Ce décret ne diminue en rien le privilège accordé
aux personnes qui sont dans la louable habitude de se confesser une fois dans la semaine . . . Semel saltem in hebdomada . . . (No 14 — Mand. vol. 5, page 88.) ^
4. Le pouvoir d'accorder l'indulgence in articido vtortis est personnel et suit le prêtre dans quelque partie du diocèse de Québec qu'il se trouve, mais non en dehors du diocèse. Ceux qui exercent le saint ministère dans les paroisses qui touchent à un autre diocèse, et qui sont exposés à aller souvent dans cet autre diocèse, feront bien de se pourvoir auprès de l'Evêque, pour le temps où ils demeurent dans ce même poste. Il en est de même des autres pouvoirs que je communique à quelque prêtre du diocèse en vertu d'un induit, par exemple, de bénir et indulgencier les chapelets : ce pouvoir ne peut s'exercer que dans le diocèse de Québec. (No 28 — Mand. vol. 5, page 180.)
5. D'après une réponse de la S. C. des Indulgences, 20 sept. 1775 : i^ Cette indulgence peut être accordée à ceux qui se trouvent en danger imminent de mort, quand même par leur faute ils n'auraient pas reçu au commencement de leur maladie les sacrements de pénitence, d'eucharistie et d'extrême-onction. 2"^ V.^ invocation aie mohis mentale, dont il est question quelquefois dans les brefs adressés aux évêques, est une condition essentielle, si le malade est capable de la faire. -
\—Ada S. Sedis, vol. XVIir, page 41L>.
2 — Voici les termes de l'induit accordé cà l' Archevêque de Québec avec faculté de subdéîéguer : art. 17 ... '' Concodendi indulgentiani. plenariam fidelibus quibuscumque in articulo mortis saltem contritis, si confiteri non poterunt.'' — Quoique cet induit doive être renouvelé tous les dix ans, le prêtre, une lois qu'il a reçu le pouvoir d'accorder cette indulgence plénière, le garde jusqu'à révocation de la part de l'Ordinaire.
6. Comme certains auteurs pensent que la bénédiction apostolique avec indulgence plénière iii artiailo mortis ne peut être accordée que dans le cas où il y a danger wmtinent de mort, la Sacrée Congrégation des Indulgences a décidé le 19 décembre 1885 que le simple danger de mort suffit. ^ (No 144 — Mand. vol. 6, page 560.)
7. *' Cette bénédiction in articîdo mortis ne pent se donner qic une fois dans chaque maladie mortelle, quelque longue qu'elle puisse être, et le moribond ne gagne l'Indulgence plénière qui y est attachée qu'une seule fois, savoir : à l'heure même de la mort. Si le malade ne meurt pas, il ne gagne pas non plus l'indulgence plénière, mais celle-ci lui demeure réservée jusqu'à l'instant précis où il mourra effectivement."
'' Il y a à ce sujet toute une série de déclarations de la S. Congrégation des Indulgences. Il en ressort qu'il n'est pas permis de réitérer cette bénédiction, lors même que le malade l'aurait reçue en état de péché mortel ou qu'il serait tombé dans le péché après l'avoir reçue ; que ni le même prêtre ni aucun autre n'a le droit de donner une seconde fois cette bénédiction, quand même le malade y aurait droit à plusieurs titres, p. ex., comme membre de la Confrérie du Rosaire, ou de celle du Scapulaire, ou de toute autre confrérie quelconque, ou comme possesseur d'un objet de piété muni des Indulgences Apostoliques, etc., etc." {Les Ijidulgenccs par le R. P. F. Beringer, S. J., tomel, page 517.)
8. Indulgences accordées au diocèse de Québec le 18 août 1850.
1 — Voir Mand. vol. 4, page 53, où il se trouve trois réponses de la S. Congrégation des Indulgences relatives à l'Indulgence in articulo mortis-
i^. Ut sacerdotes aggregati alicui piae societati aut confraternitati ab episcopo approbatae, in qua juxta régulas tenentur quasdam missas pro defunctis suae societatis aut confraternitatis celebrare, indulgentiam plenariam iisdem defunctis applicandam lucrari possint dicendo has missas. — R. Pro gratia juxta petita.
2^. Indulgentia 7 annorum totidemquequadragenarum iis qui per mediam horam orationi mentali, vel lectioni Scripturae Sacrae, aut qui per quartam partem horae visitationi SS. Sacramenti, vel spirituali lectioni vacaverint. — R. Pro gratia juxta petita.
3"^. Indulgentia centum annorum confessariis qui confessionem generalem exceperint ac compleverint per absolutionem. — R. Indulgentiam plenariam, dummodo et ipsi confessarii, rite confessi et S. Eucharistia refecti, opus de quo in precibus absolverint.
4^. Indulgentia plenaria pœnitentibus qui, absoKita cum debitis dispositionibus sua confessione generali, ac sacra communione refecti, pro S. Fidei propagatione oraverint. — R. Pro gratia juxta petita.
5°. Ut sacerdotes lucrari possint indulgentias plenarias, si per singulos quindecim dies confîteantur sua peccata, aliaque praescripta operentur. — -R. Pro gratia, dummodo vere copia confessariorum desit.
Influence indue. La Cour Suprême du Canada, en février 1877, a jugé que l'élection d'un membre de la Chambre des Communes, coupable d'influence indue cléricale par ses agents, est nulle.
