‹ Discours à la Chambre des députésChapitre 36 sur 75 · SUR LA MÊME QUESTION · texte numérisé non relu

SUR LA MÊME QUESTION

(Séance du 32 mai 1834.)

Messieurs,

Après les honorables orateurs qui ont défendu avec tant de talent et de force, je ne dirai point ma cause, mais la cause de la justice, et celle d'une classe trop long-temps exilée rendue à sa patrie par les lois de Louis XVI, et que les principes établis par mes adversaires priveraient pour toujours de ses droits les plus précieux , je respecte trop les momens de la Chambre pour m'étendre sur des argumens déjà développés, et pour répéter ce que plusieurs de nos collègues ont dit bien mieux que je ne pourrais le dire. Je ne ferai donc que parcourir avec autant de rapidité que la <îhose me sera possible les objections principales, tant celles que les orateurs qui me sont opposés vous ont préseniées, que celles que renferme le rapport de votre commission; et si je SUIS obligé de combattre quelques unes des assertions qu'il contient, je n'en rendrai pas moins hautement justice à l'admirable talent qui le carâc-

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térise, à Tordre lumineux dans lequel les faits et les idées sont classés , et à Timpartialité qui s'y fait re* marquer, impartialité qui est le premier mérite comme le premier devoir d'un juge.

Je dirai d'abord quelques mots sur Fautorité de la chose jugée, parce que je pense pouvoir ajouter à des considérations déjà puissantes une considéralion nouvelle.

Votre commission a jeconnu que, malgré l'existence de l'ordonnance du 4 juin 1814, la Chambre m'a admis en 1819, bien qu'il fût de notoriété publique que j'étais né sur territoire étranger ; la Qiambre a décidé par là même que l'ordonnance du 4 juin ne m'était pas applicable.

Maintenant votre commission demande si la Chambre anjourd'hui peut, à l'occasion de la même personne , décider le contraire de ce qu'elle a décidé alors ?

L'unanimité de votre commission lui a reconnu ce droit. Je sens tout le respect que cette unanimité commande. Mais confiant dans cet amour de la vérité dont son rapport offre tant de preuves , j'oserai convenir que les raisonnemcns ne m'ont pas semblé complètement justes , et je vous demande la permission de vous exposer mes doutes.

La Chambre , a dit M. le rapporteur, trompée par un faux exposé , pai* un faux calcul de l'âge ou des impositions , pourrait rejeter aujourd'hui le député qu'elle aurait admis l'année dernière. Vainement celuici dirait-il que sa position n'a pas changé , quelle a été connue l'année précédente , et qu'il a été admis.

Cette objection n'arrêterait pas la Chambre, qui prononcerait incontestablemwjt d'après la connaissance qu'elle aurait aujourd'hui de la vérité , et ne se croirait nullement liée , pour l'élection présente^ par la décision erronée qu'elle aurait rendue sur réleclion antérieure.

La comparaison, ce me semble, est loin d'être exacte, La Chambre qui aurait admis un député wr uii faux extrait de naissance ou sur des impositions qu'il ne paierait pas, aurait en eÉfet été trompée par un faux exposé. Mais pourquoi aurait-elle été trompée? Parce qu'on lu^ aurait présenté des pièces autres que les pièces véritables.

Comment découvrirait-elle son erreur? en remarquant la différence entre ces deux genres de pièces, en voyant que l'individu qui devrait payer 1,000 fr. n'en payait pas 1,000, ou que celui qui se prétendait âgé de quarante ans n'ét;ait pas âgé de quarante ans.

Dans la question qui me regarde , c'est tout autre chose. Les pièces que je présente en 1824 sont les mêmes que celles que j'ai présentées en 1819. Il n'y a donc point eu de faux exposé. La Chambre a su en 1819, comme elle le sait aujourd'hui, que je nae fondais sur les droits acquis et reconnus à mon père par les autorités compétentes. Elle a su dès lors , comme vous le savez aujourd'hui, que, né hors de France^ j'invoquais le bénéfice de la loi relative aux religtonnaires fugitifs ; elle a su qu'en Finvoduant du chef de mon père , j'aimonçais que mon père était originaire d'Aire en Artois : elle a ooimu tous oes faits ; elle a jugé d'après cette connaissance. Ce rfest

DE m/ benjamin constant. 219

donc point un faux exposé qui se dévoile à vos yeux ; ce n'est point une erreur de la Chambre que la Chambre répare, c'est un jugement rendu par elle , en connaissance de cause, en 1819, qu'elle renverse en 1824; c'est une nouvelle interprétation de la loi de 1790, une nouvelle législation qu'elle crée, à laquelle interprétation et législation elle donne un effet rétroactif.

La Chambre a dit en 1819 : « Nous pensons qu'un fils, reconnu naturel français comme héritier des droits d'un père mort en cette qualité, d'après la décision d'une autorité compétente, doit, après la mort de son père, jouir de. ses droits acquis. » C'est là un jugement et non une erreur de fait , car tous les faits étaient connus de la Chambre. Si maintenant la Chambre dit , en 1824 :

a Nous pensons qu'un fils, déclaré naturel Français en vertu des droits reconnus à son père mort depuis douze ans , doit être dépouillé de ces droits. » Ce n'est pas une erreur que vous redressez par suite de la découverte d'un fait nouveau; c'est un jugement que vous prononcez en opposition avec un jugement antérieur prononcé cl'après les mêmes faits , sur les mêmes pièces, c'est-à-dire, c'est la destruction, c'est le renversement de la chose jugée.

