DE RELIGIONNAIRES FUGITIFS
Je commencerai par remercier la Chambre de la loyauté avec laquelle elle a bien voulu m'accorder un délai qui, je l'avoue, m'était nécessaire. Attaqué dans mon état de citoyen, quej'ai possédé et par mes propres droits et par ceux de mon père , depuis plus de trente années ; attaqué dans mon honneur, puisqu^on m'accuse d'avoir trompé la Chambre et le rapporteur qui m'a fait recevoir comme député, ily a cinq ans ; attaqué dans la mémoire d'un père qui , lui-même, se voit dana sa tombe inculpé de fraude , parce qu'on veut nuire à son fils ; j'ai éprouvé , je dois en convenir, lorsque je me suis avancé pour défendre des intérêts aussi chers, une émotion qui aurait pu nuire à Tordre de mes idées. Ne craignez point aujourd'hui que cette émotion m'entraîne k vous entretenir le moins du monde d'objel«
étrangers à la question qui doit m'occuper : je vous rends grâces de m'avoir donné le temps de la vaincre. Je me renfermerai dans les faits les plus exacts. Je ne vous présenterai que des faits , parce que de ces faits ressortira ma justification la plus complète et l'évidence des droits qu'on m'a contestés. Je reconnaîtrai d'abçrd tout ce qu'il peut y avoir de vrai dans une partie de l'exposé qui vous a été fait hier. Tout ce que vous a dit M. Dudon sur les conséquences de l'ordonnance du 4 juin 1814 est parfaitement fondé. Si je ne descendais pas d'un religîonnaîre fugitif, tous les emplois, toutes les fonctions, toutes les années de résidence que je pourrais alléguer sous des gouvememens antérieurs à la restauration seraient de nul effet pour la possession des droits politiques.
Sans doute une question grave devrait encore être examinée. La possession d'Etat avant la restauration est nulle ; mais la possession d'État, consacrée depuis la restauration par mon inscription sur les listes , par mon admission dans la Chambre, c'est-à-dire parle gouvernement et les législatures , par ma lutte même contre les ministres, qui, en essayant de mille moyens pour m'écarler, n'ont jamais tenté celui-là , tant ils le regardaient comme inadmissible ; la possession. d'État, ainsi sanctionnée par le gouveraement, peutelle m'être ravie? pouvez-vous me la contester? Au reste, la solution de cette question ne m'est pas nécessaire, et j'accepte tout ce qui a été dit sur l'ordon-. nancedel8I4.
Voilà donc une grande portion des développemens. dont M. Dudon vous a entretenus, qui aurait pu
VOUS être épargnée ; il suffit de lire rordonnance du 4 juin 1814 pour être convaincu de ce qu'il vous a longuement prouvé*
Mais il a reconnu, comme vous l'aviez tous reconnu vous-mêmes, que les descendans de religionnaires fugitifs n'étaient pas atteints par cette ordonnance. Nous arrivons donc à la question véritable: suis-je descendant de religionnaires fugitifs , et doisje jouir, en cette qualité, de la plénitude des droits de Français?
Et pourquoi, Messieurs , y a-t-il cette différence entre les religionnaires fugitifs et les autres personnes nées hors de France? C'est que l'ordonnance a été rendue dans un moment où des départemens réunis à la France en étaient séparés, et que les habitans de ces départemens suivaient le sort de leur territoire; mais les religionnaires fugitifs > revenant dans leur ancienne patrie , y apportant leur fortune , restaient sur le sol de cette patrie.
Ils n'étaient pas des étrangers qu'on admettait , mais des enfans qu'on rappelait dans la grande famille, et toutes les législations ont reconnu cette différence.
Quand il s'agit des religionnaires, la loi du 15 décembre dit: « Sont déclarés naturels français; » quand il s'agit des étrangers , la législation de la même époque dit : a Deviennent citoyens français. »
La restauration a consacré ce principe. On vous a cité le général Masséna. Il était de Nice, séparée de la France ; il eût suivi le sort de son ancienne patrie, sans des lettres de grande naturalisation. Le général
Démon t, au contraire, pair de France actueltement ^ était officier suisse ; mais descendant de relîgionnaîres fugitifs , il a été fait pair de France sans lettres de grande naturalisation.
