‹ Discipline du Diocèse de QuébecChapitre 16 sur 44 · III. An in iisdem cantanda sit Sequentia · texte numérisé non relu

III. An in iisdem cantanda sit Sequentia

IV. An in earumdem fine facienda sit absolutio ? Resp. Ad I. Affir7native. Ad II. et III. Deturdecretum

in una Briocen., 12 aug. 1854. Ad IV. Ad libitum, nisi accédât mandatum illius qui eleemosynam obtulit. {S. R. C. ad Ai^h. Qîteb.y 4 sept. 1875.)

Briocen . . . '' Unicam orationem dicendam in missa de Requiem cum cantu pro anima illius quam désignât eleemosynam exhibens."

Quandocumque unica dicitur oratio, Seqicentia est de praecepto. {Rttbr. Miss. ^.5, No 4.)

1 — Les fériés privilégiées sont lo les vigiles de Xoël, de l'Epiphanie, de la Pentecôte ; 2o le mercredi des cendres et toute la semaine sainte

Les octaves privilégiées sont celles de XoëJ, de l'Epiphanie, de Pâques, de la Pentecôte et de la Fête-Dieu.

lyo — N —

17. Une réponse de la S. R. C. du 13 juillet 1883 met fin à toute dispute sur la question du nombre d'oraisons à dire dans les messes de requiem chantées.

Utrum in missis quotidianis de reçuie, quse in plerisque ecclesiis parochialibus absque ministris a solo célébrante cantantur, dicendae sint très orationes, an vero una ?

R. Dicenda una oratio. (No \2^—Mand. vol. 6, page .380.)

18. Dans plusieurs paroisses, c'est une pieuse coutume de célébrer tous les premiers vendredis du mois une messe ^ à laquelle assistent ordinairement beaucoup de personnes, dont un bon nombre communient par dévotion envers le Sacré Cœur de Jésus. Pour favoriser cette dévotion dans toutes les paroisses, communautés et collèges de ce diocèse, je permets d'exposer le Saint Sacrement pendant ou après cette messe soit chantée, soit basse ; je donne permission générale d'user de ce privilège un autre vendredi du mois (si on ne peut en user le premier vendredi) seulement une fois par mois pour chaque paroisse. (No 158 — Mand. vol. 6, page 628 et vol. 7, page 47.)

Nappes d'autel. La rubrique du Missel exige trois nappes dénués, dont celle de dessus doit être longue, de manière à toucher à terre par ses extrémités, les deux autres peuvent être plus courtes et tme seule pliée en deux peut en tenir lieu. D'où il suit i*^ que la toile qui

1 — Pour la rubrique à suivre dans les messes votives du Sacré-Cœur chantées le premier vendredi du mois, en vertu de l'induit du 28 juin 1889, voir les Mandements yoI. 8, page 191.

enveloppe la pierre sacrée ne peut pas compter pour une nappe, car elle n'est pas bénite et ne peut pas l'être parce qu'elle ne peut commodément être changée au besoin ; 2^ que sous la nappe supérieure, on ne peut pas remplacer les deux autres nappes requises, par des linges non bénits comme nappes d'autel. (No 1 16 — Mand. vol. 6, page 337.) Noël. Voir Binage,

1. R. P. D. Joannes Carolus Prince supplicavit ut permittatur fidelibus eucharistiam recipere in missa quae nocte dominicae Nativitatis celebratur, attento fidelium studio circa hujusmodi praxim, quse a fundatione istius ecclesise (canadensis) vigere asseritur. Ad hsec vero Emi PP. responderunt : Permitti posse ubi vera consuetudo inolevit. {S. C. de Prop. Fide, ^ jtdii 1852.)

2. Archiepiscopus Ouebecensis humiliter exponit Sanctitati Vestrae quod ab immemoriali tempore extitit in diœcesi Quebecensi consuetudo celebrandi missam in aurora immédiate post primam missam in nocte Nativitatis D. N. J. C. Unde idem archiepiscopus humillime supplicat Beatitudinem vestram quatenus dignetur concedere ut, ad fovendum Christi fidelium pietatem, eadem consuetudo servetur in tota diœcesi. Ex audientia ... 3 aug. 1834 . . . SS. D. N. Gregorius XVI . . . bénigne annuit pro gratia, juxta petita . . . ^

3. Le 19 juin 1875, la S. C. des Rites a répondu in Lucerina : Sacerdotem posse pro s2co arbit7'io in die Nati-

1 — lo L'induit du 8 juillet 1852 est pour toute la province ; celui du 3 août 1834 est accordé au diocèse de Québec qui comprenait alors toute la province ; 2o Ces induits ne renferment point la permission de donner la communion à la messe de l'aurore ainsi célébrée immédiatement après la première messe dite au milieu de la nuit.

vitatis Domini duas tantuni missas celebrare. (No 54 — Mand. vol. 5. page 400.)

