I. What disorders shoîdd be avoided during élections f
Bear in mind, O. D. B. B., that whatever is forbidden in ordinary times, is equally forbidden during élections. Furthermore, it can be truly said that the faults committed, on the occasion of élections, against truth, against justice, against charity, against tempérance, are more grievous bec^use of the conséquences which resuit therefrom, notonly against the neighbour, but also against the whole country.
1. You know that it is a mortal sin to take a false oath. Do not therefore perjure yourselves during the élection.
It is an enormous scandai to induce any one to take a false oath.
Perjury is, in this Province, a reservcd case, that is to say, that ail who hâve been so unfortunate as to perpetrate it, can be absolved only by the Bishop, or by his Vicar General, or by a priest specially authorized thereto. The Bishops assembled in Council hâve judged that it should be so, that ail may comprehend the enormity of
this crime of peijury, which calls as witness to falsehood, the God of ail truth and of ail majesty.
Falsehood is not, undoubtedly, as grievous as perjury, but it may easily become a mortal sin because of its conséquences. Do not calumniate your neighbour, repeat not the calumnies you may hâve heard. You do not like to be deceived by falsehood, do not yourselves deceive others. You do not like to be calumniated, calumniate not your neighbour.
2. Avoid ail violence durinof election-time. You rightly wish to see your liberty respected ; respect that of others. Do not to others that which you would not that others should do to you. Therefore, use neither violence nor threats. Those who hâve recourse to such means to secure the triumph of their candidate, shall sooner or later be punished in the same manner ; for the justice of God renders to every one according to his due.
3. Drunkenness is always a degrading vice ; but during election-time it should be more carefully avoided than ever. The reason thereof is obvious.
The right of voting is a noble and important one ; it should therefore be exercised with full liberty and knowledge. Whoever has the misfortune to get drunk, no longer knows vvhat he does or says, and consequendy, cannot give his vote as a rational being. Moreover, expérience proves that intempérance is the cause of many perjuries, of violence, and sometimes even of bloodshed.
4. Do not sell your vote. He who sells his vote dishonours himself ; he dégrades and debases himself, for he becomes the slave of the purchaser.
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The right of voting- is too noble and too important to be the object of such a bargain.
To sell one's vote, O. D. B. B., is treason against the public good ; for it is a fault which tends to lower the character of a people ; it is a means of favouring a candidate judged unworthy of one's vote ; it exposes the country to be badly governed.
To sell one's vote, is to show that one knows not what it is to be an elector, that one is unworthy and incapable of exercising the noble right inhérent to this title.
To sell one's vote, is to expose one's self to the danger of perjury.
That is, O. D. B. B., why to sell one's vote is a sin grievous in itself ; and ail who hâve the misfortune to become guilty thereof, should confess it with sincère repentance.
What must be thought of those who receive money to abstain from voting f
They dégrade themselves ; they commit an act which is sovereignly unreasonable, since they receive money to do nothing; and sometimes even to omit an important duty. In truth, it is a means, indirectly, to favour a candidate in whom one has no confidence, while on the contrary, the man who is worthy of a vote is deprived thereof ; it is therefore truly a treason.
He who loves his country, O. D. B. B., as everygood Christian should, concurs with joy and zeal in ail that may contribute to its prosperity. A true patriot fears neither the toil nor the trouble, which this duty necessarily entails. Neither does he fear the threats and violence of
unprincipled men, who shrink from no means to attain their ends.
Perjury, falsehood, calumny, violence, intempérance, the selling of your vote, must therefore be avoided.
Another most important question remains to be treated.
1 1 . Wliat means slioidd be taken tJiat y oit be not deceived in yonr choie e f
We do not, O. D. B. B., tell you to vote for such a party, or for such a candidate, rather than for such another. When exceptional circumstances shall clemand that we raise our voice, with authority, to point out to you some danger to your faith, or to the holy rules of morality, or to the imprescriptible rights of Holy Church, we hope that God will enable us not to fail in our duty as Pastor, and we feel confident you will hear our voice. Our sole object, in the présent Pastoral, is to make known to you the gênerai rules of Christian prudence, which should guide you in ail élections.
1. Severe, but most w^ise laws hâve been enacted to secure the liberty and purity of élections ; keep them faithfully, O. D. B. B., not only through fear of the penalties inflicted on those who break them, but through love for your county and your country which those laws protect, and through respect for the authority whence they emanate.
2. While the Constitution gives you the right and liberty to choose him who is to represent you in Parliament, God imposes upon you the obligation of using this liberty and this right solely for thegreatergoodofthe country ; for to its greater good ail politics and consequently ail élections, should tend.
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You should then give your vote only to men whom yoii judge capable of procuring this good, and sincerely disposed to do so.
3. Hence folio ws for you another obligation, that of endeavouring to know those who solicit your vote. You would be most imprudent, did you give your vote to the first corner who présents himself with fine words and grand promises, without taking pains to ascertain his ability, and especially his principles. Examine carefully howfar you may rely on each candidate for the protection of your religions, as well as of your temporal interests. We say yoii?^ religions interests, for, O. D. B. B., if you hâve your salvation at heart, you ought, in so solemn a circumstance, to take into account thèse religions interests.