Je vous convaincrai, Messieurs, de la vérité de ce principe, par le récit des faits dans toute leur simplicité. Je répondrai occasionellement aux assertions inexactes de M. Dudon, et de ce récit appuyé de pièces authentiques résulteront, je le pense, et la justification de ma conduite , et l'évidence de mes droits.
L'art. 22 de la loi du 15 décembre 1790 est conçu en ces termes :
a Toutes personnes qui, nées en pays étrangers , « descendent, en quelque degré que ce soit, d'un « Français ou d'une Française expatriés pour cause a de religion, sont déclarés naturels français, et joui- « ront des droits attachés à cette qualité, s'ils re- « viennent en France, y fixent leur domicile, et prê- « tent le serment civique. » Mon père a réclamé le bénéfice die cette loi le 0 novembre 1791. Voici l'extrait des délibérations du conseil mutiicipal de la commune de Dole , en date de ce jour :
« JusTE-Louis-CoNSTANT Rebe^que , d'Airc en Ar- « tois , entré au conseil, a dit qu'il se présentait pour « réclamer en sa faveur le bénéfice de la loi de Far- «t ticle 1« du titre 11 de la constitution française. ( C'est, comme nous allons le voir, te rappel dfe la loi du 15 décembre 1790, en faveur de ceux dont les alfeux se sont expatriés pour cause de religion )... a Demandant de prêter le serment civique , pour ac- « quérir la qualité de citoyen actif, sur quoi Re-
« becque ayant justifié de son origine, il lui a été t donné acte de sa présentation et demande , et il a « instamment prêté ledit serment ; signé au registre « Terrier, ciBrunet, noiaire. »
Veuillez, Messieurs, remarquer ces mots : ayant justifié de son origine^ et daignez remarquer aussi que ce n'est pas dans lin village, devant quelques hommes ignorans , qu'on pouvait tromper, que s'est glissé mon père pour y justifier furtivement de son origine. Je rougis, Messieurs, d'être iovti de jusdtier dans son cercueil un homme que quatre-vingtsix ans de bienfaisance et de vertus devaient mettre à l'abri d'un pareil soupçon , et je me reproche d'être la cause innocente de l'insulte faite a sa mémoire. Mais enfin j'y suis condamné et je vais le faire.
Le magistrat , le maire de Dole , devant qui mon père justifia de son origine, était un homme que vous connaissez tous , I^. Terrier de Monciel, depuis ministre de Louis XVl , et célèbre par la courageuse proclamation contre les attentats du 20 juin. Je vous le demande. Messieurs, croyez-vous qu'un tel homme eut pu confondre une fuite pour crime de lèse-majesté, et une expatriation pour cause de religion? Pensez-vous qu'il se fut prêté k cette fraude honteuse? Au reste il vit encore , il est à Paris , je pense. Je l'ai vu, il y a quelques années, à Lyon, ef il s'est obligeamment félicité d'avoir engagé mon père-^ qu'il honorait de son amitié , à réclamer ses droits dans son ancienne patiîe. J'invoque son témoignage.
Pour affaiblir l'impression que devait produire sur votre justice cette réintégration formelle après la jus-
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tiiîcation de son origine , on vous a dit que mon père n'était resté que peu de temps en France , qu'il était retourné à Genève, et qu'il y était mort ; Messieurs , tous ces faits sont faux , et , par un bonheur inouï , j'ai la preuve de leur fausseté î voici ^ Messiem^s, des certificats de l'an u (1 794) , de l'an m (1 795) , de l'an IV (1 796) , de l'an v (1 798) , de l'an vui ( 1800 ), constatant sa résidence constante en France; j'atteste, qu'après cette époque, jusqu'à sa mort, il a toujours résidé daiis une propriété qu'il avait acquise à Brévans, près Dole. J'invoque, pour ne pas sortir de Paris , le témoignage de M. de Klinglin , officier, je crois, dans la garde royale , gendre de M. d'Ësclans , et qui doit savoir que mon père est mort à Dole , où M. d'Ësclans a été nommé tuteur de ma sœur, qui habite encore la propriété où mon père est mort. Je produis d'ailleurs son extrait mortuaire.
