‹ Discipline du diocèse de Québec [microforme] (volume 2)Chapitre 7 sur 59 · Lèglement des conférences ecclésiastiques · texte numérisé non relu

Lèglement des conférences ecclésiastiques

1°. Les conférences ecclésiastiques sont d'obligation pour tous les membres du clergé qui y exercent le saint ministère : excepté ceux qui appartiennent à un ordre religieux.

2°. Il y a quatre conférences par année dans chaque arrondissement, en janvier, mai, juillet et octobre. On peut cependant ne faire que deux réunions, l’une en été, l’autre en hiver, pourvu que dans ces deux réunions toutes les questions proposées pour les quatre conférences régulières, soient discutées.

3°. Les sujets à discuter dans chaque assemblée sont désignés d’avance par l’Archevêque.

4°, Ceux qui ne peuvent pas se trouver à la conférence doivent donner au président la raison pour laquelle ils se sont absentés et il en est fait mention dans le procès-verbal,

5°. Ces conférences se tiennent dans la paroisse Ja plus centrale, ou successivement dans toutes les paroisses, M. le Président indique à la fin de chaque conférence le lieu et le jour où se tiendra la suivante. Il désigne également ceux des prêtres de l’arrondissement qui auront à développer les sujets proposés.

6°. Le président est désigné par l’Archevêque. Quand il est absent, ou s’il n’a pas encore été désigné, le plus ancien curé présent en fait les fonctions. 1l ouvre Ju conférence par le Vent, Sancte : il recueille les suffrages et donne son avis le dernier. Quand le président vient à mourir ou à quitter l’arrondissement, le secré-

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taire, de concert avec le plus ancien membre, doit en donner avis à l’Archevêque.

7°, En l’absence de ceux qui avaient été chargés de développer les questions, il invite quelques membres présents à les remplacer.

8°, Le secrétaire est élu tous les ans dans le mois d'octobre, au scrutin et non par acclamation. De concert avec le président il dresse le procès-verbal, qui sera lu au commencement de la séance suivante, puis amendé, s’il y a lieu, avant d’être signé par le président et le secrétaire, et aussitôt envoyé à l’Archevêque.

9°. Lorsque la conférence ne peut avoir lieu au jour indiqué, le secrétaire, sur l’ordre du président, fait connaître à tous les membres le jour auquel elle aura été transférée.

10°. Les conférences se tiennent au presbytère et commencent vers dix heures du matin. On doit éviter toute discussion inutile ou étrangère à l’objet de la conférence. Le président doit ramener à la question ceux qui s’en écartent. Les questions incidentes sont renvoyées à l’après-dîner, Chacun donne son avis raisonné, les plus jeunes parlant les premiers. Le président fait le résumé, à moins qu’il n’en charge le secrétaire. Celuici prend des notes sur le champ, afin de s’en servir dans la rédaction du procès-verbal.

11°. La conférence se termine par le Sub fuum, et on cîne chez M. le Curé. Le dîner doit être servi frugalement. Le secrétaire lit au commencement un chapitre de l’Ecriture Sainte. A la fin du repas on lit un nombre de l’Imitation de Jésus-Christ, ou le martyrologe du jour suivant.

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12°. Après le diner on se réunit encore pour continuer l’examen des questions, ou pour conférer sur les cas difficiles qui se seraient présentés à quelque membre de la conférence, ou sur le chant, les cérémonies, les moyens de ranimer la piété... Il convient, pour plus grande clarté et pour éviter certains inconvénients, que ces questions soient posées par écrit, surtout quand il s'agit de cas de conscience.

13°. Dans la rédaction du procès-verbal, il faut éviter les longueurs inutiles et un laconisme sec et non raisonné. Ce juste milieu demande un certain travail. Nous donnons ici un modèle et désirons qu’on emploie partout du grand papier à lettres avec une marge de trois doigts.

