‹ Discours à la Chambre des députésChapitre 60 sur 75 · ET LES DÉPORTÉS DE LA MARTINIQUE · texte numérisé non relu

ET LES DÉPORTÉS DE LA MARTINIQUE

(Séance du 9 juin 1826.)

Messieurs ,

Forcé de monter k celte tribune pour entretenir M, le ministre de la marine d'intérêts très graves, je commencerai par lui demander pourquoi le chapitre des colonies est retiré du budget. Veut-on nous empêcher de connaître Tétat moral et politique de nos colonies? C'est une double atteinte aux droits de la Chambre. Sous le rapport constitutionnel , les habitans des colonies sont des Français; notre droit est de savoir s'ils jouissent des garanties assurées aux Français. L'article de la Charte qui soumet les colonies à un régime particulier, mais légal, ne veut point dire qu'elles ne seront protégées par aucun régime légal. Sous le rapport financier, nous avons le droit de savoir ce que nos colonies coûtent et ce qu'elles

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produisent. Rieù ne doit être perçu, rien ne doit être dépensé sans notre aveu. Or, j'ai lieu de croire qu'au moins pour nos élablissen^ns dans l'Inde , par suite de traités faits au commencement de 1815, il y a des recettes dont jamais encore on ne nous a parlé. Je demande donc à M. le ministre de la marine le compte de ces recettes ; mais je lui demande surtout ce qu'on a fait pour donner enfin aux colonies autre chose que le pouvoir absolu. Je sais qu'une ordonnance relative d'abord à File Bourbon , et qui détermine les rapports des divers pouvoirs administratifs, vient d'être étendue à la Martinique et à la Guadeloupe ; mais la Charte a promis aux colonies des lois et non pas seulement des ordoiinances.

Existe-t«il dans les colonies, et notamment à la Martinique, une Cour prévôtale, instituée par le simple ordi'e émané du gouvernement? Est- il vrai qu'elle se compose de deux juges, d'un président et d'un rapporteur ou prévôt , auxquels s'adjoint le procureur du roi? C'est ce que nous apprend XAlma^ nach de la Martinique de 1826. Que fait-on alors en cas de partage? L'accusateur public devient-il un juge? L'ordonnance de 1670 ," qu'onn'accusera pas de mansuétude, exige sept juges pour les arrêts de mort. Est-il vrai qu'à la Martinique deux jugfes suffisent? Mais, de plus, cette ordonnance de 1670 n'a-t-elle pas été corrigée, modifiée, par un décret de 1789, sanctionné par Louis XVI , adressé à toutes les colonies , et reçu dans plusieurs avec acclamation? D'où vient que cette loi n'est pas exécutée, et que non seulement on lui substitue l'ordonnance de 1670 sans

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aucune des modifications qu^elle a introduites^ mais que, par un choit étrange, on retranche de cette ordonnance la seule clause, fayorable aux accusés , le nombre des juges , en maintenant les dispositions les plus rigoureuses et les plus injustes, Tabsence de défenseurs, le jugement k huis-<^lo^, la non audition de témoins, dans les clauses portées en appel, et le rejet facultatif par les tiibunaux, devant lesquels rappel est porté , de tous les moyens de justification ? C'est ainsi qu'on a prononcé en 1824 contre des condamnés qui attendent à Brest, depuis deux années, que la Cour de cassation soit mise en état de prononcer sur leur pourvoi. Ces condamnés, auxquels on ne pouvait imputer que des réclamations respectueuses , fondées et sur les anciennes ordonnances de nos rois , et sur lés lois récentes de Louis XYI , ont été poursuivis d'abord pour une conspiration^ que le tribunal même qui les a jugés sur d'autres faits a déclarée ne pas exister. Les faits qui ont atth*é sur eux , par un premier arrêt, le bannissement, puis, par un redou^blement de rigueur, la marque et les galères , consistaient dans la possession d'une brochure ancienne dont la circulation n'avait jamais été interdite , et que pourtant ces hommes n'avaient pas distribuée. Tandis qu'on les frappait avec tant de violence et d'injustice, bien qu'ils n'eussent manqué à aucune loi, des hommes d'une autre caste adressaient au gouverneur 4es déclarations de révolte, des menaces de résistance à lautorité du Roi et des Chambres , et ces déclarations étaiàit non seulement tolérées, mais obéies. Par suite de cette complaisance coupable,

les Ticlimes désignées dans ces déclarations sédilieiises ont été piiyées du bénéfice de leur pourvoi en cassation. L'exécution de la sentence qui les flétrissait a été ordonnée par le gouvernement, malgré ce pourvoi : acte illégal , acte contraire à toutes les règles, et qui révolte également la justice et la raison.