Je ne relèverai point une erreur qui prouve que M. Dudon n'a pas même lu la. loi qu'il a voulu commenter.
Il dit que l'art. 22 dé celte loi exige, aprè^ la déclaration, un certain nombre d'années de résidence. Cela n'est pas; je vous ai lu l'article; je vais avoir l'honneur de vous le relire...
Mais la question m'est indifférente, puisque mon père , jusqu'à sa mort et pendant vingt ans , n'est plus sorti de France après avoir été réintégré dans ses droits.
Voilà donc, Messiem-s, deux faits constatés! La justification de notre origine par mon père , justification attestée par un homme en état de la vérifier et
incapable de se prêter k une indigne fraude, et la résidence constante de mon père pendant vingt-deux ans, et, au bout de ce terme, sa mort dans la propriété qu'il avait acquise en France. Devenu fils de Français, j'ai rejoint mon père; j'ai acheté un domaine près de Paris, où j'ai établi mon domicile ; j'y ai joui des droits résultant de la loi du 15 décembre 1790. On m'a objecté une pétition que j'avais présentée au conseil des Cinq-Cents , et sur laquelle on vous a dit, par erreur sans doute , beaucoup de choses fausses.
On vous a dit d'abord que cette pétition avait pour but d'obtenir la jouissance des droits de citoyen : cela n'est pas; ces droits m'étaient acquis. Je rappelle dans cette pétition même l'admission de mon père à la jouissance de ces droits , et je conclus qu'étant son fils , et son origine étant constatée , ces droits m'appartiennent.
Mais le Directoire avait fait une objection , non sur ces droits mêmes, mais sur une question incidente tout-à-fait différente de la question principale^
Un article de la Constitution de cette époque portait :
« Tout citoyen qui aura résidé sept?années consé- « cutives hors du territoire de là république , sans « mission ou autorisation donnée au nom de la nation, « est réputé étranger. »
Ce n'était donc pas la qualité de descendant de religionnaires qui m'était contestée^ mais l'absence de sept ans <]ue l'on m'opposait.
Je prouvais dans cette pétition que cet ai'ticle était inapplicable aux religionnaires fugitifs, puisque par l'effet même de la violence que la loi du 1 5 décembre II. i4
était destinée à réparer, aucun d'eux n'avait pu être absent moins de sept années consécutives ; mais cette absence , ouvrage d'une force injuste , ne peut tourner contre ses victimes.
On vous a dit que cette pétition avait été rejelée par le conseil des Cinq-Cents : le fait est faux. Après quelques débats , la discussion a été ajournée ; et avant qu'elle fût reprise, le Directoire a reconnu son erreur, car il m'a nommé à des fonctions qu'an Français seul pouvait occuper.
Ainsi j'ai joui, non par l'eftet d'une de ces naturalisations auxquelles l'ordonnance du 4 juin 1814 enlève les droits politiques, mais par l'effet de ma descendance reconnue de religionnaires fugitifs , de tous les droits de Français. Mais on a inventé un nouveau moyen de contester cette qualité ; on a travesti ce que je disais d'un projet de république en accusation de lèse-majesté.
Voici les paroles de l'accusateur : « Pour quelle « cause votre aïeul est-il sorti de France? C'est parce « qu'il était accusé de lèse-majesté. Et ce fait , c'est « M. Benjamin Constant qui nous l'apprend. Récla- « mant l'honneur d'être admis parmi les Français , il a disait , dans sa pétition , qu'il descendait d'un aïeul « qui avait été banni de France pour une cause dont « il fallait lui savoir gré , puisqu'il avait été impliqué a dans un procès intenté aux protestans , qui vou* « laient établir la république en France. »
Messieurs, il n'y a pas un mot de cela dans ma pétition ; vous n'y trouverez ni le mot à^accuséy ni celui deprçcès, ni celui à^ impliqué ^ ni celui de ^a;iw/^
DE H. BENJÂIUN CONSTANT. 211
ni celui de savoir gr^d^ avoir ^nbrassé telle ou telle caas€.