II en est de même de la possession d'état que la commission, mais seulement en majorité, me dispute également. Cette majorité de la commission n'a pas remarqué , à ce qu'il me semble , que la question élait double. Toute possession d'état venant de mon fait , de ma résidence, de mes actes, de ma personne seule

en un- mot, serait indubitablement, quant à l'éligibîlîté , atteinte et détruite par l'ordonnance du 4 juin 1814. Mais il n'en est pas ainsi d'une possession d'état transmise héréditairement , en vertu de la décision d'une autorité compétente et en faveur d'un père mort. La minorité de la commission l'a bien senti ; et je ne puis mieux faire que de citer ici ses raisonnemens , qui sont péremptoires.

« La municipalité de Dole avait qualité pour rece- « voir la déclaration de Juste-Louis-Constant. Elle € l'a reçue, elle en a donné acte et a admis le récla- « mant à prêter le serment civique : aux termes de la « loi, Juste-Louis-Constant est devenu Naturel fran- « çais ; pendant dix-huit ans il a exercé les droits , a « supporté les charges qui se rattachent à la qualité de « Français, et il est mort, en 1812, en pleine et paî- « sibie possession de cette qualité.

« Douze ans se sont écoulés depuis sa mort, et « les lois ne permettent pas de remettre en question « l'état des défunts cinq ans après leur mort , ni « même d'élever des contestations sur l'état d'un « homme vivant, si l'état d'un homme mort devait en « souffrir.

« D'après ces principes , il n'est pas possible de « contester aujourd'hui la régularité de l'acte passé « devant la municipalité de Dole , et d'assujettir le « fils de Juste-Louis-Constant à faire unjé justification « nouvelle , dont les élémens peuvent n'être plus en « son pouvoir. » '

Pour affaiblir ces argumens décisifs , que fait la portion de la commission qui les conteste ? Qu'ont fait.

à son exemple , tous les membres qui ont parié hier dans le même sens? Ils ont passé par-dessus un acte légal, fait par l'autorité spécialement chargée et en droit de le faire , et sont remontés à six générations au delà de Thomme en faVeur de qui cet acte a été fait, et qui , mort aujourd'hui , ne peut produire les pièces sur lesquelles cet acte a été fondé; car, remarquez-le bien , l'admission de mon père par la municipalité de Dole n'a pu reposer uniquement sur ce qu'il était originaire d'Aire en Artois, La loi qu'il invoquait ne disait point que les individus expatriés, originaire^ d'Aire en Artois , sans autre condition , étaient déclarés naturels français. Elle disait. que cette qualité appartenait aux descendans de religionnaires fugitifs. La municipalité de Dole avait sous les yeux cet article de la loi. Il résulte de la déclai^tion même de mon père qu'il réclamait le bénéfice accordé à ceux dont les aïeux s^étaient expatriés pour cause de religion. La municipalité a dû exiger que mon père prouvât sa descendance d'un homme expatrié pour cause de religion : il l'a fait, puisqu'il a été admis. La portion de la commission que je réfute prétend qu'il n'a justifié que de son origine d'Aire ; mais il faut supposer la municipalité de Dole aveugle ou insensée pour imaginer qu'ayant devant elle la loi de 1 790 , qui exigeait la pi-euve d'un fait, elle ait admis un homme qu'elle ne pouvait admettre qu'en vertu de cette loi ; qu'elle l'eût admis , dis-je , parce qu'il lui prouvait un fait tout différent. Cette hypothèse n'est pas soutaiable : le simple bon sens la repousse et la loi l'interdit. Mon père a justifié de sa descendance de religionnaires

fagitifs, puisque la municipalité de Dole Va reconnu tel, et a reçu son aerment civique. Il est mort, il a emporte dans sa tombe plusiem*s des moyens qull a pu faire valoir, les plus convaincans , les plus incontestables peut-être. Nul , la loi à la main , ne peut me demander de roiouveler une justification dont votre commission reconnaît elle-même que les élémens sont hors de mon pouvoir.

Et dans quel chaos, dans qud désordre sodal, le système contraire vous entraînerait? Aujourd'hui c'est moi qu'on attaque, en mettant de côté le jug^ement de l'autorité légale, parce que, dit-on, il y a dans la déclaration de mon père une phrase qu^on interprète autrement que ne l'avait interprétée la Chambre en 1819.

Mais M. de La Kodie, qui ne produit qu'un seul acte où il n'est fait mention ni de déclaration ni de prestation de sèment, qui empêche que dans vingt ans, dans trente ans, et après sa mort, quand il ne pourra plus fournir de preuves, on ne dise a ses enfans : Votre père n'a pas rempli les formalités requises ! La Chambre des Députés l'a reçu , il est vrai , en 1819 ; mais nous ne sommes liés par aucun précédent. Nous pouvons remettra en ^question Tétat de tout le monde , et même letat des morts. Nous interprétons l'acte produit par votre père autrement que ne Font fait nos prédécesseurs. Nous vous dépouillons de vos droits acquis , et vous n'êtes que des étrangers.

Le sieur Chomel , indiqué dans le rapport comme Français depuis ti*eiite ans, d'après la même loi, il n'est point dit dans son acte d'admission qu'il ait jus-

tifié de son origine; pourra-t-on, quaml il ne sera plus , demander à seâ enfans une justification faite sans doute par lui , mais que rien ne retrace , et qu'eux très probablement ne pourraient pas faire ?

