‹ Discipline du diocèse de Québec [microforme] (volume 2)Chapitre 10 sur 59 · Cessatio publici concubinatus · texte numérisé non relu

Cessatio publici concubinatus

16. Excellentia meritorum, cum aliquis aut contra fidei catholicæ hostes dimicatione aut liberalitate erga Ecclesiam, aut doctrina, virtute, aliove modo de Religione sit optime meritus.

Hæ sunt communiores, potioresque causæ, quæ ad matrimoniales dispensationes impetrandas adduci solent ; de quibus copiose agunt theologi, ac sacrorum canonum interpretes. (a)

Sed jam se convertit Instructio ad ea, quæ præter causes in litteris supplicibus pro dispensatione obtinenda, de jure vel consuetudine, aut stylo Curiæ exprimenda sunt, ita ut si etiam ignoranter taceatur veritas, aut narretur falsitas, dispensatio nulla efficiatur. Hxc autem sunt :

1. Nomen et cognomen Oratorum, utrumque distincte, ac nitide ac sine ulla litterarum abbreviatione seribendum.

2. Diæcesis originis vel actualis domicilii. Quando Oratores habent domicilium extra diœcesim originis,

possunt, si velint, petere, ut dispensatiu mittatur ad Ordinarium diæcesis, in qua nunc habitant,

(a) Inter ceteros consulendi Pyrrhus Corradus-— Fraxis dispensalionum Apostolicarum—Lib. VII. et VIII. ac Vincentins De Justis— De dispensalionibus

matrimoniahibus— Lib, EX,

rimine,

conse= nsatiomtaxat dispen-

contra te erga e Reli-

quæ ad solent ; inonun

præter btinen primentas, aut Iæc au-

istincte, scriben-

Quando originis,

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lionum Apoensationibus

na 63

3. Species etiam infima impedimenti, an sit consanguinitas, vel affinitas, orta ex copula licita vel illicita ; publica honestas originem ducens ex sponsalibus, vel matrimonio rato ; in impedimento criminis, utrum provenerit ex conjugicidio cum promissione matrimonii, aut ex conjugicidio cum adulterio, vel ex solo adulterio cum promissione matrimonii : in cognatione spirituali, utrum sit inter levantem et levatum, vel inter levantem et levati parentem.

4 Gradus consanguinitatis, vel affinitalis, aut honeslahs ex matrimonio rato, et an sit simplex, vel mixtus, non tantum remotior, sed etiam propinquior, uti et linea, an sit recta vel transverva : item an Oratores sint conjuncti ex duplici vinculo Consanguinitatis, tam ex parte patris, quam ex parte matris.

9. Numerus impedimentorum e. gr. si adsit duplex aut multiplex consanguinitas vel affinitas, vel si præter cognationem adsit etiam affinitas, aut aliud quodcumque impedimentum sive dirimens, sive impediens.

6. Variæ circumstantie, scilicet an matrimonium sit contrahendum, vel contractum ; si jam contractum, aperiri debet, an bona fide, saltem ex parte unius, vel cum scientia impedimenti ; idem an præmissis denuntiationibus, et juxta formam Tridentini ; vel an spe facilius dispensationem obtinendi ; demum an sit consummatum : si mala fide, saltem unius partis, seu cum scientia impedimenti.

7. Copula incestuosa habita inter Sponsos ante dispensationis executionem, sive ante, sive post ejus impetrationem, sive intentione fucilius dispensationem obtinendi, sive etiam seclusa tali intentione, et sive copula publice nota sit, sive etiam occulta, Si hæc reticeantur,

subreptitias esse et nullibi ac nullo modo valere dispensationes super quibuscumque gradibus prohibitis consanguinitatis, affinitatis, cognationis spiritualis, et legalis, nec non et publicæ honestatis, declaravit S, Congregatio S. Officii fer. IV. 1 Augusti 1866. In petenda vero dispensatione super impedimento affinitatis primi vel secundi gradus lineæ collateralis, si impedimentum nedum ex matrimonio consummato cum defuncto conjuge Oratoris vel Oratricis, sed etiam ex copula antematrimoniali seu fornicaria cum eodem defuncto ante initum cum ipso matrimonium patrata oriatur, necesse non est, ut mentio fiat hujusmodi illicitæ copulæ, quemadmodum patet ex responso $. Pœnitentiariæ diei 20 Martii 1842, probante s. m. Greg. XVI ad Episcopum Namurcensem, quod generale esse, idem Tribunal litteris diei 10 Decembris 1874 edixit. (a)

Hæc præ oculis habere debent non modo qui ad $. Sedem pro obtinenda aliqua matrimoniali dispensatione recurrunt, sed etiam qui ex pontificia delegatione dispensare per se ipsi valent, ut facultatibus, quibus pollent, rite, ut par est, utantur.

