‹ Disciples et successeurs de Theophile de Viau (volume 4)Chapitre 134 sur 169 · CONTRAT D'HÉLIE LE CORDIRR · texte numérisé non relu

CONTRAT D'HÉLIE LE CORDIRR

entre lesdites parties et outre ladite future espouze a déclaré que lui appartient entièrement la surcession de ladite deffiincte Marie Duchesne, sa mère, dont elle est héritière pour moitié laquelle somme de dix mil livres tournois ledit s"" futur espoux s'est tenu et lient pour content et en a quitté et quitte ladite d"* future espouze et tous autres, de laquelle somme de dix mille livres lournois en entrera en ladite future communauté trois mil cinq cens livres et les six mil cinq cens livres restans et ladite succession de ladite Marie Duchesne avec tout ce qui escherra à ladite damoiselle future espouze a quelque titre que ce soit luy demeureront propres et aux siens de son costé et ligne et ledit sieur futur espoux a doué et doue ladite d"' future espouze du douaire coustumier suivant ladite coustume ou de la somme de trois cens livres de rente par chacun an au denier vingt racheptable de six cens livres de douaire préfix à l'avoir et prendre l'un ou l'autre desdits douaires tel que sera choisy par ladite d"« future espouze sytost que douaire aura lieu sur tous et chacuns les biens, meubles et immeubles présens et advenir dudit sieur futur espoux qu'il a obligez affectez et liypothec<iuez à fournir el faire valloir duquel ladite d"^ future espouze demeurera saisie du jour du décedz dudit s"- futur espoux sans le demander en justice et en jouira à sa caution juratoire nonobstant la coustume à laquelle lesdites parties ont renoncé et desrogé et lequel douaire coustumier- ou préGx tel qu'il sera choisy par ladite demoiselle future espouze demeurera propre aux enfans qui naistront dudit mariage et au cas que au jour de la dissolution d'icellui il n'y ait aucuns enfans vivans, icellui douaire appartiendra à dite damoiselle future espouze en plaine propriété pour en faire et disposer ainsy qu'elle advisera bon estre et les siens. Le survivant dtsdits sie-jr et damoiselle futurs espoux aura et prendra par préciput et avant part des biens meubles de ladite communauté tels qu'il voudra choisir suivant la prisée de l'inventaire jusques à la somme de deux mil cinq cens livres tournois ou ladite somme en deniers comptans au choix et option dudit survivant, sera permis à ladite demoiselle future espouze survivant sondit futur espoux d'accepter ou renoncer à ladite communauté et y renonçant reprendra ce qu'elle y aura porté, ce qui luy sera advenu et escheu constant ledit mariage à quelque tiltre que ce soit mesme sesdits douaire et préciput tels que dessus le tout franchement et quittemcnt sans estre par ladite damoiselle future espouze tenue d'aucunes debles de ladite communauté encores qu'elle y eust parlé et s'y fust obligée oii condempnée dont elle sera acquittée ou imdempnisée par les héritiers sur les biens dudit s^ futur espoux et y auia hypothecfiue du jour et datte du présent contrat de mariage sy pendant icellui il est vendu, allienné auscuns héritages ou racheptées rentes appartenans en propre à l'un ou l'autre des futurs espoux, le remploy en sera fait en autres héritages ou rentes pour sortir mesmo nature de propres à cellui qui vcndiis,