Et dans leurs remarques les Juges de cette Cour ont déclaré :
1°. Que toute personne qui, de bonne foi, s'immisce dans une élection pour favoriser un candidat, avec l'assen-
timent de ce dernier, devient ipso facto l'agent de ce candidat ;
2^. Que le Prêtre ne doit pas faire appel aux craintes de ses auditeurs, ni dire que l'électeur qui votera pour tel candidat commettra un péché, ou encourra des censures, ou sera privé des sacrements ;
3°. Que les ecclésiastiques sont citoyens et ont toutes les franchises qui peuvent appartenir à des laïques, mais n'en ont pas d'autres ni de plus grandes ; que la discussion la plus ample et la plus libre des qualifications des candidats, de la politique du gouvernement, des mérites de l'opposition, de toutes ou de quelques questions publiques du jour, ne peut être refusée ni au prêtre ni au laïque ; mais que, tout en admettant aussi librem.ent et pleinement que possible la discussion, la sollicitation, les avis, la persuasion, la loi dit, en termes positifs et qui ne doivent pas être méconnus, qu'il ne doit y avoir ni influence indue, ni intimidation pour forcer un électeur à voter ou pour l'empêcher de voter d'une certaine manière ;
4^. Qu'un ecclésiastique n'a pas le droit, dans la chaire ou hors de la chaire, en menaçant de dommage temporel ou spirituel, de gêner la liberté d'un votant, de manière à le forcer à voter, ou à le faire voter par la crainte, ou aie faire s'abstenir de voter autrement qu'il le veut librement ; que, s'il le fait, c'est aux yeux de la loi une influence indue ; mais qu'on ne peut refuser une influence légitime ni au clergé, ni aux laïques ; que, comme le dit le juge Willes dans l'affaire de Litchfield : " La loi ne peut pas détruire l'existence de l'influence. C'est l'abus de l'influence seul que la loi peut atteindre. " {Mamcel, No 532.) ^
1 — Nous donnons ici ces décisions, afin que le clergé connaisse au juste sa position vis-à-vis la loi civile du pays. On sait que le 26 mars
Inhumations. V^oir Sép2Lltître, Hygiène. \o\v aussi App. page i8o, où se trouvent les règlements pour les inhumations.
Instituteurs et institutrices. Voir Ecoles.
Instituts, i^ Lorsqu'il est constant qu'il y a dans un Institut littéraire des livres contre la foi ou les mœurs, qu'il s'y donne des lectures contre la religion, qu'il s'y lit des journaux immoraux ou irréligieux, on ne peut admettre aux sacrements ceux qui en font partie, à moins qu'il n'y ait sujet d'espérer que, vu leur fermeté dans les bons principes, ils pourront contribuer à les réformer. 2^ Les membres honoraires de tels Instituts qui les encouragent et les soutiennent par le crédit de leur nom et par leurs contributions, doivent être traités de la même manière. 3^ Il en serait de même de ceux qui iraient y lire de mauvais livres, ou de mauvais journaux, ou y entendre des lectures que l'on saurait devoir attaquer la religion ou la morale. 4^ Pour être tenu à suivre cette direction dans la pratique, l'on attendra que le Supérieur ecclésiastique ait signalé l'Institut qu'il aura jugé dangereux, dans le sens dont il vient d'être parlé. {Pères dit Ile Concile — M and. vol 4, page 165.)
Intempérance. Voir Tempérance.
Jeudi-Saint. D'après une réponse de la S. Congrégation des Rites, en date du 14 mai 1887, le reposoir du Jeudi-Saint n'est pas destiné à rappeler la sépulture de
1877, les Evoques de la province de Québec ont protesté contre l'interprétation trop absolue donnée à la loi électorale dans ce jugement. Voir Elections politiques.
Notre Seigneur, mais bien plutôt l'institution de la Sainte Eucharistie. Il faudrait donc substituer les hymnes du Saint-Sacrement à celles de la passion et de la mort de Notre Seigneur, surtout dans les prières publiques qui se font au reposoir. Il faut, prudemment et petit à petit, faire comprendre aux fidèles que la pensée de l'Eglise, dans sa liturgie, n'est point de représenter par cette cérémonie le séjour du corps sacré du Sauveur dans le tombeau. {Mand. vol. 7, page 195.)
Jeune. Voir Abstinence.
Joseph (Saint). Voir Caisse S. Joseph. La 141e livraison des Analecta (vol. XVI, col. 510.) rapporte un décret de la S. C. des Rites, du 4 février 1877, par lequel il est permis de commencer les exercices cite mois de S, JosephXçL 16 ou le 17 février, pour les terminer le 19 mars, jour de sa fête. On peut gagner de cette manière les mêmes indulgences que si l'on faisait ces exercices durant tout le mois de mars comme ci-devant \ (No 67 — Mand. vol. 6, page 42.)
Journaux. Voir Ecrivains, Presse.
