L'hérésie joint ses efforts à ceux de l'impiété pour
1 — En 1865, Mgr Baillargeon en a fait imprimer une nouvelle édition.
vous arracher votre foi. Elle emprunte le masque de la charité pour vous séduire. Elle offre quelquefois l'éducation gratuite aux enfants pour pervertir leur cœur ; elle fait de larges distributions de vivres et de vêtements pour se concilier les esprits ; elle répand avec profusion des falsifications de la bible et de petits livres remplis d'erreurs, de mensonges et de blasphèmes, pour infiltrer partout le poison de ses fausses doctrines. Défiez-vous de ces largesses intéressées ; refusez impitoyablement ces livres, ou jetez-les au feu. {Pères du IVe Concile. M and. vol. 4, page 623. )
BiBLiOTHÈQUivs PAROISSIALES ^ Elles sont le complément des écoles dont elles continuent et propagent les fruits. Les parents chrétiens doivent seconder le zèle et les efforts des curés pour établir et maintenir une œuvre si importante. Un bon livre dans une famille est comme un écho de la parole divine ; c'est un ami qui dit la vérité sans crainte comme sans flatterie ; c'est un maître toujours prêt à instruire ; c'est un conseiller désintéressé, auprès duquel vous trouverez toujours lumière dans vos doutes et consolation dans vos peines ^. (Peines du IVe Concile. M and. vol. 4, page 626.)
Binage. Voir Messe.
I. Ouando sacerdos eadem die duas missas dissitis in locis celebrare débet, in prima, dum divinum sanguinem sumit, eum diligentissime sorbeat. Exinde super corporali ponat calicem, et palla tegat, ac junctis manibus
1 — Voir la li.ste de Livres de choix pour les Bibliothèques paroissiales 3Iand. vol. 8, page 31".
2 — On trouvera dans les Mand. vol. 4, page 293, le règlement de l'œuvre des bons livres.
in medio altari dicat : Qîcocl ore sicmpsiiniis . ... et subin-
de aquae vasculo digitos lavet dicens : Corpus timm
et abstergat. Hisce peractis, calicem super corporali manentem adhuc, deducta palla, cooperiat, ceu moris est, scilicet primum purificatorio linteo, deinde patena et palla et demum vélo. Post haec, missam prosequatur, et completo ultimo evangelio, rursus stet in medio altari, et detecto calice, inspiciat an aliquid divini sanguinis necne ad imum se receperit, quod plerumque continget. Ouamvis enim sacrae species primum sedulo sorptae sint dum sumuntur, quum particulae quse circum sunt undequaque sursum deferantur, nonnisi deposito calice ad imum redeunt. Si itaque divini sanguinis gutta quaedam supersit adhuc, ea rursus ac diligenter sorbeatur et quidem ex eadem parte qua ille primum sumptus est. Quod nullo modo omittendum est, quia sacrifîcium moraliter durât, et superextantibus adhuc vini speciebus ex divino praecepto compleri débet. Postmodum sacerdos in ipsum calicem tantum saltem aquae fundat quantum prius vini posuerat, eamque circumactam, ex adem parte qua sacrum sanguinem biberat, in paratum vas demittat. Calicem subinde ipsum purificatorio linteo abstergat," ac demum cooperiat, uti alias fit, atque ab altari discedat. Depositis sacris vestibus ac gratiarum actione compléta, aqua e calice demissa pro rerum adjunctis, vel ad diem crastinam servetur (si nempe eo rursus sacerdos redeat missam habiturus), et in secunda purificatione in calicem demittatur, vel gossypio, aut stupa absorpta comburatur, vel in sacrario, si sit exsiccanda, relinquatur, vel demittatur in piscinam. Ouum autem calix quo sacerdos primum est
usus purificatus jam sit, si ille ipso pro missa altéra indigeat, eum secum déférât ; secus vero in altéra missa diverse calice uti poterit. {S. R. C, 11 nmrtii 1858.)
2. Le 14 septembre 1878, la Sacrée Congrégation du Concile a jugé qu'il est permis aux prêtres qui sont dûment autorisés à biner, d'appliquer la seconde messe à un confrère défunt, membre d'une société dont les règles exigent que l'on célèbre pour chaque associé qui vient de mourir. C'est le cas pour notre société des messes, caisse ecclésiastique Saint-Joseph, la Congrégation .... {Acta S, Sedis, vol. XI, page 283).
3. Dans une lettre de la Propagande adressée à tous les évêques qui sont sous sa juridiction, le 15 octobre 1863, on lit ce qui suit : *' Ordinariis missionurn facultas tribuitur indulgendi ut, justa et gravi causa intercedente, sacerdotes sibi subditi etiam pro secunda missa in eadem die celebranda stipendium percipere possint et valeant .'' La permission n'est pas donnée d'une manière générale à tous ceux qui sont autorisés à biner ; mais si quelqu'un croit 2L\fOiT d^ jîcstes ei gTaves raisons il pourra l'obtenir. (No "^i — Mand. vol. 6, pages 157, 158.
4. Le 9 mai 1874, la S. C. du Concile a donné la décision suivante :
Utrum parochus duas habens parochias, qui ob rationabilem causam non potuit die dominica vel festo secundam missam celebrare, teneatur per hebdomadam applicare missam pro populo suae secundse parochiœ ; vel utrum sufhciat ut unicam missam quam die dominica vel festo célébrât, applicet pro populo duarum suarum parochiarum ? R. Affirmative ad priniani partent, négative ad seatndam (Acta S. Sedis, vol. VIII, page ^2>)'
D'après diverses décisions rapportées à cette occasion :
i*^ si le curé est autorisé à biner, il doit appliquer luimême les deux messes ; 2^ s'il a un vicaire, il doit faire appliquer la messe de ce vicaire à l'une des paroisses ; 3^ s'il ne peut faire autrement, il applique la messe pour une des paroisses dans le cours de la semaine.