Procès-verbal

de la conférence du mois de... tenue dans la paroisse de .…., arrondissement No .., le... à laquelle ont assisté MM...

Absents MM.

M. à écrit qu’il ne pouvait venir parceque.

(ML. a été élu secrétaire au scrutin.)

Le procès-verbal de la conférence précédente a été lu et admis sans réclamation (ou bien a été amendé comme suit.) puis signé par M. le Président et le secrétaire.

M... a développé le cas suivant : (La question telle que désignée par l’Archevéque est ici rapportée textuellelement.) -

Il a exposé tels et tels principes. répondu à telle objection. cité tel auteur.

M... a fait telle remarque.

Le conférencier a proposé telle réponse à la première seconde... question. (Ces réponses doivent résumer

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en peu de mots les principes et les solutions développés par le conférencier du jour.)

Tel amendement a été proposé et mis aux voix, puis rejeté (ou adopté) après discussion. unanimement (ou bien par. voix contre...)

M... a développé tel autre cas comme suit. ou bien a proposé tel cas. telle question sur Îles rubriques. L'assemblée l’a résolu comme suit.

Le présent procès-verbal a été lu et approuvé aujourd’hui..

(Signature du président.) ( s “ secrétaire.)

24°. Les prêtres résidents dans des parties du diocèse où des conférences ne peuvent être établies, enverront à l’Archevêque des réponses écrites aux questions proposées. (Mand. du 3 déc. 1853 avec quelques modifications.)

4. Il est nécessaire que l’on s'applique, dans chaque arrondissement, à traiter à fond et avec soin les questions. ; que l’on apporte à l'appui des opinions que l’on embrasse des autorités théologiques, et que l’on ne se borne pas à des assertions dépourvues de preuves et de citations. (Cürc. de Mgr. Baïllargeon, 4 juin 1865.)

Conresseur. 1. Notre intention est que ceux qui seront destinés à l'emploi de confesser les religieuses, prennent de nous une approbation particulière... et nous voulons qu'aucun autre ne les puisse confesser sans notre permission expresse. (Synode de 1694.)

9. Tous les curés et confesseurs de ce diocèse, tant séculiers que réguliers, doivent donner la liberté à ceux qu’ils contessent, et les obliger même d’aller à d’autres confesseurs, une fois ou deux l’année, (JZüid.)

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3. Confessarius sese præbeat promptum et facilem ai audiendas confessiones, benignum, prudentem in interrogationibus, in pœnitentiis imponendis. Peccatores pœnitentes non dimittat sine absolutione, imparatos studiose, patienter et mansuete præparet. Si differenda sit absolutio, blandissime alliciat ad revertendum. (ZZ Conc. Queb. d. IX.)

4. On doit cesser de confesser les personnes du sexe quand la nuit est venue, à moins qu'il n’y ait plusieurs témoins, (Synode de 1700.)

CONFESSION ANNUELLE. De præcepto gravi annuæ confessionis frequenter moneantur fideles. Proprius sacerdos ad eam confessionom excipiendam est quilibet encerdos ab episcopo ad confessiones excipiendas approbatus. (a) (ZZ Conc. Queb. d. IX.)

ConressIonNAL. 1. Il est défendu de confesser les personnes du sexe hors du confessional, sans une grille ou jalousie, et dans un cabinet fermé. (Mgr. Briand, 1 nov. 1767.)

2. Sacerdos in ecclesia, non autem in privatis ædibus, confessiones audiat, nisi ex causa rationabili. Tempore æstivo habeat sedem confessionalem in ecclesia ; tempore hiemali, in sacristia ; interposita sit crates perforata inter pœnitentem et sacerdotem, maxime ubi excipiendæ

sunt confessiones mulierum, nisi in casu infirmitatis. (II. Conc. Queb. d. IX.)

