‹ Discipline du Diocèse de QuébecChapitre 5 sur 44 · Baptizandi sunt sub conditione infantes expositi et · texte numérisé non relu

Baptizandi sunt sub conditione infantes expositi et

1 — Le rituel romain emploie des expiessions moins strictes : iibi probabilis suhest dubitatio. Ce sacrement étant si nécessaire, il suffit que l'on ne puisse pas constater certainement qu'il a été validement reçu, pour être autorisé à le conférer de nouveau sous condition. Le témoignage d'une personne digne de foi suffit pour prouver le bapt«nne

inventi, atque etiam ii qui donii abliiti sunt, nisi testimonio omni fide digno constet baptismun fuisse rite collatum. {lôid.)

7. Adulti juniores adhuc sub parentum tutorumve acatholicorum potestate constituti, si fidem catholicam profiteri voluerint, ac firmun propositum spemque bonam perseverandi habuerint, etiam repug-nantibus parentibus baptizandi sunt, et in Ecclesiae gremium recipiendi, consulte prius episcopo. [lôzd)

8. Cum autem pueri parentibus ignotis procréât! admittendi sunt (ad primani communionem), sedulo inquiratur an baptizati fuerint ; si quidem prima illorum communio habenda sit postea ut authentica quœdam baptismi attestatio. (/. Cojic. Queb. ci. XII)

Bazars. 1 . La multiplicité des bazars pour venir en aide aux diverses institutions charitables de la ville rend nécessaire une certaine entente à ce sujet. . .Les institutions qui se proposent de faire appel au public par un bazar, devront en informer l'archevêque dans le cours du mois de janvier de chaque année, afin que, dans le cours du mois de février suivant, les permissions nécessaires soient accordées avec fixation de la date à laquelle ce bazar pourra avoir lieu. (No 70 — Mand. vol. 6, page 58.)

2. Depuis quelques années, l'usage s'est introduit dans les bazars de fournir du vin et des boissons alcooliques ou fermentées aux personnes qui viennent y prendre des repas. Comme cet usage peut donner occasion à des inconvénients, j'en suis venu à la conclusion qu'il vaut mieux abolir cet usage, et prohiber dans les bazars toute vente de spiritueux et de bière, comme il a été ordonné dans le troisième concile plénier de Baltimore

(Art. 290). On m'a quelquefois demandé la permission de tenir les bazars ouverts dans laprès-midi ou la soirée des dimanches et fêtes ; je Tai toujours refusée et suis déterminé à ne pas l'accorder. (No 144 — Mand. vol, 6. page 559.)

3. Les concerts, les bazars, les repas, excursions et autres moyens auxquels on a recours pour des œuvres de charité, ne doivent pas se faire un jour de dimanche ou de fête d'obligation ; on ne doit pas y débiter des liqueurs enivrantes ni de la bière. La permission de l'évêque est toujours requise pour ces bonnes œuvres, ainsi que pour les quêtes que des étrangers viennent quelquefois faire pour des églises, des couvents . . . hors du diocèse. {Afand, vol. 7, page 52. — VII. Conc. Qtieb. d. XIV)

4. L'acte 32 Vict., ch. 36, ^. i, permet les bazars et loteries dans un but religieux et charitable, mais défend d'y offrir des lots en argent, billets, billets de banque, bons, débentures ou autres effets néofociables de cette nature.

BÉNÉDICTIONS RÉSERVÉES. Le Supérieur et le premier assistant du Séminaire de Québec, dti Collège de Sainte- Anne et du Collège de Lévis, sont autorisés à faire les bénédictions réservées à l'évêque, qui se trouvent dans le rituel romain. ( t E.-A. Arc/i. de Québec)

Bénédiction du Saint-Sacrement. L — Je permets d'une manière générale :

i . Bénédiction solennelle avec l ostensoir.

i^. Chaque jour d'une retraite de maison d'éducation, de communauté, de paroisse ou mission, de confrérie, de première communion, de confirmation, etc ... ;

2". Le premier et le dernier jour du mois du Sacré- Cœur de Jésus, du mois de Marie, du mois de S. Joseph et du mois des âmes, mais seulement dans les églises où les exercices publics de ces dévotions se font au moins quatre fois la semaine, y compris le dimanche ;

3'*. Le jour de la fête du Sacré-Oïiur.

2. Bénédiction avec le saint ciboire senlenient, selon la rnbriqîie doiifice pour le carême, page 78 de l App.

Tous les jours du mois du Sacré-Cœur de Jésus, du mois de Marie, du mois de S. Joseph et du mois des âmes, où il y aura exercice public avec sermon, ou instruction orale d'au moins dix minutes.

Les dimanches et fêtes d'obligation, la bénédiction solennelle qui se fait à la suite des vêpres, empêche qu'il n'y ait une autre bénédiction dans la même église le même jour. (No 54 — Mand. vol. 5, page 399.)

IL — Si les exercices du Rosaire pendant le mois d'octobre ont lieu dans l'après-midi, on exposera le Saint- Sacrement avec l'ostensoir, on chantera trois fois Parce "Domine . . . avec encensement, on récitera ensuite le chapelet avec les litanies, puis on chantera le Tantwn ergo avec encensement, le verset Panem de cœlo, les oraisons du Saint-Sacrement, de la Sainte Vierge et Dens refnginni. Après la bénédiction, on chantera le psaume Laudate Dominumomnesgentes. (No 138 — ■yï/*^;^^'. vol. 6, page 501.)

IIL — Les décrets apostoliques concernant la récitation publique du chapelet pendant le mois d'octobre et le premier novembre supposent que ces prières se font en présence du Saint-Sacrement exposé dans l'ostensoir. En vertu d'un nouveau décret du 29 août 1886, dans les

églises ou oratoires où le Saint-Sacrement est conservé, mais trop pauvres pour avoir un ostensoir, ob eoriim pattpertateni, on pourra suivre cette rubrique, savoir : le tabernacle sera ouvert dès le commencement, mais le saint ciboire n'en sera tiré qu'au moment de la bénédiction, après laquelle il y sera remis.

Pour le chant, l'encensement et les oraisons, on suivra la m.ême rubrique que si c'était en présence de l'ostensoir.

Le prêtre qui donne la bénédiction devra se servir du voile humerai ; il devra aussi le faire dans la bénédiction du Saint-Ciboire qui termine les instructions du carême et autres occasions semblables. (No 147 — Mand. vol. 6. page 586.- — App. page 78.)

Bibles, i. Nous défendons strictement la lecture des bibles falsifiées. Nous ne permettons pas la lecture des bibles publiées sans l'approbation des supérieurs ecclésiastiques et sans notes explicatives d'auteurs catholiques bien connus. Les fidèles qui aimeraient à lire l'Ecriture Sainte dans des traductions approuvées par l'autorité ecclésiastique, seront autorisés à le faire, à moins que, dans certains cas particuliers, il n'y ait de justes raisons de craindre que cette lecture ne leur soit préjudiciable. Nous regardons comme suffisamment approuvé à cet effet le Noicvean Testament traduit en français et imprimé à Québec ^ avec l'approbation de Mgr l'Archevêque, la bible de Dotuiy et le Testament de R/ieims, traduits en anglais et publiés avec l'autorisation de plusieurs évêques.(0';T. des Evêqnes de lapi^ov. — Mand. vol. 3, page 569.)

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