When the candidates or their friends corne, and make known their principles, and combat those of their adversaries, listen to them with the attention which the importance of thematterdeserves, and with the politeness which Christian charity commands. Listen to them, without préjudice and with an unbiased mind ; be disposed to renounce your error, as soon as you shall hâve discovered it. Be calm and peaceful, that you may judge knowingly. Your honor and that of your parish are at stake ; your conscience is also interested therein. Wlien you doubt, consult some one worthy of confidence.
4. While observing thèse rules dictated by prudence and obédience, forget not, O. D. B. B., to beg of God to enlighten ail who take part in the élection, the candidates, the electors, the officers commissionecl to enforce the observance of the laws. For yourselves, ask the grâce to know what you should do, and to avoid carefully ail the
dano^ers attendino- thèse times of excitement and trouble. Engage your families to pray that, with God's blessing, this élection may procure the greater spiritual and temporal good of our beloved country.
It would be also highly commendable, if the electors, without distinction of party politics, agreed to hâve a solenin mass celebrated according to the above intention. Although divided in worldly politics, in what solely concerns temporal interests, hearts truly Catholic, perfectly united by the same faith in what concerns religion, should not cease to be united in the bonds of sincère charity ; they should be able to meet with joy, with confidence, with faith and charity, at the foot of the altar, whereon Our Lord immolâtes himself for thesalvation ofall.
co^XLusIox.
To sum up this whole instruction in a few words, we invite you, O. D. B. B., to conduct yourselves, during this élection, with such prudence, modération, truth, sobriety, justice and charity, that your conscience may afterwards reproach you nothing. Our Lord asks : What doth it profit a nian, if he gain the luhole luorld and sîcffer the loss of his oivn soûl (St. Matt. XVL 26) ? What will it profit you, O. D. B. B., to hâve gained an élection through illicit means, fraud, falsehood, violence, corruption ? Ail sin, says the Apostle St. Paul, ends in à^diXh, finis illornm mo?'s . . . the wages of sin, is death, stipendia peccati mors (Rom. VL 21, 23). By faithfully folio wing the ad vice we hâve just given you, you shall avoid much remorse, procure the happiness of your families, the honor of your parish and count)', and the
prosperity of the whole country. Good élections make good members ; good members make goôd laws, and good laws make the happiness of a people. (May 2 5th 1876.)
On the Sunday or Holiday following the élection Parisk Priests may read zvhat follows, 0?^ dictate sitch advice as they think nseful, in accordance zuith the decree of the FiftJi Coîcncil.
Regarding the élection which took place this week, I deem it useful, M y Dearly Beloved Brethren, to say a few words.
" The wise counsels given you by your Archbishop hâve, thank God, been faithfully observed (at least by the generality of the parishioners) ; I most heartily congratulate you, M. B. B., and I feel persuaded that, in the peace and joy of a good conscience, you hâve already found the reward of your submission to the holy laws oftruth, justice and charity. (But as unfortunately there hâve been some exceptions, we should déplore them before God, and pray for those who hâve forgotten themselves, that, descending into their hearts, they may acknowledge their guilt, and endeavour to repair it in the^ future.)
'"'''' [Shoîild se7nous disorders hâve taken place, this paragraph s hall de re.id as follozus :) I would hâve been most happy to hâve it in my power to congratulate you ail, without exception, at the close of this élection ; but
1 — Voir la note au bas de la page 110.
you know, as well as I do, M. B. B., whathashappened. Good Christians, true children of God are still the majority, in this parish ; I invite them to pray fervently that God may grant the guilty the grâce to repent, and repair the sins and scandais which hâve grieved ail good citizens, and called disgrâce on this parish.
I hâve now a few important words ofadvice to address you. During the excitement of the contest, much has probably been said and done, which may hâve grieved your neighbour. I invite you ail, M. B. B., mutually to pardon ail thèse offences, as sincerely as you wish to obtain from God the pardon of your own sins : otherwise, how could you say in your prayer : Our FatJier . . .for^give îcs 0117^ trespasses as zueforgive them zuho trespass against us f
One party among you has gained the victory, the other has been defeated ; the successful must not be puffed up with pride, nor seek to humble the defeated ; the latter must not bear spiten or hatred. Humility and charity are virtues essential to true Christians, and both parties should do their utmost to practise them.
Forget now, M. B. B., your political différences, and ail work together, with equal good will, for the welfare of your parish, of your county, and of your country. Let not thèse political divisions enter into your church or municipal affairs, and still less into your family intercourse.
God is charily, says the Holy Ghost, aiid lie that loveth his brother abideth in the light, he hath life in hini ; love therefore is the fnljilling of the lazu, therefore he that loveth not abideth in death.
Ne ver forget that God resisteth the proud, but to the hninble He oiveth or ace.
Empêchements de mariage. Voir Dispenses, i. Il est important d'expliquer au peuple les empêchements de parenté, d'honnêteté publique et d'affinité spirituelle. En pareille matière, la nég-ligence peut facilement devenir grave ^ Voir App. page 65.
2. A compter de la réception de la présente, toute demande de dispense de consanguinité ou d'affinité devra être accompagnée d'un tableau généalogique qui en fasse connaître les sources et le degré. Il arrive trop souvent que, faute de cette précaution, il y a des erreurs graves dans la supputation des degrés. (No 88 — M and. vol. 6, page 185.)
