Voici quelques principes généraux sur cette matière
1°. La volonté du donateur d’un honoraire de messe est la règle fondamentale à suivre. Lorsqu'elle est explicite sur le temps, le lieu, la manière, etc., le prêtre peut et doit s’y conformer autant que ce peut être possible. (a) Il est cependant à remarquer que sil s’agit de messes ordonnées par un testateur, l’exécuteur testamentaire n’a pas le droit d’y rien changer ou ajouter, par exemple, en accordant au prêtre un temps illimité pour acquitter les messes.
2°. L’Eglise présume que l'intention du donateur, si elle n’est pas autrement connue, est que la messe soit acquittée le plus tôt possible, et c’est la fin qu’elle se propose dans les lois qu’elle a établies sur ce sujet, lois dont ma circulaire No. 70 n’est que l’écho. Il est bon de remarquer que le temps d’un ou de deux mois fixé par l'Eglise ne se compte pas mathématiquement, mais moralement, en sorte qu’il n’y a pas de violation de la règle par un délai de quelques jours avec une cause raisonnable, :
8°. Dans notre pays, il y a des-époques dans l’année où les honoraires de messes viennent en abondance, et d'autres où ils sont rares, Je pense qu’un curé qui pré-
(a) Quod si tanta pecunia pro missis celebrandis in dies congeratur ut infra Præscriptum tempus absolvi nequeant in illa ecclesia vel altari, quemadmodum stipendium conferentes expostulant, per S, C, Conc. præcipi solet ut palam in templo tabella exponatur quæ declaret in ea ecclesia seu altari infra certum tempus sacra que fieri poterunt conficienda esse ; quæ supererint, in alia ecclesia, seu in diverso altari ejusdem ecclesiæ celebranda. Hoc pacto, qui eleemosynas tribuunt universa perspecta habebunt, et pietati facilius obsecundare poterunt, prout ipsis libuerit. (Ben. XIV. Instit. 56, No. 14.) C’est ce qui a été fait dans l’église de Ste. Anne de Beaupré.
voit qu’il pourra les acquitter dans les trois mois, peut les garder, en ayant soin toutefois d’avertir ses paroissiens, afin que ceux qui voudront qu’elles soient acquittées par d’autres, le disent expressément ;
4°. Le curé qui a pris les précautions que suggère la prudence pour transmettre sûrement les F:noraires de messes, n’en est plus responsable ;
5°, Il n’est pas nécessaire que les messes soient trarsmises une à une à mesure qu’elles sont reçues au-delà du nombre permis; cette remise peut se faire toutes les semaines, tous les quinze jours ou tous les mois, selon les circonstances qu’il faut estimer ex æquo et bono, sans illusion comme sans scrupule. La difficulté qui résulte de la rareté des occasions, ou des craintes que l’on peut avoir au sujet de la malle, ou de la rareté des billets de banque dans l’endroit, peut encore excuser de faute un délai que la bonne volonté ne peut éviter. Les curés d’un même canton, qui ont occasion de se rencontrer fréquemment, pourraient s'entendre à ce sujet.
6°. Pour entretenir ou favoriser la pieuse coutume qu'ont les fidèles de faire célébrer des messes pour les défunts ou pour d’autres intentions, un curé ne doit pas reculer devant le petit travail qu’exigent la réception, l'inscription et la transmission des honoraires. ‘Tout ce qui tient à la piété des fidèles et à la gloire de Dieu, doit être regardé comme compris dans les devoirs d’un bon pasteur, sans qu’il soit nécessaire de lui citer une loi expresse.
7°. Il n’est pas du tout permis de réunir les honoraires de plusieurs basses messes pour chanter une grand’messe à l’intention des donateurs. Ce serait aussi une pratique condamnable que d’exhorter les fidèles à
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ne faire célébrer que des grand’messes. (Cire. No. 72, 4 février 1878.)
5. Stipendia missarum numquam tradantur cuiquam mercatori, nec commisceantur cum temporalibus negotiationibus pro libris aut aliis rebus : qui abusus non semel condemnatus fuit a Sede Apostolica. ($. C Conc. 9 sept. 1874 et 24 ap. 1875.)
6. Ex praxi generali, presbyteris non conceditur eleemosynam recipere pro secunda missa, etiamsi de illis agatur qui parochiali munere instructi ideo stipendium pro prima missa nequeunt obtinere, quod eam pro populo applicare teneantur... Cum difficultates non paucæ oriri possent si regula de qua agitur nullam omnino exceptionem pateretur.… Ordinariis missionum facultas tribuitur indulgendi ut, justa et gravi causa intercedente, sacerdotes sibi subditi etiam pro secunda missa in eadem die celebranda stipendium percipere possint et valeant. (a) (Lettre de la Prop. à Arch. de Québec, 15 oct. 1863.)
7. Nulli extraneo presbytero missam celebrare liceat, etiamsi litteras ordinis exhibeat, donec per Ordinarium, vel per superiores ad hoc specialiter ab eodem commissos, declaratum fuerit quid sit agendum. Attamen excipiuntur presbyteri notissimi, et in vicinioribus dicœcesibus de sui Ordinarii licentia exercentes. (Mand. 12 mai 1830)
8. À peine de tomber dans la réserve à la seconde infraction, et d’être suspens à la troisième, aucun ecclésiastique ou religieux ne pourra dire la messe. hors de l'église ou chapelle. sans cependant comprendre dans
(a) A Noël c'est permis. Voir Noël.