Il est bon de remarquer qu'il s'agit de paroisses canoniquement érigées. Les prêtres même résidents, chargés d'un territoire délimité, mais non érigé en paroisse canonique, ne sont pas tenus en jîcsHce de célébrer pj-o popido ; mais il convient que par charité ils le fassent .... decet ex charitate. (No '^'] — Mand. vol. 6, page 181.)
Blasphème. Voir décret XVIII du Vile Concile de Québec.
Bréviaire. Voir Fêtes.
Caisse ecclésiastique de Saint-Joseph \ i. Cette société a pour but : i*^ de secourir pécuniairement pendant leur vie ceux de ses membres qui deviennent infirmes .... 2° de secourir par des prières tous les associés après leur mort. Les seuls prêtres de l'archidiocèse de Québec, remplissant un emploi quelconque avec l'autorisation de l'Ordinaire, sont admissibles dans la société. Les prêtres qui quitteront le diocèse de Québec pourront continuer d'être membres. {Extrait
des règles, art. i et 4.) Voir Vicaire.
2. Il ne faut pas oublier que c'est avant tout une œuvre de charité mutuelle, qui resserrera davantage les
1 — Incorporée par acte de la Législature Provinciale en 1S70.
liens de cette union que le cœur de Notre Seigneur désire voir régner entre tous les enfants de l'Eglise, mais surtout entre les membres du clergé. Je me contente de vous prier instamment de lire et de méditer, durant votre visite au Saint-Sacrement, le chapitre III. de la ire épître de S. Jean : Videte qitalein cJiaritateni dédit nobis Pater ... .N'oit diligamus verbo neçue lingiLa, sed opère et veritate. (No 67 — Mand. vol. 6, page 41.)
Calices. Voir Vases Sacres.
Cas réservés, i. Jamin primo hujusce Provincia:^ Concilio duo tantum Episcopis reservata sunt crimina, scilicet : i" Concubinatîùs publicus et notorius ; 2" locatio domus scienter facta meretricibus publiée notis. Hisce duobus addendum ^'^t perjuriiuUy uti constat ex decreto praesentis Concilii provincialis. ( V. Conc. Qîieb. d. XIII)
2. Les cas réservés (au sujet de la contrebande des boissons) sont : i"^ l'introduction illégale des boissons enivrantes dans la province de Québec ; 2" le secours donné aux contrebandiers, par exemple, en cachant dans sa maison ou ailleurs, ou laissant cacher ces boissons, ou bien en contribuant à les transporter pour les soustraire à la loi ; 3^ l'achat de ces boissons que l'on sait avoir été illégalement introduites.
Nous déclarons que l'absolution de ces fautes est réservée à l'Archevêque et à ses deux vicaires généraux, de sorte qu'aucun prêtre ne peut en absoudre sans avoir reçu une permission spéciale. [Mand. vol. 7, page 1S8.)
3. Afin de réprimer les désordres qui résultent de la corruption électorale. Nous défendons, sous peine de faute grave, de vendre, de donner ou de distribuer delà boisson dans le but d'influencer les électeurs, et cela depuis
l'annonce officielle d'une élection, c'est-à-dire depuis l'émanation du bref pour les élections politiques et depuis la mise en nomination pour les autres élections, et jusqu'au jour de la votation inclusivement.
Cette défense est faite sous peine de péché grave qui sera un cas réservé tout spécialement et dont l'absolution ne pourra être accordée que par Nous ou nos Vicaires Généraux.
Toute atteinte portée à la liberté des électeurs, soit par menaces de leur faire perdre leur position, ou certains profits et avantages, soit par des conventions faites pendant le temps ci-dessus spécifié, alors même qu'elles ne devraient être remplies qu'après l'élection, sera aussi réputée faute grave et cas réservé.
Ceux qui pendant le même temps vendront leur suffrage, ou maltraiteront leur prochain par des voies de fait à propos d'élection, ou donneront de l'argent ou autre chose pour influencer un votant, pour acheter directement ou indirectement un suffrage, pour empêcher quelqu'un de voter, commettront également une faute P.grave qui sera un cas réservé. ( t L. N. Arch. de C.)
4. Insuper, juxta Constitutionem Pii IX, quœ incipit : Apostolicœ Sedis inoderationi ^ datam quarto idus Octobris MDCCCLXIX, Episcopis reservatur absolutio ab excommunicatione latae sententiœ contra 1° clericos in sacris constitutos, vel regulares aut moniales post votum solemne castitatis, matrimonium contrahere^ praesumentes ; necnon omnes cum aliqua ex prœdictis^'personis matrimonium contrahere prœsumentes ;' 2^ procurantes
1 — Htiec Constitutio tota reperitur \\\ ilne Coiicilii Quebecensis V.
abortum, effectu secuto ; 3'' litteris apostolicis falsis scienter utentes, vel crimini ea in re coopérantes.
Ceteri vero casus, olim de jure communi Episcopis reservati, a dicta Constitutione abolentur.
De omnibus casibus nobis reservatis, hœc statuimus vel animadvertimus.
i'^ Ne quis pereat occasione reservationis, validam declaramus absolutionem datam pœnitenti bonae fidei, a sacerdote jure absolvendi ab his supradictis casibus non i^audente. Sacerdos autem qui absolvit conscientibe suae consulat.