I. Quo vero ad ephemerides improbas, deploranda experientia omnibus constat quod non minora mala ex ipsis quam ex reprobis libris, afferuntur religioni, Ecclesiae, moribus et humanse societati : imo majora, si quidem facilius latiusque ubique circumferuntur . . . Nec minori ergo zelo pastores sese opponant horribili huic scandalo. . . Perversas autem existiment pastores ephemerides illas in quibus . . . . invenies oppugnari Ecclesiae auctoritatem, magisterium, jura, doctrinas in quocumque rerum ordine,
1— En se servant de cette permission, on se trouve à terminer ces exercices avant la Semaine Sainte.
instituta, Institutiones, disciplinam, morumve usus ab ea approbatos : vel clerum in eis fréquenter conviciis, calumniisque opprimi, aut e contrario, ibi praedicari, defendi aut insidiose in mentes induci qualemcumque errorem seu propositiones quae, praesertim in Syllabo Encyclicis litteris " Quanta C2tra " adnexo, damnatae inveniuntur \ (/F. Conc. Qiceô. d. VIII)
2. Les curés ne doivent ni nommer, ni désigner en chaire aucun de ces journaux . . . sans y être autorisés par une direction écrite de TEvêque . . .Les propriétaires, éditeurs, imprimeurs et autres personnes qui contribuent directement et efficacement à répandre ces productions jugées par TEvêque immorales ou irréligieuses, sont indignes de l'absolution. {Pères du Ile Concile — M and. vol. 4, page i66.)
3. Aucun catholique ne peut, sans pécher grièvement, avoir la propriété de tels journaux, ni les rédiger, ni les publier, ni s'en faire le collaborateur, ni contribuer à les répandre . . . Tout véritable patriote devrait s'en interdire la lecture. Car, à part l'impiété de ces journaux, que doit-on penser de ces hommes qui ne cessent de prodiguer leur admiration à des institutions politiques étrangères et ne manifestent que du dégoût et du mépris pour celles de la patrie '^ {Pères du IVc Concile — M and. vol. 4, page 628.)
4. Les journaux catholiques proprement dits, ou ceux qui, sans être religieux par leur programme ou par leur titre, sont rédigés par des catholiques, peuvent sans doute être utiles à la religion ; mais ce serait une erreur
1 — In eodem decreto duo decernuntur quoad libres pravos, quœ ephemeredibus applicari possunt : lo Ut tideles consulant suos pastores aut confessarios ; 2o Ut confessarius directionem episcopi inquirat.
de croire que l'Evêque du lieu où ils s'impriment ait l'intention de se rendre responsable de tout ce qui se publie dans ces feuilles. Pour notre part, nous déclarons ici solennellement qu'aucun journal de notre diocèse n'est, ou n'a été, notre oi^gane officiel, et que nous ne pouvons, ni ne voulons être tenu responsable que des écrits portant notre signature. {Pères du Ve Concile. No 45 — Mand. vol. 5, page 309.) Voir le décret XXII du Ve Concile, et le décret XXIII du Vile.
Juridiction. Voir Cas réservés — Parjure — Pèlerinages. I. Le règlem.ent suivant commencera à être le seul en vigueur dans l'archidiocèse, à commencer le ler octobre
Nullus presbyter prsedicare aut absolutionem sacramentalem concedere praesumat nisi ad hoc ordinariam aut subdelegatam habeat facultatem. Si tamen periculum mortis immineat, approbatusque desit confessarius, quilibet sacerdos potest a quibuscumque censuris et peccatis absolvere. Hoc tamen in casu, si agatur de censuris in Const. Apostolicœ Sedis Pii PP. IX specialimodo Summo Pontifici reservatis, débet confessarius monere infirmum sic absolutum de obligatione standi mandatis Ecclesiae, si convaluerit.
Ordinariam Jurisdictionem, pro foro interno tantum, habet parochus in sua parochia : extra vero suam parochiam, parochus semper et ubique terrarum potest absolvere suos parochianos. Cum autem fréquenter eveniat ut ejus ministerium requiratur in parochiis vicinis, nos, antiquae disciplinae hujusce regionis inhaerentes, paucis tamen mutatis, sequentia statuimus : ^
1 — Xotandum hicnullo modo agi de casibus reservatis, pro quorum absolutione omnino specialis existit dispos itio. Vide Cas réservés.
1*^. Parochus, etiam alterius diœcesis vicinae, potest praedicare et absolvere in parochiis hujusce archidiœcesis propriam parochiam immédiate tangentibus et in parochiis quse easdem immédiate tangunt. Ubi vero flumen interfluit, vel interest lacus aut sinus, littora censentur sese mutuo immédiate tangentia. ^
2^. Vicarius parochi, etiam alterius diœcesis vicinae, potest praedicare et absolvere in parochiis hujusce archidiœcesis immédiate tangentibus parochiam cui praeest parochus cujus adjutor existit.
3°. Sacerdos habens jurisdictionem sive ordinariam, sive delegatam in aliquo territorio, potest ibidem absolvere pœnitentes ad se venientes, etiam ex alia parochia, etiam tempore paschali.
4^^. Parochi vero et vicarii Quebecensis archidiœcesis jurisdictionem in altéra diœcesi non exercebunt nisi juxta concessionem generalem vel specialem Ordinarii, de qua inquirere tenentur.
5^. Presbyteri, sive agregati sive auxiliarii, Seminarii Quebecensis, Collegii Sanctae Annae et Collegii de Lcvis, dummodo approbati fuerint, possunt praedicare et absolvere in tota archidiœcesi Ouebecensi.