Encre. Voir Correspondance.
Enfants. ^ Voir Danse, Ecoles, Théâtres, i. Ce serait une étrange et déplorable contradiction, si après avoir pris grand soin de bien former vous-mêmes le cœur de* vos enfants, par vos paroles et par vos bons exemples, vous leur laissiez entre les mains toutes sortes de livres, de revues, de journaux et de romans, sans vous mettre en peine d'écarter soigneusement tous ceux qui peuvent corrompre leur foi ou leurs mœurs. (Pères du IVe Concile— Ma7td. vol 4, page 624.)
2. La bonne éducation des enfants est une œuvre longue, difficile et importante. C'est une œuvre sacrée ; car il s'agit de poser dans l'âme de vos enfants les fondements d'une vie sainte et d'en faire sur la terre des temples vivants du Saint-Esprit, afin qu'un jour ils soient trouvés dignes d'entrer dans la Jérusalem céleste
— 1 Pour la réhabilitation d'un mariage déjà contracté, voir ^pj). page 174.
—2 Voir Mand. vol. G, page 102 et vol. 8, page lOJ.
Profitez des premières lueurs d'intelligence dans vos enfants pour leur apprendre à connaître Dieu, l'infinie perfection, à l'aimer, à le craindre, à le servir, à le prier. Faites-leur comprendre que Dieu est présent partout, que rien n'échappe à son regard .... Envoyez-les régulièrement au catéchisme . . . Donnez-leur une instruction en rapport avec vos moyens .... Empêchez-les de s'exposer au danger d'offenser Dieu. Veillez sur les livres, les journaux, les peintures et objets d'art qui entrent dans vos maisons .... Les longues fréquentations . . . sont une des plaies de notre pays . . . Détournez-les autant que vous le pourrez de ces alliances entre proches parents que la loi de l'Eglise défend pour de graves raisons et qu'elle voudrait n'avoir jamais à permettre. Détournez-les aussi de ces mariages mixtes^ où la différence des croyances met de si sérieux obstacles à la parfaite union des cœurs et à la bonne éducation des enfants. Votre vigilance doit encore s'exercer pour découvrir et extirper les mauvaises inclinations et les défauts de vos enfants . . Soyez dans votre maison comme un livre toujours ouvert où vos enfants puissent lire sans efforts les vertus qu'ils ont à pratiquer. (Pères du Vie Concile. No ']^^ Mand. vol. 6, page 102.)
3. Non deneganda Eucharistia est, imo potius conferenda, pueris (infirmis) qui primae communionis aetatem nondum adepti, ad usum tamen rationis pervenerunt, modo edocti, cibum cœlestem a communi et materiali discernere queant. (//. Co?ic. Qiceb. d. X)
Si Dieu rend la santé à cet enfant, on ne l'admettra à communier à l'église qu'après y avoir été préparé et éprouvé avec ceux que l'on dispose à faire la première communion. S'il n'est pas assez intelligent, ni assez
instruit pour communier, on le préparera à l'absolution et à Textrême-onction. [R. Q)
4. Je crois utile de rappeler ici l'ordonnance de notre second Concile concernant le nombre de fois que les enfants doivent être confessés chaque année : '* Parochi, " quantum fieri poterit, saltem bis aut ter in anno eos *' confitentes audiant, praesertim cum jam incipiunt attin- " gère setatem primae communionis, atque ad gratiam '' absolutionis, in quantum poterunt, illos praeparent, '' dispositosque absolvant. "Ml ne suffit donc pas de les confesser mie fois par année. Le seul moyen de s'assurer qu'ils viennent toics, est de les réunir à des époques fixes, soit à l'église, soit dans les écoles, surtout quand il s'agit d'endroits un peu éloignés de l'église. Les instructions sur la visite annuelle de la paroisse {App. page 129), rapportent le texte du rituel romain qui oblige chaque curé à faire un recensement de toutes les familles de la paroisse et de marquer distinctement quels sont les communiants et les non-communiants. Avec ce tableau à la main, rien de plus facile que de s'assurer si tous les enfants en âge de se confesser se sont présentés. Pour s'être trop confié à la bonne volonté des parents, un curé s'expose à répondre de leur négligence, en laissant croupir dans le péché et les mauvaises habitudes de pauvres enfants qu'un peu plus de soin aurait sauvés. Le plus souvent ce sont précisément ceux qui auraient plus besoin de se confesser qui ne se présentent point ". (No 76 — M and. vol. 6, page 85.)
— 1 II est très désirable que dans l'année qui précède leur première communion, les enfants soient confessés plus souvent.
— 2 C'est une pratique tout à fait condamnable de n'absoudre les enfants que pour la première communion. Quand ils n'ont que des
5- Pueros, postquam rationis usum attigerint, ad pœnitentiœ tribunal bénigne alliciat parochus, eorumque confessiones identidem primiim, deinde frequentius excipiat, ubi primae communionis tempus instantius fuerit. Illos ad quotidianas preces Deo pie fundendas, necnon ad pietatem christianam excitet, imformetque, ne excidant ab innocentia ; et si invenerit illos in vitiorum cœno jacentes, contendat omnimodo insinuare illis quae necessaria sunt ad absolutionem sacramentalem quam impertietur illis, non habita ratione œtatis, modo requisitas habeant dispositiones. (//. Conc. Qîteb. d. XV)
6. Cum doctrina christiana haud satis mentibus insculpta oblivioni citius tradatur, parochus nullum admittat puerum ad sacram synaxim qui non ad convenientem pervenerit aetatem, nec regulariter, nisi assidue interfuerit catecheâibus per totum tempus decreto Concilii provincialis I. prsescriptum. — Peracta prima communione, pueris invigilare non desinat ; quin potius majori illos circumdet sollicitudine. (//. Conc. QîLeb. d. XV) Voir Catéchisme.
