‹ Discours à la Chambre des députésChapitre 57 sur 75 · SUR L'AMOVIBILITE DES CONSEILLERS D'ÉTAT · texte numérisé non relu

SUR L'AMOVIBILITE DES CONSEILLERS D'ÉTAT

( Séance du 23 mai 1636.

Messieurs ,

Je n'avsds demandé la parole hier , à la fin de la séance^ que pour répondre à quelques observations de M. k garde des sceaux. Je ne voulais ni ne veux aujourd'hui donner à la question importante de l'organisation du conseil d'Ëtat tous les développemens qu'elle exigerait; le temps nous manque à vous et à moi.

Je parcourrai donc simplement, avec rapidité, les argumens des ministres. Les premiers raisonnemens de JVf • le garde des sceaux ont pour base des exemples tirés i lo de l'ancien régime ; 2^ des lois de la répu*que, notamment de l'an m; 3o des lois de l'empire.

Quant à Tancien régime, sans examiner s'il n'y a pas aujourd'hui plus d'amovibilité de fait , plus d'arbitraire , plus d'incertitude planant sur la destinée des conseillersv d'Etat qui jugent, et par conséquent plus de péril pour les intérêts de ceux qui sont jugés; sans

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examiner, dîs-je, s'il n'y a pas plus de vices de cette espèce aujourd'hui que sous lancien régime, dans Torganisation du conseil d'Etat, je demande ce que nous font les réminiscences de l'ancien régime sous l'empire de la Charte. On trouve de tout dans l'ancien régime, du bien comme du mal , et beaucoup de mal; si MM. les ministres croient pouvoir y puiser, malgré l'ordre nouveau que la Charte a établi, ils y gagneront , je l'accorde , d'avoir k côté de l'arsenal des lois révolutionnah'es et impériales un autre arsenal qui leur sera très commode. Mais ce qui sera tout profit pour eux, sera perte , insécurité , arbitraire pour les citoyens. La Charte est notre loi, et pour justifier un pouvoir, comme pour justifier un acte quelconque , il ne faut pas nous reporter à ce qui avait lieu avant la Charte, il faut prouver que la Charte ne repousse pas ce pouvoir, n'interdit pas cet acte.

Quant aux lois de la république et surtout de l'an ii , bon Dieu ! est-ce à cette époque que nous emprunterions des précédens ? L'an u est l'année où à y eut le plus de crimes commis , le plus de lois atroces et délirantes promulguées ; et c'est cette date qu'on invoque ! Le gouvernement révolutionnaire avait usurpé tous les pouvoirs , celui de la justice comme les autres. Est-oe à dire que le gouvememetit constitutionnel doive Pimiter?

Je ne veux point prétendre que celles des loîs^ même de l'an ii , que la Charte n'a point abrogées , ne doivent pas être en vigueur. Mais la Charte a abrogé tout ce qui pouvait mettre la justice à la merci du gouvernement; grâces lui soient rendues de cette abro-

gation formelle! Revenir sur une disposition tellement salutaire et indispensable, serait porter la discorde dans notre législation et l'effroi dans toutes les âmes. Si l'an II est connu par son atrocité et son délii^, l'empire ne l'est pas moins par son despotisme. Quand il s'agit de vanter leur administration , les ministres nous invitent à comparer la liberté dont nous jouissons à la servitude du régime impérial» A la bonne heure ; mais le régime qui leur sert de comparaison pour les faire valoii» à ses dépens , peut41 leur servir d'apologie quand ils trouvent bien d'en ressusciter les abus ; et n'est-ce pas nous attribuer trop peu de logique ou trop peu de mémoire ?

M. le garde des sceaux nous a dit qu'une ordonnance de 1824 , exigeant un acte spécial de la volonté royale pour destituer les conseillers d'Etat désignés dans cette ordonnance, avait rendu leur situation moins précaire, et qu'elle équivalait à une sorte d'inamovibilité. Je vois en effet, dans cette ordonnance du 26 août, quelque avantage pour les conseillers d'Etat; je n'en vois aucun pour les citoyens qu'ils jugent. Ils n'en restent pas moins dans La dépendance du gouvernement; l'ordonnance individuelle, nécessaire pour les destituer, n'en est pas moins l'œuvre des ministres ; ils n'en sont pas moins des juges révocables, contre le vœu de h Charte. Ce n'est pas une sorte d'inamovibilité , c'est une inamovibilité réelle, que notre pacte fondamental a voulu pour les juger.