6"^. Tempore missionis, vel novemdialis, vel expositionis SS. Sacramenti, vel festi patronalis, vel indulgentiae plenariae, vel etiam concursus pro aliqua confraternitate, v. g., temperantiae, scapularis, Propagationis Fidei, &c., parochus vel, eo absente, vicarius senior
\ — En vertu du décret Xle du Ylle Conc. les curés et les vicaires des paroisses limitrophes sont autorisés à confesser et à prêcher dans les paroisses d'un autre diocèse de cette province ecclésiastique, qui touchant immédiatement leur paroisse. Il y a quelque chose de plus dans le diocèse de Québec, d'après le premier article ci-dessus.
praesens, potest invitare, ad prœdicandum et ad audiendas confessiones, quoscumque presbytères in aliqua parte hujusce archidiœcesis actualemjurisdictionem prcedicandi et absolvendi habentes.
7''. Ouilibet sacerdos, habens actualem jurisdictionem in aliqua parte archidiœcesis Ouebecensis, potest in toto territorio archidiœcesis absolvere clericum etiam simpliciter tonsuratum, vel presbyterum ; item famulos et ancillas et alias personas in domo parochiali domicilium etiam ad brève tempus habentes ^
S'' '^ Pro nullo casu intendimus confessariis facultatem largiri complices in peccato turpi absolvendi, juxta tenorem bullae Benedicti XIV, quse incipit : " Sacramentum Pœnitentiae. " Prœterquam enim quod talis absolutio est nulla, absolvens incurrit ipso facto excommunicationem majorem Summo Pontifîci reservatam. Sola excipitur extrema nécessitas, nempe, si in ipsius mortis articulo alter sacerdos desit etiam non approbatus, qui absolutionem dare possit, et si nequeat ille alius sacerdos vocari vel accedere sine gravi infamia vel scandalo. Tenetur tamen confessarius complex talia pericula infamiae aut scandali avertere, si possit ^.
2. Pour obvier à tout malentendu au sujet de la juridiction, je déclare, 1° que quand j'autorise un curé à
1 —Cette juridiction s'étend pour le diocèse au bedeau ou sacristain et à sa famille, (f L.-JV. A. C.)
2 — Colloquium inhoncstum sub reservatione et censura reprehenditur. Unde non est amplius probabilis sententia quorumdam tlieologorum. (S. C. Inq. 18 martii 1873.)— Qui fingit absolvere complicem in peccato turpi et reipsa non absolvit, excommunicatur. {S. Pœnit. 1 martii 1878.)
3— Tout ce dispositif est en grande partie extrait du décret Xle du Vile Concile de Québec.
inviter à confesser ou à prêcher dans sa paroisse, les prêtres approuvés dans l'archidiocèse ou dans un autre diocèse, mon intention est d'entendre par cette expression seulement les prêtres ayant achcellement juridiction ; 2^ que d'après la discipline de la province, un prêtre ne peut confesser un autre prêtre ou un ecclésiastique au moins tonsuré, que dans le cas où il a lui-même juridiction quelque part dans le diocèse où se fait la confession. (No Sj—Mand. vol. 6, page i8o.)
3. A moins que l'Ordinaire ne l'ait réglé autrement dans un cas particulier, la juridiction d'un curé ou d'un vicaire appelé à un autre poste, cesse, dans tous les cas, advenant le jour auquel il doit être rendu à ce poste ; mais s'il quitte définitivement sa paroisse avant ce jour, sa juridiction cesse au moment où il sort des limites de la paroisse ; celle d'un prêtre qui se retire du ministère finit à son départ définitif, ou à l'arrivée définitive de son successeur, à moins que l'Ordinaire n'assigne un autre temps.
La juridiction du nouveau curé commence quand finit celle de l'ancien. S'il arrive avant le départ de son prédécesseur, qui ne soit pas en retard, il pourra confesser et prêcher avec l'agrément de celui-ci.
La juridiction d'un desservant temporaire finit à l'arrivée du curé, qui pourra cependant l'inviter à prêcher et à confesser jusqu'au départ définitif.
Le premier dimanche doctobre, terme ordinairement fixé aux nouveaux curés pour se rendre à leur poste, est le premier qui se trouve dans ce mois, et non pas le plus proche du premier octobre, comme dans le bréviaire \ {^ E. A. Arc/i. de Québec)
] — Pour le partage des revenus, voir Fartage.
Lampe, i. Omnino lampas est retinenda intra étante^ altare SS. Sacramenti. {S. /v. C, 22 mcg-. 1699) [II Conc. Queb. ci. X)
2. Generatim utendum est oleo olivarum ; ubi vero haberi nequeat, remittendum prudentiai episcoporum ut lampades nutriantqr ex aliis oleis, quantum fîeri potest vegetabilibus. ^ {S. R. C, i^jtUii 1864.)
LÉGITIMATION DES ENFANTS. Voir Baptême, i. Les enfants nés hors mariag-e, autres que ceux nés d'un commerce incestueux ou adultérin, sont légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère . . . Alors ils ont les mêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage. ^ (C C. art. 237, 239.)
2. Si les contractants veulent faire légitimer des enfants qu'ils ont eus avant leur mariage, le prêtre n'a autre chose à faire que de mentionner au registre, dans l'acte du mariage, la date de leur naissance, le lieu du baptême, leurs noms et ceux des parrains et marraines. Il se fera présenter les actes de baptême, ou les cherchera dans son registre, si ces enfants ont été baptisés dans son église. {Ext. dit rit)
Liberté DE l'Eglise. L'Eglise a été fondée par Notre Seigneur comme une société parfaite en elle-même, distincte et indépendante de la société civile à laquelle elle est supérieure par son origine, par son étendue et par sa fin qui est le bonheur éternel des âmes, fin suprême
1— Devant l'autel et non pas à côté.