7. Adulti juniores adhuc sub parentum tutorum-ve acatholicorum potestate constituti, si fîdem catholicam profiteri voluerint, ac firmum propositum spemque bonam perseverandi habuerint, etiam repugnantibus parentibus baptizandi sunt et in Ecclesiae gremium recipiendi, consulto episcopo. (//. Conc. Qtieb. d. VII)
Epidémies. Voir 0/;V, Scpnltnres.
fautes vénielles, la gmce du sacrement fortifie ces jeunes c.eurs contre la rechute. S'ils sont coupables de fautes graves, c'est une cruauté, une injustice, un manquement grave à la charité, que de laisser ces pauvres enfants dans cet état jusqu'à la première communion. Que deviendraient-ils s'ils mouraient subitement ?
Eucharistie. Voir Bénédiction, CoimniLuion, EnfantSy Hosties, Lampe, Viatique.
Examen des jeunes prêtres, i. Sacerdotes recens ordinati examini theologico per quadriennium subjiciantur, et duas conciones eodem tempore episcopo exhibeant. (/. Conc. Qiceb. ci. XIII)
2. Tous les prêtres du diocèse, même ceux employés dans les Séminaires et Collèges, qui n'ont pas encore quatre ans accomplis de prêtrise, voudront bien se rappeler que le règlement publié dans la circulaire du 5 juin 1855, concernant l'examen qu'ils doivent subir, est un règlement permanent fondé sur le XlIIe décret du premier concile provincial, qui exige aussi des mêmes prêtres qu'ils présentent deux sermons sur les sujets déterminés par l'évêque. Ils feront donc leur possible pour s'y conformer, sous peine de suspense ^ (No 76 — M and. vol. 6, page 81.)
3. Chaque prêtre, après sa sortie du Grand Séminaire, doit subir qnMtre examens annuels ; et comme il se présente diverses difficultés dans l'interprétation de cette règle, voici ce que je statue pour tous ceux qui ont été ordonnés depuis le ler mars 1876 :
i'^. Les prêtres ordonnés entre le ler septembre et le 1er janvier seront tenus de subir leur premier examen au mois de septembre de l'année suivante ;
2^. Ceux ordonnés entre le premier janvier et le premier septembre subiront leur premier examen au mois de septembre de l'année suivante ;
— 1 Far une lettre du G septembre 1871, nous avons exempté de cet examen les docteurs en théologie. Sont aussi exempts, mais pour un iin seulement, ceux qui subissent en cette année les examens pour la licence ou le doctorat, quand même ils n'nuraient pas réussi à obtenir ce diplôme. [\ E.-A. A. Q.)
3'\ L'examen que subissent au Grand Séminaire les prêtres ordonnés vers la fin du troisième terme, étant un examen de l'année scolaire, ne doit pas être compté parmi les quatre ordonnés par le premier concile.
4^. Ceux qui, pour de graves raisons, auraient été exemptés par l'Archevêque de subir un examen, devront le reprendre dans leur cinquième ou sixième année, suivant les circonstances. (Xo 87 — Mand. vol. 6, page 182.)
Exhumation. D'après l'acte 39 Vict. (1875), ch. 18, pour obtenir permission d'exhumer un cadavre, soit pour le transporter ailleurs, même dans la même église ou le même cimetière, ou simplement pour réparer le cercueil, il faut présenter à un juge de la cour supérieure une requête exposant ce que l'on a intention de faire et sur preuve satisfaisante, sous serment, le juge pourra accorder l'objet de la requête. S'il s'agit d'une exhumation à faire dans une église ou un cimetière catholique, il faut de plîcsldi permission de l'autorité supérieure ecclésiastique du diocèse. Voir MignaïUt, page 551.
Extrême-On'Ctiox. Extremae Unctionis sacramentum non animae solum, sed etiam corpori salutaris medicina, periculose aegrotantibus ministrandum est, eo tempore^ si fieri potest, cum illis adhuc intégra mens et ratio viget. — Conentur parochi ex hominum animis evellere falsam illam opinionem, qua plerique hoc sacramentum . . . sibi suisque reformidant. Periculose a^grotantes urgendi sunt ad postulandum hoc Dei miserentis auxilium. {//. Conc, Qucb. d. XI.)
Fabriques. Voir Marginlliers.
Femme, i. Beneclictio mulieris post partum est pia et laudabilis consuetudo, quam nulla lex imponit. Quaedam antiquae decisiones negant eam spectare privative ad parochum, sed decisiones recentiores affirmant. (Vide De Herdt, VI. No. ii. V.)