Datum ex Ædibus S. C. de Prop. Fide die 9 Muii

(a) Copula incestuosa non producit novum impedimentum inter ipsox copulatos, sed declaratio hujus copulæ incestuosæ est condilio sine qua non vulel dispensatio ab impedimento consanguinitatis vel afinilutis. Quando copula est occulta, confessarius debet petere revalidationem dispensationis, sub nominibus auppositis, sed exposito gradu affinitatis vel consanguinitatis ; petitio autem dirigenda est ad superiorem diversum ab eo qui dispensationem pro foro externo concessit v. g. ad alium vicarium generalem, In regionibus quæ sunt sub regimine S C. de Propaganda Fide, omnes dispensationes petendæ sunt ab Episcopo, qui, 8i non posait dispensare, ipre scribit Præfecto hnjns $. Cougregationis: aliter nulla ordinarie habetur responsio. (+ Æ. 4. 4. Q)

dispentis conet lega- Congrepetenda is primi mentum cto conla antecto ante | necesse \æ, queà diei 20 iscopum il litteris

ui ad S.

nsatione ione dibus pol-

e 9 Maii

| inter ipsos qua non vulel o copula est 1b nominibus vetitio autem em pro foro bus quæ sunt petendæ sunt jus S. Cou-

Divorce, Omnino abhorrendum ab illa divortii proprie dicti, seu a vinculo, doctrina, vi cujus quod Deus conjunæit homines separare præsumunt.. Dicœcesanos nostros semper meminisse volumus nullum posse salva consciente, 1°. pro tali lege (quæ curiam divortii constitueret) suffragium ferre ; 2°, in tali curia divortii actoris partes agere, vel judicis, vel notarii seu cancellarii formaliter, vel alio quocumque modo concurrere; non tamen intendimus damnare eos qui coacti testimonium ferrent de ipso facto adulterii. Vix revocandum est in omnium memoriam nulli licere ad alias nuptias convolare, quamdiu vivit altera pars a qua separatus est

auctoritate, seu potius usurpatione curiæ divortii… (17. Conc. Queb. d. XI)

Ean BAPrSMALE. Voir Fonts.

Eau BÉNITE. On doit faire la bénédiction de l’eau tous les dimanches (avant l’aspersion), excepté ceux de Pâque et de la Pentecôte, pour lesquels on réservera celle des fonts qui a été faite le jour précédent... Les bénitiers doivent être assez élevés de terre, afin que les chiens ne puissent pas boire l’eau bénite. Ils doivent. être nettoyés tous les samedis soirs. (A. Q.)

Ecozes. 1. Jésus-Christ a dit à l'Eglise: Docete

omnes gentes.… docentes eos servare omnia quecumque mandavi vobis (S. Mat. XXVIIL.).. A elle seule donc

a été confié l’enseignement de la doctrine de Jésus- La]

Christ, depuis les éléments du catéchisme, jusqu'aux

66 ms D

plus sublimes vérités de la théologie. Par sa constitution divine, elle a le droit et le devoir de veiller à ce que la foi et les mœurs de la jeunesse chrétienne soient sauvegardées dans les écoles, et que ces biens précieux n’y soient point exposés au danger de se perdre. Et comme il ne saurait y avoir de droit contre le droit, l'Etat ne peut jamais entraver l'autorité de l’Eglise, quand il s’ugit de la foi et des mœurs. Pour cet objet, l'Eglise doit avoir entrée dans les écoles, non par simple tolérance, mais en vertu desa mission divine... Partir de la condamnation des propositions 45 et 47 du Syllabus pour refuser à l'Etat toute intervention dans l'instruction littéraire et scientifique de la jeunesse, en tant que la fin légitime de la société et le bien commun le demandent ; pour stigmatiser comme usurpation sacrilège toute loi civile concernant l’éducation de la jeunesse ; pour dire, enfin, que, par sa constitution divine, l'Eglise doit avoir seule la direction positive des écoles, même en ce qui concerne les lettres et les sciences naturelles, ce serait méconnaître à la fois la logique et l’enseignement des docteurs les plus autorisés. (Cire. de Mgr. Baillargeon, 31 mai 1870.)

2. Scholas instituere, iisque optimæ notæ magistros sufficere animarum pastor sui muneris esse memor sit. Schclas ergo puerorum interdum visitet, non quidem censoris importuni vices gerens, sed potius patris et amici, ut omnes, tum præceptorem, tum alumnos, Christo lucrifaciat, Caveat ne mere curiosa, vel supra captum posita, vel quæ in vitæ decursu, levis tantum, aut nullius essent momenti, pueri edoceantur. Omnium quibus pueri in scholis utuntur librorum catalogum sibi exhiberi curet ; perversos, quantum poterit, procul amandet,

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tuteurs et 122,

nstitution ce que la nt sauvecieux n’y Et comme l'Etat ne quand il t, l'Eglise nple tolértir de la abus pour action litque la fin mandent ; toute loi pour dire, doit avoir en ce qui ce serait ment des illargeon,

magistros nemor sit.

n quidem patris et S, Christo a captum aut nulim quibus sibi exhiamandet,

ac si quominus eliminentur per eum non stet, rem ad episcopum referat. (a) (ZZ. Conc. Queb. d. XV.)