2 — Cette réponse défend implicitement le gaz et l'électricité. 0 — Le Droit Canonique, livre IV, titre 17, contient les mêmes dispositions et exceptions.
et dernière de l'homme ; au lieu que la société civile a pour fin le bonheur temporel des peuples. Par la nature même des choses, la société civile se trouve indirectement^ mais véritablement subordonnée ; car non seulement elle doit s'abstenir de tout ce qui peut mettre obstacle à la fin dernière et suprême de l'homme, mais encore elle doit aider l'Eglise dans sa mission divine. Cela n'empêche pas que ces deux sociétés ne soient distinctes, à cause de leurs fins, et indépendantes chacune dans sa sphère propre. Mais, du moment qu'une question touche à la constitution divine de l'Eglise, à son indépendance, ou à ce qui lui est nécessaire pour remplir sa mission spirituelle, c'est à l'Eglise seule à juger, car à elle seule Jésus-Christ a dit : Tout pozcvoir ma été donné dans le ciel et sur la terre . . . Comme mon Père ma envoyé, ainsi f envoie mes apôtres pour enseigner tout ce que f ai commandé. Telle est la véritable doctrine que tout catholique doit tenir et proclamer, soit dans les journaux, soit dans les livres, soit dans les chaires d'enseignement. (No 45 — Mand, vol. 5, page 310.)
Litanies, i. Les litanies du saint nom de Jésus ont été approuvées et enrichies d'une indulgence de 300 jours pour le diocèse de Québec, par induit du 15 janvier
2. Aux litanies de la Sainte Vierge, il faut ajouter 0 ri oina li 3.V invocation Regina sine labe concepta. (No 28 — - M and. vol. 5, page 183.) — S. S. Léon XIII, dans un bref du 24 décembre 1883, a décrété que dans les litanies laurétanes, après l'invocation : Regina sine labe 07nginali concepta, on ajoute cette autre invocation : Regina Sacratissimi Rosa^ài, (No 126 — Aland. vol. 6, page 387.)
3. Les litanies qui n'ont pas été approuvées par le Saint Siège ne peuvent pas être récitées " in liturgicis et publiais functionibus ; possunt vero, imo tenentur Ordinarii alias seu novas litanias examinare, et, quatenus expedire putent, approbare ; at nonnisi pro privata atque extraliturgica recitatione." (S, R. C. 29 oct. 1882 — Acta S. Sedis vol. XV, page 191.)
Loteries. Voyez Bazars.
Luxe. i. La religion et la justice font un devoir aux hommes de ne pas s'endetter inutilement et au delà de leurs moyens. Fuyez donc le luxe qui a déjà ruiné tant de familles. Ne cherchez pas à paraître plus riches que vous n'êtes. Sachez refuser à vos enfants les plaisirs et les ajustements que votre fortune ne comporte point. {Pères dit IVe Concile — Ma7id. vol. 4, page 638.) Voir le décret X VII du Ve Concile.
2. Le luxe est une plaie qui dévore notre société aussi bien sous le rapport temporel que sous le rapport spirituel ... Le luxe tarit la source de l'aumône et fait manquer à ce grave devoir de la charité chrétienne . . . Oh ! combien sont aveugles et ennemis de leurs enfants, ces parents orgueilleux qui semblent faire consister tout leur amour à inspirer à ces tendres cœurs le goût de la toilette et du luxe, comme si la fin dernière de toutes choses était dans ces vanités ! Hélas ! ils ignorent, ces parents aveugles, à combien d'iniquités, de désordres peut-être, de remords et de malheurs, ils exposent leurs enfants. Il est à désirer que l'on établisse de pieuses associations de personnes qui s'engagent et s'encouragent mutuellement à combattre ce vice si dangereux. (No 45 — Mand. vol 5, page 306.)
Mandements. Voir Archives. Les mandements et circulaires sont envoyés gratis à chaque paroisse et à chaque mission pour y être conservés dans les archives. Messieurs les curés et missionnaires se feront un devoir de conscience de les conserver et de les faire relier à la fin de chaque volume et d'y mettre le nom de la paroisse ou de la mission. Chacun des membres du clereé en recevra un exemplaire. {Maiid. vol. 7, page 5.)
Marguilliers. Voir Comptes, i. Provideant parochi, pro viribus, ut fabricarum suarum regimini non praeponantur nisi viri selecti, probatae religionis et huic officio idonei. Intelligant isti administratores se tanquam procuratores Ecclesiae constitutos esse, seque ab ea tenere jus administrandi bona dictarum fabricarum ... Meminerint sibi non licere dicta bona . . . alienare . . . inconsulto episcopo et sine ejus expressa licentia. Caveant etiam ne, absque eadem licentia, pecunias numeratas aliave fabricarum bona in alios usus impendant, quam ad quos, jure aut consuetudine, destinantur . . . Reditus accurate percipiantur. Accepti et expensi ratio {comptes) quotannis accurate exhibeatur. (//. Conc. Oued. d. XV.)
2. L'assemblée de paroisse pour l'élection d'un marguillier doit être présidée par le curé, et les paroissiens tenant feu et lieic sont les setdes personnes qui aient droit de voter à cette élection. {S. R. B. C. ch. 18 ^ 45.) \^oir Mamtel, No 172 . . . Mignanlt, page 235.