2. Ad eam jus habent tantum quae de legitimo matrimonio pepererunt. {S. C. Conc. \'^ jwi. 1859.)
FÊTES. I. L'indulgence plénière accordée à l'occasion d'une fête commence toujours avec la solennité et finit au jour octave de la solennité. (No 20 — Mand. vol 5, page 123.)
2. La solennité de l'Assomption se célèbre partout le même jour, et la solennité du patron est renvoyée au dimanche suivant ou précédent, selon le cas. (No 28 — Mand, vol. 5, page 182.)
3. Comme tout prêtre est obligé de célébrer sous le rite de 1ère classe, avec octave, la fête du patron ou titulaire de l'église au service de' laquelle il est attaché, et par suite, de simplifier ou transférer certains offices, je crois devoir résumer ici les règles qui concernent ce sujet, pour faciliter aux prêtres du diocèse la confection de leur ordo particulier, qu'il est bon de faire dès que l'on a en mains Xordo ou le calendrier de l'année suivante, afin de ne pas s'exposer à manquer aux rubriques. Cela est d'autant plus nécessaire en ce moment, que les règles exposées par les rubricistes se trouvent notablement modifiées par les décrets du 28 juillet 1882 et du 5 juillet 1883.
L Aucune octave ne peut commencer ou être continuée advenant 1° le mercredi des cendres jusqu'à l'octave
de Pâques inclusivement; 2^ le 17 décembre jusqu'à l'Epiphanie inclusivement ; 3" la fête de la Pentecôte et son octave.
II. Par un décret du 28 juillet 1882, les offices doublesmineurs (excepté ceux des Docteurs) ou semi-doubles ne sont plus transférables, s'ils se trouvent en occurrence avec un office privilégié, par exemple, le mercredi des cendres, ou d'un rite majeur. L'office non transférable est alors simplifié, i*^ On en fait mémoire à son jour propre, excepté les trois jours de la semaine sainte, et les jours de fêtes doubles de 1ère classe. Car dans ces jours les offices non transférables sont omis entièrement cette année-là. 2^ Cette mémoire se fait aux premières et aux secondes vêpres et à Laudes, ainsi qu'à la messe : excepté la messe du dimanche des Rameaux et de la vigile de la Pentecôte ; le mardi de Pâques et de la Pentecôte on fait mémoire de l'office simplifié qui se trouve le mercredi. 3° L'ordre de ces mémoires est le suivant : (a) dimanche jDrivilégié, [â) jour octave, (c) double-majeur, (d) double simplifié, (e) dimanche non privilégié, {/) jour pendant l'octave du Saint-Sacrement, (o) semi-double même simplifié, (Â) jour pendant les octaves non privilégiées, (z) fériés majeures et vigiles, (j) simple. 4*^ La rencontre d'un double simplifié ne dispense pas des mémoires communes et même de la croix si l'office est férial, ni des prières dominicales ou fériales, ni d'une troisième oraison à la messe, si l'office le requiert. 5*^ Les leçons historiques du deuxième nocturne de l'office simplifié sont réunies ensemble pour former la neuvième leçon du jour ; mais elles s'omettent si l'office du jour n'a que trois leçons ou bien un répons propre après la neuvième leçon
ou bien quand il y a à lire l'homélie d'un dimanche ou d'une férié, ou enfin pendant l'octave du Saint-Sacrement.
III. La fête patronale ou du titulaire l'emporte, i° sur un double-majeur ; 2"^ sur un double dedeuxième classe; 3"^ sur la fête de tout autre saint du rite double de première classe ; mais elle cède à la dédicace.
Le jour octave de la fête patronale ou titulaire l'emporte sur un office double-majeur ou de tout autre rite inférieur. Un office double-mineur ou semi-double, non transférable, accidentellement en occurrence avec la fête patronale ou du titulaire ou avec l'octave de cette fête, suit les règles ci-dessus données à l'article IL Si cette occurrence doit toujours avoir lieu, par exemple, parce que le patron ou le titulaire est aussi fixé au même jour, cet office double-mineur ou semi-double non transférable doit être fixé par l'Ordinaire au premier jour libre tanquam in sedein propriam pour cette église, ou pour le lieu s'il s'agit du patron.
IV. Les offices encore transférables, c'est-à-dire ceux des Docteurs, les offices doubles-majeurs ou d'un rite supérieur, suivent les règles en usage jusqu'ici, i"" Les octaves de Pâques et de la Pentecôte n'admettent aucun office même occurrent ; 2*^ pendant l'octave de l'Epiphanie, on ne peut faire l'office que du patron, du titulaire ou de la dédicace ; 3'' pendant l'octave du Saint-Sacrement, on peut faire des doubles-majeurs ou mineurs occurrents et des offices de première ou seconde classe transférés ; 4^ pendant les octaves de Noël, de l'Ascension, de la Sainte Vierge et des Saints, on peut faire des doubles et même des semi-doubles occurrents et des offices transférables transférés.
V. Les offices suivants ont été élevés au rang de doubles-majeurs et par suite sont transférables : Saint- Benoît, 2 1 mars ; commémoraison de Saint Paul, 30Juin ; Saint-Dominique, 4 août ; les Saints Anges Gardiens, 2 octobre ; Saint François d'Assise, 4 octobre \ (No 125 — • Maiid. vol.. 6, page Zll) ^^ir Dimanche et Reliques.