Le méime ministre a prétendu que l'organisation actuelle du conseil d'Etat n'était pas contrah*e à la Charte , parce que la Charte n'ordonne l'inamovibi-

lité que dans le titre spécial de Tordre judiciaire. Le rôi s'eâl réservé, a-t-il dit, le pouvoir administratif; mais là où des jugemens sont prononcés sur les intérêts, la propriété, l'état des citoyens, il n'y a plus simplement administration : il y a juges, et la Charte veut que les juges soient inamovibles. Les articles 57 et 58 sont clairs et précis ; on n'y trouve ni distinc* tion ni réserve. La question est donc de savoir ai les conseillers d'Etat, qui, par leurs jugemens, décident de la f»iDçriété des citoyens, ne sont pas, dans cette partie de leui^s fonctions , de véritables juges. La négative serait absurde.

Ces juges peuvent-ils être révocables , ou plutôt des fonctionnaires révocables peuvait-its être juges? la Charte s'y oppose.

Le bon sens tout seul s'y opposerait dans le cas particulier.

Sur quoi prononce le conseil d'Etat? sur les intérêts des citoyens en lutte avec les intérêts du gouvernement. M'est-il pas évident que, dans ce cas surtout, les juges doivent être indépendans, c'est-h-dire inamovibles? Sans cela l'autorité, faisant prononcer lès jugemens par des hommes qu'elle pourrait révoquer, et qui par conséquent seraient dépendans d'elle t serait véritablement juge et partie.

Qu'on ne m'objecte pas de tel ou tel jug^sm^t, prouvant l'indépendance du conseil d'ËtaL Je ne conteste point tel fait particulier. C'est du droit qu'il s'agit : un fait qui tient au caractère perswnel des hommes n'est pas une garantie.

On n'a jamais, poursuit M. le garde de^ sceau?:)

DE M. BESrJAttUN CONSTANT. 479

invoqué la Charte conire l'organisation du conseil d^Etat. Hélas! il n'a pas vu comme nous, Messieurs, ses collègues dans Topposition. Je le recette , car ils y étaient bien à leur avantage.

Moi , qui ai joui deux ans de cette satisfaction , je rappellerai à la Chambre qu'ai 18}? , dans la séance du 6 février, M, de Villèle danandait : Qu'est-ce que le conseil d'Etat dans une constitution qui ne le recon-< naît pas, et de quelle utilité peut-il être dans notre gouvernement représentatif, qui n'en a pas besoin? Il prouvait ensuite , avec la sagax^ité qui le distingue et la force de logique qui le distinguait (on rit), la convenance du conseil d'Etat dans la constitution consulaire et sous le gouvernement impérial.

« Mais aujourd'hui que c'est dans la Chambre ellet même que le gouvernement doit trouver les orateurs a les plus influens et les plus capables de la bien ser- « vir ; aujourd'hui que la réalité du gouvernement « représentatif doit exister pom* nous , je suis fondé , a poursuivait-il , à demander si la dépense du conseil « d'Etat est indispensable, et s'il n'est pas de notre « devoir de ne pas la voter. »

Et venant, dians une séance postérieure (le 27 mai 1819), à la question judiciaire : a La Chaite, disait « encore M. de Villèle, nous a donné pour garantie c d'avoir pour arbitres de nos intérêts particuliers des a juges inamovibles. Si le conseil d'Etat ne juge pas « des intérêts particuliers , il n'est pas néceas^ire qu'il c soit inamovible* Mais si chaque jour il prononce sur « d» tels intérêts , ce qui est bien prouvé , nous n'a-^

V009 pas la garantie constitutionnelle dpijipjée pour

« que ces intérêts individuels ne soient pas compromis « dans leur lutte contre ceux du gouvernement. »

Je répète ces dernières expressions; elles posent la question d'une manière claire : nous n'avons pas /dans ce qui tient au conseil d'£tat, nos garanties constitutionnelles. M. de Yillèle lésa réclamées franchement , courageusement. J'appuie ses réclamations (on rit); et maintenant qu'il faut y faire droit, je le supplie de ne pas se refuser justice à lui-même. (On rit de nouveau. Marques d'adhésion à gauche. )

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SUR UNE PROPOSITION

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