Mariage. Voir Clandestinité, Dispenses, i. Parochi moneant fidèles de iis quae lege seculari praescripta sunt,
ne matrimonium careat effectibus civilibus, vel alia inde eveniant incommoda \ (//. Coiic. Qiceb. d. XIII)
2. Conjuges, antequam contrahant, in eadem domo non habitent ; peccata sua diligenter confîteantur, et ad sacramenta eucharistiae ^ et matrimonii suscipienda pie accédant, et quomodo in eo rite et christiane conversari debeant, edoceantur. Matrimonium in ecclesia celebretur. (//. Conc. Queb. d. XIII.)
3. Sacerdos non tenetur missam applicare pro sponsis, nisi ab eisdem eleemosynam accipiat. (S. C. Inquis. i sept. 1841.) Sed missa pro nuptiis assignata dicenda est, licet sponsis non applicetur. {Gnry II, No 769.) Voir Tarif.
4. Diebus dominicis et festivis, nisi ob graves causas, matrimonium nullo modo celebretur. {jMand. vol. 3, page
5. On ne doit point célébrer les mariages avant l'aurore, ni après le dîner, ni hors de l'église paroissiale . . . à moins que, pour quelque raison importante, nous n'eussions jugé à propos de le permettre. {R. Q.)
6. La permission que donne l'évêque de célébrer un mariage é'/z temps proJiibé ne comprend nullement celle
1 — Voir C. C. B. C., art 115... Les principales notions à donner sont la nécessité : lo du consentement des parents, ou, à leur défaut, d'un tuteur ac?./?oc', lorsqu'il s'agit du mariage d'un mineur ; 2o des publications, quand il n'y a pas dispense ; 3o de déclarer les empêchements ; 4o de respecter les conventions faites avant le mariage concernant les biens des époux, et les lois qui concernent ces conventions. — En règle générale celui qui renonce à un mariage promis, aan^ qu'il y ait faute de la part de l'antre, doit compenser la partie abandonnée pour toutes les dépenses faites de bonne foi et non extravagantes.
2 — Défendons de marier des personnes le jour même où elles auront communié. {S)/n. de 1G90.)
de dire la messe /r(? sponso et spojisa, ni celle de donner les bénédictions solennelles. {Gury, II, jVo 769.)
7. Die 5 februarii 1865, Sanctitas Sua, ad instantiam Patrum III. Concilii Queb., concessit facultatem, pro omnibus diœcesibus provinciae, impertiendi extra missam benedictionem nuptialem solemnem iis sponsis quibus eamdem jure communi licet intra missam impertiri, accedente tamen rationabili causa ^ {Bx app. ad. III. Conc. Queb.)
8. Nous avons demandé à Rome si un mariaQfe concourant avec une messe de sépulture qui ne pouvait se différer, dans une paroisse où il n'y a qu'un prêtre, la bénédiction solennelle pouvait se donner hors de la messe. La réponse a été affirmative. {Mgr Plessis, 5 déc. 1822.)
9. Si sponsi non sint ejusdem parochise, decet quidem ut celebretur matrimonium in parochia mulieris ; nihilominus ea de re nullatenus inquietandi sunt a parochis . . . Sponsi, quando duplex habent domicilium, alterutrum eligere possunt ad sui matrimonii celebrationem, servatis ad proclamationem praescriptis. ^ (//. Cojic. Qiteb. d. XIII.)
10. Cum catholici, nomine hoc indigni, coram acatholico ministro uti sacris addicto, ad matrimonium contrahendum aliquando se sistere audeant . . . quicumque sic agit in hoc lethaliter peccat, énorme scandalum pra^bet et virtualiter fîdem ne^at . . . Parochi eosdem moneant sponsos de gravissimo peccato quod patrant et de censuris quas incurrunt. Ouod si consensus velit renovari,
1 — RationahîHs causa necessitatem aut gravitatem non supponit ; videri possunt exempla apud Gury, vol. II. No 64 ; S. Alph. Lib. VI. Ko 347.
2 — In utraque parochia proclamandi sunt. [Koniugs, Xo 1536.)
postquani praestitus jam fuerit coram ministre haeretico, idque publiée notum sit, vel ab ipsis sponsis parocho notificetur, parochus huic matrimonio non intererit, nisi servatis, uti supponitur, ceteroquin servandis, pars catholica facti pœnitens, preeviis salutaribus pœnitentiis, absolutionem a contractis censuris prius obtinuerit. ^ {V. Couc. Queb. ci. XXI.)
1 1 . Nous défendons aux prêtres de notre diocèse de marier les catholiques avec les hérétiques sous peine de suspense. {R. Q)
12. Matrimonia mixta permittunturgravibusdumtaxat de causis atque aegre admodum, ac non nisi sub expressa conditione de praemittendis necessariis opportunisque cautionibus - in naturali ac divino jure fundatis ; ut scilicet non solum catholicus conjuxabacatholico perverti non possit, quinimo catholicus ipse conjux teneri se sciât
1 — In bulla A}-)odollcx Sedis (1809) nulla est censura ipso fado contra sic contrahentes. — Un prône spécial sur cette matière doit être publié deux fois par année, le premier dimanche après l'Epiphanie et le jour de Quasimodo, conformément à une prescription de ce môme décret. (No 50 — Mand. vol. 5. page 359.) Voir aussi Xo 45 — Mand. vol. 5, page 300, qui promulgue ce concile.