2^ Facultas ab eis absoK^endi conceditur omnibus nostris vicariis generalibus, vicariis nostris foraneis et archipresbyteris ; soli autem vicarii générales subdelegare poterunt. Idem dicendum de casibus papalibus qui ex jure communi, ut infra dicetur, reservantur Episcopis. ^
3'^ Ouivis sacerdos potest, in territorio in quo habet jurisdictionem, absolvere a casibus supra reservatis : i^in periculo probabili mortis ; 2° feminas quae non possent absque scandalo ad superiorem remitti ; 3^ in dubio rationabili utrum culpa sit reservata ; 4*^ tempore paschali, sive ordinario, sive extenso ab Episcopo ; 5"^ eos qui tempore paschali non potuerunt confiteri, vel quibus, tempore paschali confitentibus, dilata est absolutio ex
1 — Ex Trid. Sess. XXTV. c. G. datur facuUas. Episcopis absolvendi a casibus papalibus occulUs, scd hcuc facultas non sese extendit ad casus speciali modo reservatos.
Quando vero agitur de personis qua^ Romain petcre nequeunt, prout sunt senes, impubères, infirmi, captivi, pauperes, mulieres, Episcopi possunt jure communi absolvere ctiam a casibus speciali modo reservatis) exceptis tamen casibus bulhe Sacrameniiim Pœnitentix.
causa rationabili ; 6'' eos qui sunt in obligatione administrandi, vel recipiendi aliquod sacramentum, nec possunt recurrere ad superiorem, uti sunt, v. g., sponsi qui mox contracturi sunt matrimoniuni ; 7^ eos qui faciunt confessionern generalem quam confessarius necessariam judicaverit ; 8° eos qui se praeparant ad confirmationem, vel ad primam communionem ; 9*^ infirmos et senes qui non possunt venire ad ecclesiam, captivos, eos qui in longum vel periculosuni iter proficiscuntur ; 10^ tempore missionum (gallice retraites).
4° In supra memorata Constitutione *' Apostolicœ Sedis moderationil' recensentur omnes censiirœ per modum latae sententiae, ipsoque facto incurrendse, qua^î nunc Summo Pontifici reservantur, ceteris omnibus abrogatis. Qu3e ut melius innotescant, volumus ut exemplar dictae Constitutionis typis mandetur in fine actorun et decretorum hujusce provincialis Synodi.
5" Praeterea, ipsum criinen falsae accusationis de sollicitatione in confessione, ratione sui et absque ulla censura, reservatur Summo Pontifici in bulla Benedicti XIV, '* Sacramentum Pœnitentiœ.
6"" Notandum est Episcopos hujus Provinciae, vi indulti quod singulis decennis renovatur, posse absolvere ab omnibus censuris etiam speciali modo in hvWdi Apostolicœ Sedis lîioderatiojii, ^i^\ 12 Octobris 1869, Romano Pontifici reservatis, excepta absolutione complicis in peccato turpi, et prœdictam facultatem communicare sacerdotibus idoneis qui in suis respectivis diœcesibus laborant, et prœsertim tempore sui obitus, ut sede vacante, sit qui possit providere ; casus autem in dicta bulla *' Sacramentum Pœnitentiœ " reservatos, esse sequentes :
(a) cxcoininitnicationcin majorent qiiam ipso facto incurrit sacerdos absolvens complicem in peccato turpi ;^ {d)Crimen ejus qui innoxium sacerdotem apud ecclesiasticos judices falso sollicitationis insimulat, vel sceleste procurât ut id ab aliis fiât ; ipsum crimen sollicitationis non esse reservatum, sed esse puniendum arbitrio Ordinarii ; personani sollicitatam omnino teneri ut quamprimun denuntiet, nec posse absolvi eam quae huic adimplendo muneri parère recuset ; imo negligentem vel culpabiliser omittentem denuntiare infra menseni, incurrere excominunicationem latae sententiaî neniini reservatam.
7^ Extra articulum mortis, in qu3 nulla omnino existit reserv^atio, nullus a casibus papalibus absolvere praesumat, nisi habeat specialem facultatem nomine Sanctae Sedis. Hanc autem facultatem, in terminis supra memoratis nobis a Sancta Sede elargitam, concedimus vicariis nostris generalibus in diœcesi commorantibus, vicariis foraneis nostris, et archipresbyteris, exercendam etiam post obitum nostrum, donec Apostolica Sedes certior facta, alio modo provideat. {V. Conc. Queb. ci. XIII)
Catéchisme. Voir Enfants, i. Singulis diebus dominicis, quoad possibile sit, m quacumque parochiali ecclesia fiant catéchèses . . . Pastores curent ut pueri catechesibus dominicalibus adsint per unum saltem annum post primam communionem. (/. Conc. Qiceô. d. XII)
2. Catéchèses, praevia semper et sufficienti adhibita prajparatione fiant, quoad possibile sit, dominicis saltem et aliis festivis diebus, usque ad annum primae commu-
1 — Qui complicem fingit absolvere, etiamsi non absolvat, eamdem excommunicationem ipso facto incurrit. (Acta S. Sedis, vol. 17, p. 555 —Maiul. vol. G, p. 493.)
nionis, qua propinquante fiant pluries in hebdomada \ Persuasum habeat parochus hoc inter praecipua sua officia recenseri ; nec se muneri suo satisfecisse existimet, si quasi perfunctorie, perpetuo recitationis circulo, nulla interjecta explicatione, nulla adhibita exhortatione, rem conhciat. (//. Conc. Queb. d. XV.)
3. On trouve dans X Appendice aii. rituel, page 35, un prône concernant le catéchisme et qui doit être ki chaque année le dimanche après la première communion.
4. Dans quelques paroisses il a été jugé impossible de faire le catéchisme le dimanche durant l'hiver. Chaque curé doit examiner avec grand soin : 1° jusqu'à quel point cette im.possibilité est réelle ; 2^ si les circonstances ne seraient point changées ; 3^ s'il ne serait pas possible aujourd'hui de faire le catéchisme plus tard dans l'automne et de commencer plus tôt dans le printemps. La règle ne fait aucune distinction de saisons, et pour se croire exempté de la suivre, il faut avoir des raisons bien graves et bien évidentes dont on rendra compte à Dieu. En hiver, on pourrait le faire dans la sacristie. (Xo 81 — -Aland. vol. 6, page 135.)
