‹ Discours à la Chambre des députésChapitre 7 sur 75 · DU PROJET DE LOI SUR LA PRESSE · texte numérisé non relu

DU PROJET DE LOI SUR LA PRESSE

(Séance du 39 janvier t823.

Messieurs ,

Je demande la liberté de faire observer qu'il est bien difficile de discuter un amendement improvise par une commission qui nous renvoie à des articles du Code pénal , dont il ne nous a pas été donné lecture. Cependant je crois qu'en peu de mots je vous prouverai combien l'artide est. rigoureux et même injuste. Les précautions que le Code pénal n'étendait qu'aux magistrats dans l'exercice de leurs fonctions,

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se trouvent étendues aux ministres de la religion, aux témoins, aux jurés, à qui on tous a prouvé qu'il était d'un grand danger d'aecorder tant d'avantages»

Permettez-moi; Messieurs, de vous faire lecture de l'article du Code pénal que vous êtes, priés d'insérer dans votre loi ; l'art. 228 porte : « Tout individu qui , même sans arme et sans qu'il en soit résulté de blessures , aura frappé un magistrat dans l'exercice de ses fonctions, ou à l'occasion de cet exercice , sem puni d'un «nprisonnement de deux à cinq ans. »

Vous voyez que, dans cet article, il n'est question que des magistrats, et votre article a pour but de protéger plusieurs classes différente^. La punition indiquée par le Code panai est celle-ci : « Si les veies de fait ont eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal , le coupable sera puni du carcan. »

Je demande s'il est juste que l'outrage qui aura été commis, comme le prévoit le Code, même sans préméditation, contre un témoin qui aura entraîné ou ruiné le malheureux condamné, soit puni d'une peine aussi sévère , si ce condamné , rencontrant à la sortie de l'audience le témoin provocateur qui sera venu faire un long étalage de sa perfidie , se laisse entraîner envers lui à quelques outrages.

Je sais, Messiem^s, que les témoins doivent recevoir protection de la loi. Mais dans le cas que je suppose, il s'agit d'un témoin qui, tout en ayant fait une déposition très vraie ^ se sera pourtant rendu coupable d'infamie, par une longue préméditation, en provoquant lui-même au crime qu'il aura détioncc.

Eh bien! vous punissez, dans le paragraphe qui nous occupe, le malheureux qui aura cédé à un sentiment d^indignation contre son vil dénonciateur. Réfléchissez-y bien, Messieurs ; il y a danger à accorder ainsi protection à des hommes infâmes.

Je vais vous donner un autre exemple : Supposez qu'un ministre de la religion, excité par quelque passion personnelle dont ces ministres ne sont pas plus exempts que d'autres, ait dans une prédication publique attaqué tel ou tel individu devant tout l'auditoire; qu'il ait reproché à un homme son impiété, k un autre ses acquisitions, à tel autre la conduite d'une portion de sa famille; je demande si, lorsqu'il aura ainsi été humilié, vous condamnerez cet homme à cinq ans d'emprisonnement et au carcan, pour avoir vengé son honneur blessé et les atteintes portées à ses affections ou à ses propriétés* Ne sentez-vous pas que par de pareilles mesures vous jetterez de la défaveur sur le gouvernement lui-même ? Ne voyez-vous pas que lorsque le malheureux sera attaché au poteau fatal , ce ne sera pas lui qui deviendra l'objet de la haine publique, mais la loi terrible que vous aurez faîte, et que tout l'odieux de cette loi retombera sur le gouvernement?

J'ajouterai que lorsque le gouvernement propose des lois pénales , au lieu de renvoyer aux ai*ticles qui contiennent les peines, il devrait donner le texte même de ces articles ; car il y a une manière de faire passer les dispositions les plus exagérées sans que ceux qui les adoptent semblent s'en douter.

En 93 ^ quand on voulait faire punir les malheu-

reux prêtres, on ne disak pas : « Le prêtre déporté qui rentrera en France sera condamné à mort , » mais «Ce prêtre sera condamné suivant tel article du Code ; » et cet article était celui qui condamnait à mort les émigrés*

Pour revenir à la disposition soumise à votre délibération, je dis que, tout en protégeant des hommes auxquels vous devez en effet toute protection , elle protégera encore les témoins provocateurs , elle aurait protégé cet infâme agent qui a fait condamner aux galères un malheureux, et qui aujourd'hui se promène paisiblement dans les rues de Paris.

Voulez^-vous savoir ce que pense le peuple de lois. pareilles? Je vais vous citer un écrivain dont assurément vous ne révoquerez pas le royalisme en doute. Hume, dans son Histoire des Stuarts, en parlant du gouven^ement qui eut lieu après la restauration de 1660, et avant la révolution de 1688, dit en propres termes : « Il y avait un nombre considérable de suborneurs, d'espions, de faux témoins, logés dans le palais, protégés par la cour, et qui étaient nourris, défrayés, récompensés; qui paraissaient toujours le« vaut la main devant les tribunaux pour des dépositions souvent contradictoires, au moyen desquelles ils faisaient condamner les malheureux quHls avaient subornés. Cette infamie a laissé sur les règnes de Charles II et de Jacques II une honte indicible. «

JSAessieurs ,. évitez ce qui pourrait donner à vos lois une couleur aussi funeste : je vous en supplie , n'accordiez pas .une semblable protection à des hommes qui sQQt les véritables perturbateurs de la paix

publique. L'artide est tout*à fait inadmissible ; 'fen demande la suppression.

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