4. Un induit du 11 nov. 1878 m'autorise à permettre que pendant la nuit de Noël on dise dans les couvents de l'archidiocèse une messe basse et qu'on y donne la sainte communion. (No 72 — Mand. vol. 6, page 64.)

5. U bique fere receptum est ut in solemnitate Nativitatis Domini pro tribus missis tria recipiantur charitativa stipendia ^ {Ben, XIV, '' Qnod expe?ists, " 26 atcg 1748.)

Novembre. Le Pape Clément XII, 1736, a accordé une indulgence de cent jours, applicable aux défunts, aux personnes qui récitent à genoux le De proftmdis avec les versets Requiem œternam ... et Requiescant in pace . . . ou, s'ils l'ignorent, le Pater et Ave avec les mêmes versets, au son de la cloche, une heure ou deux après l'angélus du soir. Nous permettons et désirons que pendant le mois de novembre dans toutes les paroisses du diocèse, on tinte vingt-et-un coups à des intervalles d'environ un quart de minute, à sept ou à huit heures du soir, pour inviter les fidèles à réciter ces prières à genoux, {'f B.-A. A. Q.)

Officialité. Le décret IX du Vie Concile de Québec, de for 0 ecclesiastico et de officialitatibus , établit un tribunal ecclésiastique pour juger au for extérieur les clercs constitués dans les ordres sacrés et les prêtres accusés de quelque faute. La procédure est réglée par une instruction de la Sacrée Congrégation des Evêqueset

1— Le curé est tenu d'en appliquer unep>"o populo.

Réguliers ^Vi AdX^ du 11 juin 1880, obligatoire dans toute l'Eglise. (No 109 — Mand. vol. 6, page 307.) Voir Cogentes.

Oratoire i^rivé. Voir Messe.

Ordonnanxes. I. Tous les curés, missionnaires et confesseurs auront soin de se faire instruire des ordonnances de ce diocèse, afin de les pouvoir observer. ^ (Synode de 1690.)

2. Les curés auront soin d'écrire sur le livre de la fabrique les ordonnances qu'ils reçoivent de l'Evêque, ou d'avoir, ce qui conviendrait mieux, un livre à part pour cet effet. - [Mgr Briand, i nov. 1767.)

Ordre, i. Necesse est ut pastores institutam sacramentorum doctrinam persequentes diligenter de Ordinis etiam sacramento sibi agendum arbitrentur. (//. Conc, Queb, d. XII.)

2. Les curés exciteront souvent les fidèles à respecter les ministres de J. C, à pratiquer ce qu'ils leur enseignent de sa part, et à offrir leurs prières pour tous ceux qui travaillent au salut des âmes . . . i"^ pour Monseigneur l'Evêque ; 2^ pour les curés et autres qui se trouvent engagés dans le saint ministère, afin que Dieu renouvelle en eux la grâce qu'ils ont reçue dans leur ordination ; 3"^ pour ceux qui se disposent à recevoir les saints ordres,

1— Outre le présent recueil, le clergé de ce diocèse doit étudier avec soin le Eituel, l'Appendice à l'usage de cette province, nos Conciles et quelque ouvrage sur les lois civiles concernant le temporel de nos églises, par exemple, le Manuel des paroisses... ^2cx l'Hon. H. L. Langevin, édition de 1878, le Droit Paroissial par Mignault.

2 — Il s'agit principalement des ordonnances spéciales pour la paroisse, afin que les successeurs puissent les connaître. Pour les ordonnances générales, voir Archives.

afin que Dieu verse dans leurs cœurs, comme dans des vaisseaux choisis, son onction céleste . . . (R. Q) Orgue et organiste. Voir App. page 159. . .

Pâques. Voir Communion.

