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LES RÈGLES DE LA PREUVE JURIDIQUE

Ce point étant établi au-delà de tout doute, examinons les faits allégués et ceux qui ont été prouvés.

L'honorable député de ISTorth Hastings (M. Bowell) a basé sa motion sur trois faits. Il prétend 1° Que Louis Riel, député de Provencher, a été mis en accusation devant la Cour du Banc de la Peine de Manitoba au mois de novembre dernier pour le meurtre de Thomas Scott et qu'im triie hill a été trouvé contre lui ; 2° Que là-dessus un mandat d'amener fut lancé contre lui ; mais que depuis cette époque, il a systématiquement fui la justice et qu'il est en conséquence contumace ; 3° Qu'il a désobéi à l'ordre de cette Chambre qui lui enjoignait de se trouver à son siège au jour fixé.

Je conteste la première assertion de l'honorable député de North-Hastings, et j'affirme qu'il n'existe pas l'ombre d'une preuve qu'un acte d'accusation a été porté contre le député de Provencher, et qu'un true hiU a été trouvé contre lui ; je veux dire qu'il n'existe pas la moindre preuve juridique sur laquelle la

Chambre serait justifiable de prendre action. Il n'y avait qu'une manière de prouver ce fait précis, c'était de produire Vindictmcnt, et rien de tel n'a été fait.

Chose étrange : il ny a pas dans le témoignage donné par le Procureur-Général du Manitoba un mot pour prouver qu'un mdidment a été lancé contre le député de Provencher. Je prendrai la liberté de renvoyer la Chambre au témoignage du Procureur-Général, page 10 des Votes et Délibérations :

" Question: — Une mise en accusation de Louis Riel a-t-elle eu lieu devant la Cour du Banc de la Heine ù Manitoba ? "

" Réponse : — Au terme extra de la Cour du Banc de la Peine de Manitoba, en novembre dernier, Louis Riel fut mis en accution ".

Et c'est tout. Il n'y a pas un mot qui indique qu'un true hill a été déclaré. Si je fais cette remarque, ce n'est pas que j'attache une gTande importance à cette omission, car à mon point de vue, la mise en accusation n'aurait pu être prouvée que par la production du document lui-même, ou d'une copie certifiée.

J'ai fait cette remarque dans le seul but de démontrer combien la preuve est faible, même au point de vue le plus favorable à la motion. Mais on dira peut-être que nous avons ample preuve qu'un true hill a été trouvé, dans le mandat lancé contre M. Riel et qui a été produit. Cet argniment ne saurait être accepté.

Je rappellerai encore une fois à la Chambre que nous exerçons des fonctions judiciaires, et que nous devons être guidés entièrement par les règles de la preuve judiciaire. Cette règle admise par lord Granville lorsqu'il s'agissait de priver un homme de sa propriété, n'est-elle pas assez juste pour que nous la suivions dans le cas présent ?

C'est pourquoi j'insiste encore sur la nécessité, l'absolue nécessité de résoudre cette question suivant les règles de la preuve judiciaire, et pas autrement.

La première de ce.s règles est que, quand on peut fournir la meilleure preuve, la preuve secondaire n'est jamais admise.

Or, je constate que ce principe que je viens de poser a été admis et reconnu par l'honorable député de North-Hastings lui-même.

En effet, pourquoi a-t-il cité le Procureur-Général du Manitoba à la barre de la Chambre ?

Simplement pour avoir une preuve judiciaire officielle sur les accusations qu'il a portées contre le député de Provencher.

Ce n'était pas pour faire connaître de nouveaux faits aux membres de cette Chambre. ISTous connaissons tous les malheureux événements qui se sont passés au Manitoba avant et depuis l'entrée de cette province dans la Confédération.

Chacun de nous connaît ces faits comme le Procureur-Général du Manitoba lui-même, et quand celui-ci a quitté la barre, il n'y avait pas un seul député qui eût appris un fait qu'il ne connaissait pas auparavant.

Pourquoi donc l'honorable député de E'orth-ïïastings a-t-il fait venir ici le Procureur-Général du Manitoba et lui a-t-il fait répéter ce que nous connaissions aussi bien que le témoin ?