1 — Le nombre de semaines, de jours et d'heures, pendant lesquels il faut travaillera préparer les enfants à la première eommunion, dépend beaucoup du nombre des enfants et de leur degré d'intelligence et d'instruction. Le pasteur zélé et timoré craindra toujours de n'en avoir pas fait assez. Dans les paroisses de campa,(^ne où les enfants viennent de loin, il est à propos de faire le catéchisme plus longtemps, chaque jour, avec des intervalles convenables de repos et de récréation, afin de leur épargner des voyages longs et pénible?. Dans les paroisses de langues diverses, il faut réunir les enfants de chaque langue à des jours difl'ércnts. En faisant sa visite de paroisse au commencement de chaque année, le curé fera bien de prendre note des enfants en âge de venir au catéchisme, afin de s'assurer qu'ils viennent tous.
5. Les prêtres chargés de deux paroisses feront le catéchisme ordinairement dans celle de leur résidence, et tâcheront de se faire suppléer par un catéchiste dans la seconde, 011 ils le feront par eux-mêmes quand ils y feront la mission. . Dans les écoles de paroisse il se fera régulièrement deux fois la semaine. . . {Algr Briaiid, 7 viars i-j-j-j.)
6. Le nouveau catéchisme en français et en anglais est devenu obligatoire dans toute la province le ler janvier 1889. {Ma7id. vol. 7, page 28.)
Cercles agricoles. Voir AgjHciiltui^e.
CÉRihioxLVL. I. Edatur quamprimum liber ceremoniarum ... ut sacerdotes clericique omnes per hanc provinciam ritus ecclesia^ universalis accurate calleant, religioseque servent. (/. Conc. Qîteô. ci. VII.)
2. Nous déclarons par notre présente lettre pastorale, que le Cérémonial selon le rite roinain, par J oseph BaldescJii . . . est promulgué dans ce diocèse . . . Nous avons cru devoir corriger quelques erreurs qui s'y sont glissées et fixer la règle sur plusieurs points qu'il laisse indécis . . . dans une suite de notes que l'on devra regarder comme faisant partie du livre et qui, par conséquent, auront la même autorité dans ce diocèse. {Mand. vol. 4, pao^e 286,
3. On vient d'achever l'impression ài\i\\ petit cérémonial à l'usage de toute la province ecclésiastique de Québec . . . Mon intention formelle est que l'on ne s'en écarte point sous prétexte d'usage contraire, de coutume, d'incommodité, et autres que je n'admets point. . . Dans les cas qui paraîtront douteux, on devra me consulter, afin que, sous prétexte d'obscurité, on n'introduise pas des interpréta-
tions, et, par suite, des usages qui finiraient par détruire l'uniformité. (No ;^^ — Mand. vol. 5, page 213.)
4. Ce petit cérémonial est destiné aux enfants de chœur et ne renferme point tout ce qui est nécessaire au célébrant et aux ministres sacrés, qui doivent recourir comme ci-devant à Baldeschi pour connaître ce qu'ils ont à faire. Je vous envoie sur une feuille séparée certaines remarques que vous aurez soin de coller à la fin du petit cérémonial pour pouvoir y recourir au besoin ... Le petit cérémonial avec ces notes commencera à être obligatoire dans le diocèse de Québec le 15 février prochain (1875). (No 36 — Mand, vol. 5, page 228.)
Chant. Ouae in ecclesiis cantanda sunt ad divinum cultum promovendum fovendamque fidelium devotionem tantummodo deservire debent . . . Musica non sit levis, vel indecora, theatrumque reclolens. Cantus gregorianus primas partes habeat. Voces sint unisonse, nec plus aequo extollantur ; cantus non sit tardior citiorve. In collegiis et seminariis alumni cantum gregorianum edoceantur. (/. Conc. Qiceb. d. X) Voir aussi y^//. page 159, et le mot Orotie.
Chemin de la croix, i. Je vous envoie une réponse et un induit sur la manière de faire le chemin de la croix dans ce diocèse. Vous remarquerez : i^ que régulièrement, lorsque le chemin de la croix se fait publiquement dans une église, le prêtre avec deux clercs ou chantres doit aller de station en station et y réciter les prières auxquelles le peuple répond sans changer de place {font en se levant à chaque station et saocnonillajit aicssitot) ; 2"^ que, dans ce diocèse, en vertu de l'induit précité, lorsqu'à raison du grand concours du peuple, le changement de
lieu est très difficile et quasi impossible, même pour le prêtre avec ses deux clercs, alors le prêtre peut lire les prières et sujets de méditation du haut de, la chaire. (No 2^—Mand. vol. 5, page 182.) Voici cet induit :
. . . Archiepiscopus Ouebecensis . . . postulat solutionem sequentis dubii . . .
Ouando fit pium exercitium vice crucis publico modo, parochus, vel alius sacerdos in pulpito genuflexus legit meditationes et preces proprias stationum. Post unamquamque stationem omnes surgunt et statim genuflectunt in eodem loco manentes, quia ecclesiae nostrae maxima ex parte replentur sedibus immobilibus et undequaque clausis quce loci mutationem valde difficilem et quasi impossibilem reddunt, prœsertim quando concursus est magnus. Ouaeritur :
i*" Utrum Christi fidèles hoc modo vacantes exercitio vice crucis indulgentias lucrentur ? Et quatenus négative
2^ Ouomodo occurri possit difficultati supra expositae ?
S. C. Indulgentiis et Sacris Reliquiis praeposita respondit :
Ad I. Négative juxta decretum 23 julii 1757, quo publicum vice crucis exercitium ita praecipitur, ut nempe unoquoque de populo suum locum tenente Sacei^dos cum diiobus clericis, sive cantoribiis, circicmeat, ac sistens in qualibet statione, ibique recitans peculiares consuetas preces, ceteris alternatim respondentibus.