Vous voyez y Messieurs , qrfil n'est point question de moi ; ce qui m'est personnel disparaît, effacé par des considérations aussi graves. Il s'agit d'une clasM entière, et par la même de la France , qui a besoin que toutes les classes, assurées de leurs droits, concourent à l'envi a son repos, à sa richesse et à sa prospéi'ité.

Je cite ces trois exemples ^ parce qu'il en a été parlé dans la discussion, pour vous convaincre que ta doctrine qu'on veut établir s'étendrait à tous les religionnaires rentrés, aux ims sous un prétexte, aux autres sous un autre ;'nul ne verrait son état inattaquable ; le fils ne pourrait se reposer avec sécurité sur l'état politique du père , ni le père léguer sans inquiétude son état politique à ses enfans ; tout serait douteux, précâblé; et vous êtes trop éclairés. Messieurs, pour ne pas sentir combien toutes les existences, toutes les spéculations, tous les calculs souffriraient de ce désordre, dont on ne trouverait d'exemple, j'ose le dire, dans aucun pays du monde.

Eh ! Messieurs, daignez y réfléchir : on vous propose de déclarer étrangers en France ceux que Louis XVI a déclarés citoyens français ! Oui , c'est bien là ce qu'on vous propose : car si on remet en doute à chaque génération l'état des fils de religionnaires , nul d'entre eux ne saurait jamais s'il est Français ou s'il est étranger.

La bienfaisance royale avait ouvert une vaste porte à ses sujets proscrits, fugitifs, élevés d'âge en âge dans le regret et l'amour de leur patrie ; vous ne ferez pas de cette patrie une contrée perfidement inhospitalière , et de la loi de réparation un piège.

Car ce serait un piège que d'avoir, depuis trentetrois ans, laissé rentrer tous les religionnaires sur la foi d'une invitation légale et formelle, et de disputer aujourd'hui à leurs enfans les droits de naturels français qui leur sont acquis , sous le prétexte qu'on peut exiger d'eux des justifications Drouvelles, quand la mort des premiers rentrés peut avoir dispersé tous les élémens nécessaires à cette nouvelle justification.

Vainement dirait-on que la possession d'état n'emporte point la jouissance des droits politiques. L'axiome est vrai quand il s'agit d'une possession d'état ordinaire; mais en déclarant les religionnaires naturels français, la loi leur a donné les droits politiques, et la seconde génération , les fils des pères morts , ont la possession d'état des droits politiques , parce que la preuve de leur aptitude à jouir de ces droits a été faite par ceux-là seuls auxquels on pouvait la demander, et qu'on ne saurait l'exiger de nouveau d'une génération qui peut n'avoir plus tous les moyens de la faire.

C'est là une possession d état à laquelle l'ordonnance du 4 juin 1814 n'a pu ni voulu porter d'atteinte. Au contraire, depuis la restauration, et par conséquent depuis cette ordonnance , tous lés agens de l'autorité royale ont reconnu et consacré cette possession d'état. En voici la preuve :

Lors de ma première inscription sur les listes élec-

DE M. BEMJÀMl» CONSTANT* 2^5

torales, la commissiofn nommée par rautorité émanée da roi 6t chargée de Confectionner ces listes me fit demander mes titres de Français. Je lui envoyai Textrait dès registres de Dole du 9 novembre 1791 ; et^ après examen, mon nom fut inscrit sur la liste des électeurs et des éligibles.

Cependant cet extrait des registres de Dole portait la qualification d'Aire t\\ Artois* Cette qualification ta'aËùt naître aucun scrupule dans Tesprit de ceux qui ont été appelés a la juger. Pourquoi, Messieurs? parce ipi'elle s^appiiquait à un mort qui avait été reconnu nalm*çl français , et dont aucune loi ne permettait de remettre l'état en question^ et farce que les droits ré^ siiltant de Fétat de ce mort avaient passé à son fils , que sa mort mettait dans une possession paisible , in-^ contestable et irrévocable.

Il y a plus : c'est ce même extrait, qui a été mis sous les yeux de la Chambre en 1 81 9 ; et la Chambre, par les mêmes motifs, a jugé comme l'autorité compé-^ tente à Paris.

Il y a plus encore : l'autorité royale elle-même a confirmé ce jugement, puisque l'autorité royale elle* même , bien qu'il fût notoire que j'étais né en pays étranger et que je n'avais point de lettres de grande naturalisation , m'a envoyé des lettres closes.

Et remarquez , Messieiu*s, que si l'envoi de lettres closes ne décide rien pour la validité des> élections, quand il s^agit de Tâge ou des impôts , il n*en est pas ainsi quand il s'agit d'une naissatace en pays étranger , notoirement constatée.

Sans la loi du 15 décembre 1790, mon élection II. i5

eût été une atteinte à l'ordonnance du 4 juin 1814 et à la prérogative royale , et les ministres du foi n'au*raient pu s'empêcher de vous la dénoncer : or, qu^on n'accuse pas d'une négligence volontaire les ministres antérieurs; le ministère actuel a jugé comme. eux, bien qu'il sût comme eux et même plus qu'eux le fait de ma naissance , puisque ce fait a été proclamé en séance publique, dans le rapport fait à la Chambre en 1819.

Pourquoi donc S. M, m'a-t-elle envoyé des lettres closes? parce que l'auguste auteur de l'ordonnance du 4 juin 1814, aussi bien que de la Charte, a jugé que je n'étais pas compris dans cette ordonnance, mon père ayant été reconnu naturel français par les autorités compétentes , et sa mort ne permettant plus d'exiger de moi (je répète les expressions du rapport) une justification nouvelle, dont les élemens pouvaient n'être plus en mon pou\ oir .