3. Ce serait encore bien plus déplorable si, dans le choix des maîtres auxquels, (parents) vous voulez confier vos enfants vous ne teniez aucun compte des garanties morales, et si vous regardiez avant tout la science et le bon marché... Un bon maître ou une bonne maîtresse est un trésor précieux pour des parents chrétiens et l’on ne saurait trop faire de sacrifices pour se le procurer. Mais aussi quelle horreur devez-vous avoir d’un instituteur ou d’une institutrice dont les sentiments et la conduite ne sont pas franchement catholiques ; dont les paroles ne sont pas dignes de sa haute wission ; dont les exemples ne portent pas à la piété ; et, à plus forte raison, dont les exemples sont mauvais ! (Mund. du IV. Conc., 14 mai 1868.)

4 Les hommes ne doivent pas être chargés d'écoles de filles ou des deux sexes, sans la plus grande nécessité “et à moins qu'on ne prenne les précautions les plus sérieuses pour s'assurer de leur moralité, En conséquence, il faut ordinairement regarder comme peu disposés à l’absolution, 1°. les maîtres qui s’obstinent à faire l’école aux filles : 2°, les commissaires et inspec-

nes

(a) “ Le curé, prêtre ou ministre desservant aura le droit exclusif de faire le choix des livres qui ont rapport à la religion et à la morale, pour l’usage des écoles des enfants de sa croyance religieuse.” (S. R. B, C. C 15 @ 65.)

“ Les visiteurs d’écoles pour chaque municipalité sont : 1°, Les membres résidents du clergé, de quelque dénomination que ce soit ; mais nul prêtre, ministre ou ecclésiastique n’aura droit de visiter aucune école appartenant à des habitants qui ne sont pas de sa croyance religieuse, si ce n’est du consentement des commissaires ou syndics de telle école... Et toute personne en droit d'agir comme visiteur d’école aura pareillement le droit d’être trésente aux exXauens faits par aucun des bureaux d’examinateurs, et d'interroger les inati-

luteurs qui se présentent, et aura voix consultative” (SR. 8, C, C: 15. 4 121 et 122.)

68 Ti.

teurs qui les engageut à cette fin, et qui les maintiennent ; 3°. les parents et tuteurs qui envoient à ces maîtres les enfants dont la garde leur est confiée. La grande nécessité seule peut faire tolérer un tel ordre de choses ; mais encore faut-il que les maîtres soient sans reproches. (Circ. du IT. Conc. Queb. 4 juin 1854.)

5. Scholas mixlas, in quibus scilicet pueri fidelium simul cum acatholicorum pueris promiscue admissi, nullam vel falsam religionem edocentur, utpote natas ad hanc impietatis luem, quæ vulgo indifferentismus nuncupatur, omnino periculosas judicamus. (Z. Conc. Queb. d. XVIIT.) |

6. Parentes qui liberos suos acatholicas scholas adire permittunt, absolvi non possunt qui, semel moniti, eamdem tenent agendi rationem. Si tamen propter aliquam locorum aut temporum circumstantiam, hoc videatur necessarium, et constet nullum esse perversionis periculum, omnino requiritur episcopi licentia. (a) (VW. Conc

Queb. d. XX.)

ECRIVAINS CATHOLIQUES. Voir Journaux, Presse, Université. Tout écrivain rendra compte de ses écrits devant le juge souverain des vivants et des morts. Ces écrits que la presse multiplie, éternise en quelque sorte et jette chaque jour aux quatre vents du ciel, sont bien autrement féconds, pour l'édification ou pour le scandale, qu’une parole presqu’aussitôt oubliée qu’entendue … Que répondront au Souverain Juge les écrivains pour qui la politique est la règle suprême ; qui ne tiennent pas compte de l'Eglise ; qui voudraient faire de cette

(a) Tunc Ordinarii erit officium diligenter curare ut non modo a se et a parochis, verum etiam a singulis genitoribus, opportuna remedia adhibeantur, quibus periculum perversionis ab alumnis removeatur. (/nst. S. Of. 17 jan. 1866.)

maintienlient à ces onfiée. La 1 ordre de soient Sans 854.)

1 fidelium > admissi, te natas ad mus nuncConc. Queb,

holas adire oniti, eamer aliquam c videatur nis pericu-

(7. Conc

x, Presse,

ses écrits morts. Ces elque sorte , sont bien ir le scanu’entendue vains pour 1e tiennent e de cette

modo a se et a a adhibeantur,

S, Of. 17 jan.