CoNFIRMATION. Parochi fideles diligenter edoceant de confirmatiom excellentia et obligatione gratiam in ea

(a) Durum enim est atque asperum... quemqnam adigere ut peccata sua parocho patefaciat, quem aut infensum expertus est, ac inimicum, vel quandocumque sui criminis habuit complicem, vel alia quacumque causa aversatur. (Prop. ad DD. Hubert, 10 dec. 1788.

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acceptam fovendi et ampliandi. (a). Nomina coufirmatorum describantur in registro ad formam in rituali

præscriptam. (II. Conc. Queb. d. VIII)

Conrrreor. Utrum necesse sit tribus vicibus recitare Confiteor… quando administratur S. Viaticum, Extrema Unctio, ac indulgentiai. : : ‘is articulo impertitur ? Resp. Afimative, juxta ; xim et rubricas. (SR. C. 5 fév. 1841.) Voir Rituel.

Conrréetes. 1. Nous exhortons chaque curé et missionnaire d'établir dans leur paroïsse une confrérie, pour animer la dévotion de leurs paroissiens, et nous pensons qu'il est à propos qu’ils n’en aient qu’une, pour ne pas se partager en tant de dévotions. (Synode de 1694.)

9, Ayant remarqué dans quelques diplômes d’érection de l’archiconfrérie, du scapulaire et du rosaire, dans quelques concessions du privilège d’autel et de Quarante-Heures, accordés autrefois et même de mon temps, certains défauts qui pouvaient en rendre la validité douteuse, j’ai consulté le Saint-Siège qui m’a répondu

le 9 mai 1875 qu'il ratifiait ad cuutelam tous les dits diplômes, érections et concessions, et m’accordait pour dix ans toutes les facultés nécessaires pour faire les érections et concessions de ce genre. (Cire. No. 51, 26 janvier 1876.)

CoNTRATS FRAUDULEUX en temps d'élection. Voir Parjure.

Corresponpance. 1. Dans les lettres et autres pièces officielles, on doit éviter avec soin de mettre sur une même feuille ce qui concerne des affaires de différente nature, dont les unes sont destinées à être conservées

(a) Voyez l'app., p. 42, note (a).

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dans les archives et les autres demandent au contraire à être ensevelies dans l'oubli, comme serait, par exemple, une consultation sur des cas de conscience. (a)

2. Toutes les pièces ou lettres destinées à être conservées aux archives, devraient être sur papier plus grand que le papier à billets et avoir une marge d'environ un pouce. (Circ. No. 12. 4 sept, 1871.)

3. Certains rapports sont écrits avec une encre trèspâle, ou bien avec cette encre dite magique qui se détériore facilement à l’humidité : je crois devoir vous rappeler de nouveau que ces encres ne devraient jamais être employées pour les documents publics et surtout pour les registres paroissiaux, Obligation grave à cause des dommages qui peuvent en résulter. (Cire. No. 81, 7 nov. 1878.)

Curé. Voir Clergé, Prédication, Visite. 1. Inter se sint unanimes parochi, idipsum sentientes, fraternitatis amatores, honore invicem prævenientes, nihil per contentionem, neque per inanem gloriam, sed in humilitate superiores sibi invicem arbitrantes, non quæ sua sunt singuli considerantes, sed quæ aliorum. (ZZ. Conc. Queb. d. XV.)

2. Parochus.. sese totum devoveut religionis augmento, animarumque saluti. Caveat igitur ne quid detrimenti afferat rebus tanti momenti, vel levitate aut petulantia, vel inanis gloriæ amore, vel rerum terrenarum amore. Dicta sua ponderet, scripta discutiat, actus

(a) Le 5 août 1878, la Propagande a adressé à tous les évêques qui dépendent d’elle, une recommandation ut quodhbet negolium suum hubeat folium. Elle demande encore que dans la correspondance avec le Saint-Siège on fasse usage de la langne latine, où an moins du français on de l'italien, mais non d'aucune autre langue.

suos ita componat ut non vituperetur ministerium nostrum, perfectus apparent homo Dei ad omne opus bonum instructus. (Zbid.)