J'ai parlé, en effet, de l'un de ces projets vagues qui traversent toutes les têtes dans les temps d'orages; projets d'autant plus conununs à Fépoque dont il est question , que la cause politique et la cause religieuse étaient identifiées Tune a l'autre. J'en ai parlé d'après des hist(mens qui les rapportait eux-mêmes en termes très confus. Mais quel rapport y a-t-il entre un projet vague et une poursuite auquel le coupable aurait dérobé 5a tête? Où donc est la preuve? De quel droit M. Dudon vient4i jeter cette accusation sur ma fanulle? Qu'il cite un fait, qu'il trouve un vestige de ce qu'il a cru pouvoir qualifier d'une fuite devant la justice? Mon respect pour vous m'empêche de qualifier moi-même une pareille attaque , sans vérité , sans preuve, sans indices, contre des morts qui ne peuvent se défendre , pour nuire à un homme qu'on croit accabler. Encore orne fois , je somme l'accusateur de trouver une trace d'un procès criminel, d'une fuite devant la justice, et s'il ne le fait pas, je laisse à vos conscioM^es , Messieurs , à juger l'imputation.
Chose étrange! permettez-moi, Messieurs , de vous lire deux phrases d'un historien sur l'^mme dont M. Dudon diffame ainsi la mémoire :
a Le roi de Navarre, dans cette journée (k Cou- « tras), déploya les talens d'un grand capitaine, et
» s'exposa comme un simple soldat Il fut sur le
« point d'être tué par un gendarme qui le frappa « plusieurs fois pendant qu'il tenait Châtelheraùt em- « brassé. Le capitaine Constant sauva le prince en
u tuant le gendarme. » [Histoire de France j t. xvi , p. 305.) Voilà, Messieurs , celui que M. Dudon trans- . forme gratuitement , après deux siècles , en criminel fugitif.
Mais de plus j'interroge ici votre conscience de jurisconsultes. Peut-on s'emparer d'une déclaration , d'un témoignage, et les scinder à volonté? J'ai parlé à la fois de projets non exécutas et de persécutions religieuses. De quel droit s'empare-t-on de ce que je dis sur ces projets, en omettant ce que je dis sur les persécutions? Je vous le demande , juges , magistrats qui siégez dans cette enceinte, vous permettriez-vous un tel procédé ?
Pour vous prouver que la retraite hors de France, en 1605 , d'une portion de ma famille n'était pas due à des persécutions religieuses, on vous a dit qu'il n'y en avait point eu depuis la conversion d'Henri IV; Messieurs , je n'ai pas eu le temps , depuis hier, de fouiller beaucoup dans les annales de cette époque orageuse; mais.j'ai vu de 1595 à 1602 le massaere de la Châlaigneraye , et deux fois Duplessis-Mornay près d'être assassiné ; et quand le poignard était levé sur l'ami d'Henri IV, croyez-vous que des existences moins protégées fussent plus à l'abri?
Aussi, remarquez-le, la loi réparatrice ne désigne point les religionnaires fugitifs comme bannis, proscrits ou persécutés , mais comme expatriés pour cause de religion. Cette loi de tolérance a senti qu'elle devait réparer ainsi les maux d'une expatriation volontaire en apparence, mais forcée en réalité par les périls et les persécutions sourdes ; car un des
caractères de la persécution est d'obliger ses victimes à s'échapper sans bruit, en cachant le motif de leur fuite.
Ainsi tombent toutes les phrases que vous avez entendues sur les quatre-vingts ans qui séparent la sortie de France d'une portion de ma famille , et l'époque dans laquelle on voudrait circonscrh'e une loi généreuse qui s'est étendue à toutes les époques.
