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Daxsrs. 1. Pour ce qui est des danses et autres récréations dangereuses qui se pratiquent entre personnes de différent sexe, comme l'expérience fait voir qu’elles sont à la plupart des occasions prochaines d’un grand nombre de péchés considérables, nous exhortons les curés, confesseurs et autres qui ont soin des âmes, de les en détourner. (Mgr de 8. Valier, 16 février 1691.)
2, Nous croirions manquer à un devoir important de notre charge, si, à l'approche de la saison des plaisirs et de la dissipation, nous n’élevions pas la voix pour vous prémunir contre une ruse nouvelle de l'esprit infernal, un nouveau piège qu’il tend à l'innocence de la jeunesse, un scandale enfin, qui, depuis peu, s’est produit dans certaines réunions de plaisir, et qui, s’il n’est promptement réprimé, ne peut manquer de causer la ruine de bien des âmes. Nous voulons vous parler de ces danses indécentes que l'esprit de licence a cherché à introduire dans notre société depuis quelque temps.
Nous ne prétendons pas ici condamner toute espèce de danse comme un mal, ni réprouver tous les bals comme des amusements criminels. Certes, nous sommes loin de les approuver ; car nous avons appris des saints pères et des maîtres de la vie spirituelle qui n’ont tous qu’une voix sur ce point, que la danse et les assemblées de danse, lors même que tout semble sy passer selon les règles de l’honnêteté et de la bienséance, sont presque toujours dangereuses à raison des circonstances et des passions qui s’y enflamment si facilement, C'est ce qu’une triste expérience apprend tous les jours et ce que comprennent enfin tous ceux qui, après avoir trop
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aimé ces vains plaisirs du monde, ouvrent leurs cœurs à la grâce et reviennent à des sentiments plus chrétiens.
Cependant nous savons qu’il y a des danses honnêtes, des assemblées où les règles ordinaires de la décence sont observées, et que l'on peut avoir des raisons de se trouver quelquefois à ces réunions. Alors, sans les approuver, nous croyons pouvoir les tolérer et garder le silence.
Mais quand toutes les règles de la modestie chrétienne y sont oubliées ; quand des danses lascives y portent le scandale ; quand ces assemblées deviennent ainsi des occasions de péché pour la jeunesse imprudente, notre devoir et notre conscience nous commandent de les condamner et de les réprouver. Or, telles sont les danses connues sous le nom de valse, de polka et autres, que nous vous signalons aujourd’hui ; et telles sont les assemblées où l’on ose se les permettre. On ne peut se dissimuler qu’elles ne soient une occasion prochaine de péché pour la plupart de nos jeunes gens. Et ici, N. T. C. F,, vous ne nous accuserez point de rigorisme ; vous ne vous plaindrez point de la sévérité de notre Jugement : ce jugement, c’est le vôtre : c’est vous qui vous êtes indignés les premiers de l’insolente effronterie de ces danses nouvelles, et de la révoltante immodestie de leurs mouvements: c’est vous-mêmes qui nous avez avertis : c’est vous qui avez été les premiers à crier au scandale, Si ‘uelques uns d’entre vous ne tiennent plus le même langage, c’est qu’ils se sont laissés fasciner par l'esprit et les prejugés du monde qui entraînent tant d’âmes vers la perdition. Quoiqu'il en soit, nous n'en sommes pas moins obligé, en notre qualité de pasteur des âmes, de prononcer la sentence sortie de la
bouche du Sauveur: Mulheur au monde à cause du scandale. Malheur à l'homme par qui le scandale arrive ! Si votre œil vous scandalise, arrachez-le et jelez-le loin de vous (Mat. XVIIL.) !