8. Obediant parochi præpositis suis et subjaceant eis ; ipsi enim pervigilant quasi rationem reddituri pro eis. (Jbid.)

4. Totius hujus provinciæ presbyteros hortamur non sane ut parentes negligant, egenos potissimum, vel ætate caducos, sed ne suorum nimiæ sollicitudini indulseant, neque e08 nimio numero retineant in presbyterio commorantes, nec locupletare affectent, nec in parochiæ administrationem sese ingerere permittant. (Jbid.)

5. Si quis parochus domui suæ præesse nescit, quOmodo ecclesiæ Dei diligentiam habebit ? In familia sive constituenda sive regenda valde providus sit, cautus ac cireumspectus. .(Zbid.)

6. Perpetuo et personaliter resideat in parochia sua, nisi aut christiana charitas, aut urgeat necessitas, aut

debita obedientia, aut alia quævis legitima causa illum abesse cogat ; tunc vero attente provideat ut ex absentia, quantumvis brevi, nullum detrimentum patiantur parochiani. Quod si intra tempus absentiæ comprehendatur dies dominica, prius petatur episcopi vel ejus vicarii generalis licentia, aut, si non permittat urgentia causæ, in ipso saltem discessu moneatur episcopus.

(Ibid) (a)

(a) Ce ne sont pas de simples conseils, mais des règles d’une grande importance. Les curés qui ont des vicaires n’ont pas plus de droit que les autres de s’absenter, car lenr résidence doit être personnelle, comme le dit notre concile, Ils ont cet avantage que, supposé une raison suffisante et la permission de leur Ordinaire, ils n’ont pas à chercher un remplaçant. Même le euré infirme est tenu de résider, comme le prouve la réponse suivante de la S. C. du Concile, 19 mai 1708 ; “ Parochus debet residere in loco ubi sita est ecclesia “ parochialis, etiamsi datus esset ei coadjutor ratione infirmitatis.”

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7. Quos habuerit in adjutorium officii vicarios parochus, paterna benignitate ad pietatem et virtutes ecclesiasticas informet, tum monitis, tum exemplis, necnon ad ministerium rite implendum, ab iisque, in quantum poterit, omnia removeat animæ pericula. Animadvertere debet parochus quod licet indultum sit ut avia, mater, aut soror, aut amita cum sacerdote commorari possint, si tamen in eadem domo versantur alii presbyteri, præfatas mulieres ætatem canonicam attigisse omnino requiratur. (II. Conc. Queb. d. XV.)

8. Invigilet parochus vitæ et moribus juniorum clericorum qui intra paræciæ fines degunt, tempore quo seminaria vacant. (Zbid.)

9. Magna utatur vigilantia parochus erga personas Deo dicatas, si quæ existant in paræcia : sed mulieres sobrie alloquatur et invisat, ut decet Dei ministrum. (Jbid.)

10. Personarum quæ Deo specialiter inserviunt devotionem fovere et augere studeat parochus, ut paulatim illarum numero aliæ aggregentur, quæ pietati pariter incumbant : caveat tamen ne perfectioni paucorum intentus, ceteros negligat parochianos. Si non adsit in paræcia pars illa melior gregis, huic efformandæ indesinenter adlaboret. (Zbid.)

11. Quia scriptum est: Zelus domus tuæ comedit me, caute curet ut in templo Dei nihil squalidum sit, sed omnia munda appareant.. ecclesiam suam ornare stu-

Il est conforme à l'esprit de l'Eglise qu’un curé voie de temps en temps ses confrères voisins ; cela sert à entretenir chez lui l’esprit ecclésiastique et l’union qui doit régner entre les membres du clergé. Il doit aussi aller les aider durant les retraites... etc. Mais les absences ne doivent être ni trop fréquentes, ni trop prolongées ; il faut que les paroïssiens sachent à qui s’adresser durant ce temps ; on doit prendre garde de ne pas laisser plusieurs paroisses de suite sans prêtres,

deat prout sese offeret occasio, sic tamen ut nihil peritorum oculos offendat. (Jbid.)