Ad IL supplicandum SSmo pro indulto.
SSmus D. N. Pius PP. IX in audientia habita ab infrascripto Card. Praef. S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis pra^positae, die 8 maii 1873, attentis expositis peculiaribus circumstantiis, bénigne induisit ut in ecclesiis diœcesis Quebecensis, in quibus esedem circumstan-
tiae occurrunt, publicum viae crucis exercitium peragatur juxta methodum" ab archiepiscopo oratore superius descriptam, nihil derogando ceteris conditionibus quae tum pro prlvato, tum pro publico exercitio praescribuntur. Non obstantibus contrariis quibuscumque. Datum Romae ex secretaria ejusdem S. C. die 8 maii 1873.
Laur. Card. Barili.
2. An indulgentias pii exercitii Vice ci^ucis lucretur qui singulas stationes percurrit absque genuflectendo ?
Affirmative. Décision de la Sacrée Congrégation. (No 136 — -Mand. vol. 6, page 489.)
3. Les prêtres de l'archidiocèse qui désirent avoir l'autorisation de bénir et indulgencier les crucifix pour le Chemin de la Croix, n'ont qu'à s'adresser à l'Ordinaire pour l'obtenir. Ce pouvoir, qui n'a pas besoin d'être renouvelé, ne peut être exercé hors de l'archidiocèse.
Voici sur ces crucifix indulgenciés quelques renseignements très utiles :
i^ La bénédiction se donne par un simple signe de croix que l'on fait sur les crucifix, avec l'intention d'y attacher les indulgences du Chemin de la Croix. On peut, par un seul et même signe de croix, attacher à un crucifix les difierentes indulgences qu'on est autorisé à conférer.
2° Il semble inconvenant d'attacher cette indulgence à un crucifix qui, à cause de sa petitesse, disparaît, pour ainsi dire, dans la main de celui qui s'en sert.
3^ Le crucifix doit être de matière 11071 fragile ; cette condition n'est pas requise pour la croix qui le supporte.
4*^ Les crucifix ne peuvent pas, après qu'on en a fait usage pour soi-même, être prêtés, donnés ou vendus à d'autres personnes : sinon les Indulgences se perdraient.
On ne peut pas non plus, quand un crucifix a été perdu ou détérioré, le remplacer par un autre non bénit.
5"^ Pour g-agner les indulgences, il faut : (a) tenir en main le crucifix bénit ; (b) réciter dévotement quatorze fois le Pater, XAve et le Gloria, en pensant à la passion de Notre-Seigneur, et ajouter cinq fois le Pater XAve et le Gloria en l'honneur des cinq plaies de Notre-Seigneur, et une fois le Pater, XAve et le Gloria pour le Souverain Pontife. Cette récitation ne doit pas être interrompue au moins notablement, ou d'une manière qui détruise l'unité morale de la prière.
6*^ Lorsque plusieurs personnes légitimement empêchées de visiter les stations du chemin de la croix récitent en commun les vingt Pater, etc., il suffit o^xitne seule d'entre elles tienne en main le crucifix bénit pour que toutes gagnent les indulgences.
7° Ce privilège n'est pas tellement absolu qu'on puisse toujours en user. Il faut qu'il y ait impossibilité morale ou au moins un légitime empêchement d'aller faire le chemin de la croix dans une église ou autre lieu où se trouvent les stations ordinaires du chemin de la croix.
Peuvent user de ce privilège, par exemple, les malades, les infirmes, les voyageurs sur mer ou dans les pays infidèles, les crarde-malades, les serviteurs ou servantes qui ne peuvent s'absenter que difficilement, les religieux et religieuses et autres personnes que des occupations multipliées empêchent de se rendre à l'église, les personnes qui demeurent trop loin de l'église .... chacun fera bien de consulter, de peur de se priver des indulgences en se faisant illusion. (Nos 155 et 158 — Mand. vol. 6, pages 616, 617, 627.)
8^ Ceux qu'une maladie grave rend incapables de réciter les vingt Pater, etc., peuvent gagner les indulgences en récitant devant le crucifix indulgencié une fois l'acte de contrition ou l'oraison jaculatoire : Te ergo quœsumiLs tuis famulis subveni quos pretioso sangidne redemisti. Nous vous supplions donc, venez au secours de vos serviteurs que vous avez rachetés par votre précieux sang ^
Cierges, i. En certaines paroisses les parties intéressées dans les sépultures cherchent à introduire la coutume de fournir des cierges qui n'ont pas la pesanteur voulue par la discipline constante du diocèse, qui exige que ces cierges soient de huit à la livre. Vous devez vous opposer à cette pratique. '"^ (No 28- — -Mand. vol. 5, page 181.)
2. En novembre ciernier, j'ai demandé au Saint-Siège que, vu la grande difficulté de nous procurer des cierges de cire d'abeilles, il nous fût permis d'en employer où la cire entrerait pour la moindre partie. La Sacrée Congrégation des Rites a accordé, le 31 décembre 1883, à toute la province, un induit ainsi conçu :
'* In sacris functionibus saltem stricte liturmcis, curent, quantum fieri potest, adhibere ceram apum ; intérim vero de hac quaestione videndum erit particulariter in Sacrorum Rituum Congregatione.
Tout en maintenant la règle ordinaire pour les fonctions strictement liturgiques, c'est-à-dire la messe et le cierge pascal, il nous laisse libres pour les autres cas. Et
1 — Voir Les ImUdf/ences par Beringer, vol. I, page 353.