Je ne vous demande pas ici, Messieurs, d'en croire mon opinion , c'est un membre distingué du barreau français; un homme dont les principes royalistes ne sont pas suspects , et dont le nom commandera votre estime ; c'est M. Billecocq qui déclare, dans une coti- Sultation que j'ai entre les mains, qu'une semblable exécution , au mépris d'un pourvoi légal et régulier , n'est pas seulement une violation des fomves, mais qu'elle est un crime.

Yous montrerai«je dans la même cause les ministres éludant tour à tour, et comme à plaisir, les plaintes de ces infortunés ? Le premier niant , le 8 janvier , à cette tribune , les faits que son successeur est contraint d'avouer aux Pairs le 6 mai 1826 , et les niant avec celte violeuce d'affirmation et ces formes ac^bes qui récemment encore ont du paraître à la Chambre aussi franges qu'inconvenables.

Un autre ministre gardant durant deux années un silence obstiné, et n'âtecusant que le 17 janvier 1826 réception d'une requête à lui envoyée le 18 mai 1824; un troisième prétextant, le 14 février, la non arrivée des pièces* demandées, et le 26 transmettant à la CUmr dé Cassation la plus importante de ces pièces ,, avee la preuve involontaire qu'elles étaient en sa pos*session depuis vingt-deux mois .

Pai*lerai-je de la yengeance administrative faisant un crime à des opprimés de ce que Finjusticè qui les frappe devient enfin publique; leur reprochant de s'être adressés à nous, leur déclarant que le ministère est exaspéré de ce qu'ils ont usé du droit de pétition que la Charte garantit à tout Français ; et tout en reconnaissant formellement qu'il y a eu abus de pouvoir et illégalité dans les mesures, n'offraicit de tardives et incomplètes réparations qu^à des conditions que l'autorité n'a pas droit de prescrire et que l'innocence a le devoir de repousser? J'ai en main une lettre authentique qui prouve ces négociations et ces menaces. Je vous la lirai si vous l'exigez. Rappellerai-je qu'en même temps d'autres malheureux ont été déportés illégalement? Je dis illégalement; car je puis opposer aux assertions contraires de MM. les mi-^ nistres à cette tribune , leurs aveux formels dans une autre Chambre, le 20 janvier 1826. Dans cette séance , M. le ministre de la marine a déclaré aux Pairs assemblés que la déportation dans un lieu déterminé excédait les pouvoirs extraordinaii^s conférés aux gouverneurs des colonies, et cependant une déportation au Sénégal avait été ordonnée , et M. de Clermont-Tonnerre, alors ministre de la marine, l'a fait exécuter, et le résultat de cette complication d'arbitraire a été la mort de cinq des victimes. Que penser, Messieurs, des contradictions des ministres sur des points tellement graves ?

Si je voulais m'étendre sur les détails , que de vexations scandaleuses je dévoilerais! que de dénégations ministérielles je vous prouverais avoir été fausses !

La faute en est moins pent-être aux ministres actuels qu^à celui qui , passant depuis au département de la guerre, a légué à son successeur le triste héritage de ses torts graves et de ses ^mesures despotiques. C'est contre M. de Clermont-Tonnerre surtout que doivent réclamer les déportés ou condanmés de la Martinique et leurs courageux défenseurs, et les membres de cette Chambre, qu'il a accusés de dénaturer lâs faits , tandis que plus tard, en sa présence, à la Chambre des Pairs, sans qu'il crût pouvoir prendre la parole pour se justifier, les faits ont été reconnus vrais, et qu'il a de la sorte été const£(té que, dans notre lutte à cette tribune, tout ce qui n'était pas. conforme à la vérité se trouvait, non dans nos allégations, mais dans sa réponse.

Il y a pourtant faiblesse inexcusable dans ses collègues à ne point répucKer cet héritage, au lieu de le défendre. U est déplorable de penser que la justice, les lois, la prospérité des colonies, et par là de la France, sont sacrifiées à ce qu'on nomme les convenances , les politesses ministérielles.