C'est qu'il admettait et reconnaissait le principe que je défends en ce moment. C'est qu'il admettait que la connaissance complète que chacun de nous avait n'était pas suffisante pour permettre à la Chambre des Communes d'agir ; parce qu'il a reconnu que nous exercions des pouvoirs judiciaires et qu'il lui fallait établir judiciairement, et par la meilleure preuve, les accusations qu'il a portées contre le député de Provencher,

Puisqu'il admet ce principe, il devait être conséquent, il devait fournir la preuve par écrit de ises accusations- C'est en quoi il a complètement échoué.

Il était tenu de produire un indictment ; il a failli à la tâche, et j'en puis conclure à coup sûr qu'il n'y a pas de preuve que le député de Provencher a été mis en accusation et qu'un true\ hill a été trouvé contre lui.

On dira peut-être que les raisons que j'invoque sont de pures içubtilitês légales. Qu'on les nomme comme on voudra: expressions techniques, subtilités légales, peu importe ; moi je dis que ces expressions techniques, ces subtilités légales sont la garantie de la liberté britannique.

Grâce à ces expressions techniques, à ces subtilités légales, personne sur le sol britannique ne peut être dépouillé arbitrairement de ce qui lui appartient. Il fut un temps où la procédure était bien plus simple qu'aujourd'hui, où la volonté seule d'un homme était suffisante pour enlever à un autre homme sa liberté, sa propriété, son honneur et tout ce qui fait aimer la vie-

Mais depuis les jours de la Grande Charte, jamais sur le sol britannique un homme n'a pu être dépouillé de sa liberté, de sa propriété ou de son honneur, si ce n'est sous la sauvegarde de ce que l'on appelle dans ce débat des expressions techniques et des subtilités légales.

On m'objectera peut-être encore que l'admission de ce principe aura pour effet d'empêcher la justice de cette Chambre d'atteindre un homme accusé d'un crime abominable.

Cette objection élude simplement la question, car le point qui reste à décider est de savoir s'il est vrai qu'une accusation semblable existe contre le député de Provencher, Je soutiens que, tant que nous n'avons pas la preuve par écrit, nous n'avons aucune preuve.

Il est bien vrai qu'en ces matières nous exerçons ime autorité souveraine.

Aucun pouvoir ne peut changer ce que nous ferons, quelqu' injuste et arbitraire que ce soit. Nous pouvons ne tenir aucun compte des précédents cités pour nous guider ; nous pouvons ne tenir aucun compte de ces lois sacrées établies pour la protection du citoyen ; nous pouvons agir sur une preuve incomplète, même sans preuve aucune, mais le ferons-nous ?

Nous avons bien le pouvoir, mais avons-nous le droit de mettre arbitrairement de côté ces règles qui sont la sécurité de la société et du citoyen ? Si la Chambre l'oublie aujourd'hui, elle obtiendra peut-être une satisfaction passagère, mais elle créera un précédent qui sera un danger perpétuel pour notre constitution, et qui à l'avenir servira de prétexte aux plus criantes injustices.

Je déclare à la Chambre qu'à mon avis celui qui a à faire l'application de la loi ne doit pas essayer de se montrer plus sage que la loi. Je déclare qu'il n'est pas de pratique plus dangereuse que d'essayer de violer la loi pour obtenir un résultat, quelque désirable qu'il soit.

Peut-être me dira-t-on encore que ce sont là des objections d'avocat. Cette remarque peut avoir une certaine force, mais ce qui en a davantage, c'est que ces objections s'imposent à tout homme qui respecte les lois de son pays.

Je répète que ces objections ne sont pas de pures subtilités.

Tant que nous n'aurons pas ici l'indictment, nous n'avons qu'une preuve incomplète, qu'une partie de la vérité.

Si nous avions eu Vindictment, nous aurions pu transquestionner le Procureur-Général, et je pense que nous aurions réussi à mettre au jour un fait important, c'est que cet indictmeiit n'a été obtenu que par une conspiration du Procureur-Général et un jury trié exprès (packed jury).

Dans tous les cas, nous aurions pu transquestionner le Procureur-Général sur son étrange conduite.

Nous aurions su comment il se fait que lui, si zélé, zélé au point de se faire simple constable avec un mandat d'arrestation dans son portefeuille, n'ait pas cherché, avant aujourd'hui, à faire saisir l'homme qu'il appelle meurtrier ; comment il se fait que cet homme qu'il appelle aujourd'hui meurtrier, il lui ait pendant des années donné le titre d'ami ?

Or, nous ne pouvions transquestionner le témoin sur ces points importants, tant que nous n'avions pas devant nous la preuve du fait principal qui aurait donné ouverture à ces développements importants.