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épouse du Christ la vile esclave de César ; qui négligent, ou inême méprisent, les avis de ceux que Jésus- Christ a chargés d’enseigner les vérités de la religion ? Le (cinquième) Concile recommande aux écrivains catholiques de traiter toujours leurs adversaires avec charité, modération et respect, car le zèle pour la vérité ne saurait excuser aucun excès de langage. Il faut juger les écrits de ses adversaires avec impartialité, comme on voudrait être jugé soi-même. La précipitation porte à condamner sans avoir bien examiné toute chose : une prévention injuste fait prendre en mauvaise part ce qui est ambigu ; la charité ne permet pas les railleries, les sarcasmes, les suppositions injurieuses à la réputation, les accusations mal fondées, l'imputation d’intentions que Dieu seul connait Ce que l'Eglise n’a point condamné, on peut bien le combattre, mais non pas le mal noter. Quand il s’agit des autorités ecclésiastiques ou civiles, le langage doit toujours être convenable ou respectueux. Il ne faut pas traduire devant le tribunal incompétent de l'opinion publique des établissements dont les évêques sont les protecteurs et les juges naturels (Hand. No. 45, promulguant le Ve concile, 16 Juin 1875.)

Eczise. 1. Les curés doivent veiller que dans leurs églises, il y ait tonjours quelque personne marquée pour empêcher les colloques et les irrévérences, (Synode de 1700.)

2. Hæc synodus omnes ad quos spectat monet ac obtestatur ut in ecclesiis aliisque piis locis omnia sint munda, ordinata ; nulla permittantur ibidem profana conventicula : coerceantur liberiores ministrorum inferiorum et aliorum habitus et gestus : modestia et reverentia ab omnibus serventur. (ZW, Conc. Queb. d. VI.)

70 — E — 3. Nulla ædificetur ecclesia, nisi situs, schema, ornamenta fuerint ab episcopo probata. Nulla in ædibus sacris fiat alicujus momenti refectio, nulla mutatio formæ, cujus opportunitas non fuerit episcopali auctoritate

sancita. (ZZ. Conc. Queb. d. XV.)—Voir App. p. 193...

4, À raison de la sainteté de nos églises et du respect qu’elles méritent, nous défendons que dorénavant il se fasse des discours politiques ou autres, sur le perron, vu qu’ils troublent les personnes qui prieni, et dérangent les catéchismes qui souvent ont lieu dans ce même temps. [es assemblées publiques doivent donc se tenir assez loin de la maïson de Dieu vour ne point troubler Je religieux silence qui doit régner dans nos saints tem-

ples. (34 Æ.-4. Arch. de Québec.) .

ELECTIONS DE MARGUILLIERS. Voir Marguilliers. ELECTIONS DE syNpics. Voir App. p. 198...

ELECTIONS POLITIQUES. Voir Znfluence indue, Purjure.

Circulaire (No. 68) des Evéques de ‘x Province Ecclésiastique de Québec au clergé de la dite Province, 11 oct. 1877.

Messieurs, —A yant été consuités sur la conduite que le clergé doit tenir par rapport à la politique en genéral et aux élections en particulier, nous croyons opportun de vous adresser la présente circulaire,

En lisant avec attention les divers documents relatifs à cette importante et délicate question, on voit facilement que les décrets et les circulaires ne lui tracent qu’une seule et même voie, savoir une sage réserve et une grande prudence.

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Omnia mihi licent, sed non omnia expediunt, dit S. Paul (IL. Cor. VI. 12). Le prêtre ne s’appartient plus à lui-même mais à l'Eglise et aux âmes qui lui sont confiées, et même dans l'exercice de ses droits les plus certains, il est souvent arrêté par la crainte de nuire aux grands intérêts dont il est le dépositaire, C’est pourquoi notre Deuxième Concile résume ses devoirs en ce peu de mots: “ Dicta sua ponderet, scripta discu- “ tiat, actus suos ita componat, ut non vituperetur mi- “nisterium nostrum ; perfectus appareat homo Dei ad “omne opus bonum instructus (Décret XV. $. 29.).” La circulaire du 4 juin 1854, donnée par les Pères du même Concile, appliquant ce principe général à la matière qui nous occupe, s'exprime ainsi: “ Le clergé “ doit, dans sa vie publique et privée, demeurer neutre

“ dans les questions qui ne touchent en rien aux prin- “ cipes religieux.”

Et de peur que l’on ne voulût en conclure qu’il est autorisé à se prononcer de lui-même dans les questions qui touchent aux principes religieux, notre circulaire commune du 22 septembre 1875, déclare expressément que cette matière, comme toutes celles d’une importance majeure, est réservée au jugement des Evêques.