Parjure. Voir Serment, i. Jam in secundo hujusce provinciae Concilio editum est decretum XVI de juramento . . . Quia autem nefandum perjurii scelus, nedum in abominationem veniat, e contra frequentius evadit, nos tanto malo occurrere volentes quantum in Domino possumus, hujusce criminis absolutionem nobis reservamus. {V. Conc. Qîied. d. XIV.)

2. Bis saltem in anno, prsesertim vero temporibus electionum, donec ab Ordinario aliter statuatur, de hoc crimine et de hac reservatione loquantur pastores animarum in suis concionibus, ut tandem de tanto peccato concipiatur horror, nec possit quis de ejus reservatione ignorantiam causari. [lôid)

3. Le paragraphe final du décret sur le parjure vous fait une obligation de parler sur ce sujet deicx fois aie moins par année jîtsqiià ce qîcil soit réglé antremoit par r Oî'dinaire . . . Cette obligation est grave . . . Afin d'établir une certaine uniformité dans le diocèse, je règle que ces instructions . . . devront se donner dans les mois de décembre et de juillet ; et de peur que vous ne veniez à l'oublier, je vous invite à mettre dans votre Appendice atc ritnel, avant le premier dimanche de l'avent (page 50 ou 275), et avant la fête de S. Pierre (page 113 ou n'S), une petite note qui vous rappelle cette obligation. Si

cependant, à loccasion des élections qui auraient eu lieu dans les trois mois qui précèdent, vous en avez parlé, vous pourrez l'omettre au temps indiqué ci-dessus. (No 43 — Mand. vol. 5, page 284.)

4. Dans la circulaire No 43, 26 avril 1875, la réserve du parjure a été soumise à plusieurs dispositions spéciales que les circonstances exigeaient. A compter de la réception de la présente ; i^ le pouvoir d'absoudre des cas réservés renfermera aussi celui d'absoudre du parjure ; 2® les déclarations et facultés accordées dans les art. i, 2 et 3 du décret XIII de notre Cinquième Concile (voir Cas réservés) s'appliqueront au parjure comme aux autres cas réservés. ^ (No 83 — Mand. vol. 6, page 156.)

5. A la veille d'une élection, certains contrats de vente et de location se font uniquement dans le but de qualifier les acheteurs et les locataires pour voter ^ ; les parties contractantes n'ont aucune intention de transférer le domaine de la propriété vendue, ou l'usage de la pro-

1 — Il y a certainement péché mortel à ne pas exécuter, quand on le peut, la promesse en matière grave qu'on a confirmée par serment. Mais y 2.-\,-\\ 'par jure à ne pas l'exécuter, à rétracter l'intention qu'on avait dès le principe de tenir à ses engagements ? C'est une question controversée... L'un et l'autre sentiments sont certainement probables. Par conséquent, dans les diocèses où le parjure serait réservé, il ne faudrait pas faire tomber la réserve sur la violation' d'un serment promissoire. [Gousset, Décalogue, No 477.)

Celui qui affirme par serment comme vrai ce qu'il croit faux, ou comme sincère une promesse qu'il n'a pas l'intention d'accomplir, se rend coupable de parjure, d'un péché mortel qui n'admet pas de légèreté de matière. [Ibid. No 471.)

2 — L'intention de qualifier quelqu'un pour voter n'est pas mauvaise ; ce qui est condamnable, c'est le moyen que l'on prend pour arriver à cette fin, sans rendre l'acheteur ou le locataire de bonne foi comme le veut expressément la loi (Acte de Québec, 38 Yict. ch. 7, | 8 ; et Acte fédéral, 37 Vict. ch. 9, HO.).

priété louée ; le prix est une pure fiction que l'on est convenu de ne pas exiger et encore moins de payer : on demande si ces acheteurs peuvent, s a^ts parjure, faire le serment exigé de ceux qui veulent voter ? (No 75 — Mand. vol. 6, page 76.)

Dans ma circulaire No 75, j'émettais l'opinion que les électeurs qui se prétendent qualifiés en vertu d'un contrat qui n'a rien de réel, et qui est purement fictif, se rendent coupables de parjtcre en faisant le serment exigé des électeurs . . . Comme des autorités assez o-raves émettent un doute là-dessus, je crois utile de trancher la difficulté en autorisant tous les confesseurs à absoudre de \2i fatite grave que commettent sans aucun doute ceux qui usurpent un droit aussi important. S'il n'y a point paijttre, il y a certainement un péché mortel dont il faut s'accuser et avoir un repentir sincère, pour en recevoir l'absolution. (No 80 — Mand. vol. 6, page 129.)

