CEPTORIALLE DE SAIS, ET LE CHAPITRE DE SAIS, DEFFENDEURS
CONTRE MAISTRE DENIS SANGUIN, PRIEUR DE SAINT NICOLAS EN SAINTE SCOLASSE, DEMANDEUR.
' Il y a dans la Parroisse de sainte Scolasse deux Cures, l'une s'appelle a majori, et de celle-là le Chapitre de Sais est le Patron, l'autre s'appelle a minovi, et de celle-cy l'Abbé de Grestain est le Patron ; mais ceux qui sont pourveus de ces deux Cures n'ont aucune part aux grosses dixmes.
Elles appartiennent, sçavoir un tiers au Prieur, un cinquième à un Chapelain du Coudre, et le surplus audit de Bapaume à cause de sa prébende.
Il y a plus de deux cens ans que le partage s'est l'ait de cette manière entre les trois décimateurs ; les Baux, les Sentences, les marchez pour les réparations du Chœur et de la Grange ; la Bulle de sécularité du Chapitre, et les visites des Evcsques et des Archidiacres éta])lissent si bien cette vérité, que quoy que ces visites disent tanlost que le Prebendé prend le quatrième boisseau, le Prieur le troisième, et le Chapelain le cinquième, tantost que de trente-cinq le Prébende en prend seize, le Prieur douze, et le Chapelain sept ; tantost que le Prieur prend un tiers, et le Prébende les deux autres sur lesquels le Chapelain prend son cinquième, et tantost que le Prieur et le Chapelain ont une moitié, et le Prébende le surplus ; elles reviennent néantmoius toutes au mesnie point, malgré la diversité de ces quatre expressions différentes ; et pour le reconnoistre, il ne faut prendre que ce nombre de trente-cinq.
Car I", Partageant ces trente-cinq de la première manière, il y a sept fois cinq qui font sept, et qui de trente-cinq oste sept reste vingt-huict, partageant ces vingt-huict par quatre et trois ; il y a quatre fois quatre qui font seize, et quatre fois trois qui font douze ; et voilà la première manière de partager par quatre et trois qui s'accordent avec la deuxième qui donne seize au Prebendé, douze au Prieur et sept au Chapelain.
2° Qui prend un tiers de trente-cinq qui est environ douze pour le
(i) Bibl. nat., Tlioisy, 17, f° 4o4.
4gO SAINT-PAVIN : APPENDICE. BAPAUME ET SAIM-PAVIN
Prieur, reste environ vingt-trois pour les deux tiers ; et qui de ces vingttrois ostc les sept pour le cinquième du Chapelain, reste les mesmes seize pour le Prébende ; Et voilà la troisième manière qui dit que le Prieur prend un tiers, le Prébende les deux autres, sur lesquels le Chapelain prend son cinquième.
Et 3°, Qui de trente-cinq prend la moitié pour le Prébende c'est dix-sept et demy, et le surpins pour le Prieur et le Chapelain ; et voilà la quatrième manière qui ne diffère que d'un boisseau et demy sur trente-cinq ; ce qui n'est pas pour donner quelque soupçon contre des actes d'une suite de plus de deux cens ans, qui au contraire, sont d'autant moins suspects que leur expression est moins affectée.
Aussi les baux de Prébende de sa part dans cette dixme cjui ont esté à plus haut prix que ceux de la part du Prieuré, et la dénomination de la Cure qui s'appelle la grande portion, font bien connoislre quelle est plus grande que celle de la Cure qui s'appelle a minori.
Cependant contre un droict si solidement élably, le Demandeur a eu la hardiesse de prétendre toutes les dixmes ; D'abord il a dit que le prédécesseur du sieur de Bapaume luy ayant par un traité de 1607 cédé sa portion pour cent livres, tant et si longuement qu'il seroit possesseur, cela devroit avoir son exécution contre ledit de Bapaume ; mais comme il a reconnu que ledit traité ne pouvoit avoir lieu que pour le temps que ce prédécesseur seroit possesseur, il a supprimé ce traité qu'il avoit communiqué ; et il a fait jouer une autre batterie, il a prétendu que le total des dixmes de cette Parroisse luy app'artenoit en vertu de ses tiltres et de sa possession.
Et comme il a encores reconnu non seulement par les Contredits et par les pièces dudit de Bapaume, mais mesnie par les siennes, qu'il n'y avoit aucune apparence de prétendre le total, 11 s'est en lin retranché à dire qu'il est vray que ledit de Bapaume a droict dans ces dixmes : mais que ce ne peut estre que dans un quanton de la dite Parroisse.
Ce qui reste donc à juger est de voir s'il se peut réduire à ce quanton qui ne vaut que trente livres : Pour montrer que non, il y a six raisons.
La première, c'est un principe certain que quiconc^ue a droict de dixnier en une partie de la Parroisse a droict de dixmcr dans toute la Parroisse, parce que le droict du clocher est un droict universel sur toute la Parroisse, à moins qu'il n'y aict tiltre ou possession au contraire. Or ledit quanton est ex consessis du demandeur de l'estenduë Parroissiale, Et par conséquent.
La 2'. Le demandeur n'a qu'un tiltre qui ne luy donne que la troisième partie. 3* guerha.
La 3'. La possession des prédécesseurs du demandeur se rapporte à son tiltre, et n'a jamais esté que d'une partie et jamais du total.
SAINT-PAVIX : APPENDICE. AURET DU l8 JUIN 1667 ^gi
La II'. Les tiltres et la possession dudit de Bapaume justifie comme il a esté dit, que sa portion a esté plus grande et à plus haut prix que celle du demandeur et dès l'année i488, elle estoit de 80 livres et un pot de vin considérable.