Fiançailles. Il a été réglé que tous les curés dans le diocèse ne feront plus les fiançailles qui se font avant le mariage ^. (Synode de 1698.)
Fondations, i. Les curés auront un petit tableau des fondations faites dans leurs paroisses, qu'ils garderont dans l'église ou dans la sacristie, dans les paroisses où il y en aura une. (Synode de 1694.)
2. N'y eût-il qu'une seule messe fondée, elle doit être affichée dans la sacristie. Il est arrivé assez souvent qu'un nouveau curé en faisant des recherches dans les papiers de sa fabrique, a constaté l'existence de fondations dont son prédécesseur ne paraît pas avoir soupçonné l'existence. (No 81 — Mand, vol. 6, page 136.)
3. Les fabriques ne peuvent accepter aucune fondation sans le consentement de la paroisse et de l'évêque. Les conditions doivent être très clairement exposées. On doit éviter autant que possible, les fondations perpétuelles.
1 — Il faut ajouter aux offices ci-dessus ceux de la Dédicace de la Basiliquedu Saint Sauveur, 9 novembre,et delà Dédicace delà Basilique des Saints Pierre et Paul, 18 novembre, élevés au rite double-majeur le 27 août 1893.
2 — 11 s'agit dans cette défense de certaine solennité que l'on donnait autrefois aux fiançailles. Les fiançailles contractées par le seul consentement des parties sont encore licites et valides, et produisent rempêchement d'/ioîine^e/é pîi6%we, entre chacune des parties et les parents de l'autre au premier degré. D'après le Concile de Trente, Sess. XXIV, chap. 3, il suffit pour cela qu'elles soient valides, ex sponsalibus validis.
Fonts baptismaux, i. Il doit y avoir dans chaque église paroissiale, et dans les églises ou chapelles destinées pour l'administration des sacrements, des fonts baptismaux \ {/^. Q.)
2. Les curés sont obligés de faire tous les ans la bénédiction solennelle des fonts le Samedi Saint et la veille de la Pentecôte \ {R. Q)
Franc-maçonnerte. Voir No 146 — Ma7id.\o\.6,^dig^
GÉNUFLEXION. Omues fidèles ante SS. Sacramentum transeuntes genufiectere tenentur .... non obstante consuetudine quam corruptelam potius et abusum declaravit. {S, R. C. i^dec. 1602.)
1 — Voir dans le Rituel Eomain la description de ces fonts.
2— An standum consuetudini immemoriali benedicendi fontem baptismalem senKel tantura in anno, videlicet sabbato sancto ante pascha?—Resp. ConsLietudinem velut abusum et rubricis contrariam esse eliminandam. (.S. R. C, 7 déc. 1844.)
An quando oleuni sacrum prresentis anni baberi non potest, benedictio fontis baptismalis in sabbato sancto fieri debeat cum chrismate et oleo pracc3dentis anni ?...Resp. Affirmative. {S. M. C, 23 sej)t. 1837.)
An supposito quod aqua baptismalis benedicta sit cum veteribus oîeis, 00 quod recenter consecrata non babeantur, infundi debeat in piscinani simul ac nova recipiantur olea, et iterum cum bis alia benedicenda sit juxta ceremonias ritualis romani ; an vcro illa conservari et uti debeat usque ad benedictionem in vigilia pentecostes, prout in missali ?— Resp. Négative ad primam partem ; Âffinnative ad s ccundum. [Ibid.)
An in baptismate soicmni ungendi sunt infantes oleo et cbrismate pra^cedentis anni dum recenter sacrata non liabcantur, an vero omit-" tenda sit ba^c ceremonia, et postea supplenda, cum novum oleum et novum chrisma recipiuntur ? — Resp. Affirmative ad primam partem ; négative ad secundam. {Ibid.)
HÉRÉTIQUES. Ad omne subversionis periculum avertendum, hortamur catholicos .... cuni acatholicis de rébus ad religionem pertinentibus temere non agere .... Cavenduni ne ex familiari hereticorum consuetudine aliquid capiant detrimenti spiritualis, nec ii qui heterodoxis famulantur, precibus acatholicis .... assistant, aut alia in re fidei detrimentum patiantur. Nisi igitur famuli prsedicti
jus retineant libère religionem catholicam exercendi
servitium dimittant . . .
Omnino prohibentur catholici assistere baptismo, matrimonio, cœnae, caeterisque ritibus aut concionibus hereticis, eo modo quo cum acatholicis convenire videntur ; hoc enini agere nihil aliud est quam in sacris communicare.
Ouando acatholicorum exequiis assistunt, templa non ingrediantur, nec ritibus religiosis adsint sive domi, sive in cœmeterio . . . . ( VI. Conc. Queb. d. XIX.)
Hosties, i. Sanctissimse Eucharistia^ particulas fréquenter renovabit parochus. Hostise vero, seu particulai consecrandae sint récentes, et ubi eas consecraverit, veteres primo distribuât, vel sumat. {Rituel romain. De Sanctissimo Eue ha ristiœ Sacra men to . )
2. Sacrista . . . diligentissime curabit ut ea quse ad sacrosanctse Eucharistiae cultum et honorem spectantnitide conserventur, locusque seu tabernaculum, ub^ custoditur, diligentissime et fîdis clavibus obseretur, lampades circa illam perpetuo ardeant, illaque (Eucharistia) saltem semel in hebdomada mutetur et renovetur. {Cérémonial des Evêqnes, livre I, cli. VI. 2.)