Monsieur l'Orateur, personne n'a oublié que l'honorable député de Î^orth-Hastings, en faisant sa, motion, s'est principalement appuyé sur le précédent fourni par la Chambre des Communes, dans la cause de Saddlier.

Ce précédent, je l'accepte non seulement sur ce point, mais sur tous les autres points ; et j'appellerai l'attention de l'honorable député sur un fait : c'est que la première procédure qui fut faite contre Saddlier fut de prouver Vindictment formulé contre lui en en mettant sur la table une copie authentique.

Je passe maintenant au second allégué de la motion de l'honorable député de ISTorth-Hastings ; il affirme que le député de Provencher a systématiquement éludé les poursuites de la justice, et qu'il est aujourd'hui contumace.

S'il n'y a pas de preuves devant la Chambre d'un acte d'accusation contre le député de Provencher, il est impossible de dire, légalement parlant, qu'il fuit la justice, et cela suffit pour détruire l'assertion du député de North-Hastings.

Sans cependant adopter cette manière de voir peut-être extrême, examinons la question carrément en face : le député de Provencher fuit-il, oui ou non, la justice de son pays ? Est-il ou n'est-il pas contumace ?

J'ai déjà répété à satiété que nous n'avons pas de preuve légale

DE SIR WILFIIID LAUKIER 153

d'un acte d'accusation ; nous avons, il est vrai, la preuve, ici, qu'un mandat d'arrestation a été lancé par la Cour du Banc de la Heine, au Manitoba, contre le député de Provenclier, et que jusqu'ici ce mandat n'a pas été exécuté. Et c'est là toute la preuve faite devant cette Chambre à l'appui de la motion de l'honorable député de Xorth Hastings. Or, je n'hésite pas à dire qu'en droit comme en justice et en équité, on ne peut pas conclure de ce simple fait que le député de Provencher peut être à cette heure considéré comme contumace.

En effet, ce mandat a été lancé au terme de novembre dernier- Qu'il n'ait pas pu être exécuté à temps pour amener l'accusé devant la cour avant la clôture du terme, il n'y a là rien de bien extraordinaire ; le député de Provencher pouvait être absent du Manitoba à cette époque. Il est notoire que, depuis les malheureux événements de 18G9-70, il a presque constamment résidé à l'étranger. Il est très possible que la nouvelle de sa mise en accusation ne lui soit parvenue qu'après la clôture du teraie. IMais alors, dira-t-on, pourquoi ne s'est-il pas livré ? Simplement parce qu'il était mieux pour lui de rester en liberté jusqu'au terme suivant. S'il s'était livré de suite, il aurait été obligé de rester prisonnier pendant cinq ou six mois peut-être, pour attendre son procès.

Qui peut dire cependant s'il ne paraîtrait pas dès demain devant le tribunal s'il en était requis ? Qui peut dire qu'il ne saisirait pas avidement l'occasion de subir un procès, si cette occasion lui était donnée?

!Mais j'entends dire : il y a eu tout dernièrement un terme de la Cour, et il ne s'est pas rendu pour répondre à l'accusation qui pèse contre lui.

Cette nouvelle objection est sans valeur, car si vous prétendez qu'en effet la Cour a siégé, alors où sont les procédures qui ont été prises pour constater qu'il s'était soustrait aux poursuites de la justice ? Où est le rapport du shérif de la province affirmant qu'il a essayé d'exécuter le mandat lancé contre le député de Provencher et n'a pu y parvenir ?

En présence de cette preuve ou plutôt de cette absence de preuve, quel est le sujet anglais, ayant le respect de la loi anglaise, qui osera se lever dans cette Chambre et soutenir que le député de Provencher est contumace ?

Mais il y a plus que tout cela. Le député de Provencher a toujours affirmé que l'ancienne administration lui avait promis une amnistie pour tous les actes auxquels il avait pris part au Manitoba, avant l'admission de cette province dans la Confédération. 11 a répété cette assertion vingt fois peut-être. Ses amis l'ont affirmé comme lui, et l'ancien gouvernement n'a jamais voulu ouvrir la bouche sur ce fait. Sommé à mainte et mainte reprise de déclarer ce qui en était de cette promesse d'amnistie, de dire seulement un oui ou un non, il n'a jamais voulu dire ni oui, ni non.

