Voici quelques principes généraux sur cette matière
V. La volonté du donateur d'un honoraire de messe est la règle fondamentale à suivre. Lorsqu'elle est explicite sur le temps, le lieu, la manière, etc., le prêtre peut et doit s'y conformer autant que ce peut être possible. ^
1 — Quod si tanta pecunia pro missis celebrandis in dies congeratur ut infra pra^scriptum tempus absolvi nequeant in illa ecclesia vel altari, quemadmodum stipendium conferentes expostulant, per S. C. Conc. pr.Tcipi solet ut paiam in temple tabella exponatur quœ declaret in ea ecclesia seu altari infra certum ternpus sacra quae tîeri poterunt conficienda eese ; quœ supererint, in alia ecclesia, seu in diverse altari
Il est cependant à remarquer que s'il s'agit de messes ordonnées par un testateur, l'exécuteur testamentaire n'a pas le droit d'y rien changer ou ajouter, par exemple, en accordant au prêtre un temps illimité pour acquitter les messes ;
2". L'Eglise présume que l'intention du donateur, si elle n'est pas autrement connue, est que la messe soit acquittée le plus tôt possible, et c'est la hn qu'elle se propose dans les lois qu'elle a établies sur ce sujet, lois dont ma circulaire No 70 n'est que l'écho. Il est bon de remarquer que le temps d'un ou de deux mois fixé par l'Eglise ne se compte pas mathématiquement, mais moralement, en sorte qu'il n'y a pas de violation de la règle par un délai de quelques jours avec une cause raisonnable ;
3*^. Dans notre pays, il y a des époques dans l'année où les honoraires de messes viennent en abondance, et d'autres où ils sont rares. Je pense qu'un curé qui prévoit qu'il pourra les acquitter dans les trois mois, peut les garder, en ayant soin toutefois d'avertir ses paroissiens, afin que ceux qui voudront qu'elles soient acquittées par d'autres, le disent expressément ;
4^. Le curé qui a pris les précautions que suggère la prudence pour transmettre sûrement les honoraires de messes, n'en est plus responsable ;
5''. Il n'est pas nécessaire que les messes soient transmises une à une à mesure qu'elles sont reçues au delà du nombre permis ; cette remise peut se faire toutes les
ojusdom ccclesiix? celebranda. Hoc pacte, qui eleemosynas tribuunt universa perspecta habebunt, et pietati facilius obsecundare poterunt prout ipsis libuerit. {Ben. XIV. Instit. 56, No 14.) C'est ce qui a été fait dacs l'église de Ste-Anne de Beaupré.
semaines, tous les quinze jours ou tous les mois, selon les circonstances qu'il faut estimer ex œquo et bono, sans illusion comme sans scrupule. La difficulté qui résulte de la rareté des occasions, ou des craintes que l'on peut avoir au sujet de la malle, ou de la rareté des billets de banque dans l'endroit, peut encore excuser de faute un délai que la bonne volonté ne peut éviter. Les curés d'un même canton, qui ont occasion de se rencontrer fréquemment, pourraient s'entendre à ce sujet ;
6^. Pour entretenir ou favoriser la pieuse coutume qu'ont les fidèles de faire célébrer des messes pour les défunts ou pour d'autres intentions, un curé ne doit pas reculer devant le petit travail qu'exigent la réception, l'inscription et la transmission des honoraires. Tout ce qui tient à la piété des fidèles et à la gloire de Dieu, doit être regardé comme compris dans les devoirs d'un bon pasteur, sans qu'il soit nécessaire de lui citer une loi expresse ;
f. Il n'est pas du tout permis de réunir les honoraires de plusieurs basses messes pour chanter une grand'messe à l'intention des donateurs. Ce serait aussi une pratique condamnable que d'exhorter les fidèles à ne faire célébrer que des grand'messes. (A^^ J2—Mand. vol. 6, page 63.)
5. Stipendia missarum numquam tradantur cuiquam mercatori, nec commisceantur cum temporalibus negotiationibus pro libris aut aliis rébus ; qui abusus non semel condemnatus fuit a Sede Apostolica. {S. C. Conc. 9 sept. 1874^/ 24 ap. 1875.)
6. Il est défendu aux laïques d'envoyer des honoraires de messes dans d'autres diocèses. Nîdla stipendia missarum extra diœcesim mittantur absque licentia Ordi?iarii.
La défense est absolue et générale. {VI. Conc. Queô. d. XIV)
7. Nous interdisons absolument toute collecte pour faire dire des messes à l'étranger, quel que soit le moyen employé. Nous révoquons toute approbation antérieure, qui a pu être donnée à une association quelconque. ( t L.-N. A. C)
8. Ex praxi generali, presbyteris non conceditur eleemosynam recipere pro secunda missa, etiamsi de illis agatur qui parochiali munere instructi ideo stipendium pro prima missa nequeunt obtinere, quod eam pro populo applicare teneantur . . . Cum difficultates non paucae oriri possent si régula de qua agitur nuUam omnino exceptionem pateretur . . . Ordinariis missionum facultas tribuitur indulgendi ut, justa et gravi causa intercedente, sacerdotes sibi subditi etiam pro secunda missa in eadem die celebranda stipendium percipere possint et valeant. {Lettre de la Prop. à r ArcJi. de Québec, 15 oct. 1863.)
9. Sacerdos, qui ex statutis sodalitatis, cui nomen dédit, tenetur missam celebrare pro sodali defuncto, potest ad satisfaciendum huic oneri, secundam missam in die binationis applicare. {S, C. Cong. 5 viartii 1887. — Acta S. Sedis, vol. XX, page 39.)