3. Hostise consecrandse récentes noviterque confectae esse debent. S. Carolus praescribit ut a viginti diebus ad summum sint confectœ. {De Herdt. t. I,p. 281 et 2)^0 )
4. Novae consecratse hostiae nunquam cum veteribus misceri possunt. Ideoque non licet veteres consecratas species noviter consecratis superimponere, ut veteres l^rius distribuantur. {lôid.)
5. Toties purificari débet pyxis, quoties sacrse species renoventur. [lèid. page 282.)
Huiles saintes, i. Meminerint sacerdotes ut Olea sacra semper et ubique asservent et déférant cum omni quae decet reverentia, ad ritualis romani praescriptionem {ruô, de Bapt). Si autem defectu sacerdotis vel clerici in sacris constituti, aliquando quorumdam laicorum committantur curae, caveant parochi ne hi sint nonnisi viri religiosi, sobrii ac cauti. {V. Conc. Qiteb. d. XV)
2. Sacerdotes curam animarum exercentes, pro sua commoditate, apud se in domibus suis retinent sanctum oleum infîrmorum. Quaeritur an, attenta consuetudine, hanc praxim retinere valeant ? — Resp. Négative, et servetur rituale romanum : excepto tamen casu magnae distantiae ab ecclesia, quo casu omnino servetur rubrica quoad honestam et decentem tutamque custodiam. {S. R. C. 16 dec. 1826.)
3. On ne doit point demander que les Saintes Huiles soient transmises par la poste. (No 112 — Mand. vol. 6, page 321.)
Hygiène. Voir Scpiiltiire, ExJuunation. Le Conseil d'hygiène compte avec raison sur le clergé pour l'aider à vaincre les préjugés qui constituent un obstacle sérieux à la mise en pratique de ses préceptes salutaires.
Il faut empêcher les visites qui se font dans les maisons
où il y a des maladies contagieuses ; les enfants des familles où il y a une de ces maladies ne doivent pas aller à lecole ni aux autres lieux de réunion. Les funérailles publiques des personnes mortes de maladies contagieuses sont souvent un danger imminent . . .
Vous aurez peut-être quelques difficultés à surmonter pour faire comprendre la nécessité de ces précautions, mais vous n'aurez que plus de mérite à remplir ce devoir et l'on finira par vous témoigner de la reconnaissance. Dans tous les cas Dieu vous en donnera une récompense. {M and. vol. 7, page 255.)
Immodesties. Nous défendons très expressément aux femmes et filles toutes les nudités de gorge et d épaules, leur déclarant que non seulement on ne les recevra pas en cet état à la communion et autres sacrements, ni à l'offrande ; mais encore que toutes celles que l'on saura porter, soit dans les églises, soit dedans ou hors de leurs maisons, la gorge ou les épaules découvertes, ou qui n'auraient qu'un mouchoir ou voile transparent par-dessus, après avoir été averties de changer de conduite sur ce point, si elles ne le font point, la chose étant en leur pouvoir, elles seront exclues de l'absolution. {Mgr de S. V allier — M and. vol. i, page 183.)
Immunités ECCLÉSIASTIQUES. Voir Officialilé, Cogentes. Au chapitre V de la lettre pastorale du 22 sept. 1875, Nous disions : ** L'Eglise a ses tribunaux régulièrement cons- " titués, et si quelqu'un croit avoir droit de se plaindre " d'un ministre de l'Eglise, ce n'est pas au tribunal civil
*' qu'il doit le citer, mais bien au tribunal ecclésiastique, *' seul compétent à juger la doctrine et les actes du prêtre. '' Voilà pourquoi Pie IX, dans sa h\x\\& Apostoliae Sedis, '' octobre 1869, déclare frappés d'une excommunication '' majeure ceux qui obligent directement ou indirectement '' les juges laïques à citer devant leur tribunal les *' personnes ecclésiastiques, contre les dispositions du droit '' canoniqney
A propos de cette dernière expression, prœter canonicas disposition les, on nous a demandé des explications que nous avons jugé opportun de vous donner dans une circulaire commune.
Quelles sont aujourd'hui les dispositions dn droit par rapport à l'immunité des personnes et des choses ecclésiastiques ? ^
L'Eglise, tout en maintenant dans son code le principe des immunités absolues, fait cependant la part des circonstances dans lesquelles se trouvent ses enfants et ses ministres en différents pays et tolère ce qu'elle ne pourrait corriger sans les exposer à des inconvénients sérieux. Deux autorités très graves nous donnent la direction à suivre dans cette matière importante et délicate.
Benoît XIV {De sy no do diœcesaiia, liv. IX, ch. 9. No 12), parlant sur ce sujet, donne aux évêques deux avis : i*^ de ne pas souffrir que les juges laïques s'occupent des causes spirituelles ; 2*^ de s'opposer aux nouvelles usurpations du civil sur les immunités ecclésiastiques, mais de ne pas entreprendre de corriger des abus déjà existants, lorsqu'il est évident que ce serait inutile et imprudent.
1— Voir Acta S. Sedis, vol. XVIII, page 416.