Vous voyez, Messieurs, combien doit avoir de poids sur cette question l'aVis d'une portion de vos commissaires. Cet avis n'est que la confirmation d'une série de jugemens portés par une succession d'autorités compétentes :

Jugement de l'autorité compétente, àDole, en 1 79 1 , reconnaissant la qualité de naturel français dans l'origine de Juste Constant;

Jugement de l'autorité compétente ^ à Paris , en 1818, reconnaissant que je suis électeur et éligible en vertu des droits rendus à mon pèi^e;

Jugement de l%utorité compétente delà Chambre, en 1819, laquelle m'a reçu d'après l'inspection du certificat de Dole;

Jugement enfiu de Fautorité royale eUe-méme.

Certes , Messieurs, si ce n'est pas là la diose jugée , j'ignore où l'on consentirait à la reconnaître; et si on la violait^ je ne sais plus ce qu'il y aurait d'irrévocable parmi les hommes.

JusquUci j'ai parlé dans l'hypothèse que votre commission a cru devoir admettre ; ^'est-à-dire , j'ai supposé que la municipalité de Dole avait pu commettre une erreur que couvrait seulement le respect dû à la chose jugée. Qu'il me soit permis maintenant d'examiner si en effet il y a eu erreur, c'est-à-dire si notre origine d'Aire en Antois a pu faille de mon père un étranger. Quel est l'esprit de la loi du 15 décembre 1790? Ce n'est pas moi, Messieurs, c'est un homme que nous honorons, que nous. respectons tous , qui va vous le dire. Cité déjà par le rapporteur de votre commission, je ne reproduirai de lui qu'une seule phrase. La loi de 1 790 , dit M. de Sèze, suppose que lesreligionnaires n ont jamais quitté leur patrie. Elle suppose par conséquent qu'eux et leurs descendans y sont nés ; noble et généreuse fiction digne d'une loi de réparation et de tolérance! Eh bien I Messieurs, si mes ancêtres, habitans d'Aire eii Artois, n'eussent pas été obligés de fuir leur patrie, où seraient-ils restés? à Aire en Artois. Oà leurs descendans seraient-ils nés^ à Aire en Artois. Que sont aujourd'hui les habitans d'Aire ? des Françaia. Que peuvent être , d'après l'esprit de la loi si clairement expliquée par M. de Sèze, les descendans des fugitifs d'Aire? ce qu'ils seraient si la force m^eure n'eût pas chasse leurs ancêtres? des Français.

Ceci) Messieurs, n'est point une subtilité ^aine , €'est une chose de fait, une disposition formelle des lois antérieures.

On vous les a citées hier, ces lois qui étendent aux descendans de religionnaires fugitifs nés dans des pays ci-derant éti^ngers, mais réunis depuis à la France, le bénéfice de la loi du 15 décembre 1790; les fugitifs d'Aire n^ont pas été exceptés de cette loi. Ils sont donc deyenus Français dès qu'Aire est elevenue partie de la France. Ils ont pu y rentrer , y jouir de tous les droits de Français, dès que la loi bien* fiadsante de Louis XVI leur en a rouvert les portes.

Dira-t-on que le décret de juillet ne se rapporté ^'aux biens ? Tout au contraire : l'art. 3 de ce décret impose aux descendans des religionnaires fugitifs , comme condition expresse, le devoir de se conformer à k loi de 1790, c'est-k<lire , de rentrer en France, d'y fixer leur domicile , de prêter le serment civique^ en un mot de devenir Français.

Et ici veuillez écouter une observation qui me semble importante. Ne serait-^il pas bizarre de sup^ poser que la Idi de 1790 a voulu rappeler des Fraipçais en France , et les reconstituer propriétaii*es, sans leur, permettre de devenir citoyens? C'est-à-dire qu'elle aurait séparé 4a propriété d'une classe de Français , la propmété que vous regardez avec raison comme la première garantie, de l'intérêt le plus puissant au maintien de l'ordre public» Ce serait, je le pense, faire injure a vos lumières que de vous démontrer longuement combien il y aurait dans ce système d'inconséquence et de dangers.

Vous placeriez les religioniiaires rentrée en France dans une situation cent fois plus fâcheuse que let étrangers qui s'y établissent* Ceux-ci du moins ont une patrie ; ils jouissent quelque part des droits communs à leurs compatriotes. Les religionnaires rentres en France, sans patrie ailleurs, seraient, comme on vous l'a dit hier , et comme j'oserai vous le répéter aujourd'hui, une classe d'Ilotes qu'alors , ceites , il aurait mieux valu ne pas rappeler^

Non, Messieurs, vous ne voulez pas cl'Ilotes ea France. Vous permettrez aux descendans de&reli^icnK naires rentrés de jouir de tous les droits que leur a rendus la justice royale ,.,et si quelqu'un d'entreeux obtiait les suffrages de ses concitoyens , vous ne lui envierez pas cette faveur ; vous lui permettrez de se vouer aussi k la défense du trône constitutionnel et de la liberté publique, pour maintenir l'une et l'autre avec le sentiment d'un devoir commun à tous, et avec le sentiment aussi d'une reconnaissance plus spéciale encore.