2 — Tout cierge fourni ou payé par les particuliers pour messes, services, sépultures, mariages, première communion, etc. revient au curé» — Voir le Tarif.
môme pour les fonctions strictement liturgiques, l'expression (jîianiîmz /ie7'i potest contient wnç. certaine tolérance à laquelle les difficultés quasi insurmontables que nous éprouvons dans ce pays, donnent une assez grande étendue. (No 127 — Mand. vol. 6, page 391.)
Cimetière, i. Nous ordonnons aux curés d'instruire leurs paroissiens que, lorsqu'ils entrent et demeurent dans des cimetières, ce ne doit pas être pour y traiter d'affaires temporelles, y faire des assemblées, des jeux et autres choses profanes. . . mais ce doit être pour y demeurer dans des sentiments de respect et de religion.
2. Cœmeteria sint clausa, nullis profanis usibus patentia ; in iis distinctus assignetur locus non benedictus, sed muro, aut sepe, aut effossione a parte benedicta separatus, iis destinatus qui, de jure, sepultura ecclesiastica privantur. (//. Conc. Qîieô. d. XI.)
3. Il appartient à l'autorité catholique romaine seule de désigner dans le cimetière la place où chaque individu de cette croyance, après son décès, sera inhumé ; et si telle personne décédée ne peut être inhumée, d'après les règles et lois canoniques, selon le jugement de l'Ordinaire, dans la terre consacrée par les prières liturgiques de cette religion, elle recevra la sépulture civile dans un terrain réservé à cet effet et attenant au cimetière. (39 Vie t., ch. 19, 1875.)
4. L'Evêque peut, par raison de décence ou de santé publique, défendre d'enterrer dans un cimetière sous son contrôle. {^"^ V^ict., ch. 34.)
5. Si cœmeterium amplietur per loci additionem, pars addita benedicenda est antequam sepulturae inserviat. (Baruff. Tit. 74, No 11.)
6. Dans toute nouvelle paroisse, le site du cimetière doit être choisi, autant que possible, en dehors des limites probables de la ville ou du village, sur un terrain élevé incliné du côté opposé à celui oii les maisons se trouvent situées, de manière à ce que les eaux potables ne soient pas contaminées par le drainage de ce terrain.
Cette règle s'applique également aux paroisses déjà établies oii doit se faire un déplacement de cimetière. (5 1 - 52 Vict., ch. 48.)
7. C'est l'autorité ecclésiastique qui règle tout ce qui concerne la construction et ia réparation des églises. . . . et cimetières ; c'est elle qui en fixe la place et en détermine les dimensions principales.
Lorsqu'il s'agit de construire un nouveau cimetière, (comme pour une nouvelle église, etc.,) il faut adresser à l'évêque une requête signée par la majorité des francstenanciers de la paroisse ^.{Maimel, Nos 62, 63, 64.)
8. C'est à la paroisse à acquérir le terrain ciu cimetière et elle est obligée de le faire dès que l'évêque a rendu son décret pour en fixer le site et les dimensions principales.
Elle peut obtenir par voie d'expropriation le terrain ainsi délimité pour le nouveau cimetière. {Alignaitlt, pages 527, 528, 529.) Voir Dissection et Sépîdtiires.
Clandestinité, i. Le Décret Tametsi au Concile de Trente (Sess. 24, chapitre i. de Matr^j est en vigueur : i^ dans les provinces ecclésiastiques de Québec et de Montréal ; 2^ dans la Nouvelle-Ecosse, l'Ile du Prince-Edouard
1 — C'est ce que la loi civile exige et l'on doit suivre cette formalité toutes les fois qu'il y a divergence d'opinion parmi les paroissiens.
et le Cap-Breton (Réponse de la S. C, de la Prop. le i6 oct. 1824 ^ ; 3" dans toute l'Irlande.
Il n'est pas en vigueur dans les provinces ecclésiastiques d'Ottawa et de St-Boniface (Instr. de la Propagande, en 1820), non plus qu'en Angleterre et en Ecosse.
Aux Etats-Unis, il n'est pas en vigueur dans les provinces ecclésiastiques 1° de Baltimore ; 2"" de Philadelphie ; 3" de New-York ; 4*^ de Boston ; 5'^ d'Orégon ; 6'^ de Milwaukee ; 7*' de Cincinnati, excepté le diocèse de Vincennes ; 8^ de St-Louis, excepté la ville de St-Louis et les paroisses de Ste-Geneviève, de St-Ferdinand et de St-Charles ; 9*^ de Chicago, excepté les paroisses de Kaskaskia, Cahokia, French Village et Prairie du Rocher dans le diocèse d'Alton ; 10'' de Dubuque ; 11^ de St- Paul. Ce même Décret Tametsi est en vigueur i" dans toute la province de la Nouvelle-Orléans ; 2° dans la province de San Francisco avec le territoire de l'Utah, excepté la partie de ce même territoire qui se trouve à l'est de la rivière Colorado ; 3" dans la province de Santa Fe, excepté la partie septentrionale du territoire de Colorado (Voir II le Conc. Plénier de Baltimore, page CVII et suiv.).
2. D'après une réponse du Saint Office, en date du 5 décembre 1883, la promulgation du Décret Tametsi vaut dans les missions et les quasi-paroisses, mais '' in locis ubi haberi nequeat parochus, validum est matrimonium celebratum coram duobus testibus ;contrahentibus tamen onus inest recipiendi, quamprimum id fieri possit, benedictionem nuptialem, et curandi ut eorumdem ma-
1 — On nous dit que de fait l'enipêchenient de clandestinité n'existe pas dans la province de Halifax.
trimonium inscribatur in sacramentali registre missionis, vel proximioris ecclesiae cui subjiciuntur." {Acta S. Sedis, vol. XYII, page 351.)
3. La déclaration de Benoît XI\\, concernant la validité des mariages clandestins des hérétiques, soit entre eux soit avec des Catholiques, a été étendue '' ad Ecclesiam Canadensein et Qîœbecensevi " par le Pape Clément XIII, le 29 novembre 1764. Elle a aussi été étendue aux Etats-Unis à la suite du Ille concile de Baltimore en 1884, et à rirlande.