Je regarde ce silence obstiné de l'ancien gouvernement comme une confirmation absolue de la prétention de M. Riel et de ses amis ; c'est le cas de répéter : qui ne dit mot consent.

Eh bien, s'il en est ainsi, si le député de Provencher a eu une promesse d'amnistie pour tous les actes qu'il a pu commettre au Manitoba pendant qu'il était le chef du gouvernement provisoire, est-il étonnant qu'il ne veuille pas se soumettre à ceux qui maintenant veulent le traduire en justice, pour ces mêmes actes ? î^'est-il pas justifiable d'en agir ainsi ? N'a-t-il pas raison de faire en sorte que la promesse d'amnistie qui lui a été faite, au nom de la Reine, soit accomplie ?

Qui dans ces conditions peut dire qu'il fuit la justice de son pays, qu'il est contumace ?

îsTon, Messieurs, tant que cette question d'amnistie n'aura pas été êclaircie, pour ma part, je ne déclarerai jamais que cet homme fuit la justice de son pays. D'ailleurs, cette question sera bientôt élucidée, car pas plus tard que la semaine dernière, nous avons nommé un comité pour s'en enquérir. Ce comité siège en ce moment, et la Chambre, suivant moi, ne ferait pas seulement un act^ coupable, mais un acte illogique et inconséquent, si elle prenait aucune décision ayant rapport de près ou de loin à cette affaire avant d'avoir reçu le rapport du comité.

Je dirai davantage : au seul point de vue légal, dans l'état où en sont les procédures adoptées contre le député de Provencher devant la Cour du Banc de la Reine, à Manitoba, il est impossible de dire qu'il soit contumace.

J'ai déjà dit que j'étais prêt, en tout et partout, à suivi'c les règles établies par la Chambre des Communes dans l'affaire Saddlier ; or, la principale règle adoptée dans cette affaire, c'est qu'un

homme ne peut être déclaré contumace à moins que toutes les occasions de subir son procès n'aient été épuisées et qu'il n'ait pa? voulu en profiter.

Lorsque l'affaire Saddlier se présenta la première fois devant la Chambre des Communes, la motion d'expulsion fut rejetée, parce que Saddlier pouvait encore se présenter devant le tribunal pour y subir son procès, et qu'il aurait été prématuré de le déclarer contumace-

Le Procureur-Général pour l'Irhinde disait à ce sujet '' que, s'il avait un conseil à donner à la Chambre, il l'aviserait de laisser la motion en suspens jusqu'à la session suivante ; dans l'intervalle, les procédures commencées seraient continuées, et M. Saddlier serait amené devant la Cour et y subirait son procès, ou il serait déclaré hors la loi. Dans l'un ou l'autre cas, la Chambre aurait alors quelque chose devant elle pour guider sa décision ".

La Chambre des Communes adopta cette sage suggestion, et comme j'ai déjà eu l'honneur de le dire, la motion d'expulsion fut rejetée cette fois-là.

Voilà, monsieur, un exemple qui nous est tout tracé ; quant à moi, je l'ai déjà dit, je suis prêt à le suivre en tout et partout ; je ne sais pas si l'honorable député de ISTorth-Hastings voudra en dire autant.

J'arrive maintenant au troisième point de la motion : que l'honorable député de Provencher a désobéi à l'ordre de cette Chambre qui lui enjoignait de comparaître à son siège à jour fixe.

Je prétends que ce point n'est pas établi. Le député de Provencher n'a pu y désobéir, pour la raison bien simple qu'il n'a pu avoir régulièrement connaissance de cet ordre, puisqu'il ne lui a jamais été signifié.

M. BOWELL. — Ecoutez, écoutez.

M: LAURIER. — J'entends l'honorable député de North- Hastings crier: " écoutez, écoutez ". Eh bien, je renvoie de nouveau l'honorable député au précédent Saddlier, à ce précédent sur lequel il prétend s'appuyer, et que néanmoins il oublie toujours. Il y verra que la Chambre des Communes avait fait signifier à Saddlier l'ordre qui lui enjoignait d'être à son siège, qu'elle avait même envoyé, tout exprès, un de ses messagers en Irlande. Je cite de nouveau les paroles du Procureur-Général :

" Il pouvait informer la Cliambre que lundi dernier un de ses messagers s'était rendu en Irlande, et le lendemain, il avait signifié à M. Saddlier, à son domicile dans le comté de Tipperary, l'ordre qui lui enjoignait d'être à son siège ; que le même jour, il avait laissé une copie de cet ordre dans une maison de Dublin, où M. Saddlier avait autrefois résidé, qu'enfin il en avait laissé une autre copie aux avocats de M. Saddlier ".