J'ai cru , Messieurs , devoir fixer votre attention durant quelques instans sur les titres qui résultent pour moi de ma descendance paternelle, parce qu'ils me sont disputés par la majorité de la commission, et que, malgré mon respect pour cette réunion éclairée et qui n'a eu que le désir d'être juste, je crois que cette descendance paternelle, les droits qu'elle m'a transmis, la possession d'état , non pas 'personnelle, mais héréditaire , qui s'en est suivie , sont des considérations puissantes , décisives en ma faveur.

Je passe maintenant à ma descendance maternelle.

le ii'ai pas la douleur d'avoir à combattre h major

rite de votre commission. Mais elle a développé , comme elle le devait, les objections présentées par la minorité. Ces objections ont été reproduites par plusieurs des orateurs qui me sont contraires. Je réfuterai donc en même temps la minorité de la commission et les orateurs qui Tout appuyée.

On vous a dit en premier lieu que la loi de 1790 ne m'était pas applicable, parce qu'elle ne concernait que les religionnaires expatriés par suite de l'édit de Nantes , et que mon trisaïeul , Antoine de Chandieu, avait quitté la France long-lemps avant l'époque de cette révocation.

lia majorité de votre commission s'est chargée de répondre à cette erreur manifeste. La loi du 15 décembre 1790, a-t-elle observé, ne détermine aucune époque : elle embrasse tout le temps de nos discus- ' sions religieuses.

Il est impossible , sans tomber dans une interprétation arbitraire, d'en restreindre l'application aux persécutions qui ont suivi la révocation de l'édit de Nantes. Les troubles produits par les innovations religieuses remontent à une époque bien plus reculée. L'édit de Nantes lui-même n'intei*vint que pour les apaiser.

Ce qui trompe, dis -je, mes adversaires, car il est loin de ma pensée de ne pas leur attribuer une entière bonne foi ; ce qui les trompe, dis-je , c'est qu'en effet ce fiit Surtout à l'époque de l'édit de Nantes que les persécutions retentirent dans la France et dans toute l'Europe : non que ces persécutions fussent plus cruelles que celles qui les avoient précédées; mais, contrastant davantage avec l'esprit du

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siècle , elles furent l'objet de réclamations plus favorablement écoulées , et les victimes trouvèrent dans Topinion eun^)éenne plus d'échos et plus de pitié !

Il en résulte que beaucoup d'hommes assez instruits pensent qu'avant cette époque il n'y a eu ni fugitifs pour cause de religion , ni confiscation des biens de ces fugitifs : l'erreur est grande.

Ouvrez le Dictionnaire des Arrêts^ par Brillau, tome !«»', page 30, à l'article absence. Vous y verrez une déclaration de François I^", du 16 juillet 1635, enregistrée le 29 du même mois, et intitulée : « Déclaration pour le retour des sujets du roi , qui se sont absentés^u royaume pour le fait de la religion , et les déclarations et abjurations qu'ils sont obligés de faire. i^ Consultez Fontanau, Recueil des Edits et Ordônnan* ceSf et lisez, tome iv, page 261, le fameux édit de Henri II, donné à Chateaubriand 1er 27 juin 1551, . enregistré au parlement de Paris le 3, et à la Chambre des comptes de Grenoble le 30 septembre.

Vous y verrez , article 37 :

« Défendons très expressément à tous nos dits « sujets, quels qu'ils soient, de n'écrire, envoyer ar- « gent , ni autrement favoriser ceux qui s'en sont allés « du royaume pour résider à Genève et autres pays « notoirement séparés de l'union de l'Eglise. » Donc il y avait bien long-temps avant l'édit de Nantes des expatriés pour cause de religion.

Article 39 : « Item nous voulons , ordonnons et « nous plaît, que tous les biens, tant meubles qu'im- « meubles , de ceux qui se sont retirés audit Genève « pour y demeui*er et résider, eux séparans de l'union

« de l'Eglise, soient déclarés k nous et confisqués. i% Donc il y avait des confiscations antérieurement à l'édît de Nantes ; et tandis que là loi de 1 790 ne fixe aucune époque, tandis que, dans sa généreuse et bienfaisante intention , elle rappelle au sein de la France tous lei^ proscrits, tous les fugitifs, tous \eé expatriés, qu'une cause religieuse avait éloignés du sol natal, vous décla^. reriez, par une interprétation qui, contraire à la lettre delà loi, serait une violation véritable, et de son texte et de son esprit, que ses bienfaits ne doivent s'étendre qu'à une seule époque. Vous feriez plus ou pis encore : vous puniriez ceux qui , dans leur reconnaissance et leur amour pour la patrie, seraient accourus sur la foi de cette loi; vous les puniriez de leur confiance ; vous leur diriez :

Il est vrai, vos aïeux, comme les fugitifs dé l'édlt de Nantes, ont été proscrits, persécutés, menacés de la mort, privés de leurs biens; mais nous rétrécissons les réparations de Louis XVI. Si nous ne pouvons repousser tous les malheureux , nous en écarterons au moins le plus grand nombre possible. A une interprétation naturelle, et large, et loyale, nous en substituerons une tortueuse , étroite et forcée. Eh, Messieurs, Louis XYI a rappelé ses enfans par des paroles royales et paternelles , vous ne vous placerez pas entre le père et les enfans par des sophismes et des chicanes. Non , Messieurs , vous ne marquerez pas ainsi les premiers pas de cette Chambre nouvelle : vous reprendrez au contraire, par un premier acte de justice, la confiance de ceux qui vous connaissent çt voua dissiperez les alarmes de ceux qui ont le mal<^

heur de ne pas vous connaître encore. T Sensation. )

La même minorité de la commission , et les orateurs qui ont répété ou développé ses argumens , tous ont dit ensuite que mon trisaïeul , Antoine de Chan-» dieu , ne s'était pas expatrié pour cause de religion.