La 5^ Aussi la dénomination et le nom qui n'a pas esté donné vainement est de la plus grande portion.
Et la 6". Il n'y a aucun fondement sur lequel le demandeur puisse establir qu'il y ait différence entre ce quanton et le reste de la Parroisse. Il dit seulement qu'il est arrivé une fois ou deux que le Prébende a baillé à ferme ce quanton séparément, dont il tiré la conséquence, que puis qu'il n'a baillé que ce quanton, il n'avoit droict que sur iceluy : Mais cette conséquence est impertinente, sauf respect : 1° Parce que le Prieur a baillé sa portion dans le inesme quanton, dans les mesmes termes et à moindre prix, donc il y auroit pareille induction à tirer contre luy ; Mais l'on sçait qu'en matière de dixme pour les affermer à plus haut prix, on les divise par quantons, comme celuy-là qui est le plus esloigné de la Parroisse : En deuxième lieu, qui baille un quanton à-ferme, ne reconnoist point pour cela n'avoir pas de droict de surplus : En troisième lieu, le Demandeur a produit luy-mesmes sous la cotte FF. les 2, 3, 10, II, i^, 21, 22, 38, 43 et 48 qui montrent que ledit de Bapaume a joiiy d'autre chose que dudit quartier ; et il a esté expliqué pour quelle raison en ce temps on donna de part et d'autre ce quanton à ferme séparément.
De manière que ce retranchement que le demandeur a voulu faire dans ce quartier, n'est que l'effet d'un homme qui ne se veut pas rendre quoy que battu par ses propres armes, donc il mérite la condemnation des despens : et cela d'autant plus qu'il n'a eu aucun sujet d'attirer au Conseil le dit de Bapaume après lequel 3oo Escoliers de sou Collège attendent depuis plus de trois mois, et lequel persuadé de sa justice n'en a point voulu décliner la juridiction. — Monsieur Hennequin, rapporteur ^.
A. ARRET DU PARLEMENT DE ROUEN ACCORDANT MAIN-LEVEE DE DEUX TIERS DE SES DENIERS A DENIS SANGUIN, ABBE COMMENDATAIRE DE NOTRE-DAME DE GRESTAIN (l8 JUIN 1667).
Sur la requeste présentée par M. Denis Sanguin, conseiller et aumosnierdu roy, abbé commendataire de l'abbaye de Nostre-Damede Grcstain, au dioceze de Lisieux, à ce qu'attendu que le nommé Chanu ou plustost
(i) Bibl. nat., Tlioisy, 17, f" 4o5.
/|()2 SAINT-r.WIN : APPENDICE. ARUlh" DU l8 JUIN 1667
lo sieur Le Pointeur, son piège, qui est en effet le véritable receveur de ladite abbaye, voyant que son bail est prcsl à expirer et que le demandeur en auroit disposé en faveur d'un autre, picquc de ce qu'on ne le continuoit pas à la recepte de l'abbaye pour s'en venger et afin d'avoir un prétexte de ne rien payer du prix de son bail, auroit à la diligence de dom Jelian Le Painteur, prieur de ladite abbaye, son frère, faict donner une sentence par le lieutenant du bailly de Rouen au siège de Pont- Audemer, soubz le nom du procureur du roy audit siège, le dix huictiesnie avril dernier portant dcflenses à luy faictes de se dessaisir des deniers par luy deubs audit demandeur soubz prétexte de réparations et rediflîcations qui sont à faire aux basliments de ladite abbaye qui esloient aucunement utiles et lesquelz ont esté consommez par l'incendie qui y seroit arrivé au mois de febvrier mil six cent soixante-cinq ^ par la mauvaise conduilte des domestiques dudil receveur qui y alloient et venoient ; des actions desquels iceluy receveur doibt respondre ; il plaise à la Cour recevoir ledit demandeur appelant de ladite sentence cy dessus dabtée, etc.
Veu par la Cour ladite requeste et ladicte sentence dont est appel
la Cour du consentement du Procureur général a octroie et octroie mandement audit Sanguin aux fins de sa requeste et cependant luy a accordé main-levée des deux tiers de ses deniers arreslez seullement sy mieux il n'ayme bailler bonne et suffisante caution.
Bigot. Du IIollley.
(Arch. dép. de la Seine-Inférieure. Req. du Parlement, de Rouen, mai-juin 1067 2.)
(i) Une autre pièce donne la date du 18 mars i665.
(2) Nous avons pris cette pièce dans l'ouvrage de M. Ch. Bréard, L'Abbaye de Noire-Dame de Grestain, p. 3Ô9.
AUTRES POÉSIES INÉDITIîS DE SAINT-PAVIN'
SONNET
Qaoy que je redoute vos coups, Revenez, ay niable Amarante, Rendre à mon âme languissante, Le bonheur d'eslre auprès de vous.
De vos parens,je suis jaloux, Sur l'amitié d'une parente Assez facilement on ente La passion qui Jcdt les fous.
Celuy qui me tient en cervelle, Sçait les Icmgues, vous trouve belle, Fait force vers, et les fait bien.
Je puis faire la mesme chose, Mais me vanter de plus, je n'ose, T o«5 n'en croirez sans doute rien.
ÉPIÏAPHE
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(i) On trouve dans la vie de Saint-Pavin d'autres poésies inédites que nous avons mises à leur date, voir également les poésies libertines inédites, p. .'\b- et suivantes et le cahier supplémentaire.