Vous ne devez donc pas être surpris, N.T. C. F., de nous entendre vous déclarer aujourd’hui que nous réprouvons et défendons absolument ces danses scandaleuses ; et que vous ne pouvez sans pécher, ni vous les permettre à vous-mêmes, ni les permettre à vos enfants, ni les souffrir dans vos maisons, ni enfin consentir à ce que vos enfants les apprennent, puisque ce serait les exposer à la tentation et les mettre dans la voie du péché. Et afin que vous compreniez bien la grandeur du désordre que nous voulons arrêter, nous vous déclarons de plus que nous regardons comme indignes d'approcher des sacrements tous ceux qui, malgré nos avertissements s’obstineront à continuer ou à encourager ces danses ; et nous enjoignons à tous les confesseurs de se conformer à cette règle au tribunal de la pénitence. (Mand. de Mgr Turgeon au clergé et aux fidèles de la cité de Québec, 18 nov. 1851.)
8. Veillez sur les compagnies que fréquentent vos enfants. Ne leur laissez pas prendre des habitudes de luxe, de sensualité, d’égoïsme, de prodigalité, de fausse liberté qui feraient leur malheur et le vôtre en éteignant tout noble sentiment et en favorisant les plus mauvais instincts d’une nature dégradée. Ne leur permettez pas ces parures immodestes, ces danses vives, ces valses et autres danses défendues, ces rencontres solitaires, ces veillées prolongées, qui sont comme autant de sources empoisonnées où vos enfants iraient boire à longs traits l'iniquité et la mort, Ne dites pas pour vous rassurer que
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vos enfants sont déjà grands et assez raisonnables, qu’ils sont sages et bien élevés et qu’il n’y a aucun danger pour eux. Illusion fatale ! Plus le trésor est riche, plus aussi vous devez veiller à sa conservation ! Oh ! que de pauvres enfants se perdent tous les jours par suite de cette fausse sécurité! et quel compte terrible leurs
parents auront à rendre de leur aveugle confiance ! (Mand. No 78 du VIe Concile de Québec, 26 mai 1878.)
Diues. 1. Nous déclarons que le payement des dîmes étant d’une étroite obligation par les lois naturelle divine, ecclésiastique et civile, les peuples ne peuvent manquer à ce devoir, sans se rendre coupables de larcin ou de rétention du bien d’autrui, qui tient même du sacrilège.… c’est pourquoi nous enjoignons aux curés et confesseurs de ne pas recevoir aux sacrements ceux qui par leur faute n’auront point payé, ou ne les auront pas payées fidèlement. (Mgr de S. Valier, 16 fév. 1691.)
2. Cum in multorum animos irripserit error decimas et alia debita quæ Ecclesiæ aut ïis solvuntur ministris quibus ea attribuit Ecclesia.… vi legis civilis solummodo solvi, ac obligationem ea solvendi nullo ex alio fonte oriri.… declaramus ac statuimus hanc obligationem specialiter derivari ac oriri ex eû lege, aut iis legibus quas condidit, aut condere potest et poterit Ecclesia, independenter a civili et etiam absente civili lege : et ad cujusvis diœcesis episcopum pertinere legem aut leges cirea hanc materiam imponere... haud dubium esse potest
quin fidelis hanc taxam ex justitia et in conscientia solvere teneatur ; ac renuens debitis pœnis juxta casuum diversitatem muletandus.….idem tenendum de templorum aut ecclesiarum ædificatione et reparatione, in quantum
respicit fidelium conscientiam. (JV. Conc.Queb. d. XVI)
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Dispenses. 1. Les curés doivent être soigneux de garder les dispenses de bans (et autres) accordées par écrit, par nous, ou nos grands vicaires, et l’on en doit faire mention dans les registres des mariages. (Synode de 1694.)
9, 1°, Dans les demandes de dispenses d’empêchement dirimant, le curé doit toujours exposer lui-même par écrit les raisons canoniques, et ne pas laisser ce soin aux parties elles-mêmes, car l’Archevêque ou le Grand- Vicaire, n’est pas en état de contrôler et vérifier l’exactitude des assertions faites par les parties. C’est au curé, qui connait ses paroissiens, à faire cette enquête avec tout le soin qu’exige une affaire d’où dépend la validité d’un sacrement.