2 — Dans VApp. (p. 176) il n'est pas dit que la promesse doive se faire sous serment, mais elle doit être faite par écrit.
Une réponse de la Propagande sur ce sujet, adressée le 1er mars 1875 il Mgr J. Langevin, confirme cette pratique : '' Siquidem quod omnino '' requiritur, ut dispensatio in mixtis conjugiis concedi valeat, est " promissio de consuetis cautionibus, qua? adeo séria sit oportet, ut " Episcopus moralem habeat certitudinem acatholicum conjugem *' QiiXiiàQui promissionem rite servaturum esse. Quod si, attentis persona? " qualitatibus aut ceteris adjunctis, htec certitudo obtincri non valeat, " tune optime exuji potest ut yromissio juramento firmetur.'" D'après ce document, la règle générale est que l'on se contente (Wiuq promesse sérieuse ; mais le serment peut très bien être exigé quand il est jugé nécessaire par l'Ordinaire.
ad acatholicum pro viribus ab errore retrahenduni, verum etiam ut universa utriusque sexus proies ex mixtis matrimoniis procreanda in sanctitate catholicae religionis educari omnino debeat . . . Ad matrimonium mixtuni permittendum minime sufficit, ut sponsi cautiones, de quibus supra, admittere parati sint, necnon ceteras clausulas in rescriptis Apostolicae Sedis adhiberi solitas, sed omnino justae gravesque requiruntur causse. . . Quamobrem enixe peto a charitate tua, ut quantum cum Domino poteris fidèles tibi comniissos a mixtis matrimoniis contrahendis arcere satagas atque contendas, quo gravissima, quae in iis continentur, pericula praecaveantur ac devitentur. {Inst. de la Prop. à toits les Evêqices, 25 mars 1868.) ^
13. An Calvinistae et Lutherani ... quorum baptisma dubium et suspectum est, infidèles habendi sint ita ut inter eos et catholicos disparitatis cultus impedimentum dirimens adesse censeatur ?— i^^i^.I.Ouoadhaereticos quorum sectae ritualia prsescribunt coUationem baptismi absque necessario usu materiae et formae essentialis, débet examinari casus particularis. II. Ouoad alios qui juxta eorum ritualia baptizant valide, validum censendum est baptisma. Ouod si dubium persistât etiam in primo casu, censendum est validum baptisma in ordine ad validitatem matrimonii. -. III. Si autem certo cognoscatur nullum baptisma
\ — Qui matrimonia mixta contraxerant absque Ecclesiœ consensu debent Episcopum adiré pro cautione danda de amovendo periculo, salutis cTternœ a se et a sua proie. {Acta S. Sedis, vol. XVI, page 235.)
2 — L'Eglise, qui a établi cet empêchement, n'a pas intention de l'appliquer dans ce cas. Si cette personne se convertit plus tard, on la baptisera sous condition, mais le mariage contracté sera censé avoir toujours été valide.
ex consuetudine actuali illius sectae, nullum est matrimonium. Hisque omnibus Sanctitas Sua superaddi manda vit : In tertio casu . . . idem episcopus recurrat m casibus particularibus. {S. Off. i-] sept. 1830.)
14. Ouod attinet ad matrimonium, in quo una contrahentium pars clandestinis aggregationibus notarié adhaeret, oportet ut Pastores caute et prudenter se gérant ; et debent potius in casibus particularibus ea statuere, quae magis in «Domino expedire judicaverint, quam generali régula aliquid decernere ; omnino vero excludatur celebratio sacrificii missae nisi quandoadjuncta aliter exigant. {Anal. vol. 24, page 504.)
15. Vagorum qui nullas aut nonnisi incertas sedes habent, matrimonia non sunt celebranda sine licentia episcopi. (//. Conc. Qîceb. d. XIII)
16. Matrimonio non jungantur qui rudimenta christianae doctrinae penitiis ignorant. {lèïd.)
1 7. Les mariages à la Gaimiine ont été défendus sous peine d'excommunication ^^îi^^y^^/^ par Mgr de S. Vallier, 24 mai 171 7. Cette censure, qui a mis fin au désordre en question, n'ayant pas été mentionnée dans le décret VIII du I. Concile, ni dans le XlIIe du V. Concile, se trouve maintenant abolie. Ces sortes de mariages n'en sont pas moins toujours défendus sitb gravi. Sur la valeur de ces mariages, voir Gury, IL No 840.
18. Pour les formalités à observer quand il s'agit de réhabiliter un mariage dont on découvre la nullité, voir App. page 1 74 • • •
Quand l'empêchement est public, le curé doit obliger les parties à se séparer de lit et même d'habitation, selon
les circonstances, jusqu'à ce qu'elles en aient obtenu dispense et fait réhabiliter leur mariage. Si l'empêchement est secret, et n'est connu que d'une des parties, il doit lui ordonner de s'abstenir de l'usage du mariage, et l'engager à le faire agréer à l'autre, sans lui en dire pour cela la cause, et ne point lui rendre cependant le devoir du mariage, ni permettre aucune liberté jusqu'à ce que l'empêchement ait été levé. Si l'empêchement est connu des deux parties, il doit leur déclarer qu'elles ne peuvent plus user du mariage jusqu'à ce qu'elles aient obtenu dispense ^ {R. Q.)
19. Avant la messe de l'ouverture des Quarante Heures, rien n'empêche de célébrer les mariages ; mais une fois que le Saint-Sacrement est exposé, on ne doit pas le faire. {Instritctions poiw les Quarante Heicres.)