alliener. ou racheplez, auiont appartenu. Kl si au jour de la dissolution de ladite roininunauté ledit reinploy ne se trouvoil faicl il se fera sur les liiens d'icelle, en cas qu'ils ne suffisent à l'esgard de ladite danioiselle future espouze en loul ou en partie il se fera sur les ))iens propres et autres dudit futur ospoux et vaudra l'action de remploy propre à celui qui l'exercera et aux siens de son costé et ligne, en contemplation duquel futur mariage et pour la bonne amitié que lesdits sieur et darnoiselle futurs espoux ont dit avoir se porter ils se sont par donnation irrévocable faicte entre vifs fait don l'un à l'autre et au survivant d'eux deux ce acceptant de tous et chacuns les biens meubles, acquetz et conquetz immeubles mesme des propres qui se trouveront appartenir au jour du déceds dudit premier mourant pour par ledit survivant jouir en plaine propriété pourveu qu'au jour du deceds dudit premier mourant il ny ait aucuns enfans vivans procréez dudit futur mariage. Et pour faire insinuer lesdites présentes au gi'effe des insinuations du Chatelet de Paris et partout ailleurs où il appartiendra dans les quatre mois de l'ordonnance, iceulx sieur et danioiselle futurs espoux ont fait. Et constitué leur procureur le porteur d'icelles auquel ils en donnent pouvoir et d'en requérir acte. Car ainsy, etc. Promettant etc., obligeant etc., chacun en droit soy Renonceans. Fait et passé à Paris en la maison ou sont demeurant lesdits sieur et darnoiselle Nivert et où ledit s"- futur espoux est demeurant devant déclarée l'an mil VI"^ soixante trois le trente uniesme et dernier jour d'octobre après midy et ont signé Michel et Quarré, plus bas a esté mis l'insinuation.

Insinué le 28 février i60'i, vol. 1 19 des Insinuations du Chatelet. (Archives nationales, Y io4. f. iSa'.)

Ilî. Le procès de Chausson et de Paulmier.

Sentence du Chatelet, interrogatoires des inculpés et arrêt du Parlement, 1661.

A; Sentence de Monsieur le Prévost de Paris, ou Monsieur son Lieutenant criminel, du nuirdy vin};l-cinquœsme novembre mil six cent soixante et un.

Veu par monsieur le Pr-évost de Pai-is ou monsieur son Lieutenant criminel de ladite ville, prevosté et vicomte, le procès criminel fait à la requeste de flermain des Valons, écuyer, sieur de Duchesne, lieutenant dans le régiment d'infanterie de monsieur le comte de Montrevel, et

Aymard de nfllezair, éciiyer, sieur du Tremblay, slipulans pour et au nom d'Octave Jullien des Valons, écuyer, fils mineur dudit Germain des Valons et de Louise Angélique du Vezien, son épouse, poursuite et diligence du procureur du roy audit Chastelet, demandeurs et accusateurs, à rencontre de Jacques Chausson dit des Etangs, et Jacques Paulmier dit P'abry, deffendeurs, et accusés d'avoir commis, et fait commettre sodomie et péché contre nature : La plainte faite le mardy douziesme jour du mois d'aoust rail six cent soixante et un par devant le sieur Jean Baptiste Des Molets, commissaire enquesteur de police préposé pour le quartier saint Antoine par lesdits Germain des Valons, écuyer, sieur de Duchesne, et Aymard de Bellezair, écuyer, sieur du Tremblay, au nom, et pour réparation de l'insulte faite ledit jour à Octave Jullien des Valons, leur fils et neveu, par ledit Jacques Chausson dit des Etangs, la sentence rendue le mardy dix-neuviesme jour du mois d'aoust sur la requesie desdits des Valons et du Tremblay ; ladite sentence portant décretde prise de corps contre ledit Jacques Chausson, et commission pour l'exécution décernée à Raoul Rifflart, exempt du Lieutenant criminel de robecourle. L'interrogatoire fait le jeudy vingt-et-uniesme jour dudit mois d'aoust audit Jacques Ch.iusson dit des Elangs, ledit interrogatoire contenant les dénégations, et fausses dépositions dudit accusé et aussi l'aveu et confession d'iceluy. I^a sentence rendue le mardy vingt-sixièsme aoust audit an mil six cent soixante et un, portant que sur le réquisitoire desdits de Duchesne et du Tremblay, et l'aveu fait par ledit Jacques Chausson, ledit Jacques Paulmier dit Fabry, seroit décrété de prise de corps. L'interrogatoire fait audit Jacques Paulmier le mercredy vingl-septiesme jour dudit mois et an, contenant ledit interrogatoire, les dénégations et fausses dépositions dudit accusé. L'interrogatoire fait le vendredy viûgtneuviesrae dudit mois audit Octave Jullien des Valons, avec dépositions et déclarations dudit des Valons. L'ordonnance rendue le jeudy seizieônie jour du mois d'octobre portant injonction à plusieurs quidams el <juidammes de venir certifier et témoigner la vérité de ce qu'ils sçavoient, les dépositions, témoignages, charges et déclarations des nommez Marc Antoine Petit, marchand, fabriquant de bas en gros à Paris, y demeurant et principal locataire d'une maison rue Saint-Antoine auprès de la ^'ieiIl^ rue du Temple, premier témoin; Chrétienne Le Laboureur, femme travaillant à la journée chez ledit sieur Petit, second témoin ; Henry Joseph Le Noir, troisiesme témoin, et Joseph Picard, dit La Fleur, domestique du sieur comte de Kerly, qiiatriesme témoin, ledit procès verbal en datte du samcdydix-huiticsmejour dudit mois d'octobre. La confrontation faite le samedy vingt-cin»! dudit mois desdits Jacques Chausson dit des Etangs el Jacques Paulmier dit Fabry accusez, et des susdits sieur de Duchesne, sieur du Tremblay, Octave Jullien des Valons, Raoul Rifllarl. Grégoire Aubrv, Marc Antoine Petit, Chrestienno Le Laboureur, Joseph Henry