‘“ Dans notre pastorale, disions-nous, nous insistons ‘“ fortement sur les droits du Clergé comme citoyen, ‘ parce que ses ennemis veulent les Jui dénier pour lui “ fermer la bouche en tout temps; mais l'exercice de “ ces droits, comme de beaucoup d’autres, se trouve “ nécessairement restreint par les règles que vous im- “ posent vos supérieurs ecclésiastiques, à qui seuls il “appartient de juger jusqu’à quel point il est opportun

“ d'en user. Le décret du Quatrième Concile de Qué- ‘ bec est bien clair et bien formel sur ce sujet.

“ Notre pastorale expose également en quel cas le “ prâtre peut et doit élever la voix, non seulement ‘“ comme citoyen, mais comme ministre de la religion : “ nous croyons utile de vous faire remarquer que, ‘“ même dans ces circonstances, vous devez avant tout “ prendre l’avis et l’ordre de votre Evêque, car ces “ questions sont toujours de la plus grande importance ‘et elles tombent a fortiori sous la restriction imposée “ par notre Quatrième Concile.” (a)

Dans une lettre du 4 août 1874, le S. Siège recommande aux Evêques de cette Province de veiller à ce que les prescriptions si sages et si prudentes que nos Conciles Provinciaux ont données au sujet des élections, soient fidèlement suivies. Or quelles sont ces prescriptions ?

En analysant le IXe décret du Quatrième Concile, et le XVIIIe du Cinquième, nous trouvons que le clergé

(a) Nous croyons utile d'ajouter ici les extraits suivants de la même circucüiaire :

S'il est nécessaire de mettre les fidèles en garde contre les mauvaises doctrines sociales et religieuses, et de les instruire des vrais principes, aussi bien que des devoirs imposés à leur conscience, pour le choix d’un candidat et le vote qu’ils ont à donner; d’un autre côté, il est aisé de comprendre qu’il faut s’abetenir de traiter en chaire des questions purement temporelles et profanes, et d’y adresser des injures ou des personnalités à qui que ce soit, comme le dit notre Second Concile dans les avis qu’il donne aux prédicateurs. (Décret XV, No. 8.)

Ordinairement même il convient à un prêtre de ne pas se mêler activement aux luttes de partis: sa considération et son caractère seraient exposés à n’y rien gagner. Bien plus, quand, à raison des principes, des antécédents ou des alliances compromettantes de quelque candidat, (toujours après avoir consulté lV'Evêque) il sera obligé de se prononcer dans l'intérêt de la religion et de la patrie, sa parole aura beaucoup plus de poids et d'autorité, s’il ne l’a pas prodiguée inutilement. s

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el cas le seulement religion :

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auvaises doces, aussi bien candidat et le dre qu’il faut 8 et profanes, comme le dit , (Décret XV,

ler activement exposés à n’y védents ou des avoir consulté ligion et de la Le l’a pas pro-

mi —doit se borner à instruire le peuple de ses obligations en temps d'élection, lesquelles sont les suivantes: 1°, De voter lorsque des raisons suffisantes l’exigent ; 2°. De voter suivant sa conscience et sous le regard de Dieu, en donnant son suffrage au candidat qu'il juge prudemment vraiment probe et capable de remplir son mandat, qui est de veiller au bien de la Religion et de l’Etat, et de le procurer fidèlement ; 3°, De ne pas vendre son suffrage; 4°, D'’éviter la violence, l'intempérance, la calomnie, le parjure, “ Hæc fideliter doceant populum “ Suum pastores, tanquam fideles ministri Christi ; in “ his insistant, sistantque, in omni charitate et patientia : “ nec ultra procedant in circumstantiis consuetis, Et si “quæ particulares aut extraordinariæ occurrant cir. “ cumstantiæ, maxime caveant ne quidquam moliantur “ inconsulto Episcopo.” (Decret. LX. Conc. Prov. Queb. IV.)

Le Cinquième Concile renouvelant ce décret, ox aux pasteurs de l’ex clairement, après mû esprits sont calmes.

1°. Prudence et mûre Préparation ; sont inséparables, Si c’est une obliga tout pasteur de préparer avec soin les est tenu par la loi divine et par la loi ecclésiastique, de donner à son peuple, cette obligation devient plus grave encore lorsqu'il s’agit de mettre une digue à des désor-

dres nombreux et divers, dont les Conséquences sont si déplorables pour l'Eglise et pour la société entière. Vous savez qu’en temps d’éiection les passions politiques

excitent les hommes à la défiance : il ne faut donc pas,

sans une extrême nécessité, exposer le clergé aux haines

donne pliquer prudemment, brièvement,

re préparation, et pendant que les

ces deux qualités tion grave pour instructions qu’il

et aux vengeances des partis politiques. En chaire sur- ce tout, vous devez peser vos paroles, afin de n’offenser r personne, tout en exposant les vrais principes qui doivent

guider un électeur chrétien et conscientieux. te

2°. Brièvelé, parceque, dit le Saint-Esprit, in multi- à loquio non deerit peccatum (Prov. IX. 19.). Les esprits A excités et préjugés trouveront facilement dans la multi- v tude des paroles, matière à des interprétations malignes,

3°, Clarté ; ce sera le fruit d’une bonne préparation pe et la compagne inséparable de la prudence.