Je m'attends bien maintenant que l'honorable député de North- Hastings va nous dire qu'il était inutile d'essayer de signifier l'ordre de la Chambre au député de Provencher, puisque personne ne sait oii il se trouve en ce moment. Mais, s'il était impossible de signifier l'ordre personellement au député de Provencher, il était facile de le faire signifier à son domicile comme dans l'affaire Saddlier. 'N'y a-t-il pas similitude absolue dans les deux cas ? Et vous voyez quelles précautions infinies prend la Chambre des Communes d'Angleterre pour notifier Saddlier et le mettre en demeure de se défendre contre la motion d'expulsion.

Ici rien de cela n'a été fait, absolument rien. J'en conclus, — et je défie la contradiction sur ce point, — que la Chambre ne pourra prendre en considération la motion de l'honorable député de ISTorth-Hastings tant qu'elle n'aura pas fait signifier au député de Provencher cet ordre par lequel elle lui enjoint de comparaître ici, tant qu'elle ne l'aura pas mis en demeure de se défendre.

Car c'est le privilège, c'est le droit de tout sujet anglais de n'être jamais dépouillé de rien de ce qui lui appartient sans au préalable avoir été mis en demeure de se défendre.

Mais on dira peut-être de l'autre côté de la Chambre : A quoi bon ces objections purement abstraites ? A quoi eiit-il servi de notifier le député de Provencher de la motion qui allait être faite contre lui ? Quelle défense eut-il pu opposer ? Tous les faits qui lui étaient reprochés n'étaient-ils pas véritables ? N'était-il pas coupable ?

Quand même il eût été le plus grand coupable du monde, la loi devait être «uivie et respectée. Quand même il n'aurait eu rien h, dire pour sa défense, absolument rien, il n'en devait pas moins être mis en demeure. Le principe fondamental de toute justice, c'est que personne ne sera jamais condamné, sans avoir été entendu sur sa défense, ou sans avoir été mis en demeure de se faire en-

tendre. Dans de nombreuses occasions, des décisions justes en elles-mêmes, parfaitement équitables, ont été cassées par les tribunaux supérieurs en Angleterre, uniquement parce que la partie condamnée n'avait pas été mise en demeure de se défendre.

Qu'il me soit permis de citer ici le langage que tenait M. le juge Bayley dans une cause rapportée au volume 12 des Lav: and Equity Reports, p. 242.

" Je ne connais aucun cas, disait-il, où un pouvoir exerçant des fonctions judiciaires peut dépouiller un homme d'une fraction quelconque de sa propriété, sans qu'il ait été, au préalable, mis en demeure de^'résenter sa défense. Celui qui décide une cause sans avoir entendu l'autre partie, quand même sa décision serait juste, n'a pas fait ce qui est juste ".

Pour moi, monsieur, je suis d'origine française, mon éducation est française, mais j'ai ceci d'anglais en moi : un ardent amour du fair play et de la justice.

Or, j'affirme ceci, et personne ne me contredira, que le député de Provencher n'a dans cette occasion, ni justice ni fair play- On demande à la Chambre de prendre une décision injuste, illégale ; mais pour moi, je ne consentirai jamais, ni dans cette occasion, ni dans aucune autre, à dépouiller un homme de la plus petite parcelle de ce qui lui appartient sans lui avoir donné le bénéfice de toutes les formes légales pour se défendre.

Je crois maintenant que, sur ce point comme sur les précédents, je puis conclure en toute sûreté, que les allégations sur lesquelles lepose la motion du député de N'orth-Hastings ne sont pas appuyées de preuves suffisantes.

Ces raisons-là sont certainement concluantes en faveur de l'amendement du député de Châteauguay.

A cet amendement, mon honorable ami, le député de Bagot (M. Mousseau) a proposé un sous-amendement, par lequel il demande purement et simplement l'amnistie sur l'heure, sans attendre le rapport du comité d'investigation.

Il e>t difficile de concevoir quelle raison a pu motiver cette demande de l'honorable député.

Un député de la droite disait hier à l'honorable député de North-IIastings que son but, en faisant sa motion, était bien moins

d'expulser M- Eiel que d'essayer d'embarrasser le gouvernement. Je soupçonne que le but de l'honorable député de Bagot, en proposant son amendement, est absolument le même.