Je ne reproduirai pas ici les réponses victorieuses de la majorité de la commission , cette mention du mas* sacre du 24 août 1572 comme cause immédiate de la fuite d'Antoine de Chandieu ; son entrée dans le corps des pasteurs de Genève, rétablissement permanent de sa famille dans cette ville, où elle séjourna, lors même que Chandieu , fidèle à son dévouement et dodle aux ordres 'de Henri lY) alla momentanément rejoin'» dre ce prince. Mais je vous soumettrai une réflexion qui ne saurait, Messieurs, être sans influence sur vous, car elle doit frapper tous les esprits justes et tous les cœurs généreux.

Chandieu , relire à Genève après sa sortie de France, vivait paisible et considéré dans son asile. Membre d'un corps respecté , il y jouissait de beaucoup d'influence.

Il y vivait pauvre, à la vérité, et ceci prouve la confiscation. Il est dit, dans le registre de Genève, que le gouvernement lui donnait des secours, parce qu'il ne jouissait pas de ses biens. Mais aucun danger ne le menaçait. Les travaux de la religion et l'éduca^, lion de ses enfans partageaient sa vie. Henri lY au milieu des camps , entouré de périls, appelle ce fidèle serviteur : Chandieu répond à cet appel. Il accourt en France, non pour s'y établir de nouveau, non pour y habiter la demeure de ses pères , loin de laquelle l'in-i tolérance l'avait chassé, mais pour partager les ha-r

sards du prince qu'il chérissait. Il accourt au milieu des embûches, des complots, des foreurs : Per primes ac crados conjnratorumfurores principi magno a^tUt. ( LectiuSy vita ChandieiL )

Religionnaire fugitif , pasteur de Genève , il affronte la mort pour servir Henri-lc-Grand. Il assiste à la bataille de Centras, il prie aux premiers rangs de l'armée.

Il célèbre la victoire de Henri IV. Après cette victoire, faible, épuisé, il se retire, non sans obstacle, non sans dangers , près de sa famille qu'il avait laissée à Genève : Per medios hostium agros multaque vitœ discrimina revisit (il revit) , revisit urbem abi uxor liberique dudum erant^

Il avait tout bravé pour Henri IV encore menacé ; Henri triomphant, il rejoint son refuge. Le monarque le charge de ses intérêts en Allemagne. Il y vole de nouveau , mais toujours pasteur à Genève , toujoui-s religionnaire fugitif, et c'est à Genève qu'il retourne et qu'il meurt.

Qui le croirait , Messieurs, ce sont des actes de dévouement, de zèle et d'obéissance, qu*on veut faire tourner contre ses descendans!

Eh quoi! si Chandieu, en sûreté à Genève, avait répondu à Hei^ri IV : Vous êtes environné de périls ; je suis à l'abri , j'y reste : s'il eût de la sorte manqué à l'honneur, \ la reconnaissance, à tous les sentimens les plus sacrés sur la terre , on ne pourrait contester à sa famille les droits qui résultent de sa qualité de religionnaire fugitif, et c'est parce que l'honneur, la reconnaissance, ont deux fois ranimé son courage.

c'est parce que deux fois il s'est dévoué, que cette qualité lui serait disputée !

Je n'ajoute rien à cette réflexion; vos cœurs la comprennent , vos sentimens l'approuvent , et je n'ai point à craindre , parce que mon ancêtre a fait ce que vous auriez fait tous à sa place , qu'a vos yeux la condition de son descendant soit empirée. (Vive saisation dans toute l'assemblée.)

Mais y objecte-t-on , une loi quelconque a-t-elle pu faire qu'une Française entrée dans une famille étrangère confère à son fils les droits de Français? La commission vous a répondu , la loi est là , elle est claire. En votre qualité de législateurs^ vous pourriez la changer pour l'avenir; en votre qualité de juges, vous ne sauriez que l'appliquer tant qu'elle subsiste.

J'en conviens avec vous , la latitude de cette loi est immense. Aujourd'hui que , depuis près de quarante ans , les descendans de religionnaires ont pu jouir de celte loi bienfaisante, peut-être est-il utile que l'initiative royale ou un vœu de cette Chambre régularisent , expliquent les dispositions de cette loi ; alors toutes les objections seront écartées, tous les inconvéniens pourront disparaître. Mais pour ceux qui, de bonne foi , ont profité de la loi existante, donner à votre opinion d'aujourd'hui un effet rétroactif sur des existences consacrées par trente années , c'est , Messieurs , ce dont votre loyauté est incapable.

Qui ne voit , en effet, dans quelle carrière incommensurable d'arbitraire et de désordre vous précipiteriez la société entière, si, violant les lois sans les rapporter, vous décidiez de leur application d'après

.des opinions et des affections privées? Où s'arrêterait ce système destructeur de toute sécurité? où siérait la règle? où serait le frein? sur quoi les citoyens pourraient-ils compter? Ils ne liraient plus leur sort dans les Codes, mais ils chercheraient à le deviner d'après les intentions incertaines des législateurs futilrs. Le passé serait à la merci d'une rétroactivité désastreuse; le premier principe de l'ordre public serait ébranlé, ou , pour mieux dire, il n'y aurait plus de loi respec'* tée ; car le raisonnement qu'on fait contre l'une peut s'étendre à l'autre : il n'y aurait en réalité plus d'ordre public.

