SAINT-PAVIN : APPENDICE. CL'UE DE TIERCEVILLE
cour pour le siège de Caen, cl maître Sinioii de La Vigne, prêtre, demeurant à Caen. témoins appelés et requis aux choses dessus dites. — François cvèque de Baveux. — Et plus bas est écrit : D'ordre de mon très illustre et très révérend seigneur l'cvcque de Baveux, signé Laudehat, Avec un grand sceau à ruban rouge i.
B) PRISE DE POSSESSION DE LA CURE DE l'ÉGLISE SAINT-MARTIN DE TIERCEVILLE PAR DENIS SANGUIN, PRETRE, FILS DE SAINT-PAVIN.
(3i octobre iG58)
L'an du Seigneur mil six cent cinquante huit, le dernier jour d'octobre, nous Jacques le Jeune, prêtre, recteur de l'église paroissiale de Saint Vigor de Coullombieres-sur-Seulle, doyen rural de CreuUv, par l'efrel et en vertu de la collation ou provision du bénéfice et de l'église paroissiale de Saint Martin de ïierceville, au diocèse de Bayeux, accordée et concédée par l'illustrissime evcque dudit lieu de Bayeux à maître Denis Sanguin piètre de Paris, à la date du vingt septième jour desdits mois et an, ducment signée et scellée, ainsi qu'il est dit plus en détail dans la susdite collation ou provision, avons mis et fait entrer ledit maître Denis Sanguin, comparant par lui-même et en personne, en possession réelle, corporelle et effective dudit bcnePice, ainsi que de tous droits, fruits et autres appartenances de ladite église ou dudit bénéfice. Nous avons procédé à cette installation par la libre entrée sous la grande porte de ladite église, par l'aspersion d'eau bénite, par l'attouchement des fonts, le baisemcnt du maître autel, l'attouchement du tabernacle et du Missel, après avoir fait à Dieu une humble prière et invoqué le Saint Esprit, ainsi que par la sonnerie des cloches ; toutes autres formalités en tel cas accoutumées ayant été duement remplies.
Et afin que nul ne puisse prétexter l'ignorance, nous avons signifié et fait connaître à tous, à claire et intelligible voix, la susdite prise de possession ; à laquelle personne n'a fait opposition.
Cette installation a été faite en présence de Julien Nicolle, llichard Gueroult, et de nombre d'autres personnes, témoins à ce appelés et requis, qui ont signé en la minute des présentes et sur cet original avec ledit Sanguin et avec nous, doyen. Nous avons rendu audit maître Dcnys
(i; lUbl. du ctiap. de Bayeux. Ms. 234- Insinuations ecclésiastiques. Traduit du latin.
S.VINT-PAVIN : APPENDICE. SAINTPAVIN ET BAPALME !\b-
Sang-uiu la collalion susdite après qu'il a établi son domicile en la demeure du vénérable et très illustre personne maître Claude Le Grand, prêtre, recteur de l'église paroissiale de Saint Julien de Caen et officiai dudit Caen, en présence desdils témoins soussignés J. Le Jelne, Denis Sanguin, Gleuollt, J. Xicolle, avec leurs seings.
Insinué et registre par moy, Pierre de Merlinc, notaire juré et immatriculé en l'olTicialité de Baveux, à ce commis, instance et présence de maistre Denis Sanguin, auquel les originaux ont esté rendus, ce qu'il a signé audits
L/Jkfifcun
IX. A) FACTLM POUR Dl^NYS SANGUIN, PRIEUR DE SAINTESCHOLASSE -, DEMANDEUR, CONTRE MAISTRE JACQUES JAMES DE BAPAULME : ET LE CHAPITRE DE SEES, DEFENDEUR (l659).
Le Prieur de Saincte-Scholasse a deux Titres Primitifs, à sçavoir un de l'an io4o, et l'autre de 11G7 qui donnent à son Prieuré toutes les
(i) Bibl. du cliap. de Baveux. Insinuations ecclésiastiques. Traduit du latin.
(2) Le prieuré de Sainte-Stiiolasse dépendait de l'abbaye de N.-D. de Grestain.
Il existe un autre factuni au nom de Denis Sanguin, mais s'agit-il de notre Saint-Pavin ? Le voici ;
Facluni du procès d'entre M' Denis Sanguin, clerc du diocèse de Paris, grand prevot de Chablis, défendeur d'une part, contre maistre Charles Tremblier, chanoine de Saint-Martin de Tours, soidisant pourveu en regale de la dite prévôté, demandeur, d'autre. S. 1. n. d., in-4- (Bibl. nat., Ms. Dupuy ^91, f" 66, et ^gS, f" 66). Une antre éd. avec un titre qtii dilTère un peu (Bibl. nat., Fm 29518).