Il semble y avoir une alliance intime entre l'honorable député de ISTorth-Hastings et l'honorable député de Bagot (les extrêmes ise touchent) : tous deux sont sur le sentier de la guerre, et tous deux attaquent un ennemi commun ; l'un dirige l'attaque par le flanc droit et l'autre par le flanc gauche, espérant tous deux, que si l'ennemi échappe aux coups de l'un, il tombera sous les coups de l'autre, et qu'ils arriveront à hisser chacun son drapeau au sommet de la forteresse.

Je n'ai pas l'honneur de connaître l'honorable député de IS^orth- Hastings, je ne voudrais pas suspecter ses motifs, je ne. . . .

M. BOWELL : — Oh ! ne vous gênez pas, je n'ai pas de scrupules ....

M. LAUKIER : — Mais j'en ai, moi. Encore une fois, je n'ai pas l'avantage de connaître l'honorable député de ISTorth-Hastings. Je ne veux pas suspecter ses motifs ; je veux croire à sa sincérité. Mais quant à mon honorable ami le député de Bagot, je le connais trop bien, et depuis trop longtemps, pour ne pas lire bien clairement dans son jeu ; je n'hésite pas à croire qu'il s'occupe bien moins de faire amnistier M. Riel que de compromettre le gouvernement, s'il est possible.

Je pense que, lorsque l'honorable député de Provencher apprendra ce qui s'est passé ici aujourd'hui, il s'écriera : Seigneur, débarrassez-moi de mes amis !

En effet, l'honorable député de Bagot pouvait-il espérer sérieusement que la Chambre adopterait sQ.n amendement ? Dans quel but pouvait-il bien le proposer?

Ce n'est que la semaine dernière que la Chambre a nommé unanimement un comité pour s'enquérir de toute cette question d'amnistie. A cette heure, le comité siège, et Mgr Taché est à donner son témoignage.

Or, ce comité est utile ou il ne l'est pas.

Si ce comité n'est d'aucune utilité, pourquoi l'honorable député ne s'y est-il pas opposé quand il a été demandé ? Pourquoi n'a-til pas proposé son sous-amendement et recommandé l'amnistie de

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suite ? Pourquoi n'a-t-il pas épargué au pays les dépendes énormes que l'enquête va entraîner ?

Si d'un autre côté, l'enquête faite par le comité peut être utile pour l'amnistie, pourquoi ne pas attendre que Mgr Taché, le Père Ritcliot aient donné leurs témoignages ? L'honorable député de Bagot pense-t-il qu'il rend service à M. Riel quand il veut le priver du bénéfice du témoignage de Mgr Taché et du Père Eitchot? Le député de Bagot pense-t-il que les témoig-nages de Mgr Taché et du Père Ritchot auront moins d'effet pour obtenir l'amnistie que son sous-amendement ?

Eh bien, si tout ce que l'on a dit des promesses faites à M. Riel par l'ancien gouvernement est vrai, je suis en faveur de l'amnistie, et c'est pour cela que je n'hésiterai pas un instant à voter contre ce sous-amendement.

Et que mon honorable ami me permette de le lui dire : *on sousamendement n'aura pas, dans la province de Québec, l'effet qu'il en attend. Car, je déclare à l'honorable député (M. Mousseau), que, dès aujourd'hui, la province de Québec connaîtra quels sont ces prétendus amis de M. Riel, et ce qu'ils se proposent quand ils crient si fort en sa faveur. J'espère aussi que M. Riel comprendra qu'il a été le jouet de quelques meneurs qui, sous le titre d'amis, ont voulu faire de lui un instrument pour servir leurs machinations ; j'espère enfin qu'il comprendra que ses meilleurs amis ne sont pas ceux qui affectent le plus de l'être.

Oui, je suis en faveur de l'amnistie, et quand le temps sera venu, c'est-à-dire quand le comité aura fait son rapport, quand la preuve qui a été commencée aura été terminée, et qu'elle aura établi tout ce que l'on en attend, je ne serai pas le dernier à la demander.

Je suis en faveur de l'amnistie pour deux raisons : la première est celle qui a été donnée, hier soir, par l'honorable député de South-Ont^ario ( IM.Cameron), que le gouvernement canadien a re<îu les délégués du gouvernement de M. Riel, et a traité avec lui de puissance à puissance.