20. Il arrive assez souvent que des jeunes personnes et surtout des institutrices, après avoir demeuré dans une paroisse étrangère, viennent se marier dans leur paroisse natale, avec une personne d'une autre paroisse. Dans certains cas, il peut arriver que le curé de la paroisse natale n'ait pas la juridiction nécessaire; dans d'autres cas, il peut y avoir des doutes. Il est toujours plus prudent que celui qui célèbre un mariage de cette espèce, se fasse autoriser par le curé de F époux dont le domicile est toujours bien facile à constater. (No 155 — Mand. vol. 6, page 616.)
1 — Si les deux parties ignorent la nullité et qu'il 3' ait à craindre des inconvénients si on les avertit, on les laisse dans la bonne foi jusqu'à ce qu'on ait obtenu la dispense : si même il y a de graves inconvénients à redouter en les avertissant après la dispense obtenue, il faut .consulter l'évêque.
Matines, i. Par un induit du Saint-Siège, le Clergé de ce diocèse est autorisé à commencer matines à deux heures après midi. ^
2. La règle générale, c'est que les matines peuvent se commencer la veille à la moitié du temps entre midi et le coucher du soleil, et conséquemment plus tôt en hiver et plus tard en été ! L'induit qui nous permet de commencer à deux heures, n'impose aucune exception, restriction ou condition.
MÉDECINE. I. Christi mansuetudinis imitatores, non obliviscantur (clerici) quaecumque sanxerunt canones . . . de medicinae et chirurgical exercitio. (//. Conc. Oîceb. d, XIV)
2. Forte olim nécessitas, propter paucitatem medicorum in hac regione, quamdam excusationem prsebere potuit, nunc autem rarissime invocari potest, et tune, nisi agatur de aliquo casu particulari, petenda erit ab Apostolica Sede licentia exercendi medicinam. Si igitur, quod absit, inveniatur clericus aut presbyter in hac materia delinquens, sciât se ab Ordinario posse censura innodari. (F. Conc. Queb.ci. X)
3. Cum a...supremo vitae exitu pendeat aeternitas, omnino abstineant medici a pharmacorum subministratione quibus moribundi sensibus simul et doloresopitis, demptaque actus christianos producendi facultate, ultimo status viae merito destituuntur atque forsan damnationis periculo exponuntur.
Déclarant . . . Patres ...
1 — Cet induit n'est accordé chaque fois que pour dix ans ; mais il est toujours renouvelé à temps, de manière qu'il n'y ait pas d'interruption.
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i'^. Licere quidem medicis aliquem privare sensibus ope narcoticorum (chloroforme, morphine, etc.), si fiât ad brève tempus, citra mortis periculum, et sufficienti causa, nempe ad acerbos dolores temperandos et speciatim ad chirurgicam operationem peragendam.
2°. Licere etiam si in casu desperato quaedam affulgeat probabilitas servandi vitam.
3*^. Nunquam vero licere in periculo mortis solo intuitu doloris sensum tollendi. Medicos autem monemus ut suos patientes amovere conentur ab usu narcoticorum ex quo protiuunt effectus tam perniciosi. [VII Conc.~Qneb. d. XXI)
Messe. (Honoraires, etc.) Voir Binage, Noël, Sépulture. I . A partir de la réception de la présente, le tarif des basses messes sera de vingt-cinq centins, ou d'un quart de piastre. (No 4 — Mand. vol. 5, page 36.)
2. Le tarif des mariages, avec ou sans messe, est d'une piastre. Le prêtre n'est pas tenu d'appliquer cette^messe aux époux, quand il la dit. {S. C. Inq. ler sept. 1841.)
3. 1° Chaque prêtre doit acquitter dans le cours du mois les intentions de messes pour les défunts, qu'il aura acceptées, et ne pourra pas dépasser deux mois pour les autres intentions ^ ;
2®. MM. les curés ne sont autorisés à donner des intentions de messes qu'aux prêtres qui habitent sur leur paroisse, ou aux curés et vicaires immédiatement voisins ;
3°. Le surplus des messes qu'on ne peut acquitter dans le temps fixé ci-dessus, doit être envoyé à M . . . qui seul est chargé de les faire acquitter dans ce diocèse
1 — Voir plus loin l'article 2 de la circulaire No 72.
ou ailleurs. Je fais défense absolue, sous peine de suspense, à tout prêtre de l'archidiocèse, d'envoyer des intentions de messes ailleurs sans une permission expresse ;
4"". Chaque envoi d'argent doit être accompagné d'indications suffisantes pour que l'on puisse distribuer les intentions d'une manière certaine. Il ne suffit pas d'indiquer qu'elles viennent de telle paroisse, mais il faut distinguer celles qui sont pro deficncto, pro defuncta, pro de/une lis, in honorem B. M. V., Sanctœ Annœ, ad intentionem dantis . . . etc.
5^. Ceux qui ne pourront se procurer d'intentions de messes dans leur paroisse, ou dans une paroisse immédiatement voisine, devront en demander au prêtre chargé de ce soin par l'Archevêque ;
6®. Chaque curé doit avoir un cahier solide où il inscrira chaque jour les intentions de messes reçues, les envois faits à l'archevêché, et les m^esses acquittées par lui-même ou par les confrères voisins. Ce cahier devra être exhibé durant la visite épiscopale. (No 70 — Mand. vol. 6, page 55.)