Quand vous aurez ainsi expliqué à votre peuple les au principes qui doivent le guider dans son choix, laissez à gic la conscience de chacun le soin d’en faire l’application aux personnes et aux partis. Et quand un pénitent vous m: dira qu’il a voté en toute conscience et sous le regard de co! Dieu, ne révoquez pas en doute sa bonne foi et mettez ral en pratique cet axiome bien connu: Credendum. est l’e: pænilenti Lam pro se, quam contra se, dicenti. F pas

Dans ces moments d’excitation, le prêtre, plus que personne, doit se défier de l'émotion du moment. Il ne por doit pas facilement ajouter foi aux nouvelles qui cireu- dis lent sur le compte des candidats ou des partis, même vou quand elles sont reproduites sur les journaux : en un vra clin d’œil elles font leur chemin et causent souvent des pris dommages fort graves. Vous savez que la justice et la vou charité obligent toujours à réparer un dommage auquel nair on a contribue positivement, en répandant ou en accré- | que ditant une calomnie ou une médisance. œuic

Dans la lecture des journaux, suivez cette purole de BR U

l'apôtre $. Jean, (I. Jean, IV. 1): Charissimi, nolite parc omni spirilui credere, sed probate spiritus si ex Deo sint ; faire quoniam mulli pseudoprophetæ exierunt in mundum, et LS tatio

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plus que ent. Il ne qui circurtis, même 1x: en un ouvent des stice et la age auquel | en accré-

parole de im, nolile ; Deo sint ; undum, et

cette autre de S, Paul (I. Thess. V. 21.) ; Omnia autem probate, quod bonum est tenete.

Le décret du Quatrième Concile vous défend implicitement d’enseigner en chaire, ou ailleurs, qu'il y a péché à voter pour tel candidat, ou pour tel parti politique. À plus forte raison vous est-il défendu d’annoncer que vous refuserez les sacrements pour cette cause,

Du haut de la chaire ne donnez jamais votre Opinion personnelle,

N'assistez à aucune assemblé aucun discours public sur ces sion de votre Ordinaire,

Si vous avez droit de voter, vous pouvez en ‘user, mais que ce soit avec prudence et sans ostentation. Il convient que vous choisissiez le moment le plus favorable, que vous n’attendiez Pas au dernier instant, où l'excitation est toujours plus vive, que vous ne restiez Pas auprès du lieu où se fait l'élection.

À ceux qui viendront vous consulter privément, répondez avec prudence, avec calme, sans entrer dans des discussions compromettantes Pour votre caractère : car VOUS savez que les paroles les plus innocentes et les plus vraies sont exposées dans ces temps-là à être mal comprises, mal interprétées, mal rapportées. Et même si vous voyez que l'excitation des esprits est extraordi-

naire, la prudence vous engagera à répondre simplement que ce que vous avez dit en chaire doit suflire pour les guider.

Une fois les élections terminées, vous exhorterez Vos Paroissiens à oublier tout ce qui aurait pu se dire ou se faire d’offensant durant ces temps de trouble et d’excitation. Vous exhorterez les vainqueurs à la modéra-

e politique ou ne faites matières, sans la permis-

tion et à la charité ; vous inviterez les vaincus à con-

. , : , l courir avec bonne volonté dans tout ce qui peut contri- I buer au bien public de la paroisse, ou du comté, sans d conserver de rancune contre personne. Ce sera un d

grand bonheur pour notre pays si l’on peut y comprendre que la concorde dans la vérité et la justice, est un

bien inestimable, et une source intarissable de bonheur . et de prospérité. & Ne craïignons pas que l'influence salutaire du clergé se trouve amoïindrie par cette conduite. Au contraire, q elle ne fera que grandir de jour en jour, à proportion vi de cette sage et prudente réserve. Dans le prêtre, le q peuple verra, non le partisan, mais le pasteur et le père d’ de tous : il ne contractera pas dans ces luttes la dangereuse habitude de contredire son pasteur, habitude qui v pourrait passer insensiblement à l’incrédulité sur les de dogmes et les enseignements les plus clairs et les plus & certains de la religion. Quand le candidat patronné de ostensiblement par le curé vient à triompher, une par- pa tie de la paroisse garde rancune au curé, Si ce candi- éoi dat perd son élection, ses adversaires se vantent d’avoir triomphé du curé. Dans tous les cas, le pasteur se trouve à perdre de cette considération dont son miuis- ad tère a besoin pour être fructueux.