Le troisième Concile provincial de Baltimore, en 1837, dans son décret VI, avait défini d'une manière absolue, qu'un clerc ou un religieux, qui cite un clerc ou un religieux devant les juges laïques, encourt les censures portées par le ciroit ecclésiastique.
La Propagande, comme on le voit clans les actes de ce concile, ordonna de restreindre ce décret aux cas où la citation devant les juges laïques aurait pour objet des questions strictement ecclésiastiques, de re juris stricte ecclesiastici. Elle ajoute ensuite ces paroles qui, en définissant les causes mixtes^ expliquent par là même ce qu'il faut entendre pa7^ cattses strictement ecclésiastiqiLes : ''In causis tamen mixtis, in quibus videlicet personse '' sunt ecclesiasticce, sed res, de quibus controversia est, '' temporales aut familiares, paulo mitiusasynododecerni '' débet, praesertim in regionibus in quibus civilis potestas " apud catholicos non est, et ubi modus deest seu vis " ecclesiastica coactiva, ad rem suam defendendam, vel '' recuperandam, nisi civilia tribunalia adeantur. " Les causes strictement ecclésiastiques sont donc celles où le défendeur est ecclésiastique ou religieux, et l'objet en litige, une chose spirituelle ou annexée au spirituel, ou liée à l'exercice de quelque fonction du ministère.
Nous ne croyons pouvoir mieux faire que de donner comme règle de conduite en cette matière, au clergé et aux fidèles, deux décrets du second Concile plénier de Baltimore, tenu en 1866, dans le chapitre VI, De vita et Jionestate clejHcoricm.
" 155. Tribunalia profana negotii aut litis causa temere ne adeant (clerici). Ubi cum homine etiam seculari et de rébus temporalibus difficultas oritur, ne quemquam in jus vocent, aut vocati sponte se sistant, nisi res aliter
componi nequeat. Ecclesiae vero honorem temnit et sacros canones conculcat quicumque personae Ecclesiasticse vel Religiosae, de rébus quae ad forum ecclesiasticum pertinent, coram profano judice litem intenderit. Ouo spectat decretum, quod sequitur, a praedecessoribus nostris latum {in Concilio Balt. III, anno 1837).
'' 156. Cum grave fidelibus oriatur scandalum, et ecclesiastico ordini dedecus, dum causae ecclesiasticae ad civilia deducuntur tribunalia, hortamur omnes, quorum interest, ut controversias inter eos forte orituras de rébus vel personis ecclesiasticis, amice componant, vel saltem judicio episcopi submittant. Quod si ecclesiastica vel religiosa utriusque sexus persona, aliam personam ecclesiasticam vel religiosam utriusque sexus, coram civili tribunali temere citaverit de re juris stricte ecclesiastici, noverit se in censuras a jure latas incidere."
Ces principes étant applicables à bien des cas divers et souvent difficiles à débrouiller, il ne serait pas prudent de les traiter en chaire à cause des interprétations erronées que Ion pourrait en faire ; il suffira d'exhorter d'une manière générale les fidèles à ne pas entreprendre des procès de ce genre avant d'avoir consulté soit leur pasteur, soit leur confesseur, ou mieux encore leur Evêque, de peur de s'exposer à tomber sous le coup de l'excommunication majeure, fulminée dans la bulle Apostolicœ Sedis.
Il en est de même pour les taxes que les municipalités, ou autres autorités civiles, parlent d'imposer sur les propriétés des églises et des communautés.- Il faut, dans chaque cas particulier, consulter l'Evêque avant d'en parler en chaire. (No 50 — Mand. vol 5, page 359.)
Indulgences, i. On ne doit pas publier d'indulgences à moins qu'elles n'aient été examinées et approuvées par l'Ordinaire. (Synode de 1698.)
2. Voici le résumé d'un décret de la S. C. des Indulgences (6 oct. 1870,) au sujet de la confession et de la communion requises pour la plupart des indulgences plénières : i^ La confession seule, ou la confession et la communion, peuvent, dans tous les cas sans exception, se faire la veille du jour auquel est attachée l'indulgence ; 2.° Les autres œuvres prescrites doivent se faire au jour même pour lequel l'indulgence est accordée ; 3^ Ce décret s'étend à toutes les indulgences déjà accordées et à celles qui le seront à l'avenir. — Le second article me paraît avoir besoin de quelques éclaircissements que je tire de l'excellent ouvrage du P. Maurel. Si l'indulgence a été accordée expressément avec la clause a p7'imis vesperis, on peut commencer les autres œuvres prescrites, à midi de la veille, c'est-à-dire, aux premières vêpres, mais on doit terminer avant le coucher du soleil du jour de l'indulgence. Si elle est accordée en considération du saint, ou du mystère dont on fait la fête, l'indulgence commence pareillement aux premières vêpres et finit au coucher du soleil, c'est-à-dire, après les secondes vêpres, quand même l'induit ne le dit pas expressément. Enfin, dans les autres cas, l'indulo^ence commence à minuit et finit à minuit, et alors les autres œuvres, à part la confession et la communion, doivent se faire entre les deux minuits. Telles sont les indulgences du jour des morts, des confréries, de la propagation de la foi ... . La confession faite X avant-veille du jour auquel est attachée l'indulgence, ne suffit pas.