6. Un propriétaire qui a aliéné sa propriété depuis la confection de la liste électorale, peut-il aller voter et même faire serment qu'il est l'individu do7it le nomjigure sur la liste électorale f Je réponds qu'oui, parce que, d'après maintes décisions des tribunaux, l'intention de la loi est de maintenir cet homme dans son droit de voter jusqu'à la confection d'une nouvelle liste électorale. Le serment qu'il est appelé à prêter ne suppose point qu'il soit actuellement propriétaire ; mais qu'il é,\2i\X. propriétaire de bonne foi au moment où a été faite la liste des électeurs. Le nouveau propriétaire ne figurant point sur cette liste, ne pourrait pas aller voter, ni, par conséquent, faire le serment exigé par la loi. {Ibid)

Parrains. Les curés et autres ecclésiastiques ne doivent pas être admis comme parrains. {R. Q) Sur les

qualités des parrains voir le rituel romain. Voir Baptêmey Confirmation.

Partage du revenu entre curés qui se succèdent dans le cours de l'année curiale.

1. L'année curiale commence le i octobre et finit le 30 septembre suivant.

2. La dîme est due à Pâques sur la récolte de l'année précédente.

3. Lorsque l'Ordinaire ne l'a pas ordonné autrement, les suppléments en nature sont dus à Pâques sur la récolte de l'année précédente. Il en est de même des suppléments en argent. Le supplément en foin, ou en patates, lorsqu'il est portable ou porté au curé aussitôt après la récolte, appartient au curé suivant comme la dîme.

4. A moins que l'Ordinaire ne l'ait ordonné autrement, les allocations faites par la Propagation de la foi se payent d'avance, la moitié en octobre et le reste en avril : si le missionnaire quitte ou meurt dans le cours de l'année, le successeur a droit de réclamer sa part selon l'article 7 ci-après.

5. Le casuel est acquis aussitôt que l'acte auquel il est attribué, a été posé, et le successeur n'a rien à y prétendre.

6. Le curé est, en vertu de son titre, usufruitier de la terre que la fabrique possède pour l'usage du curé : mais cet usufruit participant à la nature du bénéfice, ne suit pas en toutes choses les règles données par notre code civil, art. 447...; on trouvera ci-après les explications nécessaires. C'est au curé à payer les rentes seigneu-

riales et les taxes quand il y en a, excepté pour la part de terrain dont il n'a pas la jouissance.

7. Lorsque plusieurs curés se succèdent dans le cours d'une année curiale, en règle générale, les revenus (dîme, supplément, allocations de la Propagation de la foi, fruits de la terre, loyers d'emplacements, rentes fondées en faveur du curé et autres, excepté le casuel) se partagent en proportion du temps durant lequel chacun a desservi la paroisse. Le temps se compte jour par jour : la desserte du premier finit au minuit qui suit sa mort ou la fin de sa juridiction. Voir J uridictioii,

8. A moins que l'Ordinaire n'en ordonne autrement, les droits du successeur commencent aussitôt que finissent ceux de l'ancien curé ; et s'il ne vient pas prendre possession immédiatement, il doit payer la pension du desservant et un salaire sur le pied de $200 pour l'année. Lorsque la desserte doit durer un peu longtemps l'Ordinaire peut attribuer au desservant tous les revenus à proportion du temps, et alors le nouveau curé ne lui doit rien pour pension et salaire : dans ce cas, les droits du curé commencent au jour où il vient prendre possession.

9. Si le nouveau curé veut avoir sa part dans les fruits et dans la récolte, il doit porter une part proportionnée dans les dépenses d'engrais, de labourage, hersage, ensemencement et cueillette. Mais il n'est pas tenu à porter sa part des frais pour travaux qui ne sont pas une préparation prochaine à l'ensemencement, tels que défrichements, épierrements, fossés, clôtures, etc.

10. Le bois coupé sur la terre de la fabrique par l'ancien curé, et non consumé, appartient au successeur à la charge de rembourser seulement les frais de coupe et

de charroyage ; car le curé n'a droit de couper ce bois que pour son usage et non pour le vendre. Si le successeur n'a pas besoin de ce bois, l'ancien curé peut le vendre et après qu'il aura pris de quoi se compenser pour les frais, le reste retournera à la fabrique.