Ce faclum répondait à celui do Ch. Tremblier :
Factuni pour M" Cliarles Tremblier, prestre, chanoine prébende en l'église de Sainct-Martin de Tours, et pourveu en regale, de la prévosté de Chablis desservie en la dite église, demandeur en regale contre M' Denis Sanguin, défendeur. S. 1. n. d., in-4. (Bibl. nat., Fm 3i56o). — Autre édition difï., in-4 (Fm 3i56i).
Ces factums datent de iG33 ou i634, la préviMé étant devenue vacante le a février i632 par le décès de Mathieu Le Boucher.
En i633,surlcs trois Denis Sanguin, notre Saint-Pavin élnit-il grand prévost de Chablis? Nulie part il nVst désigné sous ce titre. Son fils n'avait que sept ans, et son neveu qui est devenu évêque de Senlis en i653. né en 1621, atteignait à peine douze ans, et il ne pouvait être à cet âge clerc du diocèse de Paris. La question reste posée»
!\SS SAIM-PAMN : Al'l>E.M>ICi:. SAI.M'-l'AVIN ET lîAPALME
dixmesdc Saincte-Scholassc, Lesquels Titres ont esté confirmés de temps en temps par Bulles expresses des Papes, et par les Lettres des Evesques deSees ; Kt conformément à ces Chartes, les Prieurs ont tousjours jouy de toutes les dixnies, jusques à ce que les Seigneurs de Touvoye en seroient entré en jouissance comme de tout l'autre revenu du Prieuré qu'ils prirent à bail ampliilcolique dès l'année i585. Depuis lequel temps ils auroient continuellement joiiy et disposé à leur Aolonté nomément de la totalité d'icelles dixmes sans qu'il leur ait esté fait la moindre contestation, tellement que le Prieur d'à présent ayant esté pourveu de ce Prieuré et ayant obligé le dit Seigneur de se départir de ce bail amphithéose, il se seroit remis en possession de toutes les dixmes et de toutes les dépendances de sondit bénéfice et en auroit joiiy totalement ainsi que ses prédécesseurs, et ainsi qu'avoit tousjours fait lesdils Seigneurs de Touvoye au droit des Prieurs; sans que pareillement il ait rcçeu aucun trouble et cmpeschement, lequel Prieur ayant appris que dans sa Parroisse il y avoitun quanton de dixmc qui ne portoit pas le nom de Saincte- Scholasse mais ccluy du Four des doits qui esloit distinct et séparé et dans lequel le Chapitre partageoit avec luy la quotité du droit qu'y prétendoient les dits Chanoines, estant incertaine pour éviter un procez transigea avec la prébende de la préceptoriale, s'obligeant de payer pour iceluy droit cent livres annuellement, de quoy s'estant acquité fidèlement et ayant mesme payé à ^P Jacques James de Bapaulme résignataire du précédent Percepteur iine année escheuë de lad. somme, ledit James se seroit depuis avisé de vouloir une plus grande somme pour l'avenir, et ne trouvant pas ledit Prieur en cette disposition, il auroit de colère intenté contre luy le présent procez, auquel ne se contentant plus dudit droit du Four des doits, il auroit avisé soustenir contre sa propre conscience que son droit devoit s'estendre sur toute la Parroisse, quoy qu'il n'ayt ny titre ny possession, et que le Prieur outre ses titres et possession ont esté tout nouvellement maintenu en la perception d'icelles dixmes, par Arrest du Conseil de i658, au préjudice d'un Curé de Saincle- Scbolasse qui prétendoit en usurper un quanton, auquel Arrest ledit Prieur demande simplement d'eslre maintenu, et qu'en conséquence d'iceluy il soit fait defience au dit James et Chapitre de le troubler en la possession de toutes icelles dixmes sans préjudice au dit Chapitre et James de la part qu'ils ont à prendre au Four des doits, aussi à prendre sainement les termes de toutes les pièces par eux rapportées, on n'en peut induire autre chose sinon que leurs dites-jouissance (sic), ne peut avoir esté que dudit quanton du Four des doits, estant évident que l'expression qu'ils faisoicnt dans leursdils titres de leurs dixmes dudit Saincte-Scholasse n'estoit que pour marquer qu'ils avoienl une portion de dixmes en icelle, sans qu'on en puisse faire d'application sur la totalité
SAINT-PAVIN : APPE.NDICE. BAPAUME ET SAI.NT-PAVIN /jSg
et universalité d'iceux dixnies ({ui apparliciinciit audit sieur Prieur par lesdits titres et possession, mais seulcnienl pour ce qui est dudit quanton ou climat du Four des doits. — Monsieur Ilennequin, rapporteur^