Nous entendons souvent des membres du clergé se plaindre de ce que la politique se mêle aux affaires de ] Ja fabrique, de la municipalité et des écoles, et jusque der dans la nomination des employés de l’église. Le meil- bin leur et l’unique moyen d’y apporter remède, sera de pro donner l’exemple de cette sage réserve qui vous est re. NS tum commandée par la disciplire constante et universelle de —

cette Province. Au premier mot qui indiquera cette : ” nanc

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du clergé contraire, roportion prêtre, le et le père la dangebitude qui (é sur les et les plus patronné , une par- | ce candint d’avoir pasteur se son minis-

clergé se affaires de et jusque

Le meile, sera de ous est reverselle de

uera cette

tendance de mêler la politique à toutes les affaires, exhortez doucement vos paroissiens à laisser de côté ces considérations étrangères et toujours funestes au bien de la paroisse.

Si vous êtes attaqué dans les journaux, et si vous croyez nécessaire de vous défendre, consultez votre Evéque et ne publiez rien sans son consentement exprès, Défiez-vous surtout de l'émotion du moment,

Comme la corruption électorale donne lieu à plusieurs questions théologiques, nous étendons à toute cette Province certaines règles pratiques déjà en force dans quelques diocèses, et que vous trouverez ci-après sous forme d’appendice,

Nous vous conjurons au nom de Notre-Seigneur de vous montrer fidèles observateurs de ces prescriptions de nos conciles, que le Saint Siège a qualifiées de sages et prudentes, afin que nous ne soyions pas obligés d’user

d'autorité pour les faire observer et que nous n’ayions

pas la douleur d’avoir à sévir contre ceux qui s’en écarteraient,

INSTRUCTIO (à)

ad concionatores et ad confessarios Provinciæ Quebecensis cirea modum agendi cum tis qui suffragium suum vendunt in electione.

L. Concionatores exponant : 1° Peccatum esse vendere suffragium et hoc prohiberi a lege tum divina, tum humana ; 2° Hoc peccatum esse Propter gravitatem damnorum tum moribus, tum reipublicæ

grave ex genere suo quæ inde proveniunt Crrumpuntur enim mo-

(a) La première partie de cette instruction se trouve développée dans le mandement du 25 mai 1876, reproduit ci-après. La seconde partie ne regarde que les confessenrs, et ne doit pas être traitée en chaire,

res per venalitatem inductam in mentibus plebis : respublica exponitur damnis ex malo candidato et perversis legibus ; 3° Hoc peccatum, grave ex genere suo, esse etiam ex genere suo materiam necessariam confessionis et contritionis, nec expectandum esse a pœnitentibus donec de eo confessarius inquirat : 4° Item malum esse grave recipere pecuniam pro suffragio omillendo.

De restitutione vel pœnitentia salutari a confessariis injungenda, nihil omnino dicant concionatores, quia pendet a multis circumstantiis quæ ponderandæ sunt a confessariis.

II. Confessarii : 1° Antequam suffragium datum fuerit vel omissum pro pecunia, vel si condilio contrartus illiciti non fuerit impleta, omnino exigant ut restituatur pecunia ei qui eam tribuit: nondum enim impleta conditione culpabili, dominium non fuit acquisitum, et censetur non posse acquiri, quia conditio turpis est moraliter impossibilis ; 2° Si confessio fiat post imple- Lam conditionem contraclus, non possunt imponere restitutionem proprie dictam (vide Gury, De contractibus, No. 760; S. Alph. Lib, III, No. 712), sed bene valent injungere eleemosynarum erogalionem, tanquam novæ vitæ custodiam et ad præteriti peccati vindictam et castigationem, ut ait Trid. ses. XIV, cap. 8, (vide Gury, De pænitentia No. 521). Hæc posterior regula non est absoluta sicut prior: summa cum prudentia applicanda est et consideratis omnibus cireumstantiis locorum, personarum et culparum. In dubio potius abstinendum. Calamus quassatus non est rumpendus. Infirmi in fide benigne suscipiendi. Cum pauperibus et rudioribus mitius agendum. Aliquando pars pecuniæ tantum est elargienda.

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Caveant præsertim confessarii ne sibi suspicionem

avaritæ aut cupiditatis acquirant, eleemosynarum illarum distributionem sibi reservando.

Leltre Pastorale (No. 69) des Lvéques de la Province Ecclésiastique de Québec, au clergé et aux fidèles de la dite province, 11 octobre 1877.

La gravité des événements qui se sont succédés depuis les dernières élections générales et les difficultés nombreuses et diverses auxquelles ils ont donné lieu, Nous font un devoir de vous rappeler brièvement, Nos Très Chers Frères, les principes et les règles de conduite qui vous ont été donnés jusqu’à présent dans nos Conciles, nos circulaires et nos Pastorales, et notamment dans celle du 22 septembre 1875.