4. Quand un curé consulte l'évêque sur la validité d'un mariage clandestin, il doit lui faire connaître : i"" l'endroit où il a été contracté ; 2^ combien de temps les parties y ont demeuré avant de se marier. (\"oir II le Conc. plénier de Baltimore, page 255-257, où se trouve reproduite une longue lettre de S. E. le Card. Patrizi à l'archevêque de Baltimore concernant les mariages clandestins et le quasi-domicile.)
5. Relate ad petitionem Praesulum Statuum Fœderatorum qua poscebatur ut simplex factum coinmorationis 7uii2Ls viensis in aliquo loco sufficeret ad ibi acquirendum domicilium et ad valide matrimonium contrahendum. nuUa facta inquisitione de animo manendi per majorem anni partem, Emi Patres Cardinales, rem perpendere cupientes, responsionem differendam esse censuerunt.
Clergé, i. Sacerdotii onus nemini temere imponendum est, sed iis tantum qui illud vitoe sanctitate, doctrina, hde, prudentia sustinere possint. Cum antequam ordinentur clerici interdum in parochia sua commorentur, eorum agendi rationi incessanter invigilent parochi et caveant magnopere ne bonum de illis reddant testimonium, nisi pia conversatione digni habeantur. Gravis culpcX rei
sunt qui episcopum monere neg-ligunt. (//. Conc. Qiicb, d. XI/.)
2. Ouicumciue ad honorem deferendat clericalis vestis admitti desiderat, teneatur hanc permissionem ^Tr^)^»/^ postulare ab Ordinario et simul sequentia testimonia et documenta exhibere :
{a) Tefstimonium de baptismo et connrmatione susceptis ;
[ô) De bona vlta ;
{c) De consueti patrimonii sibi opportuno tempore constituendi possibilitate vel impossibilitate ;
{cl) Promissum propria manu scriptum et subscriptum quod diœcesi refundet omnia expensa quae episcopus pro eo tulerit usque ad ejus presbyteratum ; a qua tamen obligatione immunes erunt, qui sive ante, sive post susceptum presbyteratum Deo vocante, relig'iosum statum amplexi fuerint in eoque professionem religiosam emiserint ;
(é^) l^estimonia a singulis episcopis in quorum diœcesibus versatus fuit ;
(/ ) * Testimoniales litteras a consilio Collegii in quo studia sua perfecit quibus de divinae vocationis signis apud eum deprehensis moderatores testentur.
Antequam admittatur ad tonsuram et ad subdiaconatum promoveatur, unusquisque teneatur hune fa\'orem ab ipso episcopo scripto postulare. Oua:^ postulatio non requiritur ad alios ordines suscipiendos. ( VIL Conc. Qiteb. d. IX)
3. Praiter pericula a Tridentino Concilio prsescripta, in futuro nemo ad presbyteratum promoveatur priusquam saltem per unum annum majoris seminarii exercitia secutus sit. Pariter. . . nullus sacerdos fiât, nisi prius satisfacienti examini subjiciatur tam de theologia morali
ac dogmatica, quam de ritibus, rubricis et pastorali regimine. {V. Conc. Qued. ci. XI.)
4. Nenio inilita7is Deo, ait Apostolus, implicat se negotiis semlaribîLS . (II. Tim. IL 4.) Propterea clericis prohibetur quidquid est minus decorosum statui clericali, vel pugnat cum sanctitate aut mansuetudine ministrorum Christi, vel tandem eos retrahit ab obligationibus quibus tenentur ex munere quo funguntur, aut ex voto quo ligantur. {V. Conc. Queb. ci. X)
5. Oninia mihi licent, sed non omnia expeciiunt, dit S. Paul. (I. Cor. VI. 12.) Le prêtre ne s'appartient plus à lui-même mais à l'Eglise et aux âmes qui lui sont confiées, et même dans l'exercice de ses droits les plus certains, il est souvent arrêté par la crainte de nuire aux grands intérêts dont il est le dépositaire. C'est pourquoi notre deuxième concile (d. XV.) résume ses devoirs en ce peu de mots : " Dicta sua ponderet, '' scripta discutiat, actus suos ita componat, ut non vitu- " peretur ministerium nostrum ; perfectus appareat homo '' Dei ad omne opus bonum instructus."
La circulaire du 4 juin 1854 donnée par les Pères du même Concile, appliquant ce principe général à la matière qui nous occupe, s'exprime ainsi : " Le clergé doit, dans sa vie publique et privée, demeurer neutre dans les questions qui ne touchent en rien aux principes religieux." (No e^—Mand. vol. 6, page 44.)
6. Sicut sacro ordine a reliquis hominibus sejuncti sunt, ita a communis fidelium vit:e usu segregati prœcipuum quoddam, atque hoc prajstantius, vivendi genus sequi debent, quo ordinis dignitate praecellunt . . . ^ Una
1— .Voir lîcglement.
