fréquents préjudices apportés à la charité fraternelle, etc., etc., ; c'est pourquoi les cas particuliers relatifs à cette matière doivent être déterminés avec précision, en ayant soin de distinguer s'il s'agit de profession soit de vœux perpétuels, soit de vœux temporaires (2).

Il est à remarquer que le Code en parlant des motifs emploient le pluriel, pour indiquer qu'une seule cause, sauf le cas prévu dans le canon 653, ne suffit pas. Toutefois une seule cause, en

(1) Codex juris. can., can. 651, § 1.

(2) Battandier, 269. " Dimissionem sororum ob solam loquacitatem, quin haec gravibus adiunctis adstipuletur, ex gr. cum fréquent! fraternae caritatis iactura, etc., etc., est nimium periculosutn praescribere ; quaprop'er praecise singuiares casus determinentur qui in hac materia sint attendendi et distinctio fiât an de professis, sive temporaneis, sive perpetuis agatur ".

raison même de sa continuité, p. ex. la désobéissance formelle, suffirait ; car dans ce cas elle équivaut à des causes multiples en raison de la répétition des actes, b/ Il faut que des motifs soient d'ordre extérieur, en d'autres termes, rélèvent du for externe, et non pas du for interne.

2. Il faut ensuite le défaut d'amendement ou l'incorri^ibilité. L'inoorrigibilité d'une religieuse ne se prouve pas de la même manière que celle d'un religieux, dont nous avons parlé cidessus. Les Supérieures ont divers moyens en leur pouvoir : p. ex. le défaut de résipiscence de la Sœur malgré tous les moyens mis en œuvre : admonitions, corrections, prières, etc. par la faire rentrer en elle-même et obtenir son amendement.

3. Le Code ne parle pas d'une double monition à faire, comme quand il s'agit du renvoi d'un religieux. Ces monitions sontelles nécessaires ? Et si elles sont nécessaires, doivent elles être accompagnées de la menace de renvoi ? Nous le croyons, car c'est la jurisprudence de la S. C. des Religieux, au point que si elles ont été omises, le renvoi ne serait pas confirmé par la S. Congrégation. On suivra donc en cela la même norme que dans le procès de renvoi des religieux. Les monitions seront même la meilleure preuve d'incorrigibilité de la Sœur.

4. Ainsi que le prescrit le § 2 du canon 651, on devra laisser la Sœur exposer librement ses raisons, et ses réponses seront lidèlement rapportées dans les actes.

222. La Supérieure Générale, les faits ayant été constatés, délibérera avec son conseil, en pesant toutes les circonstances du cas, s'il y a lieu à renvoi. Si la majorité des suffrages s'est prononcée pour le renvoi, la Supérieure Générale déférera toute l'affaire à la Sacrée Congrégation avec tous les actes et documents (1).

La Supérieure Générale ne prononce donc pas la sentence de renvoi, c'est la S. Congrégation. Mais la Supérieure Générale transmettra les actes et documents relatifs à ce renvoi, ainsi que nous l'avons indiqué au n" 218. On rendra à la Sœur ainsi renvoyée, quand elle sortira, sa dot, mais sans les intérêts déjà échus, et en plus on observera ce qui est prescrit au can. 643. § 2 (2). Il importe aussi de remarquer — et cette remarque vaut également pour les religieux de vœux perpétuels — que la Sœur ne peut quitter l'Institut avant d'avoir reçu de la S. Congrégation la confirmation de son renvoi, et de même les Supérieures ne peuvent la renvoyer auparavant.

(1) Codex juris can., can. 650, § 2; 652, § 3.

(2) Voir ci dessus n 204

223. S'il s'agit de religieuses de droit diocésain, c'est à l'Ordinaire du lieu où est située la maison de la Sœur professe qu'il appartient d'apprécier les motifs de renvoi et d'en porter le décret (1).

224. Le profès de vœux perpétuels qui est renvoyé de la religion demeure lié par les vœux de religion, sauf si les constitutions ou les induits du Siège Apostolique en disposent autrement (2).

Ce principe vaut tant pour les religieux que pour les religieuses, tant pour les Instituts de droit pontifical que de droit diocésain, car il s'agit de vœux perpétuels, parmi lesquels celui de chasteté est réservé au Saint Siège même pour les Instituts diocésains. S'ils veulent donc être dispensés de leurs vœux, ils doivent en faire la demande ; parfois l'Institut devra, par charité, s'y employer. Si plus tard ils voulaient entrer dans un autre Institut, ils seraient liés par l'empêchement, dont il est question au can. 542., c. à d. ceux qui sont ou ont été liés par le lien de la profession religieuse ne peuvent être reçus validemeni sans permission du Saint-Siège.

Si, au contraire, ils n'ont pas été dispensés de leurs vœux, ils sont tenus, aux termes du canon 672, § 1, de rentrer dans l'Institut; lequel est obligé de les recevoir, s'ils ont donné pendant trois ans, des signes d'un parfait amendement. Cependant si des graves motifs soit de la part du religieux, soit de la part de la religion s'opposaient à ce retour, il faudrait soumettre l'affaire au jugement du S. Siège.

225. L'inaptitude d'un profès à la vie régulière ne peut être une cause de renvoi après les vœux perpétuels : à l'échéance des vœux temporaires, les Supérieurs pourraient le renvoyer.

Renvoyer pour cette cause un religieux ou une religieuse après les vœux perpétuels serait violer les prescriptions du Saint-Siège et les droits les plus élémentaires de la justice et de la charité ; il ne fallait pas l'admettre aux vœux perpétuels. Si le religieux ou la religieuse voulait spontanément sortir, on devrait appliquer les règles énumérées ci-dessus.

Il en serait de même d'un religieux engagé dans les saints ordres.

(1) Codex juris. can. 652, § 1.

(2) Codex juris. can., can. 669, § 1.

Dt LA SoK'I'IL; NtiChSSAlKL 141

A l'échéance des vœux temporaires, les Supérieurs ont toujours le droit de renvoyer un sujet qui ne convient pas (1).

226. La maladie n'est jamais un motif de renvoi après les vœux perpétuels. Après les vœux temporaires, elle ne l'est que si elle était antérieure à la profession et ignorée du Supérieur,- et avait été malicieusement dissimulée (2).

Renvoyer un profès de vœux perpétuels pour le seul motif de maladie survenue après la profession, serait contraire à la justice (3). La profession est en effet un contrat entre l'Institut et le profès ; or le contrat subsiste aussi longtemps qu'on ne manque pas gravement à ses clauses ou qu'on ne montre pas ne plus vouloir les observer.

Après les vœux temporaires, il faut que la maladie, pour être une cause de renvoi, soit antérieure à la profession, ignorée des Supérieurs, et ait été malicieusement dissimulée. Dans le cas contraire le renvoi ne serait pas justifié, et blesserait la charité. La S. Congrégation a souvent fait cette remarque en examinant les constitutions présentées à son approbation.

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