10. Nulli extraneo presbytero missam celebrare liceat, etiamsi litteras ordinis exhibeat, donec per Ordinarium, vel per superiores ad hoc specialiter ab eodem commissos, declaratum fuerit quid sit agendum. Attamen excipiunturpresbyteri notissimi,et in vicinioribus dlœcesibus de sui Ordinarii licentia exercentes. {Mand. vol. 3, page 264.)
1 1 . A peine de tomber dans la réserve à la seconde infraction, et d'être suspens à la troisième, aucun ecclésiastique ou religieux ne pourra dire la messe. . . hors de
l'église ou chapelle . . . sans cependant comprendre dans cette défense le cas d'une extrême nécessité, pour donner le saint viatique à un malade ... à cause du grand éloignement de l'église. ^ (Syn. de 1698.)
12. Cum missa parochialis specialiter pro parochianis celebretur ^, curent parochi et confessarii ut fidèles intelligant quanti haberi et quanto fructu frequentari debeat : atque, juxta praescriptum sancti Concilii Tridentini, moneant eos ut fréquenter ad suas parochias, saltem diebus dominicis et majoribus festis accédant. Attendant tamen animarum rectores jam nunc non teneri fidèles, vi praecepti Ecclesiae, missam parochialem audire. Ad istud enim praeceptum adimplendum, missae cujuslibet extra oratorium privatum ^ celebratae auditionem omnino sufficere declaramus. Denique fidèles ad officia vespertina et ad pia opéra exercenda sedulo hortentur. {IV. Conc. Queb. d. VI)
13. Parochus habens duas parochias, qui ob rationabilem causam non potuit die dominica, vel festo, secun-
1— Cette réserve n'existe plus, parce qu'elle n'est pas mentionnée dans le décret XIII du cinquième Concile ; mais la défense subsiste, ainsi que la suspense ipso facto pour la troisième infraction. Episcopi ne patiantur privatis in domibus, atque omnino extra ecclesiam... sanctum hoc sacrificium peragi. {Trid. XXII. De observandis...in missa.)
2 — Cela ne veut pas dire que la grand'messe doive nécessairement être appliquée pro pop wZo, mais que cette messe est destinée par sa solennité et par les instructions et annonces qui s'y font, à réunir tous les paroissiens. Voir Curé. C'est la messe dite par le curé qui doit être appliquée pro popw/o. Quand le vicaire dit la messe au nom du curé, il a droit à l'honoraire.
3 — Les induits qui accordent à un particulier, prêtre ou laïque, le privilège d'un oratoire privé, font connaître quels sont ceux qui peuvent y satisfaire au précepte : les indultaires doivent veiller à ce que personne ne soit induit en erreur â ce sujet. Les oratoires qui sont dans les séminaires, hôpitaux, couvents, prisons, etc. ne sont pas censés privés, et on peut y satisfaire au précepte.
dam missam cclebrare, tenetur per hebdomadam applicare missam pro populo secundae parochiae. Si habet vicarium, missa secunda débet celebrari die dominica ab illo. {Acta S. Sedis, vol. VIII, page 33.)
14. La messe de paroisse doit se dire régulièrement à l'heure marquée . . . Les curés ne la différeront ni ne l'avanceront que lorsqu'il s'agira d'administrer des malades pressés ... Ils seront fidèles à tout quitter, même le confessionnal, lorsque le dernier coup sera sonné. (7?. Q.)
15. Ex apostolico indulto diei 20 junii 1852, in Archidiœcesi Ouebecensi ad insequentem dominicam transferri potest solemnitas festi Nativitatis, Purifîcationis et Assumptionis B. M. V., Dedicationis S. Michaelis Archangeli, Nativitatis S. Joannis Baptistae et S. Josephi Deiparae sponsi atque catholicae Ecclesiae Patroni, necnon Patroni ac Titularis ecclesiarum parochialium. Stante eodem indulto, Rmus D. hodiernus archiepiscopus Quebecensis, a S. R. C. humiliter declarari petiit : An in dicta provincia pi^ohibeatur missa soleinnis de/unctorum prœ sente cadavere i® In propiHo die festorum de quitus in indulto niemorato agiturf 2^ In dominica ad quant tr ansfer tur eorum solemnitas ? Et S. eadem Congregatio juxta alias décréta respondendum censuit : In casu affirmative ad utrtimque, demptis tamen festis Purijicationis et Navitatis B.M. V, ac sancti Michaelis Archangeli. * {S. R. C. ^i aug\ 1872.)
1 — Il est donc défendu en cette province de chanter la messe de» morts, même le corps présent, le jour propre de la fête et le jour de la solennité lo de l'Assomption de la S. V. ; 2o de la nativité de S. Jean- Baptiste ; 3o de S. Joseph ; 4o du patron ou titulaire de l'Eglise paroissiale. (No 27 — Mand. vol. 5, page 177.) Sainte Anne, déclarée patronne de cette province par un induit du 7 mai 187G, doit être ajoutée à cette liste.
16. Ex audientia SSmi habita die 15 decembris 1833. — Cum R. P. D. Josephus Signai, archiepiscopus Ouebecensis, gravibus adductus rationibus, SSmum D. N. Gregorium XVI precatus fuerit ut sibi et successoribus suis facultatem concederet copiam faciendi ut, in ecclesiis diœcesis suae missae solemnes pro defunctis decantari possint diebus quibus per rubricas non liceret, Sanctitas Sua, re mature perpensa . . . bénigne annuit pro gratia, quoad dies quibus fit officium sub ritu duplici minori tantum, exceptis tamen festis de praecepto et octavis et feriis privilegiatis. ^
I. An indultum praedictum extendatur ad missas cum cantu etiamsi non habeantur ministri sacri, nec fiât absolutio in fine ?