Le Noir et Joseph Picard dil La Kleiir, témoins et acrusateur.s, lesquels lémoins ont persistez dans leurs déclarations. La plainte, et reqneste verbale faite par devant ledit Lieutenant criminel le mercredy cinquiesrae jour du mois de novembre audit an mil six cent soixante et un par Aubertine Rivet, veuve d'Augustin Le Mouleur, stipulante pour Toussaint Le Mouleur, son fils, ledit procès verbal contenant la plainte formée par ladite Rivet, veuve Le Mouleur, le dimanche sixiesme jour du mois de juillet dernier, par devant le sieur Regnard, conseiller du roy, commissaire enquesleur préposé par la police au quartier saint Eustache, contenant que lesdils Jacques Chausson dit des Etangs, Jacques Paulmier dit Fabry, avoient enlevé et ravi par violence ledit Toussaint Le Mouleur, lequel Toussaint Le Mouleur ils avoient livré au baron de Belfore. Enfin de laquelle plainte sont les dépositions, témoignages, et déclarations des nommer Pierre Hardy, dit Sans-soucy, cocher de fiacre, et Angélique Thérèse Quinet, fille de Robert Quinet, marchand mercier de Paris. L'interrogatoire fait par ledit Lieutenant criminel le jeudy treziesme jour du mois de novembre auxdits Jacques Chausson dit des Etangs, Jacques Paiilmier dit Fabry, ledit interrogatoire contenant la confrontalion desdits accusez, et desdites Aubertine Rivet, veuve Le Mouleur, Pierre Hardy dit Sans-Soucy, et Angélique l'hérèse Quinet, et en outrt les aveux et confessions faits par ledit Chausson des Etangs, lequt;! a confessé et reconnu avoir vendu et livré au marquis de Bellay le nommé Richard de La Monnerie pour le prix et somme de cinquante louis d'or, et le nommé Toussaint Le Mouleur au baron de Bellcfore moyennant une montre et une tabatière d'or, lesquelles il a vendu soixante et dix huit louis, et aussy les confessions dudit Jacques Paulmier dit Fabry, lequel a pareillement reconnu avoir commis ledit crime de sodomie avec ledit des Etangs et encore avec le nommé Doralier, officier dans le régiment de Piedmont, tué en Flandres au mois de juillet mil six cent cinquanteneuf et généralement toutes les pièces, circonstances et dépendances dudit procès. Vuea aussi les conclusions du Procureur du roy au Chastelet de Paris. Avons déclaré et déclarons lesdits Jacques Chausson dit des Etangs, et Jacques Paulmier dit Fabry, prisonniers es prisons du Chastelet, bien et duement atteints et convaincus d'avoir dit et proféré les blasphèmes et: impietez mentionnées au procès : et en outre, d'avoir commis et fait commettre le crime de sodomie et péché contre nature pour réparation desquels cas et crimes énormes, les avons condamnez à faire amende honorable nuds en chemise, la corde au col, devant l'Eglise de Notre-Dame de Paris, où estans dans leurs tombereaux, et nuds teste à genoux, et tenant en leurs mains chacun une torche de cire jaune ardente du poids de deux livres, ils diront et déclareront à haute et intelligible voix que mécliamenl, malicieusement et malheureusement ils auroieni dit et proféré les blasphèmes et impiétés mentionnées au procès,