12. Inquirat studiose de pauperibus, præsertim de orphanis, pupillis, ægrotis, senioque confectis, aliisque personis, temporali vel spirituali misericordia indigentibus, quibus et ipse pro viribus opitulari et alios suo exemplo et hortatu ad id officium incitare studeat. (Jbid.)

13. Infirmi, etiam cum jam sunt sacramentis eucharistiæ et extremæ unctionis roborati, adhuc egent ope et benigno auxilio pastorum suorum, (qui ipsos frequenter visitare debent.) (ZZ. Conc. Queb. d. XI.)

14. Dans les maladies contagieuses, le curé doit prendre soin d’administrer à tous les malades, outre le sacrement de la pénitence, ceux de l'eucharistie et de l'extrême onction, parceque le pasteur, qui est établi de Dieu pour aider les fidèles et les fortifier dans leurs aflictions, ne doit pas les priver de ces secours dans ces rencontres. En ce cas, il pourra, dans l'administration de l’eucharistie et de l’extrême onction, omettre les prières qui ne sont pas essentielles et absolnment nécessaires, mais il doit, s’il est possible, consulter son évêque et s’en tenir à sa décision sur les choses qu'il peut omettre. (a) (R. Q.)

15. Parochus non prædicatione tantum sed et oratione assidua gregem suum adjuvet, applicetque ei fructum sacrosancti missæ sacrificii, diebus dominicis et fes-

tivis per annum (b) ; nec unquam omittat memoriam

{ai Voir à ce sujet 8. Alph. livre VI. No. 727, et Gousset, vol. IT. No. 616. Sur l'obligation de résider en temps de peste, voir Ben. XIV. De. syn. XIII. ch. 19. No. 10.

(b) Les fêtes anxquelles, outre les dimanches, les curés sont tenus, par la loi générale de l'Eglise, de célébrer pro populo, sont les suivantes: Noël, Circon-

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ejus facere in omnibus sacrificiis et orationibus suis. (ZZ. Conc. Queb. d. XV.)

16. Le desservant d’une succursale ayant tout ce qui concerne la cure des âmes, un baptistère, les confirmations, des registres paroissiaux, les bans de mariage... est tenu de célébrer pro populo. (8. C! C! 21 nov. 1807. Anal, vol, 3, col. 1040.)

17. En 1873, la même 8, C. a répondu à l'évêque de Châlons : Parochus duas habens parochias, qui ob rationabilem causam non potuit die dominica vel festo secundam missam celebrare, tenetur per hebdomadam applicare missam pro populo secundæ parochiæ, (Anal. vol. 13, col. 377.)

18. La réponse faite par la Propagande (à l’Archevêque de Québec) le 9 avril 1875, suppose qu'il s'agit de paroisses canoniquement érigées. Les prôûtres, même résidents, chargés d’un territoire délimité, mais non érigé en paroisse canonique, ne sont pas tenus en justice de célébrer pro populo, mais il convient que par charilé, ils le fassent, decet ex charitate. (Cire. No. 44, 21 mai 1875.) Voici cette réponse.

cision, Epiphanie, Pâques et les deux jours suivants, Ascension, Pentecôte avec les deux jours suivants, Ste Trinité, Fête Dieu, Invention de la Ste Croix, Immaculée Conception, Purification, Annonciation, Assomption, Nativité de la 8, V., S. Michel (29 septembre), S. Jean Baptiste, SS, Pierre et Paul, S, André, S. Jacques, S. Jean, S. Thomas, SS. Philippe et J acques, S. Barthélémi, 8, Matthieu, SS. Simon et J ude, $, Mathias, S. Etienne, SS, Innocents, 8. Laurent, S. Sylvestre, 8, J oseph, Ste Anne, Toussaint, un des principaux patrons du royaume ou de la province, et enfin u:1 des Principaur patrons de la ville, ou de l’endroit selon la coutume. (Gury, I. No. 475.)