Si cette raison existe en fait. In conclusion est inévitable : l'amnistie doit être accordée. TTier, Thonorablo dépnté de South- Bruce^ (]\r. Blake), répondant à l'honorable dépnté de Routh- Ontario, semble avoir admis la létralité de la proposition que ce dernier avait émise, car il a donné ]ionr toute réponse que la pro-

position n'existait pas comme question de fait, que les délégués de M. Riel n'avaient jamais été reçus par le gouvernement canadien comme délégués de M. Riel, mais comme délégués du peuple de la Rivière-Rouge.

Certes, je me ferais gloire, presque en toutes circonstances, d'adopter la manière de voir de l'honorable député de South-Bruce, mais je ne saurais le faire cette fois ; la preuve qu'il nous a offerte au soutien de son opinion ne saurait me convaincre du tout.

En effet, quelle preuve nous a-t-il donnée ? La seule, c'est l'ex^ trait d'un discours prononcé quelque part dans Ontario par l'honorable député de Kingston, dans lequel celui-ci aurait affirmé ce que je viens de rapporter, à savoir: que les délégués envoyés par M. Riel n'avaient pas été reçus comme délégués de M. Riel, mais comme délégués du peuple de la Rivière-Rouge.

Encore une fois, cette preuve ne saurait me convaincre. Car jamais, à ma connaissance, cette distinction n'a été annoncée aux délégués lors de leur réception ; si une telle distinction a été faite, il faut qu'elle ait pris la forme d'une restriction mentale, par laquelle l'honorable député de Kingston se disait que, tout en recevant ostensiblement les délégués de M. Riel, en réalité il ne voulait avoir affaire qu'aux délégués du peuple de la Rivière-Rouge.

Quoi qu'il en soit, si l'honorable député de Kingston a reçu, lui, les délégués du peuple de la Rivière-Rouge, son collègue, sir Georges Cartier, lui, a reçu les délégués de M. Riel, et ceux-ci lui ont remis à lui-même, comme représentant le gouvernement canadien, leurs lettres de créance signées de la main même de M. Riel-

Si la chose est telle, et elle sera probablement établie jusqu'à l'évidence devant le comité, alors il faudra suivre la conséquence logique de cet acte, et accorder l'amnistie.

Je suis en faveur de l'amnistie pour une autre raison encore, c'est que tous les actes dont M. Riel est accusé sont des actes purement politiques.

On a dit ici, hier, que l'exécution de Scott était un crime ; soit, mais c'était un délit politique. La raison m'en paraît évidente : M. Riel, en signant l'arrêt d'exécution de Scott, n'a fait que mettre à effet la sentence d'un tribunal.

Quelque illégal que pût être ce tribunal, quelque inique que pût être la sentence, ce fait seul que la sentence était rendue par im tribunal, et que le tribunal existait de facto, était assez pour donner à l'exécution un caractère exclusivement politique.

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On a voulu dire encore que M. Riel n'était qu'un rebelle. Comment a-t-on pu tenir un pareil langage ? Quel acte de rébellion a-t-il commis? A-t-il jamais arboré d'autre étendard que l'étendard national? A-t-il jamais proclamé une autre autorité que l'autorité souveraine de la Reine ? Xon, jamais. Tout son crime et le crime de ses amis a été de vouloir être traités comme des sujets britanniques, et de ne pas souffrir qu'on trafiquât d'eux comme d'un vil bétail? Si c'est là un acte de rébellion, quel est celui d'entre nous qui, s'étant trouvé avec eux, n'aurait pas été rebelle comme eux? Somme toute, je considérerais les événements de la Rivière-Rouge en 1869-70 comme une page glorieuse, si malheureusement elle n'avait été souillée du sang de Thomas Scott- Mais telle est la condition de la nature humaine et de tout ce qui est humain : le bien et le mal y sont constamment mêlés ; la cause la plus glorieuse peut n'être pas exempte d'impureté, et la plus vile peut avoir son côté noble.

Oui, encore une fois, demander dès maintenant l'amnistie serait simplement en rendre plus difficile l'obtention finale.

Qu'il me soit permis, avant de m'asseoir, de me résumer d'un seul mot ; nous n'avons pas de preuve des faits sur lesquels repose la motion d'expulsion, et adopter cette motion ne serait pas seulement commettre un acte arbitraire, mais ce serait établir un précédent qui serait un danger perpétuel pour nos libres institutions.

La proposition de M. Holton fut votée par la Chambre-

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