animi consensione, unoque spiritu in eis élaborent, ut et divino cultui et cœlestiuni rerum meclitationibus et orationi et sacrarum ecclesiasticarumque litterarum studiis vacent ; tum depositis secularibus vanisque sollicitudinibus, ab omni vitio alieni, in via Domini recte ambulent. Charitatem imprimis, quae seminarium est omnium virtutum, omni studio amplectentur. Humilitatem, mansuetudinem, patientiam, justitiam, sobrietatem et castitatem, officiaque christianae pietatis reliqua sedulo colant. (/F. Conc. QîLcb. d. VII)
7. Quia, ut ait Apostolus, sapientibus et insipientibus debitores sumus, non sufficit quod habeamus fidem et bonam conscientiam . . . Sint igitur clerici ita ab onmi superbia, ira, immunditia et avaritia alieni, ita prudentes m verbo et opère, tantai vigilantiae in omni conversatione et tantae sobrietatis, ut ne ulli quidem suspicioni dent locum. Monita et consilia circa hanc materiam sibi oblata non respuant, ne illud prophetae maledictum mèreantur : Vœ qui sapientes estis in ocidis vestris, et corant vobismetipsis pjmdentes ! Isaiae V. 21. {V. Conc. Queh, d. VIII)
8. Memores se, non ad otium et ignaviam, sed ad salutares pro Ecclesia et animarum. salute labores obeundos esse vocatos, sacerdotes fugiant otiositatis et ignaviae vitium, quod tam multorum malorum fons est. (//. Conc. Queb. d. XIV)
9. Concordatissimis animis, conjunctisque viribus, sub proprii Antistitis ductu, in aciem prodeant et prselia Domini fortiter praelientur. (Ibid)
10. Omnes ad eamdem ministerii sortem vocatos tanquam fratres habeant. . . Infirmos in fide et pietate relèvent et sustineant, afflictos consolentur, delinquentes
l3lande ac suaviter admoneant, absentes obtrectatione ne lacèrent, sed magis excusent : oinnia charitate fiant, {Ibid)
11. Ut fervor pietatis in clericorum animis foveatur, prseter devotam divini officii recitationem, observari debent frequens pœnitentia:^ sacramenti usus, quotidianum conscientiaj examen, piaj lectiones, quotidiana oratio mentalis, annua exercitia spiritualia, vitis régula. . . proprio ordini congruentium vestiuni gestatio et tonsura. Si qui in itinere nequeant absque gravi incommode vestem talarem retinere, saltem vestiantur veste oblongiori ejusdem coloris, hujusque formse unde eorum modestia omnibus innotescat, et ipsi gravitatis, honestatisque clericalis perpetuo meminerint. {Ibid)
12. Nous recommandons à tous les ecclésiastiques et religieux de notre diocèse de n'être jamais seuls avec les personnes de différent sexe . . . mais quand la nécessité ou la charité les oblige de leur parler, de le faire en peu de paroles, dans quelque lieu public ... et toujours d'une manière grave, modeste et édifiante. {Mgr de S.
V allier, 8 oct, 1 700.)
13. Clerici in sacris constituti domi apud se non retineant nisi matrem, aut sororem, aut amitam, neque famulas accipiant vel retineant nisi provectœ aiîtatis juxta receptam sacrorum canonum interpretationem, et famse illibatoe, de quibus nulla possit haberi suspicio. (/. Conc. Qîieô. d. XIV)
14. Animadvertere débet parochus quodlicet indultum sit ut avia, mater, aut soror, aut amita, cum sacerdote commorari possint, si tamen in eadem domo versantur alii presbyteri, praefatas mulieres a^tatem canonicam
attigisse omnino requiratur. (//. Conc. Qîtch. d. XV)
15. Pro aliis ne se fidejussores constituant, nisi patrimoniiim ad id sufficiens habeant. Ne graveiitur œre alieno semper invigilent. (//. Conc. Qiied. d. XIV)
16. Caveant clerici ne contra sacros canones lucri causa negotientur ; et multo magis quidquid usurse
speciem ferret. Omnem avaritiam fugiant Nethesau-
rizent sibi thesauros in terra ; modestiae ac sana: mediocritatis sectatores, sordidam negligentiam œque ac s^eculi pompam, in vestitu, in supellectili et in omnibus sedulo devitent. {/ôid)
17. In domo oedificanda 'et instruenda, necnon in mensa et vestitu, in rhedis et equis, clericalis modestiai régulas semper et in omnibus observent. {V, Conc. Queô.d.XVII)
18. '' Ut secure praeesse possint sacerdotes, ait wS. " Bernardus, subesse et ipsi cui debent non dedignentur. " Episcopo igitur suo obediant, eique subjaceant ; ipsi reverentiam promissam et debitum obsequium semper, ubique et in omnibus prajstent. (//. Conc. Qîieb. d. XIV)
19. Omnes sacerdotes monemus ut memores promissionis in ordinatione emissa^, non detrectent vacare cuilibet missioni ab episcopo designatae, si episcopus judicet sufficiens ad vitaî decentem sustentationemsubsidium illic haberi posse, idque munus viribus et valetudini sacerdotum ipsorum convenire. {V. Conc. Qneb. d. VII)
20. Nullus in sacris ordinibus constitutus tonsuram clericalem habitualiter omittere pra^sumat, nisi ob impossibilitatem ab ordinario reco^nitam.
21. Ouando clerici vestem talarem, itineris causa, deponunt, volumus ut, iibique etiam extra hanc provinciam, collari romano retento, vestem nigram, qua^ infra genua producatur, induti, viros ecclesiasticos se profiteri
glorientiir Commendamus ut comam et barbam
studiose, aut laicorum more ne nutriant.
2 2. Testamentum suum, sacerdotali charltate et pietate dignum, semper paratum teneant ; propriam pecuniam ne misceant cum Ecclesise pecunia vel aliis depositis ; et quaecumque ipsi debent, diligenter scripto prsesignent. {VI. Conc. Queb. d. VII )^
Singulis annis, praesertim tempore annui secessus, unusquisque sacerdos testamentum suum revideat, et, si opus fuerit, emendet. {VII. Conc. Oueb.d, X)
23. Viros ecclesiasticos in sacris constitutos iterum monemus, et rénovantes canonum praecepta, edicimus "ne rerum bonorumve quorumlibet, aut pecuniae, mercaturam faciant ; ne quaestuosas suo nomine, vel sub alieni nominis involucro, negotiationes exerceant : ne aliéna praedia lucri causa conducant." (Ex Conc. Plen. Baltim. II. tit. III.— VI. Conc. Queb. d. XI)