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Depuis dix-huit ans que la société d'assurance

mutuelle des fabriques (i6 Vict., ch. 149), est en opération, une église assurée pour $10,000 n'a eu à payer que $486. Or, dans- les conditions les plus favorables, cette même église en pierre, couverte en fer-blanc et isolée, eût eu à payer $600 à certaines assurances et $ 1 1 2 5 à d'autres. Si l'on suppose cette église construite et couverte en bois, c'est-à-dire, dans des conditions les plus défavorables . . . elle aurait eu à payer, dans ces dix-huit années, une somme variant de $1200 à $2 2 50, suivant les compagnies auxquelles elle se serait adressée. Il y a donc un bénéfice considérable clans la société d'assurance mutuelle. A la vérité, l'inconvénient de ce mode d'assurance consiste en ce que l'on se trouve tout à coup exposé à payer une somme considérable à laquelle on ne s'attendait pas : au lieu que l'on' connaît toujours l'échéance et la quotité de la somme à payer annuellement à une compagnie ordinaire. Mais il est facile de remédier à cet inconvénient, en mettant à part chaque année une somme qui corresponde à peu près à ce que l'on aurait à payer pour ses assurances. Si de plus cette petite somme était déposée à la banque, elle produirait des intérêts ^"ui serviraient à diminuer d'autant les pertes de la fabrique en cas d'accident .... La stricte observation des règlements de l'assurance demande une attention particulière de la part de MM. les curés ; en effet, la négligence de ces règles peut, en cas d'accident, entraîner la perte de tout droit à l'assurance. ^ (No 20 — Mand. vol. 5, page 121.)

1 — Le Manuel, "No 352 doiiîie les formalités à remplir pour

s'assurer. Le secrétaire de la société en transmet copie sur demande.

Banx's. \o\x App.. page 165 ; Mignault. page 272.

Baxs ])E mariage. I. Notre Code Civil, art. 60. dit que '' si le mariage n'est pas célébré dans l'année à ^' compter de la dernière des publications requises, elles *' ne suffisent plus et doivent être faites de nouveau. Le curé doit s'en tenir au rituel romain : " Si infra duos " vienses post factas denuntiationes matrimonium non "" contrahatur, denuntiationes repetantur. "

2. Si sponsi non semper commorati sunt in parochia quam nunc incolunt denuntietur insuper matriinonium in ea ex qua veniunt, nisi habeant domicilium sex mensium in parœcia, in qua versantur. Ser\'etur haec régula etiam erga eos qui ex aliéna veniunt diœcesi. Si sint minores, banna publicentur in parœcia ubi extant, et in parœcia eorum quorum auctoritatisubsunt. De majoritate et minoritate relative ad proclamationes standum estlegi civili. 1 (//. Conc. Qîieô. d. XIII)

Baptême ^ Voir Fonts. Légitimation des enfants.

1 . L'enfant ondoyé à la maison recevra, au plus tard dans les huit jours après sa naissance, les saintes cérémonies du baptême. {Mgr de Laval, 29 niaî^s 1664,)

2. On ne souffrira pas que l'on baptise sans grande nécessité hors de réalise ; et, en ce cas même de néces-

1 — Les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de vingt-et-iin ans accomplis, pour contracter mariage, doivent obtenir le consentement de leur père et de leur mère ; en cas de dissentiment, le consentement du père suffit. (C. C. art. 119) Les mineurs orphelins, ou dont les parents sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, ne doivent pas être mariés sans le consentement d'un tuteur ad hoc. {Art. 121, 122.)

2— Si le mari désavoue l'enfant né de sa femme, voir page 170 de r Appendice (édition de 3S90).

site, les cérémonies du baptême ne seront point conférées dans la maison, mais différées en un temps plus commode, où l'on pourra porter l'enfant à l'église. {Synode de 1690, a7^t. 7.)

3. Interrogationes faciendae in administratione baptismatis edantur et fiant latino idiomate, haud vetito tamen quod vulgari idiomate repeti valeant, cum opportunum videatur ut melius intelligantur. {Inst. de la Prop. snr le I Conc. de Qîcébec)

4. Baptisma apud protestantes collatum, sub conditions est iterandum, nisi certissime constet fuisse rite collatum cum forma et materia requisitis. Haereticis adultis conversis, sive baptizati rite fuerint, sive sub conditione sint baptizandi, caeremonise suppleantur vel applicentur, nisi episcopus ex indulto apostolico dispensaverit. Infantes acatholicorum, quos ipsi parentes afferunt, sunt baptizandi quoties probabilis adsit spes catholicae eorum educationis. Tum omnino habeatur patrinus, vel matrina, iique catholici. In periculo mortis, si possibile sit, omnes infantes possunt et debent baptizari. (//. Conc. Qneb. d. VIL Analyse du décret)

5. Sacerdos ne quemquam, etiam sub conditione, iterum baptizet, nisi re diligenter perqnisita, prndens ac probabile dtcbiitm ^ relinquatur an rite baptizatus fuerit.

{Ibid)

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