11. Lorsque les personnes intéressées au partage ne seront pas d'accord, elles auront recours au jugement de l'Ordinaire, ou à un arbitrage.

12. Lorsqu'un nouveau curé prend possession au commencement de l'année curiale, il ne peut rien prétendre aux fruits et récoltes qui resteraient encore sur pied ou sur champ. Quelques jours de plus ou de moins au commencement de l'année curiale ne donnent aucun droit au partage du revenu.

Patron. Voir Solennité. La fête patronale ou du titulaire l'emporte : i° sur un double-majeur ; 2^ sur un double de 1 1 classe ; 3° sur la fête de tout autre saint du rite double de première classe ; mais elle cède à la Dédicace. Voir No 125- — Mand. vol. 6, page 377.

PÈLERINAGES. ^ Le 9 octobre 1877, les Evêques de la Province ont organisé comme suit les pèlerinages :

i^. Il faut avant tout que le curé ou autre prêtre qui veut organiser un pèlerinage, en demande par écrit la permission à l'E vêque du lieu d'où doit partir le pèlerinage, exposant le terme du pèlerinage, le but de l'emploi qui sera fait du profit net, le jour du départ et celui du retour, le mode de transport.

2°. Les pèlerinages organisés sans la permission de l'E vêque sont défendus.

3°. Une fois la permission obtenue, le chef du pèlerinage

1 — Voir le décret XV du Septième Concile, 183G.

devra avertir le curé ou le recteur de 1 église à visiter, lui faisant connaître le jour et l'heure probables de l'arrivée et du départ, le nombre probable de pèlerins et le mode de transport, ainsi que la permission obtenue de l'Ordinaire des pèlerins. Cet avis doit être donné assez tôt pour que le curé ou recteur ait le temps de répondre qu'il n'y a pas d'obstacles.

4*^. Autant que possible, les pèlerinages devraient avoir lieu un autre jour que le dimanche.

5°. En vertu du présent règlement et à moins d'une défense spéciale faite par l'Ordinaire d'un des diocèses de cette Province pour ce qui concerne son diocèse, le prêtre qui est chef du pèlerinage et qui a obtenu la permission écrite de son Ordinaire, peut inviter à l'accompagner tout prêtre approuvé et lui communiquer juridiction de prêcher et de confesser en allant et revenant et dans le lieu même du pèlerinage ; ils pourront alors absoudre de tous les cas réservés soit au S. Pontife, soit à l'Ordinaire et même du parjure, sauf les cas de la bulle Sacramentum pœniteiitiœ, de Ben. XIV. Ces pouvoirs peuvent être exercés même dans le cas où l'on traverse un autre diocèse de la Province et où le terme du pèlerinage est aussi dans un autre diocèse de la Province. (MM. les curés auront soin de ne pas laisser vacantes plusieurs paroi3ses voisines.)

6^. Pour pouvoir confesser durant le voyage, il faut avoir un surplis, une étole et une grille pour confesser les femmes, selon la discipline de la Province. Si l'on confesse dans un appartement privé, la porte de cet appartement doit être laissée ouverte et il doit y avoir une lumière durant la nuit. Il est à désirer que tous ou

presque tous les pèlerins soient confessés avant d'entrer dans l'église du pèlerinage.

7^. Il a été décidé par les Evêques de la Province que les diverses conditions exigées par l'article ci-dessus (6°) obligent en général sicb gravi, mais non sous peine de nullité des absolutions. (No 97 — Manci. vol. 6, page 228.)

8^. Le profit total de la quête faite dans l'église, ou dans les alentours, appartient à l'église du pèlerinage.

9^. Quand le pèlerinage est organisé pour le profit d'une autre bonne œuvre, la moitié au moins du profit doit être laissée à l'église du pèlerinage. L'organisateur ne peut prendre que ses dépenses raisonnables.

10^. En arrivant au lieu du pèlerinage, le chef devra présenter et laisser au curé ou au recteur de l'église, la permission écrite donnée par l'Evêque du lieu d'où le pèlerinage est parti.

PÉNITENCE. Voir Cas réservés, Confesseurs, Confessionnal, JîLridiction, Rihcel romain.

Politique. Voir Elections.