dont ils se repenloient et demanderont pardon à Dieu, au Roy et à la Justice. Ce fait seront conduits à la place de Grève pour estre attachés chascun a un poteau et avoir la langue coupée, et ensuite leurs corps brûlez et réduits en cendres lesquelles cendres seront jetlées dans la rivière de Seine. Déclarons en outre tous et un chacun des Liens appartenans auxdits Jacques Chausson dit des Etangs, et Jacques Faultnier dit Fabry acquis et confisqués au profit de qui il appartiendra, sur lesquels néanmoins sera préalablement prise et prélevée la somme de seize cent livres paiisis d'amende appliquable moitié à l'Hopilal Général, et l'autre moitié au grand Hôtel Dieu de Paris; et aussi la somme de huit cent livres parisis d'amende envers le Roy, au cas que confiscation n'ait pas lieu au profit dudit seigneur Roy. Ordonnons en outre qu'il sera poursuivy à larequeste, poursuite et diligencedu Procureur du roy contre le marquis de Bellay et baron de Bellefore accusés d'avoir enlevé les nommez Richard de La Monnerie, et Toussaint Le Mouleur, et avec lesquels il ont commis et exercé acte de sodomie, et encore contre ledit Richard de La Monnerie : donné à Paris par nous susdit Lieutenant criminel de la Ville, Prevosté et Vicomte de Paris ce jourd'huy mardy vingt-ciiiquiesme jour du mois de novembre mil six cent soixante-et-un.

L"an mil six cent soixante-et-un cejourd'hui niercredy vingt-sixième jour de novembre huit heures du matin ont été conduits et amenez par Raoul Rifflart, exempt delà Compagnie du sieur Lieutenant criminel de Robe courte, les nommez Jacques Chausson dit des Etangs et Jacques Paulmier dit Fabry, lesquels nous ont déclaré que pour les causes et moyens qu'ils déduiront en temps et lieu ils sont appellans d'une sentence rendue contre eux par le Prévôt de Paris ou son Lieutenant criminel le vingt-cinquième du présent mois : fait par moy concierge et garde de la prison et conciergerie du Palais lesdils jour et an (jue dessus.

B) Inlerro^aloires de Cliaitsson et de Paulmier de\'ant le Parlement de Paris, le 29 décembre 1601.

Ces interrogatoires qui manquent dans le Ms. io9G9<Jc la B. N. contenant les copies des pièces du dossier de Jacques Chausson et de Jacques Paulmier, citent des témoins et des victimes dont les noms sont absents dudit dossier; par contre, ils ne (ont aucune allusion aux attentats sur lesquels ces deux sodomites avaient été interrogés par J.-B. desMolets, commissaire au Chntelet. On verra par les notes les divergences importantes que nous avons constatées. Une seconde enquête avait dû être conduite par le commissaire désigné par le Parlement, mais elle n'avait pas porté sui la culpabilité du marquis de Bellay et du baron de Belleloie.

En marge et à gauche : M. le président de Mesine, M. le président Le Coigneux, MM. F'errand R. (rapporteur), Doujat, Ménardeau, Le Goûte, Catinat, Petau, Le Clerc, Tronçon, Fayet, Bizet, Saint- Martin, Barillou, Brodeau, de la Garde.

Du XXIX d.cenibre idGi.

Jacques Ghausson, dit des Kslangs, u6 ans, vivant de son bien et

fils d'un marchand linger, bourgeois de Paris. . . . (illisible)

qu'il a porté les armes dans le régiment de Vieilville, a demeuré chez son beau-frère rue de Seine aux fauxbourgs Saint-Germain et en la rue des Boucheries (i).

Interrogé qu'il est accusé tCimpiété et /prostitution de jeunes garçons et commettre le péché de sodomie et le faire commettre à d'autres et à cet effet a cherché d'arrester de jeunes garçons qui sont venus plusieurs fois chez luy avec d'autres personnes.

Dit qu'il n'y est venu que ses amis.

Interrogé que les témoins qui luy ont esté confrontés ont soubstenu.