Non, la loi de 1790 ne se- borne point aux victimes de la révocation de 1 édit de Nantes. Le préambule est clair ; il embrasse toutes les époques. Les mots sont précis; ce préambule parle, sans désignation d'année, de tous les temps de trouble et d'intolérance , et l'article même s'applique à toutes les personnes qui descendent , en quelque degré que ce soit , d'un Français ou d'une Française expatriés pour cause de religion, en quelque degré, dis-je, dans quelque temps que ce soit , Messieurs , parce qu'il ny a point prescription pour la justice.
Le gouvernement du roi l'a toujours senti. Lorsque j'ai dû être inscrit sur les listes d'électeurs et' d'éligibles , on m'a fait demander mes pièces , on les a examinées, et, sur leur inspection, Ton m'a inscrit sans difficulté; j'en ai les preuves. Croyez-vous que les ministres du roi m'auraient laissé, durant pinq années, être électeur, éligibl^, candidat, député, si mes titres avaient été contestables ? Enfin , Messieurs^ veuillez écouter une dernière considération , la plus puissante de toutes peut-être, et qui vous frappera, j'ose le dire, par son irrésistible évidence.
Mon père a justifié de son origine : il en a jus-
tiflé devant l'autorité compétente. Il y a trente-trois ans que l'arrêt est porté; il a acquis force de chose jugée. J'en appelle à vos lumières et à votre équité; la chose jugée peut -elle être par vous remise en question ? Quoi! vous avez déclaré sans cesse, dans cette discussion , que vous ne pouviez pas examiner une seule des exclusions . des préfets, même quand elles vous étaient dénoncées par ceux qu'elles blessaient ; vous avez décljaré que ce serait sortir de votre compétence , vous immiscer dans l'administration, revenir sur un arrêt porté par l'autorité qui en est spécialement et uniquement chargée , et vous reviendriez sur une chose jugée depuis trente-trois ans , qui a reçu itérativement son exécution ! sur une chose jugée par une autorité également respectable, car elle est également compétente! et je vous ai prouvé surabondamment, par l'individu même qui en était revêtu, qu'elle n'avait pu être ni trompée ni corrompue; ce qu'un préfet a fait hier vous serait sacré , et vous n'admettriez pas ce qu'une autorite administrative, non moins légale, a fait il y a trente-trois ans ! vous la fouleriez aux pieds ! Cela est impossible , Messieurs , vous n'avez pas deux poids et deux mesures. J'ai terminé. Messieurs; mes^ droits , des droits constatés par trente ans de jouissance, et les décisions de toutes les autorités successives , y compris celles de la restauration, sont entre vos mains. Prononcez dans votre sagesse et votre justice. Je me suis hnposé le devoir difficile d'une modération douloureuse, quand il s'agit de mon honneur, de celui de mon père et de tout ce
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qu'il y a de plus cher, de plus sacre dans le monde; mon respect pour vous m'a rendu ce sacriflce possible. Mais j'oserai dii^e que lorsqu'on est si délicat sur la qualité de Français, on devrait respecter des sentimens qui sont aussi français , k ce que je 'pense , les sentimens de la nature et l'honneur des familles ; on ne devrait pas fouiller dans les tombeaux fermés 'depuis douze ans, pour flétrir les cendres d'un vieillard irréprochable , dans l'espoir que l'opprobre versé sur ces cendres retomberait sur son fils. Et ce moyen. Messieurs, on l'a employé devant vous , dans une Chambre française , dans la Chambre des députés de la France, après une longue préméditation !
Vous l'avefz entendu, Messieurs; le bureau avait invité M. Dudon k lui communiquer ses objections. S'il l'eût fait, comme les égards dus au bureau l'y invitaient , bien des assertions blessantes qt fausses n'eussent point ici fatigué vos oreilles; mais il voulait qu'elles ralentissent, sauf à être tardivement dé* menties*
Messieurs, vous connaissez toutes les pièces qui résolvent en ma faveur la question; mon accusateur vous a dit que ses moyens étaient tirés tous de la pétition qu'il a défigurée; j'y ai répondg. Pror noncez donc &x pleine connaissance ; j'attends avec confiance et avec ^estpect votre décision.