Je ne mécamiais point la puissance de la Chambre; cette puissance est immense , elle doit l'être ; mais elle consiste k changer les lois , quand ces lois lui semblent défectueuses, et à les changer avec le concours des autres pouvoirs. Elle ne consiste point k les enfreindre , car en les eafreignant , cette puissance se détruirait elle-même. Vous faites des lois pour qu'dles soient obéies ; comment pourrîez-vous donner vousmêmes à vossuccesseurs l'exemplede désobéir aux lois ?

Messieurs , on a invoqué contre moi, la prérogative royale ; je l'invoque k mon tour, et j'ose croire que c'est avec bien plus de raison.

Cette prérogative ne permet pas qu'une loi soit abrogée sans l'initiative du monarque. Adopter le système de mes adversaires, c'est rapporter la loi du 15 décembre 1790, sans que le roi y intervienne ; c'est donc porter atteinte k la prérogative royale, et c'est là, certes, ce que cette Chambre ne peut jamais vouloir, La loi a été abrogée, vous

t>£ U. BENIABOll CONSTANT. 237

dii-on, paûr la conslitutioa de Fan nu Ehl non , Messieurs, la loi a été ex^catée constamment pendant et depuis cette constitution ; elle a été exécutée le 24 Tentôse an t, deux anné^ après la promulgation de celte constitution ; elle Ta étc, sous le ministère de M. de Vaublanc, pour des pasteurs protestans du midi de h France, el son exécution a été reconnae en 1819 et par mon admissioii , etpao* celle de M. de La Roche.

Une dernière objection me reste à réfuter ; et (|uoiqu'dle ait semblé mal fondée à la commission et à plusieurs des honorable» collègues qui ont bien voulu défendre ma cause ou plutèt cdie d^une toi équitable et d'une classe longtemps proscrite , je vous demande d'autant plus la permission de tous en entretenir, que, si des doutes b cet égard restaient encore dans quelques esprits , j'invoquerais de votre justice un moyen sûr de les dissiper.

Votre commission vous a dît qu'idle n^iavafii point eu en son pouvoir les actes sucGessîfs qui établissent ma filiation mateiidèUe, inais que cette filiation repo* sait sur un akie de notoriété signé par seize ma^ii^-* trats de Lausanne; qu'elle était attestée en entre p^ on membre encore existant de la familie à laquelle appartenait ma" mère. La notoriété établie par seize Biagistrats notables de la ville de Lausanne doit , a ajouté votre commission , être d'un grand poids; en-^ fia l'acle qui constate ma filiation est absolument (bus la même forme que celui qui a déterminé l'ad^ mission de M. de La Hoche.

D'autres orateurs vous ont rappelé les disposition»

formelles du Code, qui consacre, admet, déclare valables , suivant Tusi^^e établi et la pratiqué constante, les actes de notoriété.

Ces raisons , je l'ai vu , ont fait une grande impression sur beaucoup de membres de cette Chambre ; ils ont senti que la fraude et même la complaisance de la part de seize des premiers magistrats d'un pays, en faveur d'un homme sans relations avec ce pays depuis trente années, était une supposition inadmissible; ils sont convenus que, même en France , il serait difficile de remonter, par ime série d'actes successifs , à une époque distante de plus de deux siècles; ils ont reconnu que des actes de notoriété sont partout reçus comme remplaçant les actes que des circonstances accidentelles, le laps des temps, ou l'inexactitude de la tenue des registres , ont fait disparaître ; enfin la conformité parfaite de l'acte de notoriété que j'ai produit avec celui qui a profité à M. de La Roche les a convaincus de la nécessité et de la justice de m'admettre , puisque c'est d'après un acte (Kcactement pareil que M. de La Roche a été admis. Il se pourrait néanmoins que ces argumens n'eussent pas produit sur la totalité de la Chambre une conviction assez profonde , et il en résulterait pour moi un danger dont il serait de votre loyauté. Messieurs , j'ose le dire , de me garantir. En effet , s'il y a des membres qui considèrent un acte de notoriété comme insuffisant, et qui exigent, pour lever tous leurs scrupules, des actes successifs étabhssaint de génération en génération une filiation suivie , ces membres , dans leur incertitude , pourraient ^oter contre moi ; et cependant ces mêmes

fDeifibi*es auraient voté pour moi , si leur conscience eût été satisfaite par les actes qu^ils trouvent Indis* pensables.

J'ai choisi le mode d'un acte de notoriété, parce que ce mode m'était indiqué par un précédent de la Chambre. La Chambre, en 1819, n'ayant rie» exigé de plus^ je n'ai pu supposer qu'en 1824 elle exigeât davantage. Certain que dans ses jugemens elle ne fait acception ni de personne ni d'opinions présumées; confiant dans son impartialité et dans sa justice , j'ai cru qu'elle verrait une preuve de res* pect dans l'adoption d'une forme qu'elle semUait avoir consacrée.

De plus, j'ai considéré comme un devoir envers les électeurs qui m'ont honoré de leur confiance , d'apporter le moins de retard qu'il m'était possible à ra'acquitter de la mission qu'ils m'ont confiée.