En vertu de divers indults accordés 7 mars 1819, 11 février 1826, 1 ju'n 1834, les curés de cette province sont exempts de cette obli

gation les jours de fêtes qui ne sont pas d'obligation dans la

province: pro qun tamen populo in

Ces indults ne comprennent pas les évêques.

1°. Quando parochus (curam habens duarum parochiarum) ipse celebrat eadem die in utraque parochia, tenetur-ne ad applicationem utriusque missæ pro populo ?—Resp. Afirmative.

2°, Quando parochus celebrat per se in una et per vicarium vel alium sacerdotem in altera, debet-ne utraque missa applicari pro populo ?—Resp. Afirmative. 8°, Quando una parochia caret ecclesia, et populus ejus ad alteram ecclesiam venit, ut obligationi satisfaciat audiendi missam, tenetur-ne parochus ad applicationem duarum missarum si habeat vicarium, vel alium sacerdotem, aut etiam bis celebret ipse ?—Resp. Afirmative. 4°, Aliquando evenit ut missa non celebretur in parochia minus principali, nisi bis aut semel in mense, aut etiam minus frequenter, tenetur-ne parochus aliis dominicis et festivis duplicem missam applicare si habeat sacerdotem, aut ipse bis celebret in sua ecclesia ?—Resp. Affirmative.

5°, In hac regione sæpe contingit ut quædam territoria valde ampla sed populum valde dispersum continentia, ab episcopo limitibus cireumscribantur ad tempus, sub nomine missionis, non vero parochiæ ; eorum cura spiritualis aliquando committitur alicui presbytero qui ibidem residet cum titulo missionarii, et omnia munera perficit quæ sunt parochi propria, decimas et oblationes percipit sicut verus parochus ; tenetur-ne ille presbyter ad celebrandum pro populo sicut parochus ?—Resp. Negative et detur decretum 18 aug. 1866. (Vide infra.) 6°. Aliquando harum missionum cura spiritualis committitur alicui parocho, vel missionario vicino, qui ibi identidem celebrat per se vel per vicarium ; teneturne ipse parochus vel missionarius ad missam applican-

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dam pro populo hujus missionis, si habeat vicarium vel alium sacerdotem, vel bis ipse celebret ?—Resp. ut ad 5.

Voici les réponses données le 18 août 1866 :

1°. An vicarii apostolici ac missionarii qui quovis modo curam animarum in certo aliquo loco assumunt, omnes indistincte obligentur ex juslitia ad applicandam missam pro populo ?—Resp. MNegative, dummodo non agatur de locis in quibus sedes episcopales ac paræcire canonice erectæ jam sint, atque ad eas vicarii apostolici et missionarii missi sint ut legitimorum pastorum vices gerant

2°. An vero de illis qui ex justitia non obligantur, dici debeat decere ex charitate aut feneri ex charitate all applicandam missam pro populo in diebus festivis ?— Resp. Vitandam esse locutionem feneri ex charitate, dicendum vero esse decere ex charitate, idque ut nulla proprie dictæ obligationis significatio appareat.

19. 1°. Non potest servari usus ut applicatio missæ pro populo fiat in missa cui populus adest, quando hæc celebratur a vicario : 2°. Applicatio semper fieri debet a parocho, etiam privatim celebrante, (S. RL. C. in Camberien. 20 dec. 1864, No. 5341,)

20. Le rédacteur des Acta S. Sedis, vol. III, p. 98, dit : Eadem obligatio est personalis simul et realis, ita ut, interveniente causa canonica, aut necessitate qua parochus eam missam celebrare non possit, per alium eam applicare teneatur.

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