Dit que ce sont faulx tesmoings [qui se trouvent racollés], n"a Jamais envoyé son garçon au collège de Montégu quérir un jeune escollier, ne luy a point donné une double pistolle, que son laquais s'appelloit La Scelle, qu'il a trouvé voilant, et ne cognoist point du \'al (i).

Interrogé quelle cognoissance il a avec Godefroy{'i).

Dit qu'il ne le cognoist point.

Interrogé qu'il citante des chansons impies.

Dit que non.

Interrogé quelle cognoissance il a de Fabry.

Dit qu'il ne l'a jamais vu que '\ ou /, fois.

Interrogé ai c'est luy qui luy a mené Vignon de... (4).

Dit que iiuM, (lu'il a esté à la lingerie du collège de Glermont (5).

(i) Dans .SOI) interrogatoire du •i\ août i66i devant le lieutenant criminel «le la Ville do Pari.s, Chausson interrogé sur sa profession et vocation avait répondu : Qu'il avait autrefois été commis à l'Hôtel des fermes du roy, mais que depuis deux ans et demie il n'avait plus d'cmploy, et était obligé de vivre d'écritures et de copies qu'il faisait pour les uns elles autres qui voulaient l'employer; sur son Age : quarante-trois aus et demie le iS avril dernier (i 66 1) ; qu'il avait un logement au deuxième étage d'une maison de la rue Saint-Antoine proche la vieille rue du Temple dont le principal locataire était un sieur Marc Antoine Petit, etc.

(i) Daus les pièces de l'information du Chalelel, il n'est fait allusion ni au collège de Montégu ni à du Val; son laquais s'appelait Joseph Picard, dit La Fleur et il était passé au service du comte de Kerly.

!3) Il n'est pas question de Godefroy dans 1 information du Chatelet.

( i) 11 n'fHX. pas question de Vignon dans l'information du Chatelet.

(5) Id. du collège de Clermont id.

Interrogé s\l na point envoyé des bouteilles de vin d'/j^spa^ne à Vigtion.

Dit que non, qu'il ne cognoist point le petit Marivaux ''i), n'a jamais eu le mal vénérien.

Jacques Pauliuier, dit Fabry, ï8 ans, a servi le sieur de Montanègre, a servi le sieur de Passage (a), a esté avec un gentilhomme anglois.

Interrogé si cest en ce pays qu'il a commis te péché de sodomie .

Dit qu'il ne sçait que c'est de cela.

Interrogé quelle cognoissance il avoit avec Des h'tongs.

Dit qu'il le rencontra à Luxembourg et le trouva malade et lui demanda qu'est-ce qu'il avoit, ne le cognoissant pas auparavant (3).

Interrogé s'il a esté au bois de Vincennes avec un page et à S^ Maur.

Dit qu'il ne sait ce que c'est de cela, ne cognoist point de pages de Madame.

Interrogé qu'il a donné des oranges â un page.

Dit qu'il luy a donné une orange l'ayant trouvée à la boutique de sa sœur, n'a jamais esté qu'une fois au collège de Clermont, avec le sieur Gapau et autres.

Interrogé qu'il a dit des impiétés à chaque parolte.

A dit que non et n'a point esté jamais de ceste mauvaise vie, a mangé une fois avec Des Eslangs et y coucha une nuit et n'a jamais vu personne y coucher.

Interrogé s'il a point corrompu un jeune garçon qui sortoit du bain.

Dit que non, qu'il n'est revenu que la dernière semaine de caresme d'Angleterre, qu'il n'a jamais entendu parler de Gaborry, ne l'a point pressé d'aller coucher chez luy, a fréquenté Vau... et s'appelloit de Breure (?) et que les tesmoings ont esté payés (i).

Arresté, bien jugé, mal et sans grief appelé et H.

Ferrand R (rapporteur).

(Arch. nat., X** \ox^ à la date).

(i) Il n'est pas question du petit Marivaux dans 1 iiiforinHlion du Cliatelel.

(a) Les noms des sieurs de Montanègre et de Passagi' ne (îgurenl pas daus l'information du Chalelet ni aucun de ceux cités ci-après. Devant le commissaire du Chatelet Jacques Paulmier avait déclaré être âg«» de 36 ans.