Mais en irencontrant dans cette enceinte même des objections que je ne prévoyaijs pas , j'ai regretté d'avoir pris cette route. J'ai recueilli des renseignemens sur la forme des actes civils à Genève et en Suisse. Avec du temps, des recherches, je me procurerai les actes qu'on désire. (Plusieurs voix : Non, non, c'est inutile.)

Seulement, je le dis avec peine , le délai serait indéterminé* Il se pourrait qu'en trouvant facilement plusieurs actes, je fusse forcé, pour en retrouver d'autres , k des investigations longues et difficiles. Ne serait-il pas injuste, en rejetant un acte précédemment reconnu et admis par la Chambre , de me suspendre indéfiniment et àe priver ainsi un arrondissement

i4Ù DISCOURS

de Paris de t'avâiitage et du droit d^être représenté dans eeUe enceinte ?

J'ose croire que tous penserez ainsi ; j'ose croire que l'avis de votre commission, les déclarations de plusieurs jurisconsultes nos collègues , vénérés dans la France pour leur caractère et forts d'un immense savoir, le précédent, enfin, qui s'éièvç si puissamment en ma ^faveur, détermineront la Chambre à faire pour moi ce que, dans les mêmes circonstances, sur la ïàème pièce, elle a trouvé juste de faire poar un aûtte.

J^i parcouru. Messieurs, les objections qae j*ai cru mériter d'être réfutées ; je crois y avoir répondu. J'attends votre décision avec confiance ; vous êtes pisiàsans, mais vous voulez être justes^ Des opinions peuvent vous déplaire; mais vous n'offrirez pas les lois positives en holocauste à des opinions. Cette Chambre , composée d*élémens divers qui ne se connaissent pas encore, et qui, par-là même, semblent fiottans et divisés entr^eux ; cette Chambre est pourtant unie en ce point , qu^eHe désif e le bien , qu'elle Veut la légartité, qu'elle est disposée à tout ce qui est loyal, impartial, équitable.- Elle sentira que prononcer contre le texte formel d'une k>î exécutée sans- interruption depuis trente ans , ne serait pas équitable : que tromper une confiance, troubler une possession reconnue par toutes les autorités , validée par une succession d'actes de tous les pouvoirs compélens , et consacrés par le jugement de la Chambre elle-même , tous les faits étant connus et la question étant identique, ne serait pas loyal.

DE M. BENlAMirr CONSTANT. 241

Elle sentira plus encore : elle sentira que cette différence d^opinion dont quelques personnes Tondraient se faire une arme , cette différence d'opinion , contenue dans les bornes constitutionnelles , est un appel, un titre à celte impartialité, qui, dans les hommes investis de grands pouvoirs et chargés de fonctions éminentes, est la base de la justice; et s'il m'était permis, Messieurs, avant de descendre de» cette tribune, d'aborder un instant une question plus vaste, je demanderais pourquoi la différence d'opinion devrait établir entre nous des inimitiés irréconciliables ? Durant trente-cinq ans d'une révolution terrible , quel est celui d'entre nous qui n'a pas cru plus d'une fois , au fort de l'orage, apercevoir un port là où il n'y avait qu'un écueil ? Si jadis les uns rêvaient la république, d'autres n'ont-ils pas pensé jadis que le système représentatif ne nous convenait pas ? Et cependant qui ne sent aujourd'hui que dans notre état de civilisation le système représentatif est le plus désirable, et qui ne sent de même aujourd'hui que dans les mœurs de la vieille Europe la république serait une chimère et un mal ? ( Vive sensation* )

Ainsi les uns ont appris que la liberté était né^ cessaire au trône , les autres que le trône n'était pas moins nécessaire a la liberté. Que si quelques uns ont pense qu'un trône nouveau pourrait lui suffire, l'expérience a répondu encore de sa voix puissante que tout pouvoir nouveau se voit condamné, fut-ce malgré liii, à être tyrannique, et que ce qu'il y a de mieux pour les peuples, quand cet II. 16

heureux accord se rencontre, c'est l'habkude antique appuyant le trône, et les lumières nouvelles présidant aux institutions.

Ainsi tous se sont rapprochés , comme malgré eux et sans le savoii*, par des concessions qu'a imposées la force des choses et que l'on subit sans s'en rendre compte; mais, en dépit de ces rapprochemens, qu'on ignore en quelque sorte ^ les haines subsistent. Les intentions devraient nous réunir; car ne voulons-nous pas tous l'affermissement des lois fondamentales qui permettent à la France le bonheur et la paix ? Ne voulons-nous pas tous voir ces institutions s'affermir à l'ombre du pouvoir qui les a fondées ? Mais des souvenirs nous divisent.

C'est à vous , Messieurs , à décider si cette division doit être étemelle. Dans leur esprit et dans leur texte, toutes les lois sont pour moi. Votre commission vous le déclare; et certes, votre commission est impartiale. Je suis Français , je suis éligible, en vertu des dispositions les plus formelles et les plus précises. Trente années ont consacré les droits qu'elles m'assurent,* et dans votre décision seront compris tous ceux qui, aux mêmes titres, jouissent des mêmes droits.

Il ne s'agit donc nullement de moi; trois grandes questions vous sont soumises : vous allez prononcer si les religtonnaires rentrés sont Français ; vous allez prononcer si les divisions qui séparaient les Français sont effacées par la Charte et la sagesse royale; vous allez prononcer, enfin , si les lois existantes doivent èlie exécutées, c'est-à-dire, si nous vivons sous le

régime d«s lois. Votre justice , votre sagesse , votre loyauté gai^anlissent d'avance votre décisioik

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