Portes. Les portes des églises doivent ouvrir facilement à l'extérieur, sous peine d'une amende de $50, et d'une autre de $5, pour chaque semaine de retard après plainte légale. (29-30 Vict. cJi. 22.)

Prédication. ^ i . Per se vel per alios idoneos, si légitime impediti fuerint parochi, diebus saltem dominicis et festis solemnibus fidèles sibi commissos, pro eorum captu pascant salutaribus verbis, docendo quae scire omnibus necessarium est ad salutem, annuntiandoque eis cum brevitate et simplicitate sermonis, vitia quae eos

1 — Le mandement (Xo 78— J/a«d vol. 6, page 94.) du Sixième Concile de Québec (1878) renferme tous les devoirs des chrétiens et peut servir de matière à bien des sermons.

declinare et virtutes quas sectari oportet . . . Clare, distincte, sermone castigato quidem, sed rudibus etiam intelligibili, maturaque pra^paratione, verbum Dei praedicent ; certum ordinem instituant in série concionum suarum, saltem tempore Adventus et Quadragesimse, puta explicando aut fidei symbolum, aut praecepta decalogi, aut sacramenta juxta normam catechismi Concilii Tridentini, ut veritates christianae in mentibus fîdelium inter se cohaereant et altius infigantur. (//. Conc. Qiceb. d. XV)

2. In concionibus parochi de propriis quae relis et acceptis injuriis non disserant ; vitia, non personas, insectentur ; neminem personaliter laedant. ^ {IL Conc. Qîteb. d.XV.)

3. Le curé qui ne voudrait pas satisfaire à son devoir de prêcher, ne mériterait pas de recevoir l'absolution . . . Un pasteur ne peut s'en dispenser sous prétexte de la longueur des offices, de ses grandes occupations, du dégoût même que ses paroissiens pourraient avoir de la parole de Dieu ... Il doit faire en sorte que ses instructions soient courtes, fortes, propres à instruire et capables de vaincre le dégoût et l'impatience. {R. Q)

4. Les curés auront soin de ne pas faire durer l'exhortation plus d'une demi-heure, surtout dans les grands froids. [Mgr de S. V allier, 16 février 1691.) Voir Gousset, II, N'o 729.

Prières et prophéties. Il y a quelquefois des gens qui, dans les campagnes, offi*ent en vente des prières, des images, des prophéties, des reliques, etc., qu'ils disent miraculeuses ou indulgenciées. Il faut avertir les paroissiens de n'en point recevoir ou acheter. Ceux qui ont

1 — Voir plusieurs décisions des tribunaux dans le Manuel, No 529...

de ces choses en mains doivent les apporter au curé qui en jugera lui-même ou prendra conseil de son Ordinaire. Voir No 18 — Mand. vol. 5, page 117.

Procès. La fabrique ne peut en intenter sans lautorisation de la paroisse, excepté pour l'administration courante et pour la collection des revenus ordinaires, ou des dettes {Mamiel, No 217.)

Procureurs. Dans les missions ou paroisses où il n'y a pas encore de fabrique reconnue par la loi, la Corporation archiépiscopale, qui est propriétaire de l'église, nomme quelques procureurs pour gérer les affaires en son nom. Il est important que tous sachent que cette procuration leur défend de contracter en cette qualité aucune dette quelconque, même par compte chez un marchand, sans une autorisation écrite de l'Archevêque. Il ne leur est pas permis d'agir séparément ; mais tout acte fait en vertu de leur procuration doit être consenti par eux conjointement, c'est-à-dire, à la majorité des voix en assemblée à laquelle tous aient été invités. {^ E.-A. Arch. de Québec})

Profession de foi. Professionem fidei a Pio IV et Pio IX prsescriptam, ab infrascriptis emittendam decernimus. Illam nempe emittant :

i^. Episcopi aliique de clero, recens de beneficiis ecclesiasticis provisi, in diœcesana synodo primo celebranda.

2°. Dignitates aut canonicatus obtinentes, post possessionem obtentam, tum in manibus Episcopi vel ejus Vicarii Generalis seu Officialis, tum in capitulo infra bimestre.

3"^. Bénéficia cum animarum cura recipientes, post

possessionem, infra idem tempus in manibus tantummodo Episcopi vel Vicarii Generalis.

4°. Item novus Vicarius Generalis.