Voilà donc , Messieurs , comme on gouverne les colonies; et dans quel moment I dans un moment où l'émancipation d'Haïti nous iavite plus que jamais à réunir sous les mêmes lois Ja population libre de ces colonies, en l'intéressant tout entière, âans distinction de couleur ou d'origine, au maintien d'une législation équiiable et impartiale. Dans les colonies anglaises, on confère les droits politiques à tous ceux qui, par leur industrie, leur propriété, présentent des garanties suffisantes ; et sous nos ministres , les

hommes de couleur libres sont privés ipéme des droits civils ; ils sont incapables de recevoir par dotiation^ par succession. Les réglemens locaux les flétrissent par des qualifications injurieuses, et semblent calculés pour les avertir qu'on les envisage comme des ennemis dont on se défie : système imprudent autant qu'inique! car rien ne serait à la fois et plus facile et plus juste que de concilier à la France et aux lois frsmçaises ces hommes de couleur libres , nombreux, riches , intelligens , et qui surmontent par leur activité et leur industrie toutes les entraves qu'une jalousie hostile s'efforce d'apporter à leur prospérité. On nous dit que nous courons risque, par nos investigations et nos discours, de compromettre le repos des colonies. Messieurs, depuis dix ans qu'on étouffe notre voix, et qu'on persiste dans la route de la sévérité et de l'arbitraire, les colonies n'ont fait, ce me semble, aucun progrès vers la tranquilhté; j'en vois la preuve dans la terreur qu^on témoigne dès que leur nom seul est prononcé. La justice est dans tous les temps, comme dans tous les lieux, l'élément le plus certain de la paix publique.

On nous crie que nous sommes trop loin du théâtre des événemens pour juger de l'état des choses. Je pense au contraire que la distance où nous nous trouvons est propre à nous préserver des passions locales. Nous pouvons d'autant mieux apprécier la position et les prétentions des diverses castes ; nous sommes plus désintéressés; nous devons par Ik même être plus impartiaux que d^s hommes qui n'envisagent que leurs propres intérêts, et dont tous les conseils sont des

plaidoyers dans leur propre cause. Voulez-rôus une preuve des préventions qui dominent ceux qu'on écoute exclusivement dans tout ce qui a trait à nos colonies? M. le ministre de la marine, auquel personnellement j aime à rendre justice, en distinguant son administi^tidn de l'administration précédente , a réuni, je le sais, auprès de lui une coipmission judiciaire pour délibérer sur la législation promise. Mais la même influence qui compromet la sûreté de nos colonies y en substituant aux ordonnances paternelles de nos rois des réglemens oppressifs et injustes, fut manifestée dans cette commission. Elle a demandé, elle avait obtenu le rejet du pourvoi en cassation , seul recours d'une part contre les iniquités locales , et de l'autre seule sauvegarde de la souveraineté même du roi ; car en refusant aux habitans des colonies le droit de pourvoi en cassation, on leur enlève tout moyen de s'assurer l'application des lois et ordonnances qui seront faites par S, M # pour le gouvernement colonial.

Je me résume , et pour éviter l'accusation banale d'entraver l'administration que je voudrais éclairer sur ses intérêts et sur ceux de la France, je ne rejette point l'allocation demandée par le ministère de la marine ; mais je ne l'accorde que bous la condition expresse que les colonies seront enfin rendues à un régime conforme sinon aux dispositions littérales de la Charte, du moins à ses bases, c'est-à-dire aux règles de la justice et aux sentimens de l'humanité. Et pour première preuve de ce retour du ministère à des principes constitutionnels , je demande que réparation soit II. 3 a

obtenue enfin pour des hommes qui ont déjà subi , au mépris des lois , des peines que , même coupables , ils n'auraient pas dû subir prématurément; des hommes qui^ depuis deux ans, gémissent dans des cachots in* fects; des hommes jugés, en contravention avec les ordonnances de Louis XYI , à huis-clos , sans défenseurs, marqués, flétris, exposés, envoyés aux galères , tandis que la Cour de cassation devait prononcer sur leur pourvoi , et qu'avant son arrêt , toute exécution de la sentence attaquée était une prévarication , un attentat, une forfaiture.

Que MM. les ministres ne se flattent pas d'étouffer cette affaire ; l'injustice renaît de ses cendres ; la voix des victimes perce les mûrs des cachots , elle percerait la nuit de la tombe. Depuis trois sessions les réclamations se reproduisent. Les dénégations d'un ministre n'en ont suspendu l'effet que poiur une année, et l'année d'après a vu toutes ces dénégations démenties par le successeur de ce ministre. Les promesses de ce dernier nous ont fait illusion durant une autre année. Restées sans effet , vous nous voyez de nouveau à cette tribune. Plus on tarde, plus les iniquités se dévoilent; et je le dis sans détour à MM. les ministres, dans leur intérêt, il est nécessaire, il est prudent pour eux d'être justes.

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