20, Quand il s’agit de dispenses du premier degré d’affinité, ou du second de consanguinité ou d’affinité, outre les raisons canoniques, il faut donner l’âge des parties, l’âge de chacun des enfants à la protection desquels il faut pourvoir. Et comme ces dispenses du premier ou du second degré exigent bien des écritures et des frais de poste, les demandes qui en sont adressées doivent être accompagnés d’une piastre pour frais de bureau et de poste.
3°, Les demandes pour mariages mixtes ou pour dispenses de trois bans, doivent être motivées par de graves raisons. (Voir Mariage.)
4, Je crois utile, pour réunir tout ce qui concerne cette matière, de répéter ici ce que je disais dans ma circulaire (No. 41) du 10 avril 1875. “ Les demandes « de dispenses par dépêche télégraphique peuvent avoir « de si graves inconvénients que j'ai résolu de n’en “ admettre aucune, et de ne pas répondre de la même
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“ manière, excepté quand il s’agit d’un ou de deux bans ; “et encore ne devruit-on avoir recours pour un ou deux ‘ bans, à ce mode de communication, que dans une cer- ‘“ taine nécessité. Dans certaines paroisses bien réglées, “il y a une coutume très-sage, qu'il serait désirable de ‘“ voir établie partout ; c’est que les futurs époux donnent ‘“ leurs noms assez d’avance pour que l’on ait plus que “ le temps nécessaire pour correspondre, s’il y a lieu. “ Avec des bureaux de poste établis jusque dans les “ localités les plus éloignées, il suffit d’un peu de pré- “ voyance pour se mettre parfaitement en règle.”
5°. Les demandes de dispenses qui peuvent être accordées sans recourir au S. Siège, doivent être accompagnées de la componende telle que réglée ci-après, Sil y a quelque raison pour faire une remise, le curé doit lexposer, onerata super hoc ejus conscientia.
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Quatrième, Affinité spirituelle...
Temps prohibé.......… Mariage mixte...
(Güre, No. 51, 26 janvier 1876)
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8. Le 9 mai 1877, la S. C. de la Propagande a envoyé à tous les évêques sous sa jurisdiction, l'instruction suivante qui résume tout l’enseignement de la théologie sur cette matière importante, de laquelle dépend la valeur du sacrement.
INSTRUCTIO SUPER DISPENSATIONIBUS MATRIMONIALIBUS.
Cum dispensatio sit juris communis relaxatio cum causæ coguitione, ab eo facta, qui habet potestatem, exploratum omnibus est dispensationes ab impedimentis matrimonialibus non esse indulgendas, nisi legitima et gravis causa interveniat. Quin imo facile quisque intelligit, tanto graviorem causam requiri, quanto gravius est impedimentum, quod nuptiis celebrandis oppouitur. Verum haud raro ad S. Sedem perveniunt suyplices litteræ pro impetranda aliqua hujusmodi dispensatione, quæ nulla canonica ratione fulciuntur. Accidit etiam quandoque, ut in hujusmodi supplicationibus ea omittantur, quæ necessario exprimi debent, ne dispensatio nullitatis vitio laboret. Idcirco opportunum visum est in præsenti instructione paucis perstringere præcipuas illas causas, quæ ad matrimoniales dispensationes obtinendas juxta canonicas sanctiones, et prudens ecclesiasticæ provisionis arbitrium, pro sufficientibus haberi consueverunt ; deinde ea indicare, quæ in ipsa dispensa-
tione petenda exprimere oportet.
Atque ut a causis dispensationum exordium ducatur, operæ pretium erit imprimis animadvertere, unam aliquando causam seorsim acceptam insufficientem esse, sed alteri adjunctam sufficientem existimari ; nam quæ non prosunt singula, multa juvant, arg. L. 5. C, de probat, Iujusmodi autem causæ sunt quæ sequuntur :
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