(3) Dans l'interrogatoire du a; août, Paulmier avait répondu : Que oui et qu'ils avaient été commis ensemble à la douane, et que depuis ce temps ils s'étaient beaucoup fréquentés.

(4) Voici les noms des victimes de Chausson et de Jacques Paulnùer citée» dans le procès au Cliatelel : Octave Jullien des Valons, 17 sd». Richard de La Monnerie, Toussaint Le Mouleur.

C) Arrêt de la Cour du Parlement (29 décembre 166 i).

^'eu par la Cour de Parlement le procez criminel fait par le Prévost de Paris ou son Lieutenant c.i-inàinel au Chaslelet,à la requeste du substitut du Procureur général du roy demandeur contre Jacques Chausson dit des Etangs, et Jacqiies Paumier dit Fabry, dellendeurs et accusés prisonniers en la Conciergerie du Palais, appellans de la sentence contre eux rendue le dixiesme décembre (i) présent mois, par laquelle ils auroient esté déclarez duëment atteints et convaincus d'avoir dit et proféré les blasphèmes et impietez mentionnez au procez ; commis et fait commettre le crime de sodomie, et pour réparation condamnez faire amande honorable nuds, en chemise, la corde au col, au devant l'Eglise de Nostre-Dame de Paris, où ils seroient menez dans un tombereau, et là estant nud<« teste, et à genoux, tenans en leurs mains chascun une torche de cire ardente du poids de deux livres, dire et déclarer à haute et intelligible voix que nieschamment ils auroient dit et proféré les blasphèmes et impietez mentionnez au procès, dont ils se repentiroient en demanderoient pardon à Dieu, au Roy et à la Justice; ce fait conduits en la place de Grève pour y estre attachez chacun à un poteau et avoir la langue coupée et ensuite estre leurs corps bruslez vifs, avec leur procès, et réduits en cendres et icelles jettées au vent : Tous et chacuns leurs biens acquis et confisquez à qui il appartiendroit; et sur iceux préalablement pris la somme de seize cens livres parisis d'amande applicable, moitié à l'Hospital général et lautre moitié à l'Hostel-Dieu de cette ville, huict cens livres parisis pour les réparations du Chastelet, et pareille somme envers le Roy, en cas que confiscation n'ait lieu au prolit dudit seigneur Roy : et les décrets exécutez; Ouys et interrogez lesdits Chausson et Paumier sur leurs causes d'appel, et cas à eux imposez. Tout considéré, // sera dit, qu'il a esté bien jugé, mal et sans griefs appelle par lesdits Chausson et Paumier, et l'amenderont, et pour l'exécution du présent Arrest, laditte Cour a renvoyé et renvoyé iceux Paumier et Chausson prisonniers par devant le Prévost de Paris ou son Lieutenant criminel au Chatelel.

Signé : de Mesme, A. Ferrand {-i).

(Arch. nat., X^» 648 à la date).

(1) La benteiice du Clialelet est du aS novembre.

(i) Dans le Ms. de la Bibl. nat., 10969, le texte que nous avons copié dans les regislies du Parlement présente quelques difi'ércnces peu importantes, et il se termine par les lignes suivantes ;

Fait à Paris en Parlement cejourd'hu) vingt neuvicsme jour du mois de Décembre rail six cent soixante et un. Maistre Auguste Ferrand, rapporteur; monsieur le président de Mesme, président de la Tournelle. Noter qu'il n'y a point eu de retentum pour le présent arrest : et que lesdits Jacques Chausson et Jacques Paulmier dit Fabry ont esté brûlez et exécutez vifsl.

ODE sua LES CABARETS DE PARIS 209

L'imprimé publié immédiatement après l'exécntion df rairôt a pour titre :

Arrest de la Cour de Parlement, Confirmatif de la Senicnre de Monsieur le Lieutenant Criminel : Portant condamnation es personnes des nommez Chausson et Paumier, d'eslre menez dan.s un Tombereau, pour faire amende honorable devant C Eglise de Nostre-Dame, puis avoir la langue coupée, et bruslez vifs en la place de Grève. A Paris, Chez Louis Barbote, rue Mariuault, proche l'Eglise S. Jacques de la Boucherie, 1661. Avec permission. In-4 de 4 pp. chiffr. (Bibl. nat., F. 23669, pièce 7 j3).