Le neuvième décret du Quatrième Concile, en 1868, expose en ces termes vos obligations comme électeurs : “ Que les Pasteurs instruisent avec soin les Fidèles sur “leurs devoirs dans les élections : qu'ils leur incul- “ quent fortement que la même loi qui confère aux “ citoyens le droit de suffrage, leur impose en même “temps la grave obligation de donner ce suffrage quand “ c’est nécessaire et cela toujours suivant leur conscience,

“ sous le regard de Dieu et pour le plus grand bien de “la religion et de la patrie: qu’en conséquence, ls ‘“ électeurs sont toujours obligés en conscience devant “ Dieu, de donner leur suffrage au candidat qu'ils “ jugent être véritablement honnête et capable de bien ‘“ s'acquitter de la charge si importante qui lui est con- ‘“ fiée, savoir de veiller au bien de la Religion et de

“ V’Etat, et de travailler fidèlement à le promouvoir et à “ le sauvegarder,”

Les Pères du même Concile s'élèvent aussi avec force contre les désordres lamentables des élections et flétrissent énergiquement la corruption électorale. “ Que les “ prêtres, ministres du Seigneur, disent-ils, élèvent done “ la voix contre un si grand renversement de tous les ‘ principes de la religion et de la morale, contre une “ prévarication aussi criminelle et aussi funeste.”

En 1873, Nous avons jugé qu’il était nécessaire de vous prémunir contre les dangers des doctrines Catholico-libérales. Pour cela, Notre Cinquième Concile, employant les propres expressions du Souverain Pontife, vous a fait connaître les caractères et les suites funestes de cette grande erreur des temps modernes.

Enfin, Notre Pastorale du 22 septembre 1875, a expusé plus au long les mêmes enseignements, et vous a mis de nouveau en garde contre le péril. Cette Pastorale déposée par l’un de Nous aux pieds du Souverain Pontife, Nous a valu les éloges et les encouragements de l’Immortel Pie IX.

Malheureusement et contre notre intention, quelques uns ont cru voir dans ce document un abandon de la région des principes pour descendre sur le terrain des personnes et des partis politiques. Nous avons voulu vous exposer la vraie doctrine sur la constitution et les droits de l'Eglise, sur les droits et les devoirs du clergé dans la société, sur les obligations de la presse catholique et sur la sainteté du serment : tel a été notre unique but, telle est encore notre intention. En cela nous suivons l'exemple du Saint Siège, qui, en condanant les erreurs du Libéralisme Catholique, s’est abstenu de signaler les personnes ou les partis politiques. Il n’existe en effet aucun acte Pontifical condamnant un parti

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politique quelconque ; toutes les condamnations émanées Jusqu'à présent de cetie source vénérable, se rapportent seulement aux Catholiques-libéraux et à leurs principes, et c’est dans ce sens que l’on doit enténdre le bref adressé en septembre 1876 à l’un de Nous. A l'exemple du Souverain Pontife et suivant la sage prescription de Notre Quatrième Concile, nous laissons à la conscience de chacun de juger, sous le regard de Dieu, quels sont les hommes que ces condamnations peuvent atteindre, quelque soit d’ailleurs le parti politique auquel ils appartiennent, |

En portant ce jugement sur le prochain, efforcez-vous toujours, N.-T.-C.-F., de pratiquer cette modération et cette justice avec lesquelles vous voulez vous-mêmes être jugés par les hommes et surtout par le juge souverain des vivants et des morts. Tout en prenant aux questions politiques de votre patrie l'intérêt qu’elles méritent, tout en essayant d'apprécier à leur juste valeur les personnes, les actes et les choses, soyez toujours inquiets pour vous-mêmes, de peur que les affaires du temps qui passe avec la rapidité de l'éclair, ne vous fassent oublier l'unique chose nécessaire, c.-à-d., cette éternité qui ne passe point et qui est votre fin dernière.

La prière qui nous fait approcher du trône de la miséricorde avec confiance et humilité, nous obtiendra infailliblement à tous cette crainte salutaire avec laquelle nous devons, à chaque instant de notre vie, travailler à notre salut. Ce commerce iniime avec le Dieu de toute charité et de la paix véritable, donnera à vos âmes ce calme dont elle a besoin en tout temps, mais surtout dans les circonstances solennelles et si importantes, où vous êtes appelés à exercer le grand et noble droit de suffrage,

Puisez donc souvent à cette source intarissable de grâce et de bénédictions même temporelles, et le Dieu de paix et de miséricorde sera avec vous dans le temps et dans l'éternité. Amen.

Mandement (No. 55) de Monseigneur E.-A. Taschereau, Archevéque de Québec, sur les devoirs des électeurs pendant les élections. (a)

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