5^. Docentes in Seminariis Theologiam, Philosophiam, jus canonicum, vel litteras humaniores, omnesque qui ad confessiones audiendas deputantur, et Vicarii Parochorum cum primum nominantur ab Episcopo. (Vf. Conc, Queb. d, V)

Voir la formule de profession de foi qui se trouve à la fin de ce volume dans l'Appendice.

Propagation de la foi. i . Par un induit du 1 7 octobre 1879, l'association de la Propagation de la foi, telle qu'établie dans les diocèses de Québec et de Chicoutimi, jouit des mêmes privilèges et indulgences que cette association telle qu'établie en France. (No "^"è — Mand, vol. 6, page 184.)

2. Messieurs les Missionnaires qui ont besoin d'une allocation de la Propagation de la foi, pour eux-mêmes, ou pour leurs missions, doivent donner dans le cours du mois d'août, chaque année, un compte exact de leurs besoins et des raisons qui démontrent la nécessité de cette allocation. Faute de se conformer à cette règle, ils s'exposent à en être privés. Ils ne doivent pas oublier de donner aussi un rapport sur leurs missions, afin d'intéresser tous les fidèles à cette œuvre, par les extraits qu'on en fera dans les annales. (No 33 — Mand. vol. 5, page 210.)

3. Aujourd'hui plus que jamais, l'attention publique se porte vers les terres de la couronne. Nos jeunes compatriotes . . . songent à exploiter ces immenses contrées . . . La religion catholique, toujours féconde en trésors de consolation et de lumière, doit seconder cet heureux

élan, le diriger et en assurer le succès . . . C'est elle qui doit précéder notre jeunesse dans les forêts des townships et y abattre le premier arbre pour en faire une croix. Là est l'espérance du pays en proie à une langueur trop longtemps prolongée ... Le père et la mère de famille, en confiant à la religion la direction de leurs fils dans les profondeurs de nos townships, cesseront de trembler pour leur avenir religieux, et béniront les âmes généreuses qui, par une aumône de chaque semaine, leur auront procuré cette douce consolation. L'œuvre de la Propagation de la foi, cette admirable invention de la charité catholique, devra prêter son appui à la religion dans ces circonstances . . . Que de services inappréciables elle rendra au pays ! . . . Que vos exhortations raniment les cœurs assoupis et réveillent leur charité. Facilitez aux membres de la société les moyens de gagner l'indulgence plénière qui en est le prix. Dans plusieurs lieux l'on a la louable coutume de célébrer des messes à cette fin, d'y appeler les prêtres du voisinage, pour entendre les confessions et administrer la communion aux associés. La foi se fortifie par ces pieuses solennités ... la piété et la dévotion se répandent dans tous les quartiers de la paroisse et y entretiennent le feu divin de la charité qui en fait le bonheur. (Mand. vol. 3, page 550.)

4. Pour réussir, il ne suffit pas d'en parler du haut de la chaire : il faut organiser l'œuvre en choisissant dans chaque rue, ou chaque concession, une ou plusieurs personnes de confiance et de zèle qui se chargent de former des dizaines nouvelles et d'en recueillir les aumônes. Une fois que l'organisation est complétée, elle ne requiert plus qu'un peu de vigilance. Il faut réunir les chefs de dizaine une fois ou deux par année, pour aviser en

commun aux moyens de rendre l'œuvre prospère, pour choisir de nouveaux chefs, pour créer de nouvelles dizaines. (No 99 — Mand. vol. 6, page 242.)

Quarante Heures, i. L'exposition solennelle du Saint Sacrement sous forme de Quarante Heic7^es est établie dans ce diocèse pour avoir lieu successivement et sans interruption dans toutes les paroisses, missions et chapelles des communautés, où elle sera possible, afin que, d'un bout de l'année à l'autre, l'encens de la prière faite aux pieds de Jésus-Christ réellement et substantiellement présent, monte vers le trône de la grâce et de la bonté divines. (No 16 — Mand. vol. 5, page 103.)

2. Le dimanche qui précédera l'ouverture des Quarante Heures dans une église, le curé devra ou lire le Mandement de l'établissement des Quarante Heures qui se trouve dans l'Appendice de ce volume, ou bien faire une instruction dogmatiqîœ sur la Sainte Eucharistie, après avoir lu l'annonce qui se trouve à la page 44 de X Appendice au Rituel, (t L.-N. A. C.)

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