Cette plaquette contient l'Arrêt du Parlement du 29 décembre 1668 coUationné, signé Bonchardeau, suivi de cette note :

Prononcé ausdits Chausson et Fabry dans la Chambre criminelle du Chastelet, au devant de l'apport de Paris, devant l'Eglise Nostre Dame de Paris, où ils font l'amande honorable et en place de Grève, où ils ont esté exécutez, suivant et conformément au présent Arrest, ledit jour vingt-neufîesme Décembre mil six cens soixante-un. Signé Lecointre.

Et le texte de la Permission d'imprimer :

Par permission de Monsieur le Lieutenant Criminel, il est permis à Louys Barbote Maistre imprimeur à Paris, d'imprimer, vendre, et débiter l'Arrest cy-dessus. Avec deffenses à tous autres de le contrefaire sur les peines portées en ladite permission. Fait ce trentiesme jour de Décembre 1661, signé Tardieu (i).

IV. Ode à la louange de tous les Cabarets de Paris, 1627. Le Guidon bachique en chanson pour trouver les bons cabarets de Paris (vers 1646).

A) Ode à la louange de tou^ les cabarets de Paris.

Cette ode a paru trente-cinq ans avant la composition du Paris ridicule. Nous la reproduisons comme étant une première ébauche du poème de C, Le Petit. Elle est pent-ètre de Berthaud, ou Berthod, l'auteur de la Ville de Paris en \>ers burlesques, iGSa.

{i} Le lieutenant criminel Jacques Tardieu fut assassiui' ain^i que i,* fcnime (Marie Ferrière) le jour de la Saint-Barlhelemy (a4 août) df l'année i665 par

210 ODE A LA LOUANGE DE tOTlS

Elle l'orme la première pièce du florilège suivant : Le II Concert || des e/tfa/is \\ de Bacchiis. || Assemblez avec ses Bucclumtes^ \\ pour raisonner au son des pots \\ et des verres les plus beauu Airs \\ et Chansons à sa louange. \\ Composées par les meilleurs Beuveurs \\ et sacrificateurs de Bacchus. \\ Dédié à leurs rouges Trongnes. \\ A Paris, || chez Charles Hulpeau, || Mar- Il chand Libraire, demeurant sur le Pont S. Michel, à VAnchre Il Double, 1621. Il Avec privilège du Roy. \\ in-12.

LE LOUVBE.

Grands et superbes bastimens, Où l'on void mesnie la nature Admirer les compartimens D'une excellente architecture :

Grand Louvre honoré des François, Belle demeure de nos Rois, Où leur grandeur particulière Monstre son absolu pouvoir; Sans l'hostel de La Boisselière (i), Je ne vous irois jamais voir.

l'hostel de LUXEMBOURG.

Beau Luxembourg où désormais L'ornement de la terre abonde, Vous ferés cognoistre à jamais La plus grande Reyne du monde; Mais bien que vos lambris dorez Soit dignement considérez ;

François et René Touchet, nés à Niafle près Cran en Anjou. Les coupables furent rompus vifs le 27 août i665 suivant arrêt du Parlement du même jour (B. N., F. 33670, pièce 43). Comme on le voit, les assassins avaient expié leur crime trois jours après l'avoir commis; le châtiment n'attendait pas au wii* siècle!

(1) Estes-vous obligez de suivre la Cour, sortez-vous du Louvre à l'heure du disné, le premier Cabaret de France, c'est celuy de la Boesseliere, mais sur ma parole ne vous donnez point la peine d'y transporter votre humanité, quoy que vous soyez le mieux avisé du monde, si vous ne sentez que vostre gousset soit prest d'accoucher d'une pistole au moins. (Les visions admirables du pèlerin de Parnasse : ou Divertissement des bonnes compagnies et des Esprits curieux. Par un des beaux esprits de ce temps. A Paris, chez Jean Gesselin, sur le Pont-neuf. M. DC. XXXV [1635, p. uo8). — Il est question de la Boisselière dans le Ballet des Courtisans et des Matrones du Recueil des plus excellents ballets de ce temps, 16 j a.

Ce qui vous rend plein de merveille Est ce noble accompagnement De Clama r (i), Venise et Marseille [-i), Où l'on boit éternellement.

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